Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034d9126b510d03f8810b50
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 737 974 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22718 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 -Juge de l'exécution de Meaux - RG n° 14/00051 APPELANTE SA Crédit Lyonnais le Crédit Lyonnais, Société anonyme dont le siège social est à [Adresse 1] et le siège central [Adresse 2] à [Localité 1] (94), immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741, Représentée légalement par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, agissant par son mandataire Le crédit logement, société financière SA dont le siège est à [Adresse 3], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés le 3 août 2006 N° Siret : 954 509 741 00011 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de par Me Jean-Charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne-Fontaine, avocat au barreau de Meaux INTIMES M. [Y] [D] [Y] Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] Mme [I] [P] [O] [N] épouse [Y] Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 4] Représentés et assistés de Me Céline Netthavongs de l'AARPI Rabier-Netthavongs, avocate au barreau de PARIS, toque : C1075 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, Conseillère Mme Nicolette Guillaume, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Agissant par son mandataire, le Crédit Logement, le Crédit Lyonnais a initié des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y] [Y] et Mme [I] [N], son épouse, sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 9 mars 1987, par commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 4]) qui a été délivré le 13 février 2008 et publié le 28 mars 2008. La banque Solfea a déclaré une créance de 7 379,74 euros. Par jugement du 16 octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a constaté la nullité des poursuites à raison de la prescription de l'action. Le jugement a été infirmé par arrêt de cette cour du 9 avril 2009 qui a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription, a ordonné la vente forcée du bien saisi et a renvoyé le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution en vue de la fixation de la date d'adjudication. L'arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre du 8 juillet 2010 pour violation du principe de la contradiction, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Désignée comme cour de renvoi, cette même cour d'appel, par arrêt du 15 septembre 2011, a infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, a rejeté la fin de non-recevoir prise de la prescription, a retenu que la créance du Crédit Lyonnais est de 212 694, 40 euros en principal, frais et accessoires, arrêtée au 26 octobre 2007, outre intérêts postérieurs au taux de 11,50 % et a ordonné la vente forcée du bien saisi. L'arrêt a été signifié le 28 septembre 2011 aux époux [Y] lesquels ont formé un nouveau pourvoi qui a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation deuxième chambre civile du 6 décembre 2012. L'affaire ayant été rappelée à l'audience des saisies immobilières du 20 juin 2013, par jugement du 25 juillet 2013, le juge de l'exécution a constaté la péremption du commandement en date du 13 février 2008 publié le 28 mars 2008 et a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. C'est dans ces circonstances que se prévalant toujours de la copie exécutoire du prêt en date du 9 mars 1987, par acte du 15 novembre 2013, le Crédit Lyonnais a fait délivrer aux époux [Y] un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur le même bien qui a a été publié 3 janvier 2014 au service de publicité foncière de [Localité 6]. A l'audience d'orientation, les époux [Y] ont soulevé la prescription de la créance et ont sollicité, à titre subsidiaire, l'autorisation de vente amiable. Par jugement du 6 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a constaté que la créance du Crédit Lyonnais était prescrite, a déclaré nulles les poursuites diligentées à l'encontre des époux [Y], a ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la maison d'habitation sise [Adresse 4]) en date du 15 novembre 2013, publié le 3 janvier 2014 au service de la publicité foncière de Meaux sous le volume 204 S 02, a dit que la mainlevée se fera aux frais du Crédit Lyonnais, a dit que les dépens seront intégralement et solidairement supportés par les époux [Y], a rejeté leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement selon déclaration du 19 novembre 2015. Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du délégataire du premier président en date du 2 décembre 2015, le Crédit Lyonnais a fait délivrer assignation aux époux [Y] par acte d'huissier du 17 décembre 2015. Dans le dernier état de la procédure, par conclusions du 24 mai 2016, le Crédit Lyonnais demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater que la créance à l'égard des époux [Y] n'est pas prescrite, de constater en conséquence la validité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 novembre 2013 et publié le 3 janvier 2014, de dire et juger que la vente forcée de la maison d'habitation sise [Adresse 4], ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2011, sera menée à son terme et de fixer une date d'adjudication, de condamner les époux [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 7 mars 2016, les époux [Y] demandent à la cour, vu les articles L. 137-2 du code de la consommation, 2242 et 2243 du code civil, 696 du code de procédure civile, de dire l'appel recevable mais mal fondé, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la créance invoquée prescrite et de l'infirmer du chef des dépens, subsidiairement, d'ordonner la vente amiable du bien, en tout état de cause, de condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de leur avocat. La Banque Solfea, créancier inscrit lors de la première procédure, n'a pas déclaré sa créance lors de la seconde procédure et n'est pas intervenue à l'audience devant le juge de l'exécution. Elle n'a pas été assignée en cause d'appel. SUR CE Pour dire l'action prescrite, le jugement déféré retient qu'à la date de délivrance du commandement du 15 novembre 2013 initiant une nouvelle procédure de saisie immobilière, l'action en recouvrement de la créance issue du prêt était prescrite, la prescription applicable étant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui, après l'interruption attachée aux divers actes et procédures, a recommencé à courir à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2011 soit le 28 septembre 2011. Le Crédit Lyonnais critique le jugement en faisant valoir, en premier lieu, que c'est à tort qu'a été retenue la date de signification de l'arrêt d'appel dès lors que le litige a trouvé son issue avec l'arrêt de non admission de pourvoi rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2012, seule date à partir de laquelle le délai de prescription a pu recommencer à courir. Il est admis que l'effet interruptif de la prescription attaché par l'article 2242 du code civil à l'exercice d'une action en justice prend fin à compter du jour où le litige trouve sa solution, qu'en cas d'appel, en raison du caractère suspensif de ce recours, l'effet interruptif se prolonge tant que le jugement n'est pas devenu définitif, que dans la mesure où le pourvoi en cassation n'est pas suspensif, l'arrêt d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, que ce principe ne pouvant conduire à priver une partie d'un droit tant que la décision ne lui a pas été notifiée, l'effet interruptif de prescription prend fin à la date de signification de l'arrêt d'appel. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le délai de prescription avait recommencé à courir à la date de signification de l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2011 soit le 28 septembre 2011. Quant au délai de prescription applicable, le Crédit Lyonnais prétend qu'il ne s'agit pas du délai de deux ans de l'article L. 137-2 du code de la consommation mais que, l'instance ayant été introduite avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai ancien de cinq ans trouve application. Selon les dispositions transitoires de la loi portant réforme de la prescription, à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, ses dispositions se substituent aux anciennes et le nouveau délai plus bref court sans toutefois que le délai initial puisse être allongé. En l'espèce, comme l'a exactement vérifié le premier juge, en l'état d'une prescription ayant commencé à courir le 13 juin 1995, interrompue jusqu'au 2 octobre 1997 par l'effet de la saisine de la commission de surendettement puis les 11 et 24 avril 2007 lors de versements volontaires et par le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 février 2008, il n'est résulté aucun allongement de l'application du délai de deux ans à compter du 19 juin 2008 qui était dès lors de droit. Le Crédit Lyonnais invoque en vain, à titre subsidiaire, la prescription décennale applicable en matière d'exécution des jugements en faisant valoir que la présente action n'est pas "nécessairement engagée seulement sur le titre exécutoire" mais également sur l'arrêt rendu par la cour d'appel le 15 septembre 2011 qui consacre la créance de la banque pour un montant principal de 212 694, 40 euros en ce que l'arrêt précité n'a pas tranché une contestation sur la créance mais seulement mentionné un montant comme il est de règle à l'audience d'orientation, les poursuites ne pouvant ainsi être fondées que sur le titre. Il appartenait donc au Crédit Lyonnais d'agir dans le délai de deux ans à compter du 28 septembre 2011. Les nouvelles poursuites qui ont été initiées par le commandement délivré le 15 novembre 2013 sont donc tardives et le jugement mérite confirmation en ce qu'il a constaté la prescription de l'action et en toutes autres autres dispositions sauf du chef des dépens de première instance qui seront mis à la charge du Crédit Lyonnais, partie succombante. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [Y] ni au Crédit Lyonnais lequel supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf du chef des dépens, Statuant à nouveau de ce seul chef Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les termes de l'article 699 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation quiarticle 2242 du code civil à larticle 450 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation mais quearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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6034d9126b510d03f8810b50
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