Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 5 — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034d5e0ad5f35bfc6f86bf3
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 156 299 600 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016 (n° 2016/ 266 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07677 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/14049 APPELANTE La SCI REGINE GOSSET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 448 065 268 00022 Représentée et assistée par Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213 INTIMÉES La société MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 440 048 882 00680 La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 775 652 126 01918 Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistées de Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' Le 21 avril 2009, un incendie a partiellement détruit le bâtiment appartenant à la SCI REGINE GOSSET, à usage industriel servant d'entrepôts et de bureaux et situé au [Adresse 3]. Cet immeuble était assuré auprès la SA COVEA RISKS. Le 6 juillet 2010, l'assureur a, par l'intermédiaire de son expert, arrêté l'indemnité d'assurance à la somme de 1 562 996 € dont 1 136 788 € correspondait à une indemnité différée, dont le versement était subordonné à la reconstruction à l'identique de l'immeuble et à la présentation des factures de travaux. Faisant valoir que le rejet de sa demande de permis de construire et de sa déclaration de travaux par la mairie [Établissement 1] constitue l'impossibilité légale lui ouvrant le droit de modifier la destination de l'immeuble à reconstruire, la SCI REGINE GOSSET a, par acte du 29 novembre 2013, fait assigner la SA COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement en date du 12 mars 2015 le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ainsi que la déchéance de garantie soutenues par l'assureur et a débouté la SCI REGINE GOSSET de ses demandes de versement de l'indemnité différée et de dommages et intérêts et a condamné la société COVEA RISKS à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 € et aux dépens. Par déclaration d'appel du 8 avril 2015, la SCI REGINE GOSSET a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2016, elle demande à la cour, confirmant le jugement déféré en ce qu'il a écarté la prescription et l'infirmant pour le surplus, de condamner la SA COVEA RISKS au paiement de la somme de 1.136.788 €, contre remise des justificatifs de réalisation de travaux ainsi qu'à une indemnité de procédure de 10000 € et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2016, la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES disant venir aux droits de la SA COVEA RISKS demandent à la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SCI REGINE GOSSET recevable en ses demandes, de constater l'acquisition de la prescription au 21 avril 2013 et de débouter l'appelante de ses demandes. A titre subsidiaire, elle soutient la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SCI REGINE GOSSET de ses demandes, sollicitant en toute hypothèse sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2016. SUR CE, LA COUR Considérant au préalable, que la société MMA IARD et la société MMA ASSURANCES MUTUELLES justifient, par la production de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel du 22 octobre 2015 publiée le 16 décembre 2015, qu'elles viennent aux droits de la SA COVEA RISKS ; Considérant que les assureurs intimés soutiennent en premier lieu, que la SCI REGINE GOSSET a agi tardivement, passé le délai de prescription de droit commun, tel que fixé par la loi du 17 juin 2008 et qui expirait le 21 avril 2013, la SCI REGINE GOSSET objectant que seule la prescription légale de l'article L 114-1 du code des assurances à vocation à s'appliquer et que le délai de prescription qu'il soit de deux ou de cinq ans a été interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2012; Considérant que l'action engagée par la SCI REGINE GOSSET dérive indéniablement d'un contrat d'assurance, s'agissant du paiement d'une indemnité différée suite à un sinistre ; qu'elle est donc enfermée dans le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances, l'application de ce texte étant exclusive de celle de l'article 2224 du code civil relatif à la prescription des actions personnelles ou mobilières que les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES invoquent à tort ; qu'il convient de relever que l'action de la SCI REGINE GOSSET ne peut pas être exercée, comme elles le soutiennent, sans condition de temps, l'article 2232 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008) ayant instauré un délai butoir insensible aux arrêts du cours de la prescription ; Considérant que rappelant (ce qui n'est plus contesté) que l'assureur a renoncé à se prévaloir de la stipulation conventionnelle fixant à deux années le délai pour reconstruire, la SCI REGINE GOSSET prétend justifier de l'impossibilité de reconstruire à l'identique, au lieu du sinistre visée aux conditions générales de la police dès lors qu'il ressort des pièces qu'elle verse aux débats, une volonté ferme de la mairie [Établissement 1] de s'opposer à la reconstruction d'un bâtiment industriel dans une zone désormais vouée à l'habitation, au besoin en invoquant des motifs fallacieux ; qu'elle rappelle qu'elle n'entend pas obtenir le versement immédiat de l'indemnité différée mais de s'assurer de son versement au fur et à mesure de l'avancement de travaux qui porteront sur un immeuble d'habitation et non sur un bâtiment industriel ; que les assureurs prétendent que l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité légale de reconstruire ; Considérant qu'en page 39 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SCI REGINE GOSSET, il est stipulé que l'indemnité (différée) ne sera réglée que sur justification de la reconstruction ou du remplacement des biens sinistrés (...) le bâtiment doit être reconstruit au lieu du sinistre, sauf impossibilité légale ou réglementaire, sans qu'il soit apporté de modification importante à sa destination initiale', cette condition d'une reconstruction au lieu du sinistre, d'un bâtiment à usage industriel ayant été rappelée à maintes reprises par l'assureur et expressément acceptée par la SCI REGINE GOSSET, le 6 juillet 2010 (sa pièce 6) ; Que la SCI REGINE GOSSET prétend justifier de l'impossibilité légale de reconstruire à l'identique qui l'autoriserait à engager la construction d'un immeuble d'habitation, par la production d'un courrier de la municipalité, relative à la reconstruction, par un autre propriétaire, d'un autre immeuble, en fond de parcelles (désormais interdite par le POS) et par les refus de sa déclaration de travaux et de ses demandes de permis de construire, évoquant une politique de l'administration communale de refus systématique des permis de construire en matière d'activités industrielles ou commerciales sur certaines zones du territoire de la commune ; que l'allégation d'un obstacle insurmontable, liée à une position irréductible des services municipaux n'est pas suffisamment étayé dans la mesure où, la SCI REGINE GOSSET produit les décisions de rejet : - d'une déclaration préalable de travaux en date du 28 décembre 2012, fondée sur le fait que la nature des travaux imposait le dépôt d'une demande de permis de construire ; - d'une demande de permis de construire déposée le 4 mars 2013, au motif d'incohérences quant aux surfaces en cause et de l'absence ou l'insuffisance de certains documents ; - d'une seconde demande présentée le 31 juillet 2015, dont le rejet est motivé par l'absence de fondations spéciales, alors que la parcelle est située dans le périmètre du plan de prévention des risques naturels spécifiques aux mouvements de terrain ; et force est de constater que si la municipalité paraît, eu égard aux réserves qu'elle a exprimées sur une reconstruction à l'identique, particulièrement pointilleuse lors de l'examen des demandes de permis de construire, ces décisions de rejet des demandes de permis de construire sont fondées sur l'insuffisance des documents joints à la demande pour la première et à l'absence de fondations spéciales pour la seconde, le détournement de pouvoir de l'autorité municipale n'étant pas, en l'état du dossier, prouvé en l'absence de recours contentieux ; Que ne contestant pas que la réglementation lui permet, en cas de sinistre, de reconstruire à l'identique nonobstant les prescriptions du projet d'aménagement urbain de la commune d'Aubervilliers, la SCI REGINE GOSSET qui est, tout au plus, confrontée à une obstruction de la municipalité qu'elle n'a pas tenté de vaincre, ne justifie pas de l'impossibilité légale ou réglementaire de reconstruire à l'identique dont elle excipe, la décision déférée devant être confirmée ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande d'appliquer tant en première instance qu'en cause d'appel les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il condamne l'assureur au paiement d'une indemnité de procédure et chaque partie déboutée de sa demande indemnitaire en cause d'appel ; Considérant que la SCI REGINE GOSSET partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 12 mars 2015 sauf sur la charge des dépens et la condamnation de la SA COVEA RISKS au paiement d'une indemnité de procédure ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne la SCI REGINE GOSSET aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil relatif à la prescriptiarticle 2232 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile tant en p
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6034d5e0ad5f35bfc6f86bf3
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