Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dca97dee0d07687368a3
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08722 APPELANTS Monsieur [D] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] représentés par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0655 assistés de Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES Monsieur [X] [W], représenté par Mme [O] [C], en sa qualité de curatrice né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 3] [Adresse 5] [Adresse 6] représenté et assisté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346 Madame [O] [C], ès qualités de Mandataire judiciaire de M. [X] [W] [Adresse 7] [Adresse 8] signification par huissier impossible, avisée par LRAR. COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Monique MAUMUS, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre Madame Monique MAUMUS, Conseiller Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - de défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier. *** [J], [K] [R] veuve de [T] [P], née le [Date naissance 4] 1926, est décédée, à [Localité 4] le [Date décès 1] 2011. Elle avait conclu un pacte civil de solidarité avec M. [X] [W], reçu par Maître [T], notaire à Paris, le 20 mars 2008, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Paris 19 ème le 11 avril 2008. Par testament olographe du 20 mars 2008, [K] [R] a institué M. [X] [W] légataire universel, révoquant toutes dispositions antérieures. M. [W] a été envoyé en possession par ordonnance du 13 mars 2012. Par acte du 8 juin 2012, MM. [P] [U] et [D] [R], neveux de la défunte, ont assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité du testament. Par jugement du 3 avril 2015, ils ont été déboutés de leur demande et condamnés aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MM. [R] et [U] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juin 2015. Dans leurs dernières conclusions du 7 septembre 2015, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement, - dire le testament olographe du 20 mars 2008 nul, - dire qu'ils sont les héritiers légaux de [K] [R], subsidiairement - ordonner une expertise judiciaire du supposé testament du 20 mars 2008 afin qu'il soit déterminé si [K] [R] a bien rédigé ce dernier, en toute état de cause - condamner M. [W] aux entiers dépens de première et seconde instance et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2015, M. [W], représenté par Mme [O] [C] ès qualités de curateur, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter Messieurs [D] [R] et [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et y ajoutant : - condamner Messieurs [D] [R] et [P] [U] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants ont déposé une requête le 17 mai 2016 aux fins d'obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 mars 2016 eu égard au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile du 20 avril 2016 à l'encontre des notaires. SUR CE, LA COUR, sur la révocation de l'ordonnance de clôture Considérant que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un tiers au litige postérieurement à l'ordonnance de clôture ne constitue pas la cause grave requise par l'article 784 du code de procédure civile pour justifier la révocation de cette ordonnance, étant souligné que le décès de la tante des appelants remonte à plus de quatre ans, délai qui leur permettait de diligenter toute action qu'ils estimaient opportune ; Considérant, en conséquence, que leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture doit être rejetée ; sur le fond Considérant que M. [W] se prévaut d'un testament olographe du 20 mars 2008 aux termes duquel [K] [R] l'a institué légataire universel ; Considérant que les neveux de la défunte ne reconnaissent pas l'écriture de leur tante ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. [W] a été envoyé en possession par ordonnance du 12 mars 2012 ; Considérant que, dans cette hypothèse, la preuve de la fausseté de l'écriture et de la signature incombe aux héritiers légaux non réservataires ; Considérant, pour ce faire, que les appelants invoquent à la fois des incohérences dans la chronologie des événements relatifs à ce testament, produisent le rapport amiable d'un expert en écriture qui conclut que le testament 'présente des anomalies scripturales' et soulignent l'existence de fautes d'orthographe dans le testament alors que la défunte avait une connaissance excellente de la langue française ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de la pièce 8 de l'intimé qu'un testament établi par [K] [R] en date du 20 mars 2008 a été enregistré au fichier des dernières volontés le 2 avril 2008 ; Que le notaire, Me [T], a procédé au procès-verbal d'ouverture et de description du testament le 12 décembre 2011, précisant qu'il reconnaît 'avoir reçu de la défunte le 20 mars 2008 un écrit non cacheté pour en assurer la conservation'; Considérant que ce rappel ne permet en aucune manière d'estimer qu'il existe des circonstances rendant le testament suspect, la conclusion d'un Pacs entre la testatrice et le légataire universel venant au surplus corroborer la volonté des partenaires en ce qui concerne le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ; Considérant que l'expert en écritures, s'il estime que le testament 'présente des anomalies scripturales' observe qu'il faudrait pour aller plus avant, être en possession de documents comparatifs plus nombreux et contemporains du testament ; Que force est de constater que les appelants n'ont ni produit, ni évoqué une possible production de ces documents et que leurs remarques sur la qualité de la connaissance de la langue française par leur tante est démentie par la teneur des pièces de comparaison qu'ils ont produites pour l'expertise amiable, leur tante adressant des 'gros bises à tous' et souhaitant de 'bonne fêtes de Noël'; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun ne permet de mettre en doute que le testament du 20 mars 2008 a été écrit en entier, daté et signé de la main de [K] [R], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ; Considérant que la demande de nullité du testament doit être rejetée, ces dispositions testamentaires ayant été établies conformément aux dispositions de l'article 970 du code civil et le jugement confirmé ; PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Condamne MM. [R] et [U] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
6034dca97dee0d07687368a3
Données disponibles
- Texte intégral
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