Cour d'Appel15e Chambre A
Cour d'Appel · 15e Chambre A — 16 septembre 2016
- ECLI
- 6034d76c6ca8060262560538
- Date
- 16 septembre 2016
- Condamnation
- 42 865 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 SEPTEMBRE 2016 N° 2016/678 Rôle N° 15/21993 SARL [K] C/ SCI LES AMANDIERS SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE SCP [O] AGISSANT P AR MAITRE [B] [O] Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d'assurances MMA IARD Grosse délivrée le : à : Me Maxime VAN ROLLEGHEM Me Maxime ROUILLOT Me Thierry BAUDIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00001. APPELANTE SARL [K] prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [W] [J] veuve [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime VAN ROLLEGHEM de la SCP MAUREL - VAN ROLLEGHEM, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEES SCI LES AMANDIERS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Serge YAZMACIYAN, avocat au barreau de NICE, plaidant SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE, demeurant [Adresse 3] défaillante SCP [O], agissant par Me [B] [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Françoise BEL, Président (rédacteur) Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller Madame Agnès MOULET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2016 ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2016, Signé par Madame Françoise BEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SCI LES AMANDIERS a notifié le 2 juin 2014 à la SARL [K] un projet de distribution du prix de l'adjudication d'un bien de la SARL [K] vendu aux enchères le 5 avril 2007, contesté par cette société les 11 et 13 juin 2014. Par jugement du 15 octobre 2015 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a statué: Déclare la SCP WIDENLOCIHER, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD recevables en leur intervention volontaire en l'état du paiement à la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS de la somme de 428 650,22 euros au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2001 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse, infirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2006 et de la restitution seulement partielle de ces condamnations dans la limite de 200 000 euros ; Constate que sur la somme payée de 428 650,22 euros, la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS est tenue du remboursement de la somme de 228 650,22 euros en principal outre intérêts jusqu'à parfait paiement ; Déboute la SARL [K] de ses contestations du projet de distribution établi le 19 mai 2014 par le conseil de la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS à l'exception de la contestation relative aux honoraires réclamés par l'avocat ayant élaboré ce projet; Dit et juge que la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS doit être colloquée en premier rang hypothécaire dans la distribution du prix d'adjudication d'un montant de 323 000 euros augmenté des intérêts de retard réglés par l'adjudicataire à hauteur de la somme de 1435,80 euros soit au total la somme de 324 435,80 euros, consignée entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse sous le numéro 070709 ; Dit et juge en conséquence que la distribution sera opérée comme suit : A Les dépens, émoluments, rémunérations privilégiés de distribution : 1) les droits et émoluments revenant à la SELARL DRAILLARD, avocat poursuivant et déclarant de la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS: * droit de l'article 46 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et 21 août 1975 sur la purge des hypothèques : droit fixe : 6,59 euros droit proportionnel : 785,24 euros TVA 20% : 158,37 euros Soit un total de : 950,20 euros * droit de l'article 47 b du même décret sur la collocation de la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS à titre hypothécaire n° 1 : 1/2 droit fixe : 3,30 euros 1/2 droit proportionnel : 662,32 euros TVA à 20% : 133,12 euros Soit un total de : 798,74 euros 2) les droits et émoluments revenant à Maître [M], avocat de l'adjudicataire de la SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE * droit de l'article 54 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et 21 août 1975 : droit proportionnel : 785,24 euros TVA 20 % : 157,05 euros Soit un total de : 942,29 euros 3) coût prévisible des radiations des inscriptions hypothécaires et du commandement valant saisie immobilière : 1100 euros 4) coût prévisible de notification du projet de distribution : 200 euros B- Collocation de la société civile immobilière SCLLES AMANDIERS à titre hypothécaire au titre de son inscription d' hypothèque judiciaire provisoire renouvelée, devenue définitive le 15 mars 2016, volume 2006 V 645 et rectifiée le 26 mars 2006 volume 2006 V 760 ; 1° la somme de 243 918,43 euros, montant en principal de l'arrêt sur renvoi de cassation du 19 janvier 2012 : 243 918,43 euros 2) les intérêts sur cette somme du 1er octobre 2004 au 31 janvier 2008 au taux légal majoré selon pièce n° 12 : 60 185,21 euros, soit un total de 304 103,64 euros Dit et juge qu'après paiement de l'ensemble de ces sommes d'un montant total de 308 094,87 euros, il reste un solde de 16 340,93 euros qui a vocation à revenir à la SARL [K], sous réserve des saisies attributions mises en place ayant un effet attributif immédiat sur lesquels le juge de l'exécution n'a pas à se prononcer ; Ordonne la radiation : - du commandement délivré le 27 juin 2006 publié le 2 août 2006 volume 2006 S n° 16 emportant saisie de la parcelle de terre, premier lot de la vente, sur laquelle est édifiée une maison de deux niveaux, sise sur la commue de [Localité 1], [Adresse 3] et [Adresse 6], cadastrée Section [Cadastre 1] pour 108 m2 ; - des inscriptions grevant les biens et droits immobiliers : * Au profit de la SCI LES AMANDIERS : hypothèque Judiciaire Conservatoire du 5/10/84 Volume B 266 numéro 20, renouvelée le 10/9/87 Volume 87 V numéro 1575, renouvelée le 22/8/90 Volume 90 V numéro 1716, renouvelée le 14/6/93 Volume 93 V numéro 1438, rectifiée le 12/7/93 Volume 93 V numéro 1691, renouvelée le 5/6/96 Volume 96 V numéro 1346, renouvelée le 22/1/99 Volume 99 V Numéro 167, renouvelée le 20/11/01 Volume 2001 V numéro 2424, renouvelée le 8/10/04 Volume 2004 V numéro 2674 devenue définitive le 15/3/06 Volume 2006 V numéro 644, rectifiée le 28/3/06 Volume 2006 V numéro 761. * Au profit de la SCI LES AMANDIERS : hypothèque judiciaire provisoire du 22/4/93 Volume 93 V numéro 956, renouvelée le 2/4/96 Volume 96 V numéro 826, renouvelée le 22/1/99 Volume 99 V numéro 166, renouvelée le 20/11/01 Volume 2001 V numéro 2423, renouvelée le 8/10/04 Volume 2004 V numéro 2675 devenue définitive le 15/3/06 Volume 2006 V numéro 645, rectifiée le 28/3/06 Volume 2006 V numéro 760. *Au profit de la SARL SAINT PIERRE IMMOBILIER : hypothèque judiciaire du 4/3/98 Volume 98 V numéro 572, rectifiée le 21/4/98 Volume 98 V numéro 1020. *Au profit du TRÉSOR PUBLIC : hypothèque légale du 28/9/98 Volume 98 V numéro 2236. * Au profit du TRÉSOR PUBLIC : hypothèque légale du 6/12/99 Volume 99 V numéro 3299. * Au profit du TRÉSOR PUBLIC : hypothèque Légale du 8/1/04 Volume 2004 V numéro 23. * Au profit du TRÉSOR PUBLIC : hypothèque Légale du 11/10/05 Volume 2005 V numéro 2456. * Au profit de la SCI LES AMANDIERS : hypothèque Judiciaire du 8/2/07 Volume 2007 V numéro 323, rectifiée le 20/2/07 Volume 2007 V numéro 436 *Au profit du TRÉSOR PUBLIC : hypothèque Légale du 13/7/07 Volume 2007 V Numéro 1776, rectifiée le 7/8/07 Volume 2007 V Numéro 2036. Dit qu'il sera procédé aux-dites radiations par le service de la publicité foncière compétent au vu d'une expédition du présent jugement ; Condamne la SARL [K] aux entiers dépens ; La déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL [K] à porter et payer à la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [K] à porter et payer à la SCP [O], à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD une indemnité de 1500 euros en application de ce texte ; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet Draillard et Maître [X] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux motifs que : - la SCP [O] et les MMA ne peuvent être considérées comme des créanciers poursuivants au sens de 1'article L 331-l précité, mais que leur intervention volontaire à la procédure de distribution judiciaire du prix d'adjudication est recevable en vertu de l'article 330 du code de procédure civile, car ces intervenants soutiennent les prétentions de la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS tendant à être colloquée en premier rang sur le prix d'adjudication, qu'elles ont intérêt à intervenir pour la conservation de leurs droits à soutenir cette société qui s'est engagée à rembourser les sommes restant dues au moyen des sommes qu'elle est censée percevoir sur ce prix, la saisie-attribution mise en place ne faisant pas obstacle à l'intervention, - qu'il résulte de ces décisions que le premier arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2006 est demeuré définitif en ce qui concerne la condamnation au paiement à hauteur de la somme de 243 918,43 euros, -que la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS ne peut réclamer des intérêts depuis 1987 mais qu'en revanche elle est fondée à exiger les intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter du jugement du 13 mars 2001 sur le fondement de l'article 1153-l du Code civil, aux termes duquel en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. - que la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS bénéficie d'un titre exécutoire contre la SARL [K] , en exécution du premier arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2006 demeuré définitif en ce qui concerne cette condamnation, au paiement de 243 918,43 euros, outre les intérêts au taux légal courant de plein droit à compter du jugement du 13 mars 2001 ( mais pas des intérêts depuis 1987 ), alors même que cette SCI aurait personnellement une dette envers la SCP [O], il n'en demeure pas moins que l'exécution de ce titre ne saurait être paralysée, la SARL [K] ne pouvant en effet soutenir qu'elle serait en droit du fait des décisions rendues de conserver les sommes qu'elle a encaissées de la société civile professionnelle ce qui la priverait celle-ci du droit d'exécuter l'arrêt du 24 janvier 2006 contre elle, - la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS est parfaitement fondée à exécuter la décision lui profitant alors même qu'elle serait débitrice de la SCP d'une créance de remboursement dont elle devra nécessairement s'acquitter. - que le fait que dans l'arrêt ultérieur sur renvoi de cassation, la SCP [O] ait été déboutée de ses demandes ne remet pas en cause la disposition définitive et infirmative de cet arrêt que la cour de cassation n'a pas cassée, - La SARL [K] ne peut disconvenir qu'il résulte des décisions qu'elle est seule condamnée au paiement de la somme de 243 918,43 euros plus les intérêts, au titre de la restitution du prix de vente, en vertu d'une décision définitive, qu'elle ne peut valablement soutenir que sa dette serait éteinte en application de l'article 1200 du Code civil puisqu'elle a été payée par la SCP [O] débiteur solidaire, condamnation infirmée en appel à l'égard de celui qui a payé, le paiement n'a pu avoir d'effet libératoire dès lors que la cause qui le sous-tend, en l'espèce une décision de justice infirmant une condamnation solidaire, a disparu - la créance de la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS à l'égard de la SARL [K] résultant d'un titre exécutoire définitif n'est donc pas éteinte, la circonstance d'un paiement effectué en vertu d'une condamnation solidaire étant inopérante. - s'agissant d' une compensation avec l'unique condamnation dont elle dispose contre la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS pour un montant de 15 224,90 euros en vertu de l'arrêt du 24 janvier 2006, cette créance s'est compensée de plein droit avec les sommes dues à cette société dès le prononcé de cette décision : cette somme s'est imputée sur les intérêts courus depuis le jugement du 13 janvier 2001 en vertu de l'article 1254 du Code civil; cette somme sera déduite des intérêts chirographaires que la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS chiffre à la somme de 72 189,68 euros arrêtée au 30 septembre 2014. Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 mars 2016 par la SARL [K] auxquelles la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, tendant à voir la Cour au visa articles 1200 et suivants du Code Civil sur la solidarité entre débiteurs, 1289 et suivants du Code Civil sur la compensation, Juger que la créance de la SCI LES AMANDIERS contre la SARL [K] est éteinte depuis octobre 2001, en principal et intérêts, Juger que les sommes de 300 €, 10 €, 100 €, 300 € et 9.733,07 € HT sollicitées à titre de rémunération de l'avocat poursuivant la distribution ne sont pas des frais de justice pouvant être prélevés sur le prix d'adjudication, Juger que l'intégralité du prix d'adjudication reviendra à la SARL [K], Vu l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Juger irrecevable l'intervention volontaire de la SCP [O] et de ses assureurs et les débouter de leurs demandes. Condamner en tout état de cause la SCI LES AMANDIERS au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, L'appelante soutient que : - la SCI LES AMANDIERS a été intégralement réglée de sa créance en principal et intérêts par le Notaire coobligé de la SARL [K] du fait de l'exécution provisoire attachée à un jugement du 13 mars 2001, soit 243.918,43 euros outre intérêts , sur lesquels elle n'a que partiellement restitué; la créance est éteinte par l'effet libératoire du payement effectué par le notaire au titre de sa condamnation solidaire en vertu de l'article 1200 du Code Civil; - la SCI LES AMANDIERS a été condamnée à payer une somme de 15.244,90 € à la SARL [K]Y par l'arrêt du 24 janvier 2006, condamnation confirmée par l'arrêt du 19 janvier 2012, et elle n'a jamais réglé cette somme, sur laquelle des intérêts au taux légal non majoré ont couru, arrêtés au 31/12/2014 à 2.213,75 euros; - la SCI LES AMANDIERS ne peut poursuivre la SARL [K]Y en paiement des sommes pour les restituer au notaire, car l'action appartient éventuellement audit notaire coobligé en vertu des articles 1200 et suivants du Code Civil; - selon l'arrêt de la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence du 19 janvier 2012, l'étude Notariale [O] a été déboutée de toutes ses demandes en ce compris sa demande de condamnation de la SARL [K] à restituer les sommes versées à la SCI LES AMANDIERS. - l'intégralité du prix d'adjudication reviendra à la SARL [K]. - l'intervention volontaire n'a plus d'intérêt dès lors qu'elle justifie avoir fait une saisie attribution sur le prix. Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 avril 2016 par la SCP [O], MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD auxquelles la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux fins de voir la Cour : Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamner la SARL [K] à verser à la SCP [O], à MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la SARL [K] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, Avocats, sous sa due affirmation de droit. La SCP intimée fait valoir : - une intervention volontaire sur le fondement de l'article 330 du Code de procédure civile, pour la conservation de leurs droits; - une condamnation définitive de la SARL [K] envers la SCI LES AMANDIERS à payer la somme de 243 918,43 € (1 600 000 francs) au titre de la restitution du prix de vente; - une obligation définitive de restitution des sommes reçues par la SCI LES AMANDIERS de la SCP [O], et plus précisément des MMA, en leur qualité d'assureur, au titre de 1'exécution provisoire du jugement du 13 mars 2001 à la suite de l'annulation par l'arrêt de la Cour d'appel du 24 janvier 2006 de la condamnation solidaire prononcée par jugement privant ce payement de tout caractère libératoire; - la créance de la SCP [O] et des MMA s'élève donc 356 440,57 euros en principal et intérêts, somme à parfaire jusqu'au jour du parfait paiement, étant rappelé que le prix d'adjudication ayant vocation à revenir à la SCI LES AMANDIERS est de 243 918,43 euros. - la SCI LES AMANDIERS n'a restitué que la somme de 200 000 euros ; - le caractère définitif de la condamnation à restitution résultant de l'arrêt infirmatif du 24 janvier 2006 demeure sans qu'il soit nécessaire de prononcer une condamnation comme rappelé dans l'arrêt du 24 janvier 2006; - Sur les dépens, émoluments, rémunérations privilégiés de distribution : confirmation au vu de l'avis de la Cour de Cassation ainsi que retenu par le premier juge faisant en cela droit à la contestation de la SARL [K], Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2016 par la SCI LES AMANDiERS auxquelles la Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, tendant à voir la Cour confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Rejeter l'ensemble des contestations formées par la société [K]. Donner acte à la SCI LES AMANDIERS de ce qu'elle réserve sa créance chirographaire d'un montant de 72.189,68 € au titre des intérêts ayant couru du 13 mars 2001 au 30 septembre 2004 avec application du taux majoré à compter du 13 mai 2001. Dire et juger que la créance de la société [K] d'un montant de 15.244,90 € s'est imputée par compensation sur ces intérêts chirographaires en application de l'article 1254 du Code civil, avec effet au prononcé de l'arrêt du 24 janvier 2006. Condamner la société [K] au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI objecte que : - la SCI LES AMANDIERS bénéficie d'un titre exécutoire contre la société CABINET [K] et son recouvrement ne peut être paralysé parce qu'elle a une dette vis-à-vis de la SCP [O], -l a SCI LES AMANDIERS reste débitrice d'une partie du remboursement vis-à-vis de la SCP [O] et va être contrainte de procéder à ce remboursement, l'arrêt infirmatif du 24 janvier 2006 vaut automatiquement titre exécutoire en faveur de la SCP [O] et à l'encontre de la SCI LES AMANDIERS pour le remboursement des sommes allouées par le jugement du 13 mai 2001. - la société [K] est seule condamnée à payer 243.918,43 € + les intérêts, - la condamnation solidaire contre la SCP a été infirmée en appel à l'égard de celui qui a payé, tout en étant confirmée à l'égard des autres débiteurs, de sorte que le paiement n'a aucun caractère libératoire, et l 'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, - les intérêts courent de plein droit à compter du jugement du 13 mars 2001 au 31 janvier 2008, et dans la limite des trois années dont le rang est conservé par l'hypothèque, - la créance à titre chirographaire contre la SCI LES AMANDIERS pour un montant de 15.244,90 € due en vertu de l'arrêt du 24 janvier 2006 s'est compensée de plein droit avec les sommes dues à la SCI LES AMANDIERS dès le prononcé de l'arrêt du 24 janvier 2006, à déduire de la somme de 72.189,68 €. Vu l'ordonnance du 05 Janvier 2016 de fixation de l'affaire selon les modalités prévues à l'article 905 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture avant ouverture des débats à l'audience du 22 juin 2016, Vu l' assignation délivrée le 19 mai 2016 à la SCI LES CLEFS DE ST PIERRE , par dépôt à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, MOTIFS Le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l'article 474 du Code de procédure civile. Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 mars 2001, la SARL [K] et Maître [O] ont été condamnés solidairement à payer à la SCI LES AMANDIERS, la somme de 1 600 000 Francs, (243 918,43 €), la SCP [O] étant par ailleurs condamnée à payer à la SCI LES AMANDIERS les intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 600 000 Francs du 3 février 1983 au 24 mars 1987 outre la somme de 400 000 Francs (60 979,60 €), par suite de l'annulation d'une vente immobilière entre la SARL [K] et la SCI LES AMANDIERS selon acte dressé par Maître [B] [O] du 3 février 1983. En vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en leur qualité d'assureur de la SCP [O] ont versé le 19 avril 2002 entre les mains de la SCP LEYDET, Huissier de justice à [Localité 2] pour le compte de la SCI LES AMANDIERS la somme de 428 650,22 €. Par arrêt du 24 janvier 2006 signifié à partie le 12 mai 2006 à l'égard de la SARL [K] et le 18 septembre 2006, à l'égard de la SCI LES AMANDIERS, la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 13 mars 2001 en ce qu'il avait condamné la SARL [K] à verser la somme de 1 600 000 Francs à la SCI LES AMANDIERS, mais infirmé le jugement pour le surplus, notamment la condamnation de la SCP [O] au paiement des sommes susvisées, entraînant ainsi à la charge de la SCI LES AMANDIERS la restitution des sommes versées en exécution du jugement . A cet égard, la Cour d'Appel précise que l'arrêt « infirmatif sur ce point, constitue un titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement '', et ajoutait que La SCI LES AMANDIERS a exécuté volontairement la décision mais seulement partiellement puisqu'elle n'a restitué que la somme de 200 000 € par chèque en date du 10 mai 2006, sur les 428 650,22 € perçus le 19 avril 2002. Par arrêt du 28 février 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 24 janvier 2006, mais seulement en ce qu'il avait débouté la SARL [K] de ses demandes indemnitaires contre la SCI LES AMANDIERS et la SCP [O], et les a renvoyés devant la Cour d'Appel autrement composée. Par arrêt du 19 janvier 2012 sur renvoi la Cour d'Appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 13 mars 2001en ce qu'il avait condamné la SARL [K] au paiement à la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS des intérêts au taux légal afférents à la somme de 1 600 000 francs du 27 mars 1987 jusqu'à parfait paiement et en ce qu'il a condamné la SCP [O] au paiement à la société civile immobilière de la somme de 1 600 000 francs et les intérêts au taux légal afférents à cette somme du 3 février 1983 au 24 mars 1987 ainsi que la somme de 400 000 francs, Statuant à nouveau, la cour d'appel a débouté la société civile immobilière SCI LES AMANDIERS de sa demande formée contre la SARL [K] tendant à l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 1 600 000 francs (243 218,43 euros) à compter du 5 novembre 1987 et a condamné la SCP [O] à payer à la SARL [K] la somme de 200 448 €au titre de son préjudice d'immobilisation. La cour de cassation a rendu un arrêt le 15 octobre 2014 signifié le 23 décembre 2014cassant partiellement l'arrêt du 19 janvier 2012 sur la condamnation de la SCP [O] à payer à la SARL [K] la somme de 200 448 €au titre de son préjudice d'immobilisation et renvoyant sur ce point les parties devant la cour d'appel de Montpellier. Sur l'intervention volontaire de la SCP [O] et des assureurs : La SCP de notaires contre laquelle aucun titre exécutoire n'existe plus par suite d'un arrêt irrévocable est fondée ainsi que les MMA assureurs, à intervenir volontairement à la cause aux côtés de la SCI LES AMANDIERS qui a notifié un projet de distribution aux termes duqyel elle tend à être colloquée en premier rang hypothécaire dans la distribution du prix d'adjudication en recouvrement d'une créance, pour la conservation de leurs droits de créance s'élevant à 356 440,57 euros en principal et intérêts alors qu'un seul payement partiel de 200 000 euros a été fait par cette SCI , pour le recouvrement de sommes indûment versées, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCP de notaires et de l'assureur. Sur la créance du créancier poursuivant : L'infirmation de la condamnation solidaire de la SCP [O] conduit à priver le payement fait par le notaire et son assureur de tout effet libératoire , tout payement supposant une dette et ce qui a été payé sans être dû étant sujet à répétition, de sorte que la dette de la SARL [K] envers la SCI LES AMANDIERS n'est pas éteinte. Un payement partiel fait par la SCI LES AMANDIERS au notaire et les MMA est sans effet dans le cadre de la présente procédure à l'égard de la SARL [K] , les créanciers de la SCI agissant en tout état de cause pour le recouvrement de leurs droits par la voie d'une saisie-attribution pratiquée le 21 août 2014 entre les mains du trésorier de l'Ordre des avocats qui n'éteint pas la créance, ainsi que par l'intervention volontaire à la procédure de distribution. La SARL [K] soutient à tort que l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 19 janvier 2012 a débouté la SCP [O] de toutes ses demandes en ce compris la demande de condamnation de la SARL [K] à restituer les sommes versées à la SCI LES AMANDIERS alors que l'arrêt de 2006 a rejeté la demande par la SCP [O] de condamnation de la SCI LES AMANDIERS à lui restituer les sommes versées, cet arrêt rappelant expressément en page 14, que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent, en application des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu à délivrer un nouveau titre exécutoire , demande vainement reprise au titre du principal versé, par la SCP de notaires dans ses dernières conclusions du 4 mai 2011en vue de l'arrêt du 19 janvier 2012. La Cour n'a pas répondu à cette demande ni à celles relatives à la restitution des intérêts sur la somme versée, n'ayant pas adressé au notaire un nouveau rappel des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile. La SCI LES AMANDIERS bénéficiant d'un titre exécutoire à l'encontre de la SARL [K] qui ne justifie pas du payement des condamnations prononcées à son encontre, justifie du montant de sa créance en principal et intérêts à compter du prononcé du jugement du 13 mars 2001, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, en l'espèce jusqu'au 31 janvier 2008, montants qui ne sont pas autrement discutés en cause d'appel par l'appelante. La compensation avec la condamnation prononcée par arrêt de la présente Cour en date du 24 janvier 2006 de la SCI LES AMANDIERS à payer à la SARL [K] la somme de 15.344,90 euros s'est opérée de plein droit sur les intérêts chirographaires d'un montant de 72.189,68 euros dus au 30 septembre 2004 selon décompte, montant qu'il convient de déduire du total de ces intérêts ainsi que jugé soit un montant restant dû de 56.944,78 euros. Il s'ensuit que le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL [K] à payer à la SCI LES AMANDIERS et à la SCP [O]A, MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD la somme de 2000 euros chacune, Rejette toute demande autre ou plus ample, Condamne la SARL [K] aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 330 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 330 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civilearticle 562 du Code de procédure civile.article 905 du Code de procédure civilearticle 1200 du Code civil puisquarticle 699 du code de procédure civile.article 1254 du Code civilarticle L. 331-1 du Code des procédures civiles darticle 562 du Code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civilarticle 1200 du Code Civilarticle 474 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e Chambre A
- Date
- 16 septembre 2016
Référence
6034d76c6ca8060262560538
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA