Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 22 septembre 2016
- ECLI
- 6034cc76a5d5dab6c8dcef00
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 27 366 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 22 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08811 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/00331 APPELANTE Madame [Y] [Q] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1955 à PARIS comparante en personne, assistée de Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215 INTIMEE SOCIETE BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Patricia DUFOUR, Conseillère Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia DUFOUR, Conseiller pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et prétentions: Suivant contrat à durée indéterminée en date du 18 juillet 1994, la BANQUE FRANCAISE a embauché Madame [Y] [W] en qualité de responsable d'agence La Société BANQUE FRANCAISE appartient au Groupe BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM), créé en 1986 à l'initiative de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE et de 23 mutuelles de la Fonction Publique et la relation de travail est régie par la convention collective nationale de la banque. Madame [W] occupait le poste de responsable marketing et communication lorsqu'elle a été licenciée pour motif économique par courrier en date du 12 janvier 2012. Elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé CRP à compter du 30 janvier 2012. Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 11 janvier 2013 d'une demande tendant, en son dernier état, à voir le conseil dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, anciennement BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, ci-après BFM, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité complémentaire liée à la prise en charge d'une personne handicapée, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement en date du 23 juillet 2015, le conseil des prud'hommes a débouté Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le 10 septembre 2015, elle a fait appel de la décision. Madame [W] demande à la Cour de : 1/ Concernant la rupture du contrat : - A titre principal , dire et juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - A titre subsidiaire, dire et juger que le motif économique tiré de la cessation d'activité de la BANQUE FRANCAISE trouve son origine dans les agissements constitutifs de fautes et légèreté blâmable de la direction comme de la BANQUE FRANCAISE et de LA BFM, - A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le motif économique tiré de la menace sur le compétitivité du groupe BFM n'était pas avéré au moment du licenciement, 2/ Concernant l'exécution du PSE : - dire et juger qu'elle justifiait de la prise en charge de sa mère handicapée au moment de son licenciement, En conséquence, - dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la BFM au paiement des sommes suivantes : ** 98.189,28 € au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ** 12.273,66 € au titre de l'indemnité complémentaire liée à la prise en charge d'une personne handicapée, ** 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, - débouter la Société BFM de l'intégralité de ses demandes. En sa qualité d'intimé, la BFM, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Madame [W] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 21 mars 2016, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION : Sur le licenciement pour motif économique : Selon les termes de l'article 1233-3 du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'application de ce texte que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise, les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises. Dès lors, il incombe au juge de vérifier que : - les difficultés économiques ou les mutations technologiques avérées ont abouti à la suppression de l'emploi du salarié ou à une modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'a pas acceptée ; - le reclassement du salarié est impossible. En cas de contestations, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif économique allégué et de ce qu'il a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant. A défaut d'établir un seul de ces éléments, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En outre, en application de l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques invoqués par l'employeur, qui ne doivent être ni trop vagues, ni trop généraux. Selon la lettre de licenciement, la BFM expose ainsi les difficultés économiques rencontrées: 'Comme vous le savez, la Banque Française s'est trouvée confrontée à deux difficultés majeures: - L'employeur et le rythme des évolutions du cadre réglementaire imposent des ajustements qui pèsent considérablement sur la structure des coûts d'un établissement comme la Banque Française. Le coefficient d'exploitation de la Banque Française est ainsi passé de 60% en 2016 à 108% au 31 décembre 2010 et a continué à se dégrader depuis: 174% avec un résultat brut d'exploitation négatif de 4,3 M€ et une perte de 4,4 M€ au 30 septembre 2011. - L'activité de banque traditionnelle fait peser sur la Banque Française des risques excessifs, alors qu'elle est à l'origine de plus de la moitié des revenus de l'établissement. Les risques se traduisent en particulier par une concentration sur un petit nombre de clients. Ainsi au 30 septembre 2010, 23 clients disposaient d'un encours de risques supérieur à 1 million d'euros soit un chiffre supérieur au résultat brut d'exploitation de la Banque Française en 2009 (993.000 €). Les chiffres ont peu varié depuis, puisqu'au 30 septembre 2011, 19 clients étaient encore dans cette catégorie pour un encours total de 39,9 M€. Ces difficultés ont été mises en évidence par le rapport de la Commission Bancaire publié en août 2008, qui a fait état de nombreux points de non conformité à la réglementation bancaire et a imposé un plan de transformation organisationnel profond, puis par l'affaire Urbania en 2010 qui a mis à mal les équilibres financiers déjà précaires de la Banque Française. En dépit des efforts qui ont été déployés par le Groupe BFM en général - notamment la recapitalisation à 100% de la Banque Française en septembre 2010 qui a eu pour effet d'amputer le Groupe d'une part significative de ses fonds propres, ceux-ci atteignant alors tout juste le seuil réglementaire exigible - et par la Banque Française en particulier, celle-ci s'étant heurtée à ses limites financières et à sa taille insuffisante. Dans ce contexte, la cessation d'activité de la Banque Française est apparue comme la seule possibilité pour le Groupe de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur de l'industrie bancaire ce qui impose la suppression de tous les postes et partant, la suppression du poste de responsable de communication marketing que vous occupez. Sur les difficultés économiques: La BFM déclare que le licenciement repose sur les graves difficultés économiques rencontrées par la Banque Française et la BFM, et notamment celles constitutives à l'évolution de la réglementation et celles générées par la situation de son client URBANIA Syndic de copropriété et qu'aucune légèreté blâmable ne peut lui être reprochée dans la gestion de ce dernier. Madame [W] considère que les difficultés économiques de la Banque Française résultent de sa gestion d' URBANIA auquel elle avait accepté d'ouvrir plus de 800 comptes, dont 600 utilisés pour l'activité d'administration de biens, puisqu'une partie d'entre eux étaient solidaires et se sont trouvés en position débitrice qui n'a jamais pu être couverte mais a, au contraire, généré une perte fatale. Elle précise la Société Générale dès 2009, a réagi face au risque d'insolvabilité de ce même client, en effectuant une saisie-arrêt sur ses comptes alors que la Banque Française l'a fait bénéficier d'un découvert à hauteur de 5 M€ début 2009 alors que les soldes débiteurs des comptes 'reflets' s'élevaient à 54,4 M€. Au soutien du licenciement, la BFM verse aux débats les rapports financiers de la Banque Française pour les années 2009 à 2011. Il s'avère que la banque a dû provisionner dans ses comptes au 31 décembre 2009 un montant de 52 M€ sur les comptes 'reflets' d'URBANIA ce qui s'est traduit par une situation négative de la banque de 32 M€, provision que la BFM a, à son tour, repris dans ses écritures; Il apparaît que le tribunal de commerce a homologué, le 30 septembre 2010, le plan de redressement de l' URBANIA qui a prévu, notamment, un abandon des créances pour environ 50% de leur montant initial et la souscription concomitante d'obligations convertibles en actions pour le solde, ce qui a conduit la Banque Française à constater un abandon de créance d'un montant de 31,1 M€. Face à cette situation, elle a dû, au 1er semestre 2011 définir un projet économique et social, élaborer des mesures sociales d'accompagnement et cesser ses activités avec la clientèle traditionnelle. Toutefois, certaines relations partenariales, notamment avec les mutuelles, ont été reprises par la BFM. Il résulte de ces éléments que les difficultés économiques de la Banque Française étaient incontestables puisqu'elle a vu ses pertes être supérieures à son capital ce qui l'a contrainte à supprimer progressivement l'ensemble de ses 48 postes de salariés. Sur la légèreté blâmable dans la gestion du client URBANIA: La SA BFM conteste toute légèreté blâmable de la Banque Française et fait valoir que les documents produits par Madame [W] sont postérieurs à la mise en place des comptes 'reflets', d'autant qu'elle s'était entourée d'un avis juridique validant sa relation avec URBANIA. Pour Madame [W], la gestion du client URBANIA par le Groupe BFM/ BF est à l'origine de son licenciement et verse aux débats différents rapports et avis juridiques démontrant la légèreté blâmable de son employeur. Il résulte de applications de l'article L. 1233-3 du Code du travail précité que la légèreté blâmable suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle entraîne. Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît qu'outre l'évolution de la réglementation qui n'avait pas été traduite concrètement dans ses procédures, ces difficultés proviennent, principalement, des modalités de fonctionnement des comptes 'reflets' ouverts au profit d'URBANIA, qui ont permis à ce Syndic de disposer d' une trésorerie permanente identique au montant des avances sur charges que lui versaient les copropriétaires et lui offrait la possibilité de percevoir des intérêts dès qu'il plaçait à court terme cette avance sur trésorerie. Si les plaintes déposées par la Société Générale et la Banque Monte Paschi et les différentes enquêtes effectuées ont démontré, ultérieurement, que le système des comptes 'reflets' pouvait présenter un risque spécifique, il n'en demeure pas moins qu'au moment où URBANIA était cliente de la Banque Française, celle-ci gérait les comptes du Syndic selon des modalités utilisées par une pluralité de banques et que ce dernier utilisait les comptes dans le respect des dispositions légales en vigueur. Outre le fait qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier les choix économiques effectués par l'employeur, il s'avère que les rapports produits aux débats, et notamment celui de L'INA pour le Comité d'Entreprise de la Banque Française, démontrent qu'URBANIA avait une structure complexe et qu'un risque a pû être pris dans la gestion des comptes d' URBANIA. Toutefois, aucun des documents produits ne démontre que la Banque Française a pris une ou plusieurs décisions de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle allait entraîner alors, qu'en l'espèce, les conséquences graves ne sont apparues qu'ultérieurement. Par ailleurs il s'avère que les nombreux points de non conformité à la réglementation ne résultent d'aucune faute caractérisée. Il résulte de ces éléments que la Banque Française connaissait d'incontestables difficultés économiques qui ont conduit à la suppression progressive de ses emplois et à la cessation de son activité sans qu'elles résultent d'une légèreté blâmable de sa part. Il est démontré que lesdites difficultés qui conduit à la suppression du poste occupé par Madame [W]. Sur l'obligation de reclassement: Outre le fait d'invoquer des difficultés économiques, l'employeur est tenu de préciser quelles en sont les conséquences sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail et l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, doit établir un ordre de licenciement sur la base des critères énumérés à l'article L. 1233-5, qui peuvent être pondérés ou complétés, notamment par la convention collective. Ces critères doivent être arrêtés dès que le licenciement est envisagé et mis en oeuvre lorsque le licenciement est décidé. Il incombe à l'employeur, dès que le licenciement est envisagé, de rechercher un reclassement interne sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure. Cette recherche, individuelle, doit être loyale et s'étendre à tous les établissements de l'entreprise même s'ils sont situés dans des régions différentes, ou au groupe, le cas échéant. La BFM fait valoir qu'au moment de la suppression du poste de Responsable Marketing et Communication qu'occupait Madame [W], le poste de Responsable du Service Communication au sein de la BFM était disponible mais qu'eu égard à sa formation, ses responsabilités et l'expertise qu'une telle fonction impliquait, il ne pouvait être proposé à la salariée. Elle ajoute avoir été dans l'impossibilité de lui proposer un poste équivalent à celui qu'elle occupait, qu'elle a pris l'initiative d'élargir ses recherches à tous postes moyennant une formation et qu'elle lui a proposé un poste de chargé de marketing qui a été refusé, indiquant que ses recherches pour un reclassement en externe n'avaient pas abouti, ce qui l'a contrainte à licencier Madame [W] qui a, néanmoins, bénéficié d'un accompagnement personnalisé dans la mise en place de son projet professionnel qui était de créer sa propre entreprise. Madame [W] considère que la BFM a manqué à son obligation de reclassement d'une part en ne lui proposant pas le poste de 'responsable du service communication ' de la BFM auquel elle pouvait prétendre compte-tenu de son parcours et de son ancienneté et, d'autre part, en lui proposant le poste de 'chargée de marketing' qui impliquait une rétrogradation et une diminution de 46% de son salaire alors qu'il existait neuf poste de reclassement possibles dans le département commercial. 1) Sur le poste de 'Responsable du Service Communication' de la BFM: La BFM verse aux débats la fiche de ce poste qui fixe ainsi les missions de ce responsable: - superviser la fonction communication et toutes les missions qui lui sont afférentes, - élaborer et suivre le plan de communication (institutionnel et commercial), - optimiser et mettre en oeuvre le plan média, - organiser els relations presse, - assurer l'organisation des événements institutionnels de la BFM, - garantir le respect de la Charte de communication de la BFM et la fiabilité des informations diffusées à travers l'ensemble des supports de communication clients et prospects, - participer en étant force de proposition à la définition du pla marketing et communication annuel (objectifs, budget), - assurer la fonction de responsable conformité au sein de la direction. S'agissant le pré-requis, il est mentionné: - de formation supérieure type ESC, CELSA, 3ème cycle en communication. Expérience minimale de 10 années en communication externe avec une bonne connaissance du secteur bancaire, établissement financier ou assurance, - expertise dans le domaine de la gestion d'un plan média et des relations Presse et expérience du management, - qualités relationnelles et rédactionnelles, bon niveau d'autonomie. Alors que le poste revendiqué est essentiellement axé sur la communication au sein d'un Groupe beaucoup plus important que la Banque Française qui ne comptait que 48 salariés, le CV de Madame [W] établi en sa qualité de Fondateur-Président de l'Atelier du FAIRE-SAVOIR, démontre qu'elle a une activité essentiellement orientée vers le marketing, hormis pendant sa période d'activité au sein de la Banque Française où elle était, entre autres, chargée de l'événementiel et des relations avec la presse, cette activité s'intégrant, toutefois, dans les six autres qui relevaient de sa compétence. Il en résulte que Madame [W] n'avait pas une expérience correspondant à celle attendue en matière de communication. En outre, si elle disposait d'une formation initiale pointue, complétée par de la formation continue, celle-ci était essentiellement orientée vers le marketing et le management et ne correspondait pas au pré-requis attendu pour le poste de 'Responsable du Service Communication' Par ailleurs, et contrairement à ce qu'allègue Madame [W], il s'avère que les CV produits par Mesdames [H] et [G], sont en adéquation avec le profil recherché. En effet, le CV de Madame [H], qui a été choisie pour occuper le poste, établit, qu'outre sa formation ICD avec un 2ème cycle 'marketing et communication et CELSA, elle a toujours été en activité, depuis 1993, dans le secteur de la communication, principalement au sein de la Banque BPCE. S'agissant de Madame [G], son prédécesseur, outre une formation à l'[Établissement 1] au [Établissement 2], elle a toujours occupé des postes à responsabilité dans le domaine de la communication dans d'importantes structures, telles que le GIE des cartes bancaires, la Fondation d'Auteuil et la Sonacotra (ADOMA). Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [W] n'avait pas le profil pour occuper el poste de Responsable du Service Communication' de la BFM. 2) Sur les neuf postes de reclassement disponibles dans le département commercial: La BFM ne conteste pas que neuf postes au service commercial de la BFM étaient proposés au reclassement des salariés de la Banque Française mais fait valoir qu'elle était tenue à une obligation de reclassement individuel et que s'agissant des critères d'ordre, Madame [W] ne disposait pas de points supplémentaires dans la mesure où il lui avait été précisé que la personne handicapée qu'elle disait être à sa charge, ne pouvait être prise en compte que si elle apparaissait sur l'attestation fiscale 2010 de la salariée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il apparaît que Madame [W] ne verse aucune pièce probante démontrant que son employeur n'a pas respecté à son égard les critères d'ordre de reclassement qui ne permettaient pas à la Banque Française de lui proposer les postes disponibles dans le département commercial. 3) Sur le poste de 'chargée de marketing': La BFM démontre que le poste de chargée de marketing était le seul qui pouvait être proposé à Madame [W], au vu de l'ordre de reclassement établi. La salariée avait les compétences pour l'occuper et même si la rémunération était bien inférieure à celle qu'elle touchait précédemment, aucun manquement ne peut être reproché à la Banque Française qui, au surplus, démontre avoir tenté un reclassement en externe avec le concours d'un cabinet d'outplacement sélectionné par le Comité d'entreprise. Il est incontestable que l'employeur a fait bénéficier d'un accompagnement personnalisé Madame [W] dans la mise en place de son projet professionnel de création de sa propre entreprise. Au vu de ces éléments, la Banque Française a respecté son obligation de reclassement. Il en résulte que le licenciement pour motif économique de Madame [W] est fondé et justifié. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition. Sur la demande d'indemnité complémentaire liée à la prise en charge d'une personne handicapée: Madame [W] considère qu'en application des mesures sociales prises par l'employeur, elle devait percevoir une indemnité complémentaire liée à la prise en charge d'une personne handicapée sans avoir à justifier d'une prise en charge fiscale de la personne mais uniquement d'une prise en charge effective de la personne. Elle sollicite à ce titre la somme de 12.273,66 €; La SA BFM conteste l'interprétation du texte faite par Madame [W] et indique le texte applicable prévoit le versement de cette indemnité en cas de 'enfant, conjoint ou personne à charge handicapée', ce qui signifie que la personne devait être rattachée fiscalement à celui qui revendique l'indemnité complémentaire.En l'espèce, les mesures sociales d'accompagnement mises en place par la Banque Française prévoient le versement d'une indemnité complémentaire d'une durée de trois mois, si enfant, conjoint ou personne à charge. Si une personne peut être, de fait, à la charge d'une autre sans lui être rattachée fiscalement, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, Madame [W] ne produit aucune pièce démontrant les modalités de la prise en charge revendiquée de sa mère handicapée et du coût qui en résultait. Au surplus, l'attestation de versement 2014 d'une somme de 10.000 € à la directrice d'une résidence de retraite médicalisée en 2014, n'apporte aucun élément sur la situation de la mère de Madame [W] au moment du licenciement. En outre, le simple fait que le montant de la maison de retraite soit prélevé mensuellement sur le compte de Madame [W] ne rapporte pas la preuve que sa mère, Madame [Z] était à sa charge effective. Madame [W] est donc déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé en cette disposition. Madame [W] est condamnée aux dépens. Pour faire valoir ses droits, la SA BFM a dû engager des frais non compris dans les dépens, Madame [W] est condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] est déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Yajoutant, - condamne Madame [Y] [W] aux dépens, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Madame [Y] [W] à payer à la Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, anciennement dénommée BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE, la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - déboute Madame [Y] [W] de cette demande. LE GREFFIER LA CONSEILLERE Pour la Présidente empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du Code du travail précité que la légarticle 1233-3 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-16 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
6034cc76a5d5dab6c8dcef00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA