Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 septembre 2016
- ECLI
- 6034d461bc6dbabe63665175
- Date
- 20 septembre 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 16/ CP/KM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 21 juin 2016 N° de rôle : 15/00681 S/appel d'une décision du Cour d'Appel de DIJON en date du 04 avril 2013 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution [V] [R] C/ SAS TRANSDEV PAYS D'OR PARTIES EN CAUSE : Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1] APPELANT Comparant en personne ET : SAS TRANSDEV PAYS D'OR, [Adresse 2] INTIMEE représentée par Me Christian DECAUX, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 21 Juin 2016 : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Nathalie JOUQUEZ greffier stagiaire Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. [V] [R] a été embauché en 1977 en qualité de conducteur de car par la société Les rapides de Côte-d'Or aux droits de laquelle se trouve la Sas Transdev Pays D'Or. M. [R], salarié protégé, a été licencié pour faute grave le 26 mars 2001 après autorisation de l'inspecteur du travail du 20 mars 2001. La décision d'autorisation du licenciement ayant été annulée le 23 juillet 2010 par le Conseil d'Etat, M. [R] a sollicité sa réintégration par courrier du 29 septembre 2010 qui sera effective à compter du 1er octobre 2010, étant précisé qu'il a été indemnisé par l'employeur de sa perte de revenu entre le licenciement du 26 mars 2001 et sa réintégration du 1er octobre 2010 par le versement d'une somme de 60 885 € brut. Par lettre du 16 novembre 2010, la société lui a notifié un premier avertissement qui sera suivi d'un second le 15 février 2011 et d'un troisième le 6 avril 2011, pour ne pas avoir suivi les trois sessions de formation qui lui ont été proposées et qui étaient nécessaires pour obtenir les habilitations réglementaires pour pouvoir assurer le transport de voyageurs. Par lettre du 6 juillet 2011, M. [R] a été licencié pour faute grave en raison de ses absences injustifiées aux 4ème et 5ème sessions de formation proposées entre avril, juin, juillet 2011 et pour son insolence, son attitude irrespectueuse et ses familiarités à l'encontre de la direction. M. [R] a contesté les avertissements et son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Dijon qui par jugement du 26 avril 2011 a annulé les avertissements des 16 novembre 2010 et 15 février 2011, a condamné la société à verser le salaire du 1er décembre 2010 au 20 février 2011 soit 908,72 euros brut et a dit justifié le licenciement pour faute grave. M. [R] a interjeté appel de la décision. La cour d'appel de Dijon a, par arrêt du 4 avril 2013, débouté M. [R] de ses demandes afférentes au licenciement, de ses demandes en annulation des trois avertissements, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011 et de sa demande de remise de bulletins de salaire, de sa demande fondée sur les dispositions des articles L 1331- 2 et L1334 -1 du code du travail. Elle a condamné M. [R] à verser à la société Transdev les sommes de 339, 79 € en remboursement du salaire du mois de novembre 2010, celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement malveillant et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Sur pourvoi de M. [R], la cour de cassation a par arrêt du 04 février 2015, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des avertissements et en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au 6 juillet 2011 et a renvoyé devant la cour d'appel de Besançon. La cour de cassation retient que la cour d'appel, en appréciant la validité des avertissements au regard des règles du contrat de travail à temps partiel et non de celles relatives à la formation, laquelle peut, selon les cas, intervenir et être rémunérée en dehors du temps de travail ou bien conduire à un dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail, a violé les articles L6321-1,2, 6 et 7 du code du travail et L1331-1 du code du travail. * Dans ses conclusions déposées le 13 juin 2016, M. [R] demande: -de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon, -subsidiairement, de condamner la société à lui verser la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, moraux, financiers et autres: harcèlement moral de l'ancien délégué syndical, avec intérêts de droit à compter du 24/09/2010, - 50 000 € pour la tenue de propos mensongers, malveillants et réitérés, - 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il considère que les avertissements sont irréguliers et doivent être annulés car le refus de la première formation était légitime car elle dépassait la durée de son temps de travail. Pour les deux autres, son refus était légitime au regard de l'article L6321-7 du code du travail . Il demande de dire le licenciement abusif et demande paiement des indemnités de rupture. * Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2016, la Sas Transdev Pays D'Or demande à la cour: *de déclarer irrecevables toutes les demandes en lien avec le licenciement prononcé le 6 juillet 2011 et de rejeter toutes les demandes qui en résultent, *de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier et autres, *de déclarer justifiés les avertissements des 15 février 2011 et 6 avril 2011, *de statuer ce que de droit sur l'avertissement du 16 novembre 2010, *de condamner M. [R]à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour propos malveillants et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Elle rappelle que M. [R] avait exprimé clairement qu'il renoncerait à sa demande de réintégration si la société lui versait la somme de 300 000 euros, ce qu'elle a refusé. Lors de sa réintégration, M. [R] a exigé de ne travailler que 25 heures par mois pour continuer à garder l'ensemble de ses prestations à la retraite. Le contrat de travail du 1/10/2010 est bien un contrat à temps partiel modulé de 25 h par mois. Pour autant, M. [R] ne reprendra jamais le travail car il n'effectuera pas la formation continue obligatoire (FCO) requise pour le transport de voyageurs. Elle précise que cette obligation de formation résulte des articles 8 et 12 du décret du 11/09/2007 pour les conducteurs ayant interrompu leur activité pendant plus de 5 ans. Elle a inscrit M. [R] sur une première formation du 25 au 29 octobre 2010 qui était de 35 h sur 5 jours et l'a dispensé de tout service pendant tout le mois tout en payant le salaire d' octobre. Elle lui a infligé un premier avertissement le 16/11/2010 pour ne pas avoir suivi cette formation malgré une mise en demeure. Puis, elle l' a inscrit à une seconde formation des 20 et 21 décembre 2010 et 6 et 7 janvier 2011 pour ne pas dépasser la durée de travail mensuelle mais il a refusé d'y participer et comme il ne travaillait pas, elle ne lui a pas versé les salaires de décembre et janvier. M. [R] ne l'ayant pas suivie, elle lui a infligé un second avertissement le 15/02/2011. Enfin, elle l' a inscrit à une 3ème formation qui se déroulait du 21 au 23 février 2011 soit pendant 3 jours et les 21 et 22 avril 2011soit pendant 2 jours, que M. [R] a refusée de faire, ce qui va la conduire à lui décerner un 3ème avertissement le 06 avril 2011. M. [R] a aussi refusé de participer à la 4ème formation prévue du 18 avril au 20 avril et du 7 et 8 juillet 2011 . Sur la 5eme session proposée les 6 et 7 juin et les 7 et 8 juillet, il a subordonné son acceptation aux jours et heures qui lui convenaient. La société rappelle que le licenciement prononcé a pour motif les absences injustifiées aux 4eme et 5eme sessions mais aussi le comportement irrespectueux de l'intéressé qui envoie des cartes postales narquoises de ses vacances à Mme [M], directrice des ressources humaines et M. [E], directeur de la société, le 20/04/2011 et du ton irrespectueux employé dès mars 2011 dans les lettres avec utilisation du tutoiement... Sur le premier avertissement, elle s'en remet admettant qu'il peut être irrégulier car la durée de la formation excédait la durée mensuelle de 25h du contrat de travail. Sur les deux autres avertissements, elle indique que la formation dispensée avait pour finalité l'adaptation du salarié à son poste de travail et que les dispositions applicables dans ce cas et résultant de l'article L6321-2 du code du travail précisent qu'elle doit se faire en principe pendant les heures de travail habituels et qu' en cas de dépassement, elle donne lieu à majoration de sorte que le salarié ne peut pas refuser la formation sauf s'il justifie d'un motif légitime. La société rappelle que la cour de cassation a cassé au visa des articles L6321-6 et 7 du code du travail et rappelle que ces deux articles sont relatifs aux actions de développement des compétences et complètent l'article L6321-2 relatif aux actions d'adaptation au poste de travail. Le régime de formation et le statut du salarié sont différents selon qu'il s'agit d' actions d'adaptation ou d'actions de développement des compétences. Pour les actions d'adaptation, le salarié ne peut pas les refuser sauf pour un motif légitime. Pour les actions de développement des compétences, la formation est encadrée, subordonnée à l'accord écrit du salarié qui peut revenir dessus dans les 8 jours et qui est limitée en nombre d'heures si elle est faite en dehors du temps de travail. Dès lors , et comme l'a indiqué la cour de cassation, lorsque les dispositions de l'article L6321-6 et 7 s'appliquent, l'accord du salarié est nécessaire et son refus n'est pas fautif ni ne constitue un motif de licenciement. Toutefois, elle considère que la formation prescrite à M. [R] avait pour finalité l'adaptation du salarié à son poste de travail puisqu'il s'agissait d'un renouvellement des habilitations réglementaires. Seul l'article L6321-2 du code du travail était applicable de sorte que le droit commun de la formation s'impose et le salarié ne peut refuser une formation que pour un motif légitime. Elle fait valoir que le refus de M. [R] ne pouvait être légitime dès lors que le renouvellement de l'habilitation était incontournable, son contrat de travail rappelant cette obligation dans l'article 15. Enfin, elle soutient aussi qu'en lui imposant cette formation continue obligatoire prévue par les articles 8 et 12 du décret du 11 septembre 2007, elle n'a commis aucun abus. En outre, le salarié savait que les formations se déroulaient sur des journées complètes de 7 heures ce qu'il a accepté en signant son contrat de travail quand bien même à temps partiel de 25 heures par mois puisqu'il n'ignorait pas qu'il ne disposait plus des autorisations réglementaires. Elle demande donc de valider les 2éme et 3éme avertissements des 16 février et 6 avril 2011 en raison des absences de M. [R] aux stages de formation. Sur la demande reconventionnelle, elle demande la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour la persistance de son comportement dans les propos malveillants, insultants et incorrects tenus. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience du 21 juin 2016 . MOTIFS DE LA DECISION: Il convient à titre liminaire de rappeler que la cour de cassation n'a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon que sur les rejets des demandes d'annulation des trois avertissements décernés à M. [R] les 16 novembre 2010, 15 février 2011 et 6 avril 2011 de sorte que les dispositions de l'arrêt concernant le licenciement pour faute grave sont définitives et ne peuvent pas être remises en cause. Dès lors, la cour n'examinera pas les demandes de M. [R] relatives au licenciement. 1°)Sur le premier avertissement du 16/11/2010: La société Transdev Pays d'Or a notifié à M. [R] l'avertissement suivant: «Nous vous rappelons que pour reprendre intégralement vos fonctions, vous devez être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité ' et des justificatifs FIMO/FCO à jour. Dans la mesure où le 1er octobre 2010, date de votre réintégration , vous n'étiez pas titulaire d'attestations FCO en cours de validité, nous vous avons inscrit à un stage obligatoire programmé du 25 au 29 octobre 2010. Entre temps et dans la mesure où les dates de stage nous sont imposées par l'organisme de formation, nous vous avons dispensé de l'exécution de votre contrat de travail jusqu'à la fin de ce stage tout en assurant le paiement de votre salaire. Le stage se finissant le 29 octobre 2010, vous auriez dû reprendre votre poste de travail de façon effective le lundi 2 novembre 2010. Or vous avez refusé de suivre cette formation obligatoire pour des raisons qui vous sont personnelles. Ce comportement incompatible avec la réalisation de votre contrat de travail nous conduit à vous infliger un avertissement.Vous vous êtes mis en faute en décidant de prendre des congés non autorisés et de ne pas venir à la formation à laquelle vous avez été convoqué....Vous vous êtes mis en position de ne pouvoir reprendre de façon effective vos fonctions et donc, de ne pouvoir exécuter votre contrat de travail.'.» Le Conseil de Prud'hommes a annulé cet avertissement au motif que M. [R] était en droit de refuser la formation proposée dans la mesure où elle dépassait son temps de travail mensuel de 25h rappelant que l'article 4 du contrat de travail prévoyant que la modulation des horaires de travail ne pouvait pas conduire à une durée de travail inférieure à 17,50h par mois et supérieure à 32,50 h mensuelles. La société Transdev Pays d'Or reconnaît que le stage proposé aurait fait effectuer à M. [R] 35 h dans la semaine ce qui aurait dépassé ainsi la durée de travail contractuellement prévue. Elle s'en remet donc considérant que le refus était légitime. Il convient donc de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes ayant annulé ce premier avertissement. 2°)Sur le second avertissement du 15 février 2011: La société Transdev Pays d'Or a décerné ce second avertissement à M. [R] pour ne pas s'être présenté à la deuxième session de formation proposée prévue du 20 au 22 décembre 2010 et du 6 au 7 janvier 2011 et pour laquelle il avait été convoqué dès le 17 décembre 2010. Le Conseil de Prud'hommes a annulé cette sanction au motif que M. [R] n'avait pas eu connaissance des dates de la formation de sorte qu'il ne pouvait pas s'y rendre. Comme le prévoit l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur a pour obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de prévoir des actions de formation soit pour assurer cette adaptation soit liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi soit ayant pour objet le développement des compétences. L'article L6321-2 du code précise que t oute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération par l'entreprise. L'article L6321-6 du code du travail indique quant à lui que les actions liées au développement des compétences lorsqu'elles ne sont pas réalisées pendant le temps de travail nécessitent l'accord écrit du salarié qui peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa conclusion. Une telle dénonciation ou le refus de signer l'accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement conformément à l'article L.6321-7dudit code. En l'espèce, M. [R] ne conteste pas la nécessité pour lui de suivre le stage de la FCO, préalable obligatoire pour pouvoir reprendre son activité de conduite. Son contrat de travail rappelle dans son article 12: «la possession du justificatif FIMO/FCO..... étant un élément indispensable pour exercer ses fonctions.» Par ailleurs, les articles 8 et 12 du décret du 11/09/2007 indiquent que tout conducteur ayant interrompu son activité de conduite à titre professionnel pendant une période supérieure à 5 ans doit préalablement à la reprise de son activité de conduite, suivre la formation continue obligatoire mentionnée audit article 8. Il s'évince de ces éléments que la formation continue était un préalable obligatoire pour M. [R] pour pouvoir reprendre effectivement son travail. Dès lors, la formation proposée entrait dans les actions de formation destinées à assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail. Il en résulte que la proposition de formation n'était donc pas soumise à l'accord préalable et écrit du salarié. En revanche, les règles relatives à ladite formation professionnelle imposaient de faire celle-ci pendant le temps de travail de sorte que l'employeur a, à juste titre, proposé à M. [R], titulaire d'un contrat de travail à temps partiel modulé, de suivre celle-ci d'une durée de 35 heures, non plus sur 5 jours , mais en la scindant en deux modules, le premier de 3 jours, le second de deux jours lui permettant ainsi de respecter le volume horaire hebdomadaire contractuellement prévu de 25 heures , soit 21 heures pour la première partie et 14 heures pour la seconde partie, sur deux mois différents, décembre et janvier. Il en résulte qu'au regard des seules règles relatives à la formation professionnelle au visa desquelles l'avertissement doit être analysé, l'employeur a fait une juste application de celles-ci en proposant une formation susceptible d'être suivie pendant le temps de travail. Dès lors, M. [R] n'était en mesure de la refuser qu'en justifiant d'un motif légitime. Or, en l'espèce, il se prévaut de son refus de faire des heures complémentaires alors qu'il a été démontré que la proposition de stage restait dans le volume hebdomadaire prévu au contrat de travail soit 21 heures pour décembre puisqu'il n'avait aucun autre service à effectuer ne pouvant pas conduire dans l'attente de cette formation et 14 heures pour janvier, l'employeur s'engageant à compléter le mois sans dépasser le volume. Il en résulte que M. [R] ne justifiait d'aucun motif légitime pour refuser l' action de formation obligatoire qui lui avait été proposée et qui s'avérait nécessaire pour reprendre son travail. En conséquence, la demande d'annulation de l'avertissement doit être rejetée ce qui conduit à infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Dijon. 3°)sur l'avertissement du 6 avril 2011: La société Transdev Pays D'Or indique dès le 15/02/2011 à M. [R], son inscription à une nouvelle session de formation en deux modules prévus les 21, 22 et 23 février et les 21 et 22 avril 2011. Le 6 avril 2011, elle notifie un troisième avertissement à M. [R] pour ne pas s'être présenté à la formation prévue, ce dernier ayant refusé dans un courrier du 16 février 2011 celle-ci au motif qu'elle n'entrait pas dans le cadre et limite de ses horaires de travail. Le conseil de Prud'hommes a validé l'avertissement en retenant que M. [R] n'avait pas présenté de motif légitime pour justifier son refus d'y participer, retenant en outre qu'en programmant une formation en deux temps et à cheval sur deux mois, il n'était pas démontré que les horaires hebdomadaires contractualisés n'avaient pas été respectés. Pour les motifs exposés ci -dessus ayant conduit la cour à valider le second avertissement, il convient de valider celui-ci et de confirmer sur ce point la décision du Conseil de Prud'hommes. Sur les différentes demandes de M. [R]: Celui-ci demande des dommages et intérêts pour les écrits mensongers des «pervers [N] et [T] [U]» qui ont manifestement trait à la procédure de licenciement dont la validité a été admise définitivement par la Cour d'Appel de Dijon de sorte que toutes les demandes relatives à celui-ci ne peuvent qu'être rejetées. Il réclame également à titre subsidiaire des dommages et intérêts de 300 000 euros «tout préjudice moraux, financiers et autres, harcèlement moral de l'ancien délégué syndical» faisant état d' une mention «chantage» apposée sur sa lettre du 24/09/2010 relative à sa demande de réintégration et dans laquelle il rappelle ses exigences demandant 300 000 euros à titre de dommages et intérêts et transactionnel. Toutefois, une telle demande formulée en termes généraux et libellée d'une manière imprécise et difficilement compréhensible, apparaît comme infondée en l'absence de tout élément de fait et de droit l'étayant et doit être rejetée. Il en est de même pour la demande de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts introduite pour «des propos malveillants et mensongers réitérés» sans autre précision. Sur la demande reconventionnelle de la société Transdev Pays d'Or: La société Trandev Pays d'Or sollicite réparation du préjudice subi du fait des propos malveillants, insultants et incorrects tenus par M. [R] à son encontre et celle de son conseil et réclame la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts . Or force est de constater que la Cour d'appel de Dijon a condamné M. [R] pour le ton discourtois et désinvolte des courriers adressés par celui-ci tant au directeur de la société qu'à la directrice des ressources humaines. Pour autant, la société ne produit aucune pièce nouvelle depuis la date à laquelle la cour de Dijon a statué soit le 4 avril 2013. Elle se fonde sur les conclusions de M. [R] versées dans la présente procédure qui comportent des allégations pour le moins déplacées à l'égard du conseil de la société qualifié « d'affabulateur, d'avocat de patron, ayant l'imagination perverse...» mais non à l'égard de la société qui n'a pas qualité pour demander la réparation d'un éventuel préjudice subi par son conseil personnellement». Dès lors, la demande doit être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [R] qui succombe partiellement dans la présente procédure, sera condamné au paiement des dépens de la procédure d'appel à hauteur des 2/3. La société Transdev Pays d'Or restera tenue des dépens à hauteur d'un tiers. L'équité ne commande pas d'allouer aux parties une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2015, CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon ayant annulé l'avertissement du 16 novembre 2010 et rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 06 avril 2011, INFIRME le jugement ayant annulé l'avertissement du 15 février 2011, Statuant à nouveau sur ces points: REJETTE la demande d'annulation de l' avertissement du 15 février 2011, DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses autres demandes; DEBOUTE la société Transdev Pays d'Or de sa demande reconventionnelle, Y ajoutant: FAIT masse des dépens et les met à la charge de M. [V] [R] à hauteur des 2/3 et à celle de la société Transdev Pays d'Or à hauteur d'un tiers, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a étéprononcé par mise à disposition le 20 septembre 2016 et signé par Mme Chantal PALPACUER,Présidente de Chambre, Magistrat et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article L6321-6 du code du travail indique quant à luarticle 700 du code de procédure civilearticle L6321-2 du code du travail précisent quarticle L6321-2 du code précise que t oute action dearticle L6321-2 du code du travail était applicable darticle 700 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail prévoyant qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
6034d461bc6dbabe63665175
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