Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034d16589316cbb88a2ae13
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Septembre 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03899 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05405 APPELANT Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [U] [T] (Conjoint) muni d'un pouvoir INTIMEES CPAM [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 CNAMTS (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A173 ASSURANCE MALADIE [Localité 1] Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude Pôle Contentieux Général [Localité 2] non comparante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 4] [Adresse 4] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE Monsieur [D] a déclaré un accident du travail survenu le 8 août 2011alors qu'il se trouvait dans les bureaux londoniens de son employeur ; il joignait à sa déclaration, réceptionnée par la caisse le 23 août 2011, un certificat médical en date du 19 août 2011 diagnostiquant une 'hernie cervicale avec contact foraminal responsable d'une névralgie cervico-brachiale droite'. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle par décision en date du 5 décembre 2011. Par jugement en date du 17 décembre 2012 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris, a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et condamné la caisse à des dommages et intérêts. La consolidation des lésions a été fixée par la caisse au 14 juin 2013. Par jugement en date du 29 août 2013 , le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que monsieur [D] devait bénéficier de la législation professionnelle jusqu'au 14 juin 2013 , date de sa consolidation et qu'il lui appartenait de contester cette date de consolidation suivant les moyens indiqués sur la lettre de la caisse en date du 11 juin 2013; il a , par ailleurs condamné la caisse à verser les indemnités journalières correspondantes outre des dommages intérêts . Par exploits d'huissier en date des 22 novembre 2013 et 21 janvier 2014, monsieur [D] a assigné successivement la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés devant le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale relative à une rechute qu'il a déclarée le 12 juin 2013 de l'accident du 8 août 2011. Par jugement en date du 19 mars 2014, après un 1er renvoi, cette juridiction a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de monsieur [D] et rejeté les demandes de la caisse en suppression de passages qu'elle estimait diffamatoires dans les écritures du requérant ainsi que sa sollicitation de dommages intérêts ; qu'il a toutefois accordé à cette dernière une somme de 1.200 euros pour ses frais non répétibles et alloué, de ce même chef, la somme de 800 euros à la caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés. MOYENS DES PARTIES Monsieur [D], régulièrement représenté par son époux, qui a déposé des écritures développées oralement, demande en substance à la cour de : - infirmer le jugement et constater que le refus de la caisse de mettre en oeuvre une mesure d'expertise crée un trouble à l'ordre public qui légitime l'action en référé , - constater que cette urgence n'existe plus et qu'il appartiendra à l'action au fond de l'indemniser de l'illégalité du refus de procéder à cette mesure , - annule l'ordonnance prononcée par un magistrat dont le comportement est discriminatoire à l'égard de couple de même sexe, - ordonner aux deux caisses de procéder au remboursement des frais non répétibles auxquels il a été condamné, et ce sous astreinte, - condamner chaque caisse à lui verser une indemnité de de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce sous astreinte . La caisse primaire d'assurance maladie , par la voix de son conseil qui a déposé des écritures développées conclut à la confirmation de l'ordonnance pour les motifs entrepris y ajoutant une demande de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés , par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures à l'audience , conclut à la confirmation du jugement , demande qu'il soit donné acte à monsieur [D] que son appel est devenu sans objet , y ajoutant , de condamner monsieur [D] au paiement d'un somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 19 mai conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments. SUR CE, LA COUR Considérant que le juge des référés a , avec pertinence, relevé que la demande d'expertise de monsieur [D], s'agissant de la rechute qu'il a déclarée le 12 juin 2013 , se heurtait à une contestation sérieuse dans la mesure où la caisse avait fixé la date de consolidation de l'accident initial au 14 juin 2013, que cette consolidation n'était pas acquise et que monsieur [D] avait en dernier lieu modifié les termes de sa demande en faisant état d'une rechute le 15 juin 2013; Considérant que monsieur [D] lui même reconnaît dans ses écritures en page 152 l'inutilité de la mesure d'expertise ; Que monsieur [D] sollicite toutefois l'annulation de la décision motifs pris d'un abus d'autorité du président , du déni de justice, de renvois illégaux , d'une démarche discriminatoire Considérant que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de ces reproches ;qu'à cet égard d'ailleurs , monsieur [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris de requêtes en récusation des juges du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dont celui qui a rendu la décision déférée ; qu'il a été débouté de ses recours ; Considérant que la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles condamnant monsieur [D] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Que compte tenu des éléments de la cause et maintenant un appel qui n'avait plus d'objet , il sera condamné en cause d'appel à verser à chacune des caisses une somme de 500 euros sur ce fondement et succombant , sera astreint à un droit d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement Déboute monsieur [D] du surplus de ses demandes , Le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et à la caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés chacune une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne monsieur [D] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 euros. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
6034d16589316cbb88a2ae13
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