Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6034d9126b510d03f8810bb1
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 98 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 Septembre 2016 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03240 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 15/00842 APPELANTE Madame [R] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMEE ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE [Établissement 1] N° SIRET : 775 688 732 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-françois PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur l'appel formé par Madame [R] [X] à l'encontre d'une ordonnance rendue, le 26 février 2016, par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de référé, qui a dit n'y avoir lieu à référé dans l'affaire qui l'oppose à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE et l'a condamnée aux dépens'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2016, de Madame [R] [X] qui demande à la Cour de': - infirmer l'ordonnance, - condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 635.989 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du 4 juin 2005 au 5 novembre 2014, ou, à titre subsidiaire, de la somme provisionnelle de 338.223 euros, - ordonner la remise des documents suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document': - l'ensemble des organigrammes de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS, et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - l'ensemble des livres d'entrée et sortie du personnel de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - l'ensemble des contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 des adjoints de direction de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - l'ensemble des contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 de Madame [E] embauchée, en 1990, comme secrétaire et travaillant, en 2015, comme adjointe de direction au foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2], - une attestation Pôle Emploi, - se déclarer compétente pour liquider l'astreinte, - condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 2016, de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE qui demande à la Cour de': - confirmer l'ordonnance, - condamner Madame [R] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée, par l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, à compter du 2 janvier 2002, en qualité d'adjointe de direction du foyer [Établissement 1] à [Localité 2]. Elle a, depuis le mois d'août 2003, exercé plusieurs mandats dans le cadre de son activité syndicale. Elle a été licenciée, le 2 février 2005, avec dispense d'exécuter son préavis de 4 mois, son licenciement ayant fait l'objet d'une autorisation administrative le 27 janvier 2005. Le Ministre du travail, saisi sur recours hiérarchique, et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont confirmé la première décision, respectivement les 25 juillet 2005 et 9 juin 2009. Par contre, la Cour administrative d'appel de Versailles a par arrêt du 3 juillet 2014, rendu sur renvoi après cassation, annulé l'autorisation de licenciement, au motif que Madame [R] [X] était fondée à soutenir que l'administration avait méconnu les exigences contradictoires de l'enquête de l'inspection du travail. Le 17 septembre 2014, elle a sollicité sa réintégration au sein du foyer de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail, ainsi que le paiement de ses salaires depuis le 4 juin 2005. Le 1er octobre 2014, le directeur du foyer de [Localité 2] lui a répondu qu'il ne pouvait pas la réintégrer car le poste d'adjoint de direction qu'elle avait occupé plus de 9 ans auparavant avait été pourvu. Le 15 octobre 2014, l'inspecteur du travail a écrit à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE pour lui demander la réintégration de Madame [R] [X]. Le 21 octobre 2014, l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE a proposé à Madame [R] [X] de la réintégrer dans un poste d'adjoint de direction au sein de l'ESAT d'Epargny à compter du 10 novembre 2014. Madame [R] [X] a refusé ce poste par courrier du 30 octobre 2014, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un poste équivalent, puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 4 novembre 2014, au motif qu'elle perdait dans ce centre, qui ne comprenait pas d'internat et qui était sans dominante éducative, ses indemnités d'astreinte et de logement, ainsi que ses congés trimestriels. Elle a saisi, le 16 novembre 2004, le conseil de prud'hommes au fond, afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour harcèlement moral et discrimination syndicale. Compte tenu de la procédure administrative qui était en cours le conseil de prud'hommes a rendu une décision de sursis à statuer. L'affaire a ensuite été fixée à l'audience du 2 octobre 2014, puis renvoyée à plusieurs reprises, et enfin de nouveau fixée à l'audience du 27 juillet 2016. Elle a, le 27 juillet 2015, parallèlement saisi le conseil de prud'hommes en référé, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du 4 juin 2005 au 4 novembre 2014 et la remise de multiples documents. Le conseil de prud'hommes ayant dit n'y avoir lieu à référé, elle a interjeté appel de la décision rendue. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la demande en communication de pièces Considérant qu'aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap'; Que, par ailleurs, l'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'; Que l'article L.1134-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du principe de non-discrimination, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Qu'enfin, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile «'s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'»'; Considérant que Madame [R] [X] ne verse aux débats aucun élément en lien direct avec sa situation, laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre, quelle que soit la période considérée'; Que l'autorisation administrative de licenciement n'a été annulée par la juridiction administrative que pour la seule méconnaissance des exigences contradictoires de l'enquête de l'inspection du travail'; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la salariée ne présente pas le moindre élément de fait laissant supposer qu'elle aurait fait, comme elle l'affirme, l'objet d'une discrimination, directe, ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ayant des incidences sur sa rémunération ou sa carrière et ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces et informations sollicitées ; Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article 145 précité, n'est, en conséquence, pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées par Madame [R] [X]'; Qu'il y a donc lieu de la débouter de ses demandes tendant à la remise de diverses pièces, à savoir l'ensemble des': - organigrammes de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS, et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - livres d'entrée et sortie du personnel de 2004 à 2014 de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 des adjoints de direction de 11 foyers, résidences et MAS et de 3 ESAT gérés par la directrice régionale APF [Localité 1], et notamment du foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2] et de l'ESAT APF [Établissement 2] [Localité 3], - contrats, avenants, diplômes et bulletins de paye de 2004 à 2014 de Madame [E] embauchée, en 1990, comme secrétaire et travaillant, en 2015, comme adjointe de direction au foyer MAS APF [Établissement 1] de [Localité 2]'; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ces points ; Sur le préjudice matériel Considérant que Madame [R] [X] sollicite la condamnation de l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE au paiement de la somme provisionnelle de 635.989 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice matériel qu'elle aurait subi du 4 juin 2005 (date de la fin du préavis) au 5 novembre 2014 (date de la prise d'acte de rupture), ou, à titre subsidiaire, de la somme provisionnelle de 338.223 euros'; Considérant que l'article L.2422-4 du code du travail, dont l'association ne conteste pas qu'il s'applique à Madame [R] [X], dispose que': «'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire'»'; Considérant qu'il n'existe pas de contestations sérieuses en ce qui concerne l'obligation pour l'association de payer à Madame [R] [X] une indemnité sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail'; Que l'article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'; Qu'ainsi, le juge des référés, conformément à ces dispositions, est compétent pour condamner l'association au paiement de ladite indemnité'; Considérant, par contre, s'agissant du montant sollicité, que l'association fait valoir que : - elle a repris le paiement des salaires de Madame [R] [X] à compter de sa demande de réintégration, - Madame [R] [X] intègre dans sa base de calcul des astreintes et des indemnités de logement, dont le paiement n'est pas automatique et correspond à des situations très spécifiques, - Madame [R] [X] reconnaît avoir perçu la somme de 297.000 euros pendant la période allant de juin 2005 à novembre 2014, - la Cour de cassation dans des arrêts du 15 avril 2015 rappelle que l'indemnité pour violation du statut protecteur est plafonnée à la durée minimale légale du mandat (2 ans) augmentée à 30 mois, - en application du délai de prescription de 3 ans Madame [R] [X] ne peut prétendre à être indemnisée qu'à compter du 3 juillet 2011'; Que la Cour relève notamment que': - les documents sociaux produits aux débats confirment la reprise du paiement de la rémunération par l'association à compter du 18 septembre 2014, soit le lendemain de la demande de réintégration, - Madame [R] [X] reconnaît avoir effectivement perçu la somme de 297.000 euros pendant la période allant de juin 2005 à novembre 2014, à titre de rémunération, - un délai de prescription doit être calculé en tenant compte de la notification, le 21 juillet 2014, à Madame [R] [X] de l'arrêt du 3 juillet 2014 de Cour administrative de Versailles'; Qu'ainsi, il existe des contestations sérieuses sur le montant sollicité'; Que, sur la base du montant de l'indemnité que l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE reconnaît devoir, il y a lieu de la condamner à payer à Madame [R] [X] la somme provisionnelle de 24.649 euros bruts, en application de l'article L.2422-4 précité'; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point'; Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de remettre à Madame [R] [X] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Madame [R] [X] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens de première instance (en infirmant l'ordonnance) et d'appel'; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a débouté Madame [R] [X] de sa demande au titre de l'article L.2422-4 du code du travail, La réformant de ce chef et y ajoutant, Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE au paiement à Madame [R] [X] de la somme provisionnelle de 24.649 euros bruts en application de l'article L.2422-4 du code du travail, Ordonne à l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de remettre à Madame [R] [X] une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt, Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE au paiement à Madame [R] [X] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.2422-1 du code du travailarticle L.2422-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1132-1 du code du travailarticle 145 du code de procédure civile
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