Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034d9126b510d03f8810b6f
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07659 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 -Juge de l'exécution de Paris - RG n° 13/00221 APPELANT M. [Q], [I], [D] [E] Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric Lallement de la SCP Bolling - Durand - Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Assisté de Me Pierre-Aimé Morel, avocat au barreau de Paris, toque : G0437 INTIMÉES SCI Sylcha N° Siret : 404 111 502 00021 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Bruno Picard, avocat au barreau de Paris, toque : C0865 Caisse de Crédit Mutuel CRCAM de Paris et d'Ile de France Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège Etude de Maître [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, Conseillère Mme Nicolette Guillaume, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2004, la Sci Sylcha, dont le gérant était Monsieur [J] [S], a donné à bail à la société Les Caves du Crussol des locaux commerciaux situés [Adresse 4], M. [Q] [E], gérant de la société locataire, se portant caution solidaire pour garantir le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation par acte du même jour Faute de paiement des loyers, la Sci Sylcha a fait délivrer à la locataire ainsi qu'à M. [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire par actes des 22 et 24 février 2006 puis a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance du 20 juin 2006 qui a notamment condamné solidairement la société Les Caves du Crussol et M. [E] au paiement de la somme de 19 537,39 euros au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer. La liquidation judiciaire de la société Les Caves du Crussol ayant été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 août 2006, la société Sylcha a déclaré sa créance le 29 août 2006 pour un montant de 26 820,46 euros. Puis elle a fait délivrer à M. [E], suivant exploit en date du 15 mai 2007, en vertu de l'ordonnance de référé du 20 juin 2006, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 12 juin 2007, pour avoir paiement de la somme de 24.988,26 euros, portant sur les biens et droits immobiliers formant le lot n° 18 savoir un appartement dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] CH n° [Cadastre 2]. Elle a assigné M. [E] en vente forcée par acte du 9 juillet 2007. L'assignation a été dénoncée à la Caisse de Crédit mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM), créancier inscrit. Pour satisfaire aux dispositions de l'article L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution qui autorise la mise en 'uvre d'une procédure de saisie immobilière en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, mais subordonne la vente effective à la production d'une décision définitive passée en force de chose jugée, la Sci Sylcha a saisi le juge du fond et a fait retirer du rôle la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 26 novembre 2007, M. [E] a été condamné au paiement de la somme de 23 218,34 euros. Lors de la procédure au fond, M. [E] a déposé diverses plaintes dont une plainte avec constitution de partie civile en date du 11 avril 2008 qui a conduit la cour, saisie de l'appel du jugement du 26 novembre 2007 à surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive statuant sur l'action publique, par arrêt du 24 septembre 2008. Renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie, M. [J] [S], gérant de la Sci Sylcha, a été relaxé par jugement du 10 mai 2011 qui a été confirmé par arrêt du 12 septembre 2012. La Sci Sylcha a fait alors rétablir la procédure civile au fond pendante devant la cour qui, par arrêt du 16 octobre 2013, a confirmé partiellement la décision de première instance et qui sur opposition de M. [E] a condamné celui-ci, par arrêt du 24 juin 2015, au paiement de la somme de 15 509,59 euros en principal et de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Disposant d'un titre définitif, la Sci Sylcha a fait rétablir la procédure de saisie immobilière par conclusions signifiées les 8 octobre et 26 novembre 2015. M. [E] s'est opposé à la vente forcée en invoquant la nullité de la procédure de saisie immobilière au motif que la Sci n'était pas valablement représentée depuis le décès de son gérant. Il soutenait, en outre, la nullité de l'engagement de caution. Par jugement du 24 mars 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les contestations, ordonné la vente forcée, a fixé l'adjudication au 23 juin 2016, a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 22 309,59 euros, a fixé les modalités de la vente et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. M. [E] a relevé appel du jugement selon déclaration du 30 mars 2016. Autorisé par ordonnance du délégataire du premier président du 8 avril 2016, par acte du 18 avril 2016, il a assigné la société Sylcha et la CRCAM. Par cet acte, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer nulle la procédure de saisie immobilière, faute de représentation de la société poursuivante, de constater la nullité de son engagement de caution et, par suite, l'inexistence de la créance servant de fondement à la saisie, de débouter la société Sylcha de toutes demandes, de la condamner à payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 mai 2016, la société Sylcha demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [E] au paiement de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Assignée par acte du 18 avril 2016 remis à personne habilitée, la CRCAM n'a pas constitué avocat. SUR CE M. [E] prétend que du fait du décès de [J] [S], survenu le18 août 2013, la société Sylcha n'a plus depuis cette date de représentant légal ce qui emporte la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière entre le 18 août 2013 et le 30 décembre 2013, spécialement de la signification de l'arrêt du 16 octobre 2013. Il se prévaut de la nullité de l'assemblée générale des associés de la Sci Sylcha du 5 décembre 2013 ayant désigné Mme [X] [S] en qualité de gérante. Il est constant qu'après le décès de [J] [S], les trois associés ont désigné le 5 décembre 2013 un nouveau gérant en la personne de Mme [X] [S], ladite décision publiée au registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 2013. Il est indiqué dans le procès-verbal d'assemblée générale des associés que Mme [R] [S] serait alors propriétaire de 202 parts alors qu'elle n'en possédait qu'une dans les statuts constitutifs ce dont M. [E] déduit, en se fondant sur les statuts, qu'il doit être justifié de l'agrément de cette transmission de parts. Mais M. [E] qui n'est pas associé n'a pas qualité pour solliciter la nullité d'une délibération sociale. De plus, selon l'article 1846 alinéa 2 du code civil, ni la société ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. Or il est justifié que la désignation de Mme [S] a été régulièrement publiée. Par ailleurs, la constitution d'avocat pour le compte de la société a été confirmée de sorte que celle-ci n'a pas cessé d'être représentée malgré le décès du gérant contrairement aux allégations de l'appelant. Quant au moyen pris de la nullité du cautionnement et de l'inexistence subséquente de la créance, non seulement il est irrecevable pour être invoqué pour la première fois devant le juge de l'exécution après 10 ans de procédure alors que chaque partie doit présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens propres à fonder sa demande, mais il se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de cette cour du 24 juin 2015 qui a condamné définitivement M. [E] comme caution. Cette solution appelle le débouté de la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté tous moyens et contestations de M. [E] et ordonné la vente forcée du bien saisi. Le jugement doit être confirmé en tous points. L'équité commande de condamner M. [E] à payer à la Sci Sylcha la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, M. [E] supportera les dépens et sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Condamne M. [E] à payer à la Sci Sylcha la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. [E] aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
6034d9126b510d03f8810b6f
Données disponibles
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