Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 septembre 2016
- ECLI
- 6034d5e1ad5f35bfc6f86c42
- Date
- 16 septembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JN/AM Numéro 16/3451 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 16/09/2016 Dossier : 15/01212 Nature affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux Affaire : [N] [K] C/ SARL HYDRO-ENERGIE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 juin 2016, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Aurélie PARGALA, avocat au barreau de TARBES assisté de Maître Christiane LEBAS-DEBUCOIS, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : SARL HYDRO-ENERGIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée de la SCP CHEVALLIER - FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 03 FEVRIER 2015 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES FAITS ET PROCÉDURE Vu l'assignation du 11 juin 2013, par laquelle la SARL Hydro-Energie, a saisi le tribunal de grande instance de Tarbes, d'une action formée contre M. [N] [K], reprochant à ce dernier d'occuper indûment un site, comportant une prise d'eau, qu'elle est seule autorisée à exploiter selon autorisation préfectorale du 8 novembre 1990, sur lequel elle a implanté une centrale hydroélectrique (de [Localité 4]), et de lui avoir causé préjudice, par le déversement de blocs rocheux, sollicitant sa condamnation à libérer les lieux sous astreinte, à la réparer de son préjudice de jouissance (26'160 €), à lui verser des dommages-intérêts supplémentaires pour les désagréments occasionnés (10'000 €) outre des frais irrépétibles (5 000 €), ainsi qu'enfin à supporter les entiers dépens, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 3 février 2015, par lequel cette juridiction, au vu d'une expertise judiciaire contradictoire instituée par ordonnance du juge des référés du 10 mai 2011, décision confirmée par la cour d'appel de Pau le 26 janvier 2012, a : > déclaré irrecevable la demande de libération des lieux formulée par la SARL Hydro-Energie, > débouté la SARL Hydro-Energie, de sa demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance, > condamné M. [K] à payer à la SARL Hydro-Energie, les sommes suivantes : - 1 500 € au titre du préjudice occasionné, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > condamné M. [K] aux entiers dépens, Vu la déclaration du 7 avril 2015, par laquelle M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision, Vu l'ordonnance de clôture du 13 mai 2016, Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, selon lesquelles : > le 6 juillet 2015, M. [K] appelant, conclut à la réformation du jugement querellé, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la SARL Hydro-Energie, la somme de 1 500 € au titre du préjudice occasionné, sollicitant également le débouté intégral de la SARL Hydro-Energie, et la condamnation de cette société à lui payer 3 000 € : au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, > le 27 juillet 2015, la SARL Hydro-Energie, a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sollicitant en outre condamnation de l'appelant à lui payer 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. SUR QUOI LA COUR Il convient par adoption de motifs, de confirmer la décision du premier juge, sur le point non contesté, s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de libération des lieux formulée par la SARL Hydro-Energie, faute pour celle-ci, démunie de tout titre adéquat à cette fin, d'avoir qualité à agir à ce titre. Sur le surplus, il sera rappelé que les éléments du dossier établissent que : > la SARL Hydro-Energie (anciennement dénommée « la [Localité 5] »), est titulaire, selon arrêté préfectoral du 8 novembre 1990, du droit d'exploiter pour 30 ans et jusqu'à la fin de l'année 2020, sur la parcelle A[Cadastre 1] de la commune de [Localité 4], la prise d'eau existant sur la [Localité 5], au moyen de la centrale de [Localité 4], la puissance maximum brute de l'entreprise étant fixée à 734 kW, > M. [K], sans droit ni autorisation, a pris possession de la parcelle, a entrepris de la déblayer, et a « déversé plusieurs blocs de rochers à l'aide de sa pelle mécanique dans le lit de la [Localité 5] en contrebas », > une expertise judiciaire a été diligentée suite à ces faits. L'appelant conteste sa faute, ainsi que l'existence de tout préjudice qui résulterait de son comportement, se prévalant sur ce dernier point, du contenu de l'expertise judiciaire. L'analyse de l'expert, selon laquelle le déversement de blocs rocheux dans la rivière, serait sans incidence sur le fonctionnement de la centrale, est qualifiée d'« aberration » par l'intimée, laquelle fait valoir que l'équation permettant de calculer la puissance brute de la centrale, intègre, au titre des paramètres de calcul, la hauteur de chute, laquelle a forcément été modifiée par le relèvement du niveau de l'eau, qu'elle chiffre à 0,19 m, du fait du déversement des blocs rocheux, si bien qu'elle soutient que cette perte de puissance, selon les calculs qu'elle produit, a généré une perte de production pour les exercices 2011 et 2012, qu'elle détaille par des calculs à la somme de 2 616 € par an, estimant que son préjudice, pour la durée de son droit d'exploitation à courir, jusqu'en 2020, s'élève à la somme de 26'160 €. Elle ne conteste cependant pas la décision du premier juge, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation à concurrence de cette somme. S'agissant de la faute, c'est à tort que l'appelant soutient qu'il n'en aurait commis aucune. En effet, il est établi aux pièces du dossier, et tout particulièrement par l'expertise judiciaire, qu'il a, sans droit ni autorisation, pris possession de la parcelle A[Cadastre 1], sans hésiter, de sa seule initiative, à évacuer des blocs rocheux dans la rivière, sans se préoccuper d'éventuelles conséquences, pour les tiers ou sur l'environnement, et sans se préoccuper davantage, des risques graves qui auraient pu être occasionnés par ses creusements du sol, du fait de la présence d'un câble électrique à haute tension enterré traversant le terrain. Il doit être ici rappelé, au vu des constatations faites par huissier le 20 avril 2010, à la requête de la SARL Hydro-Energie, et annexées au rapport d'expertise judiciaire, que M. [K], pour implanter un pilier de portail sur la parcelle litigieuse, a creusé le sol, au-dessus de trois câbles de 20'000 volts (d'acheminement du courant produit par la microcentrale), même si la profondeur de ces percements, a été insuffisante à provoquer un endommagement du câble. Ce comportement, caractéristique d'une légèreté particulièrement blâmable, est constitutif d'une faute. L'expert, en se basant sur les éléments apportés par le rapport du 25 mai 2009, la réunion du 17 août 2010 et la lettre de la DDT du 3 mars 2011, retient que les perturbations engendrées par le déversement des blocs dans le lit de la [Localité 5] sur l'écoulement des eaux ne sont pas susceptibles d'une part, de perturber le fonctionnement de la centrale, et d'autre part, de modifier les conditions d'écoulement de la rivière, si bien que les représentants de l'ONEMA (Office National Eau Milieux Aquatiques) et de la DDT, ont entériné (notamment au vu du coût d'une opération d'enlèvement, et des conséquences préjudiciables d'une telle opération sur l'environnement) le fait que les blocs déversés pouvaient rester à l'endroit où ils l'avaient été. Il n'en demeure pas moins que, ainsi que précisé par l'expert, à l'occasion d'un précédent rapport, les représentants de l'ONEMA (Office National Eau Milieux Aquatiques), avaient des conclusions contraires, et que l'expertise se limite à considérer que la centrale hydroélectrique n'a pas subi de « trouble de fonctionnement ». L'expert (page 7 du rapport), n'a pas exclu le bien-fondé des doléances du représentant de la centrale, exposées dans un courrier du 4 juin 2012, estimant cependant que dans ce courrier, la SARL Hydro-Energie, ne se prévalait pas d'une réduction de puissance, et n'apportait aucun élément chiffré permettant de valider ses dires. Ces précisions quant à la perte de puissance, et aux données chiffrées permettant de la calculer, sont désormais apportées aux conclusions de l'intimée, sans qu'aucun élément ne vienne contredire les calculs et données chiffrés avancés. Quoi qu'il en soit, et sans rentrer dans les calculs de la perte de puissance, dont l'indemnisation n'est pas sollicitée, le comportement fautif de M. [K], a imposé à la SARL Hydro-Energie, de mettre en garde celui-ci contre le danger de ses agissements, de faire procéder à toutes mesures de constatations utiles en vue de préserver ses droits, et de faire procéder à diverses consultations, avant de pouvoir établir si les blocs déversés étaient ou non de nature à modifier l'écoulement des eaux. Ces éléments démontrent que la SARL Hydro-Energie, a subi, en lien de causalité directe avec le comportement fautif de M. [K], des désagréments et tracas, dont le premier juge a pertinemment retenu l'existence, et fixé l'indemnisation de façon adaptée à la somme de 1 500 €. La décision du premier juge sera intégralement confirmée. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 3 février 2015, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à la SARL Hydro-Energie, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne M. [K] aux dépens exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 septembre 2016
Référence
6034d5e1ad5f35bfc6f86c42
Données disponibles
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