Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 22 septembre 2016
- ECLI
- 6034ce3da1166ab88d0f78fc
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08000 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/15696 APPELANTE Madame [O] [C] Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069 INTIMEE SA HSBC FRANCE RCS PARIS 775 670 284 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu le 27 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'indemnisation relatives à l'adhésion au contrat d'assurance-vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE, débouté Madame [C] du surplus de ses demandes, condamné Madame [C] aux dépens, condamné Madame [C] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 10 avril 2015, Madame [C] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2015, Madame [C] demande à la Cour : - vu l'article 1147 du Code civil, - de la déclarer recevable et bien fondé son appel, demandes, fins et conclusions, - y faisant droit, - d'infirmer le jugement, - de condamner la société HSBC FRANCE à lui payer la somme de 141.217,04 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2013, les frais et accessoires et à parfaire de la déduction de l'ensemble des frais, commissions et intérêts prélevés indûment par la banque depuis le 2 août 2012, - de condamner la société HSBC FRANCE à payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 6 septembre 2015, la société HSBC FRANCE demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de déclarer Madame [C] irrecevable comme prescrite en ses demandes découlant du contrat d'assurance collective HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE souscrit par la société HSBC HERVET auprès de la société HSBC ASSURANCE VIE, auquel elle a adhéré le 17 mars 2007 et racheté le 18 octobre 2008, - de constater que Madame [C] a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information du contrat précisant notamment les modalités du droit de renonciation et les frais du contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE, - de constater que Madame [C] a expressément reconnu avoir reçu et pris connaissance de la note d'information précisant notamment les modalités du droit de renonciation et les frais du contrat figurant aux articles 26,27 et au titre V de la note d'information, - de constater et en tant que de besoin de dire que Madame [C] ne démontre aucune faute commise par la société HSBC HERVET aux obligations de laquelle elle se trouve, - de constater et en tant que de besoin de dire que Madame [C] ne démontre aucune faute commise par elle, - de dire qu'elle n'est pas responsable des performances des contrats d'assurance collective souscrits auprès de la société ERISA aujourd'hui dénommée HSBC ASSURANCE VIE, - de dire que Madame [C] ne démontre pas le principe et le quantum d'un préjudice réparable comme résultant d'un fait générateur de responsabilité de la société HSBC FRANCE, - de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame [C] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. SUR CE Considérant que le 25 juillet 2000, Madame [C] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la BANQUE HERVET, devenue société HSBC FRANCE ; Considérant que le 16 mars 2007, Madame [C] a adhéré au contrat d'assurance vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE souscrit par la société HSBC FRANCE auprès de la société ERISA et elle a procédé à un versement de 100.000 euros, frais compris de 3 %, provenant de la vente de sa résidence principale ; qu'aux termes de l'acte d'adhésion, Madame [C] a opté pour une 'gestion pilotée' avec investissement de ses versements sur une allocation prudente, constituée à 70 % de fonds en euros, à 15 % d'OPCVM actions et à 15 % de produits HSBC PLUS ; Considérant que Madame [C] a procédé au rachat de ce contrat le 22 octobre 2008 et que la société ERISA, devenue la HSBC ASSURANCES VIE, lui a versé la somme de 94.361,85 euros ; Considérant par ailleurs que Madame [C] avait adhéré le 29 septembre 2004 au contrat d'assurance collective PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE souscrit par l'association VERNET RETRAITE auprès de la société ERISA, avec un premier versement de 50 euros qui devait être suivi de versements mensuels du même montant, Madame [C] optant pour une gestion 'sécurisation progressive du capital' ; Considérant que par lettre du 4 janvier 2012, Madame [C] a informé la société HSBC FRANCE qu'elle était à la retraite depuis le 1er décembre 2008 et qu'elle souhaitait procéder au rachat de ce contrat ; que selon ses dires, elle aurait reçu la somme de 4.238,91 euros ; Considérant que par lettre du 17 avril 2012, Madame [C] a sollicité de la société HSBC FRANCE le remboursement 'des 5.638,15 euros qui ont été perdus par rapport au versement de 100.000 euros fait le 16 mars 2007", sur son contrat d'assurance vie, faisant valoir qu'elle avait demandé un placement garanti à 100 % et qu'elle a réclamé également la revalorisation de son plan épargne retraite ; Considérant que par lettre du 20 juin 2012, la société HSBC FRANCE lui a opposé le délai de prescription de deux ans concernant le contrat d'assurance vie et lui a indiqué que la performance du plan d'épargne retraite ne pouvait être mise en cause du fait des dispositions fiscales en vigueur et des frais mentionnés dans la notice du produit remise lors de la souscription ; Considérant que par lettres du 6 août 2012, la société HSBC FRANCE a informé Madame [C] du rejet le 3 août 2012 de trois chèques et de l'interdiction d'émettre des chèques ; que par lettre du 15 novembre 2012, la société HSBC FRANCE a indiqué à Madame [C] qu'elle n'avait plus convenance à maintenir les relations et a dénoncé avec un préavis de deux mois la convention de compte ; Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 23 octobre 2013, Madame [C] a assigné la société HSBC FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée ; Considérant qu'en réplique au moyen de prescription invoqué par la société HSBC FRANCE, Madame [C] soutient que ses demandes sont parfaitement recevables ; qu'elle expose à titre liminaire qu'une notice d'information doit être remise en application de l'article L132-5-2 du code des assurances, que ce document ne lui a pas été remis et que la sanction, à savoir la restitution des sommes versées en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, peut être exercée dans un délai de huit ans à compter de la formation du contrat ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause la prescription quinquennale s'applique dans les relations consommateur banquier, à compter de la découverte du point litigieux, au mois d'octobre 2011, date à laquelle elle a pris connaissance dans un article de la revue QUE CHOISIR des responsabilités des établissements financiers en la matière ; Que sur le fond, elle prétend que la société HSBC FRANCE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et qu'elle doit l'indemniser des préjudices subis ; qu'elle allègue que le contrat d'assurance vie proposé par la banque était dénué de toute performance et inadapté à sa situation en 2007 puisqu'elle était au chômage depuis 2004 et ne percevait pas d'indemnités ; Qu'elle indique que la société HSBC FRANCE a agi en qualité d'intermédiaire d'assurance, qu'elle lui a conseillé ses produits d'assurance vie et retraite, qu'elle ne l'a pas mise en garde sur les dangers de l'opération d'assurance vie et sur les risques de perte financière encourus, alors qu'elle ne peut être considérée comme un client averti ; qu'elle affirme aussi que la faculté de renonciation n'a jamais été portée à sa connaissance, que le rachat a généré une moins value importante, que la banque a également manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l'exécution des investissements ; Qu'elle mentionne encore que la société HSBC FRANCE a dénoncé brutalement les relations commerciales et qu'elle a fait preuve d'un manque de réactivité ; qu'elle estime que son préjudice se décompose de la manière suivante : une moins value du capital du contrat d'assurance vie HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE pour 6.000 euros, une moins value du capital du contrat ELYSEES RETRAITE pour 1.500 euros, des dommages et intérêts pour rupture abusive des relations bancaires pour 70.000 euros, un préjudice moral à hauteur de 50.000 euros, des frais de garde-meubles à hauteur de 13.717,04 euros, outre l'ensemble des frais, commissions et intérêts prélevés indûment par la banque depuis le 2 août 2012 ; Considérant qu'en réponse, la société HSBC FRANCE soulève en premier lieu la prescription des demandes découlant du contrat d'assurance collective ERISA HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE ; qu'elle rappelle que Madame [C] a adhéré aux deux contrats d'assurance collective souscrits auprès de la société ERISA hors le cadre de tout emprunt, que selon l'article L114-1 du code des assurances, la prescription est de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que Madame [C] a adhéré au contrat le 16 mars 2007 et a procédé à son rachat intégral le 17 octobre 2008, avec un versement le 22 octobre 2008 et qu'aucune demande en justice n'a été présentée avant le 22 octobre 2010, de sorte que son action est prescrite ; que sur la prescription quinquennale invoquée par Madame [C], elle précise que son action est également prescrite pour avoir été intentée le 23 octobre 2013 ; Que sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute à l'occasion de l'adhésion aux contrats d'assurance, que Madame [C] a été informée des frais inhérents aux contrats souscrits, qu'elle a également été avisée des risques de moins value, les valeurs minimales de rachat ayant été notifiées en fixant le plafond du risque encouru sur le capital investi ; Que s'agissant de la rupture des relations, elle indique que Madame [C] a fait fonctionner son compte de manière anormale, générant plusieurs incidents de paiement au début du mois d'août 2012, et qu'elle a respecté un préavis de deux mois pour rompre les relations conformément à l'article L312-1-1-III du Code monétaire et financier ; Qu'enfin sur le préjudice, la société HSBC FRANCE précise que pour le contrat ERISA HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE, sur les 97.000 euros investis en 2007 Madame [C] a reçu 94.361,85 euros en octobre 2008, soit plus que les 67.900 euros garantis et que pour le contrat ELYSEE RETRAITE, elle ne fournit aucun récapitulatif de ses versements auprès de la société ERISA, ni même des sommes versées par cette dernière; - sur la recevabilité de la demande concernant le contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE : Considérant que la société HSBC FRANCE invoque à titre principal la prescription biennale en application de l'article L114-1 du code des assurances, à compter de l'événement qui y donne naissance, en rappelant que Madame [C] a adhéré au contrat le 16 mars 2007 et a procédé à son rachat intégral le 17 octobre 2008 avec un versement le 22 octobre 2008 ; Considérant que Madame [C] fait valoir qu'en l'absence de remise de la notice d'information, la sanction, à savoir la restitution des sommes versées en application de l'article L132-5-1 du code des assurances, peut être exercée dans un délai de huit ans à compter de la formation du contrat ; Considérant cependant que dans le dispositif de ses conclusions, Madame [C] ne se prévaut pas d'une renonciation au contrat d'assurance vie, mais de la responsabilité de la banque, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et que les dispositions de l'article L132-5-1 du code des assurances ne sont pas applicables en l'espèce, étant en outre relevé que Madame [C] ayant procédé au rachat total de son contrat d'assurance vie en octobre 2008, ne peut plus invoquer la faculté de renonciation ; Considérant que l'article L114-1 du code des assurances concerne les relations entre assuré et assureur et que la prescription biennale ne s'applique pas aux actions de l'adhérent d'un contrat collectif d'assurance vie à l'encontre du souscripteur du contrat, sur le fondement de la responsabilité de ce dernier à ses obligations pré-contractuelles ; Considérant qu'en l'espèce la société HSBC FRANCE, qui est intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance lors de l'adhésion au contrat ERISA HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE, est donc mal fondée à opposer à Madame [C] la prescription de l'article L114-1 du code des assurances ; Considérant que la société HSBC FRANCE soutient à titre subsidiaire que la prescription quinquennale est acquise, dès lors que la demande de Madame [C] a été présentée plus de cinq ans après le rachat du contrat ; Considérant qu'aux termes tant de l'article 2270-1 du Code civil, que de l'article L110-4 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, la prescription était de dix ans ; Considérant qu'aux termes des articles 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce, résultant de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription applicable a été réduite à cinq ans et qu'en application des mesures transitoires prévues par les dispositions de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure' ; Considérant que Madame [C] prétend qu'elle a découvert le 'point litigieux' au mois d'octobre 2011, dans un article de la revue QUE CHOISIR, mais que cet argument est dépourvu de tout caractère probant et ne peut établir qu'elle n'aurait connu les faits lui permettant d'exercer son action qu'en 2011 ; Considérant que dans la demande d'adhésion au contrat d'assurance-vie du 16 mars 2007, Madame [C] a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information, de l'annexe 'supports financiers' présentant les supports disponibles sur le contrat et de la notice d'information AMF ou du prospectus simplifié AMF ou du document présentant les caractéristiques principales du (des) support(s) en unités de compte sélectionné(s) ; qu'il est rappelé dans le certificat d'adhésion que pour les capitaux garantis exprimés en unité de compte, ERISA ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur la contre-valeur en euros et que la valeur de rachat des parts d'OPCVM représentant les unités de compte est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse ; Considérant que le point de départ de la prescription est dès lors l'adhésion au contrat d'assurance-vie du 16 mars 2007, dans laquelle Madame [C] a été informée des risques liés au placement choisi ; Considérant que Madame [C] a intenté son action le 23 octobre 2013, alors que ses demandes au titre du contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE étaient prescrites au plus tard le 19 juin 2013, et qu'elle doit dès lors être déclarée irrecevable en ses demandes au titre du contrat ERISA HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE ; - sur les demandes concernant le contrat ELYSEES RETRAITE : Considérant que dans ses écritures Madame [C] reproche essentiellement des manquements de la société HSBC FRANCE à ses obligations au titre du contrat HSBC EVOLUTION PATRIMOINE VIE et qu'elle ne formule aucune critique précise concernant le contrat d'épargne retraite auquel elle a adhéré le 29 septembre 2004 ; Considérant qu'à l'appui de ses prétentions relatives à ce contrat d'épargne retraite, Madame [C] ne communique aucun document, à l'exception de lettres qu'elle a envoyées à compter du 17 avril 2012 à la société HSBC FRANCE et des réponses de cette dernière ; Considérant qu'il ressort de la lettre adressée le 17 avril 2012 à la société HSBC FRANCE que Madame [C] fait grief à la banque de ne pas l'avoir informée du rendement de cet investissement et des frais d'entrée qui s'élèveraient à 4,5% pour une performance de 4,1% ; Considérant qu'au vu de la demande d'adhésion au contrat PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE signée le 29 septembre 2004 et communiquée aux débats par la société HSBC FRANCE, il est indiqué que Madame [C] est née le [Date naissance 1] 1948, qu'elle envisage un départ à la retraite à 60 ans, qu'elle effectue un premier versement de 50 euros, qu'elle effectuera des versements mensuels du même montant à compter du 10 octobre 2004, qu'elle opte pour une gestion 'sécurisation progressive du capital', que les versements seront affectés à 100 % sur des fonds en euros ; que Madame [C] a déclaré 'avoir reçu et pris connaissance de la note d'information précisant notamment les modalités du droit de renonciation et des frais du contrat figurant aux articles 26, 27 et au titre V de la note d'information' ; Considérant que Madame [C] ne fournit ni le décompte des sommes qu'elle aurait versées sur ce contrat, ni les relevés de la compagnie d'assurance précisant les rendements annuels, ni même le justificatif du montant du rachat de son contrat effectué selon ses dires en 2012 ; Considérant qu'elle ne démontre pas que le rendement n'était pas conforme aux conditions mentionnées dans la note d'information qui lui a été remise et que ce contrat, ayant pour objet la constitution d'une provision destinée à être transformée en une rente viagère de retraite, n'était pas adapté à ses objectifs en 2004 Considérant dans ces conditions qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société HSBC FRANCE à ses obligations pré-contractuelles concernant ce contrat ; Considérant par ailleurs que dans le cadre de l'exécution et du suivi de ce contrat, la société HSBC FRANCE n'était pas tenue d'un devoir de conseil ou de mise en garde et que l'assureur était seul susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle ; Considérant que Madame [C] doit donc être déboutée de ses demandes à l'encontre de la société HSBC FRANCE au titre du contrat PLAN ELYSEES RETRAITE PATRIMOINE ; - sur les manquements relatifs au compte bancaire: Considérant que Madame [C] reproche à la société HSBC FRANCE d'avoir rejeté des chèques le 3 août 2012, ce qui a entraîné son inscription au fichier des interdits bancaires, et d'avoir clôturé son compte bancaire ; Considérant que Madame [C] verse aux débats les avis de rejet pour défaut de provision suffisante de trois chèques qui lui ont été adressés le 6 août 2012 ; Considérant que Madame [C] ne conteste pas que son compte courant présentait un solde débiteur lors de la présentation des trois chèques susvisés et qu'elle n'établit pas que la société HSBC FRANCE a agi de manière fautive en rejetant ces chèques; que par ailleurs à défaut de régularisation, la banque était tenue de signaler les incidents de paiement au fichier FICP ; Considérant que par lettre du 15 novembre 2012, la société HSBC FRANCE a avisé Madame [C] qu'elle n'avait plus convenance à maintenir leurs relations et qu'elle dénonçait la convention de compte avec un préavis de deux mois ; Considérant que la société HSBC FRANCE a respecté le délai de préavis fixé par l'article L312-1-1 du Code monétaire et financier, de sorte que Madame [C] ne démontre pas que la rupture des relations est intervenue de façon abusive ; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Madame [C], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC FRANCE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Madame [C] à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Madame [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
6034ce3da1166ab88d0f78fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA