Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 20 septembre 2016
- ECLI
- 6034cabc2f6fe0b55c5e14e8
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016 (n° 2016/ 281 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11531 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014027386 APPELANTE La Bijouterie EDOUARD NAHUM FRANCE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 702 027 699 00058 Représentée et assistée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230 INTIMÉE La Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualités au siège représentée en France par ASSURANCE & SOUSCRIPTION [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 819 062 548 00014 Représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461 Assistée de Me Marie-Laure DELFAU de BELFORT de la SCP FOURNIER DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' Le 25 mars 2013, la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE a souscrit une police d'assurance TOUS RISQUES BIJOUTIERS DETAILLANT auprès de la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG couvrant les deux établissements qu'elle exploite dans le 8ème arrondissement de [Localité 1]. La prime annuelle, payable mensuellement a été ramenée de 90 000 € ht à la somme de 58 872 € ht, par avenant du 26 septembre 2013. A l'issue d'une inspection de vérification des mesures de préventions prévue au contrat réalisée le 17 octobre 2013, la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG a adressé à la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE deux documents qualifiés d'avenants lui imposant des mesures de sécurité supplémentaires dont elle devait justifier, faute de quoi les garanties vol seraient suspendues à compter du 29 novembre 2013. Estimant que cette suppression de la garantie vol, essentielle du fait de la nature de son commerce, privait le contrat de tout intérêt, la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE a considéré le contrat résilié de plein droit et a interrompu les prélèvements bancaires de la prime à compter de celui du mois de décembre 2013. Faisant valoir qu'elle était confrontée à une résiliation hors du délai et des formes contractuelles et qu'elle avait mis fin au contrat après l'envoi d'une mise en demeure, le 13 décembre 2013, la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG a, par acte extra-judiciaire du 29 avril 2014 fait assigner la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir le paiement des primes correspondant au mois de décembre 2013 et à l'année 2014. Par jugement du 9 avril 2015, la juridiction consulaire a constaté la résiliation du contrat au 23 janvier 2014, suite à la mise en demeure de l'assureur du 13 décembre 2013 et a condamné la SARL EDOUARD NAHUM FRANCE à payer à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, la somme de 5 425,77 € correspondant au reliquat de prime de l'année 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013, et, celle de 64 433,78 € au titre de la prime due pour l'année 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, outre une indemnité de procédure de 3 000 € et les dépens. Par déclaration d'appel du 3 juin 2015, la SARL LA BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2015, la SARL LA BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG à lui payer une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2015, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG soutient la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes de la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 € et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2016. SUR CE, LA COUR Considérant que la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE prétend, au visa des articles 1108 et 1131 du code civil, à un défaut de cause consécutif à la suppression de la garantie principale, ce qui la délie de son obligation de régler la prime, soutenant également la régularité de sa dénonciation du contrat, en novembre 2013, par application de l'article L 113-4 du code des assurances ; que la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG rétorque que le non-respect par son assurée des mesures de protection constaté lors de l'inspection du 17 octobre 2013, lui aurait permis en cas de sinistre d'opposer une non-garantie, ce qui justifiait sa démarche de soumettre deux avenants à son assurée ; qu'elle ajoute que ces avenants ne pouvaient trouver à s'appliquer, n'ayant pas recueilli l'agrément de l'assurée ; qu'elle en déduit que la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE, si elle n'entendait pas respecter les obligations mise à sa charge par la police, devait résilier le contrat, dans le délai et selon les formes conventionnelles ; Considérant que sous couvert de défaut de cause, la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE entend voir constater que le motif dirimant de son consentement a disparu, la cour ne pouvant que constater que la prime a pour contrepartie indifférenciée, de multiples garanties dont seules celles relatives au vol ont été suspendues par l'assureur; Considérant qu'il est constant et non contesté que, lors de la souscription de la police d'assurance, la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE a accepté que les garanties souscrites soient subordonnées à des exigences de protection de l'un et l'autre de ses lieux de vente voire à de nouvelles mesures préconisées après l'inspection du risque et dès lors, ni l'inspection vérification du 17 octobre 2013 ni le rappel par l'assureur des mesures de protection et l'imposition de nouvelles ne sont, en soit, contestables ; Mais considérant que le 6 novembre 2013, la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG a adressé à la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE pour, chacun des magasins, un document qualifié d'avenant, ainsi rédigé : 'nous garantissons votre risque au titre du contrat cité en références par l'intermédiaire du cabinet GSA. Conformément à l'article 10 des conditions générales, vos locaux ont fait l'objet d'une visite de sécurité par l'expert mandaté par les assureurs. Nous vous remercions de l'accueil que vous avez réservé à notre inspecteur (...) Les conclusions de son rapport, agréées par les assureurs, vous font l'obligation de compléter les protections existantes comme suit : à effet immédiat (suit diverses mesures) à effet 29 novembre 2013 (suit d'autres mesures) Si la confirmation de la réalisation de ces obligations de sécurité ne nous est pas parvenue au plus tard le 29 novembre 2013 les garanties vols de votre contrat seront suspendues' Que la teneur de ce courrier exclut qu'il puisse être qualifié d'avenant qui selon l'assureur n'aurait vocation à s'appliquer que dans la mesure où il était accepté par son cocontractant, aucune mention ou indication ne venant d'ailleurs apporter cette précision ; qu'il s'en évince que l'assureur avisait sa cocontractante, qu'à défaut de justification de la mise en oeuvre des obligations de sécurité, les garanties vol seraient suspendues ; or, aucune stipulation des conditions générales ou particulières ne lui donnait ce pouvoir et peu importait qu'il puisse en cas de sinistre opposer une cause de non-garantie, la rédaction de son contrat, conditions générales et particulières, l'exposant d'ailleurs à ce que celle-ci soit contestée par l'assurée ; Qu'en outre, alors que l'inspection avait été effectuée le 17 octobre 2013 soit à une date où une réaction de l'assureur, dans un délai raisonnable, sauvegardait le droit de la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE de résilier son contrat à son terme contractuel avec un préavis de deux mois, la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG a fait un usage malicieux de la prérogative contractuelle qu'il tenait de l'article 10 des conditions générales en notifiant ses exigences à une date où l'assurée n'était plus dans les délais pour résilier, au terme contractuel, la police souscrite, ce qui interdit à l'assureur d'arguer de la tardiveté ou de la forme de cette résiliation, celle- ci devant prendre effet à l'échéance contractuelle ; Que la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG ne peut prétendre qu'au paiement de la dernière échéance de la prime restée impayée soit celle de décembre 2013, aucune prime n'étant due pour l'année suivante, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il condamne la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE au paiement de la prime de l'année 2014 ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ; Considérant que la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 avril 2015 en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat d'assurance au 23 janvier 2014, suite à la mise en demeure de l'assureur du 13 décembre 2013 et en conséquence a condamné la SARL BIJOUTERIE EDOUARD NAHUM FRANCE à payer à la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la somme de celle de 64 433,78 € au titre de la prime due pour l'année 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014 et à une indemnité de procédure de 3 000 € et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG du surplus de sa demande ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Pôle 2 - Chambre 5
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
6034cabc2f6fe0b55c5e14e8
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