Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 22 septembre 2016
- ECLI
- 6034cc76a5d5dab6c8dceef5
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 15 079 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 22 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07668 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/18595 APPELANT Monsieur [Q] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264 INTIMEE SAS SOCIETE INDUSTRIELLE AUER GIANOLA [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 722 041 845 00149 représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255 substitué par Me Anne-Laure RASTOUL-DE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque: R255 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller Madame Pascale WOIRHAYE, Conseillère Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 mars 2003 avec un prise d'effet au 1er avril 2003, Monsieur [Q] [P] a été engagé par la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, ayant pour activité la production et la commercialisation d'appareils de chauffage et d'eau chaude sanitaire, au poste de directeur commercial position III A - Indice 135 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération brute annuelle de 60 008 € répartie sur 13 mois. Par avenant du 17 janvier 2006, la rémunération brute mensuelle de Monsieur [Q] [P] a été portée à 4 888,90 € à compter du 1er juillet 2005, puis à 4 952,45 € à compter du 1er octobre 2005. L'entreprise compte plus de 11 salariés. En février 2004 selon la société, ou en avril 2005 selon le salarié, Monsieur [Q] [P] a été déchargé des fonctions de directeur commercial pour recentrer ses activités sur le suivi administratif de l'activité de près de 150 commerciaux incluant notamment le contrôle et la validation des notes de frais, avec maintien de son titre de directeur commercial, de son salaire ainsi que de son véhicule de fonction. Par courrier du 20 novembre 2012, Monsieur [Q] [P] demandait sa « réintégration dans [son] poste de Directeur Commercial de la société AUER, fonction occupée depuis avril 2003», précisant : « J'aspire revenir rapidement à cette fonction de management où je n'ai pas démérité et dans laquelle je m'investirai à nouveau avec beaucoup de dévouement ». Par lettre du 11 décembre 2012, la société indiquait à Monsieur [Q] [P] que sa mission lui paraissait toujours nécessaire et qu'elle n'envisageait pas de la lui retirer. Reprochant à la société d'avoir modifié de façon unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail, Monsieur [Q] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, le 30 décembre 2013. Le 29 septembre 2014, Monsieur [Q] [P] notifiait à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 1er janvier 2015. Dans le dernier état de la procédure de première instance, Monsieur [Q] [P] demandait au conseil de prud'hommes de : À titre principal, de : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, au 31 décembre 2014, À titre subsidiaire, : - Requalifier sa demande de départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, En tout état de cause, - Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 8 377,58 €, - Condamner la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : -150 796,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -50 265,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -5 026,54 € à titre de congés payés sur préavis ; -29 424,90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; -138 327 € à titre de rappel de salaires ; -13 832,70 € au titre des congés payés afférents ; -10 409 € au titre du remboursement des frais professionnels ; -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ; -3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision. La SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA a conclu au débouté de Monsieur [Q] [P] et à la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie d'un appel interjeté par Monsieur [Q] [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS du 14 avril 2015 qui a débouté les parties de leurs demandes. Par conclusions déposées le 6 mai 2016 au soutien de ses explications orales, Monsieur [Q] [P] demande à la cour de : À titre principal, de : - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, au 31 décembre 2014, À titre subsidiaire, : - Requalifier sa demande de départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, En tout état de cause, - Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 8 377,58 €, - Condamner la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci : -150 796,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -50 265,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -5 026,54 € à titre de congés payés sur préavis ; -41 887,90 € à titre de complément d'indemnité de licenciement ; -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; -138 327 € à titre de rappel de salaires ; -13 832,70 € au titre des congés payés afférents ; -10 409 € au titre du remboursement des frais professionnels ; -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre ; -3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA à lui remettre les documents sociaux conformes à la décision. Par conclusions également déposées le 6 mai 2016 au soutien de ses explications orales, la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, - Débouter Monsieur [Q] [P] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. À l'audience, le conseil de Monsieur [Q] [P] formule une nouvelle demande à titre subsidiaire en dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail de son client en lieu et place de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Aux termes de l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En application de ce texte, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part qui empêche la poursuite du contrat de travail. Toutefois, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant. En conséquence, la demande de Monsieur [Q] [P] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que celles corrélatives en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle de remise de documents sociaux, doivent être rejetées. Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Toutefois, lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur [Q] [P] soutient que son départ à la retraite a été causé par les manquements contractuels de son employeur. En effet, il reproche à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, en premier lieu, d'avoir modifié unilatéralement les éléments essentiels de son contrat de travail, d'abord, en lui ayant imposé un changement de poste en avril 2005 par le retrait de ses fonctions de directeur commercial au profit de tâches d'audit et administratives, sans son accord, sans rédaction d'un avenant et ni annonce officielle au sein de la société, puis, en refusant ultérieurement de le réintégrer dans son poste contractuel de Directeur Commercial malgré sa demande de novembre 2012. Il soutient, en deuxième lieu, avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement, dès lors qu'aucune raison objective ne permet de justifier qu'il ait perçu une rémunération nettement inférieure à celle de son prédécesseur ainsi qu'à celle d'autres salariés embauchés postérieurement à des postes subalternes. Enfin, il fait grief à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA d'avoir plusieurs fois refusé de procéder au remboursement de ses notes de frais et notamment de ses repas du midi en violation du contrat de travail. Pour confirmation de la décision entreprise, la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA fait d'abord valoir que l'affectation de Monsieur [Q] [P] à de nouvelles fonctions à compter de février 2004 ne lui a nullement été imposée mais résulte de l'accord des parties de repositionner Monsieur [Q] [P] sur des fonctions plus administratives tout en maintenant son titre, sa rémunération et ses avantages en nature (téléphone portable, véhicule de fonction avec prise en charge du carburant par la Société) après que la société a fait le constat du manque d'intégration du salarié sur son poste de Directeur commercial, sans pour autant se résoudre à le licencier en raison de son âge (53 ans) et de la période de trois ans de chômage qu'il avait précédemment connue. Elle indique, ensuite, que le contrat de travail de Monsieur [Q] [P] prévoyait que seuls les frais professionnels engagés lors de déplacements professionnels lui seraient remboursés. Elle soutient, en conséquence, et que si elle a bien remboursé Monsieur [Q] [P] de ses repas de midi de 2003 à 2005, la fin du remboursement des frais du midi ne résulte pas d'une modification unilatérale du contrat de travail mais de la dénonciation d'un usage dont Monsieur [Q] [P] a été dûment informé par Monsieur [Z], Directeur commercial du Groupe. Elle affirme, enfin, que les écarts de rémunération invoqués par Monsieur [Q] [P] sont justifiés par des raisons objectives tenant à la formation et à l'expérience professionnelle des salariés. Sur la modification du contrat de travail et le refus d'intégration du salarié sur son poste Il est constant que, quelques mois après l'embauche, les fonctions de Monsieur [Q] [P] ont été modifiées par rapport à celles prévues dans le contrat de travail sans que l'employeur ne soit en mesure de produire la moindre pièce attestant de l'accord du salarié, ni d'avenant au contrat de travail décrivant les nouvelles tâches confiées au salarié. Pour autant, Monsieur [Q] [P] n'apparaît pas avoir exprimé le moindre désaccord ni émis la moindre protestation avant sa lettre du 22 novembre 2012, soit durant huit ans et demi si l'on retient la date de la modification avancée par la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, ou durant sept ans et demi si l'on retient celle invoquée par le salarié. Le silence de Monsieur [Q] [P] durant ces années ne peut être mis sur le compte d'une pression de la part de l'employeur ou d'une situation de contrainte ressentie par le salarié. En effet, dans sa lettre du 20 novembre 2012, Monsieur [Q] [P] ne fait nullement grief à son employeur d'avoir modifié le contenu de son poste mais exprime sans ambiguïté son intérêt et son investissement dans ses fonctions jusqu'à cette date et met en avant ses qualités professionnelles démontrées à cette occasion. « J'ai toujours accompli cette mission de détachement provisoire avec beaucoup d'intérêts et de conscience professionnelle. Mes travaux se sont souvent révélés essentiels dans le cadre des réflexions et des procédures engagées par la direction du personnel. Comme encore dernièrement le lundi 5 novembre, quand j'ai fourni des nouveaux documents d'analyse datant de 2010, mais encore très utiles dans les procédures en cours de messieurs [E], [T], [M]. Ma collaboration a toujours été de qualité et irréprochable. Cette activité de contrôle des frais commerciaux, assortie de conseils, s'est avérée très utile d'avril 2005 à fin 2011. Durant cette période l'importance de mes travaux d'audit a maintes fois été démontrée. (...) » Dans cette même lettre, Monsieur [Q] [P] sollicite sa « réintégration » dans ses fonctions de directeur commercial, non par protestation par rapport à une modification qui lui aurait été imposée mais uniquement parce qu'il estime remplie la mission qui lui avait été confiée et qu'il trouve moins d'intérêt de ce fait dans ses activités depuis quelques mois. « Le travail que j'occupe actuellement ne se justifie plus ! Mais maintenant, je ne fais plus que du travail de routine du survol des frais à temps plein. Mes analyses détaillées ne concernent plus que les demandes sporadiques pour lesquelles vous me sollicitez (...) Les cas de fraudes massives, comme celle révélées de 2004 à 2010, n'existent plus ! Mon activité de contrôle a perdu de son intérêt. Mon travail est devenu démotivant voire dévalorisant. c'est pourquoi, sans autre alternative, je vous demande ma réintégration à mon poste de Directeur Commercial de la société AUER, fonction occupée depuis avril 2003. (...) » Certes, la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA a refusé, en novembre 2012, de réintégrer Monsieur [Q] [P] dans ses fonctions de directeur commercial en conformité avec son contrat de travail. Cette décision ne peut toutefois être considérée comme fautive dès lors que le caractère temporaire des nouvelles fonctions de Monsieur [Q] [P] ne ressort d'aucun document ni de la nature des tâches confiées, que le salarié a accompli ses tâches sans réserve, désaccord ou protestation durant plusieurs années et qu'il fonde sa demande de réintégration par un manque récent d'intérêt lié en raison de la moindre utilité de son poste qui, en l'absence de documents portant des données objectives, ressortit de la seule subjectivité du salarié. Il ressort de ces éléments que la modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [Q] [P] par l'employeur n'a pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Sur le refus de remboursement des frais de repas du midi Dans une clause claire et précise qui ne souffre d'aucune interprétation sauf à être dénaturée, le contrat de travail du 20 mars 2003 stipule. « Pour vos déplacement professionnels, vous serez remboursé selon un tarif forfaitaire, révisable annuellement sur présentation de justificatifs. » Le contrat de travail est accompagné en annexe d'une feuille précisant la montant des indemnités forfaitaires pour « REPAS, DÎNER, HÔTEL (+ petit déjeuner) ». Ainsi, comme justement avancé par la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, le remboursement des notes de frais n'est contractuellement prévu qu'en cas de déplacements professionnels. Il s'ensuit que le remboursement par la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA des frais de repas de midi à Monsieur [Q] [P] de 2003 à 2005 constituent un simple usage qui n'a pas de caractère de fixité, car lié à la production de justificatifs, auquel l'employeur pouvait mettre fin. La comparaison opérée par Monsieur [Q] [P] avec d'autres salariés en vue d'établir qu'il était le seul concerné par la suppression des remboursements des frais de repas du midi manque de pertinence en ce qu'elle se réfère à des salariées d'autres sociétés du même groupe, notamment deux salariés de la société CAMPA. En outre, la copie d'écran de la liste des attachés commerciaux fournis par Monsieur [Q] [P] n'est accompagnée d'aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle les personnes concernées présenteraient des notes de frais pour des repas pris près de leur bureau ou domicile et, en tout état de cause, ne permet pas de vérifier à quelle société du groupe sont rattachés ces salariés. Sur l'inégalité de traitement Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Monsieur [Q] [P] fait valoir qu'il a été embauché au salaire brut mensuel de 4 616 € en justifiant d'un niveau d'étude de bac + 4, et de 26 ans d'expérience professionnelle dont 13 ans de direction alors que : 'Monsieur [K] [C], qui occupait le poste de Directeur Commercial au sein de la société AUER GIANOLA avant lui percevait en 2003 un salaire brut mensuel d'un montant de 6 450 € titulaire d'un DUT niveau bac +2 ainsi que d'une expérience professionnelle de 23 ans dont 5 ans à des postes de direction, étant titulaire d'un DUT de niveau bac + 2 et bénéficiant d'une expérience professionnelle de 23 ans dont 5 à des postes de direction, 'Monsieur [Q], qui a enjolivé son CV pour le mettre en adéquation avec le poste auquel il aspirait, a été embauché en février 2004 au poste d'Attaché de Direction au sein du groupe MULLER moyennant un salaire brut annuel de 65 000 € contre 62 243 € pour lui-même à la même époque, établissant un écart annuel des rémunérations de 4 006 € et un écart mensuel de 328 € sur 13 mois en octobre 2013, 'Monsieur [S] a été embauché en janvier 2007 au poste de Chef des ventes moyennant un salaire brut annuel de 72 000 €, établissant un écart annuel avec lui-même de 6 628 €, soit 510 € sur 13 mois porté à 562 € sur 13 mois en octobre 2013. Cela étant, il ressort des pièces produites, et notamment des curriculum vitae des personnes concernées que : 'Monsieur [K] [C] avait trois ans d'ancienneté au sein de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA au moment de l'embauche de Monsieur [Q] [P] et justifiait avoir exercé des fonctions de direction durant les 5 ans précédant son entrée dans la société contre 3 ans pour Monsieur [Q] [P], 'Lors de son embauche par la Société en février 2004 au poste d'Attaché de Direction, Monsieur [N] [Q] bénéficiait d'une expérience professionnelle moins importante que Monsieur [Q] [P] (15 ans) mais justifiait avoir en dernier lieu exercé des fonctions de direction durant 8 ans et demi et être titulaire d'un DUT génie mécanique, d'un DEUG math physiques et d'un diplôme d'ingénieur, 'Lors de son embauche par la Société en mai 2006 au poste de Directeur Commercial adjoint, Monsieur Patrice [S] bénéficiait de 27 ans d'expérience professionnelle dont 18 ans à des postes de Direction (Directeur commercial et marketing, Directeur de division, Directeur Marketing groupe/ Directeur général pôle de distribution) exercés successivement auprès de plusieurs sociétés jusqu'à son entrée au sein de la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA. Par ailleurs, Monsieur [Q] [P] indique dans ses conclusions que Messieurs [N] [Q] et Patrice [S] ont assuré l'intérim de son poste de directeur commercial, ce qui signifie que le contenu des missions dévolues aux deux derniers étaient différentes de celles que lui avait attribuées l'employeur sans protestation de sa part. La différence de traitement invoquée par Monsieur [Q] [P] est donc justifiée par des éléments objectifs. Sur la prise d'acte Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments ci-dessus que le changement de fonctions de Monsieur [Q] [P] constitue une modification unilatérale par son employeur de son contrat de travail qui n'a pas eu pour effet d'empêcher la poursuite du contrat de travail et que les autres manquements invoqués par le salarié à l'égard de la société ne sont pas établis. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [P] de sa demande subsidiaire tendant à analyser son départ à la retraite en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de ses demandes subséquentes en rappel d'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnité compensatrice de congés payés. Sur les autres demandes liées au contrat de travail Compte-tenu des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] [P] de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, inégalité de traitement et préjudice de retraite ainsi que se demandes en remboursement de frais professionnels et en rappel de salaires. Sur le prêt illicite de main d''uvre L'article L.8241-1 du code du travail dispose qu'hors les cas prévus par la loi toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdit. Monsieur [Q] [P] fait valoir qu'à compter du mois d'avril 2005 et jusqu'en 2014, il n'était plus affecté au seul service de la société AUER GIANOLA, mais travaillait, de fait, pour les sociétés du même groupe, AIRELEC, APPLIMO, CAMPA et NOIROT puisque ses audits concernaient des commerciaux de ces sociétés et que cette situation caractérise un prêt illicite de main d''uvre au sens de l'article L. 8241-1. Cela étant, le simple fait que Monsieur [Q] [P] ait été affecté à un poste consistant à effectuer un audit de l'activité et des dépenses professionnelles engagées par les commerciaux des sociétés appartenant au Groupe MULLER dont fait partie la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA ne suffit pas à caractériser le prêt de main d''uvre illicite, faute de réunir les deux conditions posées par l'article L.8241-1, à savoir, l'objet exclusif de l'opération et le caractère lucratif du prêt de main d''uvre. Il n'apparaît pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes ait expressément répondu à la demande en dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre. En conséquence, Monsieur [Q] [P] en sera débouté. Sur les frais non compris dans les dépens Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [P], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA, la somme de 2 000 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [Q] [P], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre, CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à la SAS SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE AUER GIANOLA la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Q] [P] aux dépens, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT P. LABEY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8241-1 du code du travail dispose quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle L.3221-4 du code du travail les travaux qui exarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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- 22 septembre 2016
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6034cc76a5d5dab6c8dceef5
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