Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dcaa7dee0d07687368fd
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 99 774 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05381 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section encadrement - RG n° 12/02579 APPELANT Monsieur [A] [A] [Adresse 1] [Localité 1] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (BENIN) comparant en personne, assisté de Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, C0656 INTIMEE SARL MOKAFE DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : 393 596 168 représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 409 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président Madame Christine LETHIEC, conseiller Madame Anne DUPUY, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 16 avril 2015 ayant': - condamné la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à payer à M. [A] [A] la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1'200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - débouté M. [A] [A] de ses autres demandes - condamné la SAS MOKAFE DISTRIBUTION aux dépens'; Vu la déclaration d'appel de M. [A] [A] reçue au greffe de la cour le 27 mai 2015'; Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 11 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [A] [A] qui demande à la cour': - d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - à titre principal, de': . prononcer la nullité de son licenciement pour violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la liberté de témoigner et, en conséquence, condamner la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 59'013,36 € à titre de dommages-intérêts (demande nouvelle) . «fixer» les autres sommes lui revenant à 7'376,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 737,66 € d'incidence congés payés, 2'080,22 € d'indemnité légale de licenciement, et 1'639,26 € (+ 163,92 €) de rappel de salaires sur la période du 2 au 22 septembre 2012 et, déduction faite des sommes déjà perçues de ces chefs en première instance, «ordonner» à la SAS MOKAFE DISTRIBUTION de lui verser un solde de 2'363,94 €, avec la remise des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 10 € par jour de retard . condamner la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2'336,35 € à titre de dommages-intérêts pour «absence de remise de bulletin de salaire du 1er au 30 juin 2008, justification du paiement des charges sociales correspondantes et préjudice à l'égard des indemnités de retraite, article L.3243-2 du code du travail» (demande nouvelle) - subsidiairement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec la condamnation de la SAS MOKAFE DISTRIBUTION aux mêmes sommes précitées, et délivrance des mêmes documents sociaux sous astreinte - en tout état de cause, . de condamner la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à lui régler les autres sommes de': ' 11'109,98 € de rappel de commissions sur l'année 2012 et 111,09 € de congés payés afférents ' 20'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et défaut de prévention de celui-ci (demande nouvelle) ' 5'000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat sur le fondement des articles L.4121-1 à L.4121-5 du code du travail, et l'article 1382 du code civil (demande nouvelle) ' 40'813,49 € de dommages-intérêts pour inégalité salariale en application de l'article 1382 du code civil ' 5'000 € de dommages-intérêts pour rupture vexatoire (demande nouvelle) . d'ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, avec mention d'une ancienneté au 1er juin 2008, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document . d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes lui revenant dans les conditions de l'article 1154 du code civil'; Vu les écritures régulièrement communiquées e oralement soutenues à l'audience du 11 mai 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS MOKAFE DISTRIBUTION qui demande à la cour': - d'infirmer la décision déférée - statuant à nouveau, de': . débouter M. [A] [A] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions . lui donner acte de son accord pour lui régler la somme de 248,02 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement . le débouter du surplus de ses prétentions . le condamner à lui verser la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La SAS MOKAFE DISTRIBUTION a engagé M. [A] [A] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juin 2008 en qualité de «Responsable Grands Comptes», catégorie technicien au niveau V de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant un salaire de 1'900 € bruts mensuels. A compter du mois de juin 2009, au vu du bulletin de paie afférent, M. [A] [A] a accédé à la catégorie de cadre sans revalorisation de sa rémunération. M. [A] [A] a été sur une dernière période en arrêts de travail du 28 juillet au 2 septembre 2012, avant d'être convoqué par l'intimée suivant un courrier du 3 septembre à un entretien préalable prévu le 14 septembre avec dispense d'activité, et à l'issue duquel il lui a été notifié le 18 septembre 2012 son licenciement pour faute ainsi motivée': « ' dans l'affaire qui nous oppose dans la rédaction d'une attestation que vous avez faite à la partie adverse d'un ancien collaborateur de l'entreprise': Mr [F], vous déclariez une semaine avant la date du procès au prud'homme que je vous aurais ordonné de faire une fausse déclaration à l'encontre de cette personne dans le cadre de son licenciement. Vous êtes revenu sur ce document quelques jours plus tard par une nouvelle attestation à cette même partie adverse en leur interdisant d'utiliser votre première déclaration. Vous m'aviez, à l'époque de mes interrogations, déclaré avoir agi sous la pression de personnes internes à la société et craindre pour votre personne. Lors de notre entretien préalable, je vous ai reposé les mêmes questions à savoir pourquoi avoir agi en faisant un faux à mon attention et m'accusant de manipulation, et de bien vouloir me donner les noms des personnes vous ayant intimidé au point de rédiger une fausse attestation qui, outre le caractère mensonger et accusateur me concernant, a eu un impact non négligeable dans la procédure prud'homale. A l'ensemble de ces questions, vous avez répondu simplement que vous aviez tout oublié ou que vous ne vouliez pas répondre à ces questions. Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement». L'appelant a été dispensé d'effectuer son préavis contractuel de deux mois. Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. [A] [A] percevait une rémunération en moyenne sur les 12 derniers mois de 2'458,89 € bruts mensuels - décompte, sa pièce 28. Sur la nullité du licenciement Dans la mesure où l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner par référence aux articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, laquelle est une garantie de bonne justice dans la recherche de la vérité pour départager les parties à un litige, le licenciement notifié précisément en raison du contenu d'une attestation établie par un salarié au profit d'un de ses collègues de travail doit être sanctionné par la nullité, sauf en cas de mauvaise foi démontrée de son auteur et qui est uniquement caractérisée par sa connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce. En l'espèce, le contexte de la présente affaire s'inscrit en trois temps': - le 18 avril 2010, M. [A] [A] établit une attestation à charge contre un de ses collègues en la personne de M. [B] [F] dans le cadre d'une procédure prud'homale opposant ce dernier à leur employeur, M. [G], le représentant légal de la SAS MOKAFE DISTRIBUTION'; - le 3 avril 2012, M. [A] [A] rédige une deuxième attestation revenant sur la première, en faveur cette fois de M. [B] [F], en ces termes': « ' suite au licenciement en janvier 2010 de monsieur [B] [F], directeur d'exploitation, que mr [G] PDG de Mokafé m'a fait pression afin de faire une attestation contre [B] [F] en vue de son procès et que tout est mensonge. Je n'ai jamais eu aucun problème avec [B] [F] qui ne mérite pas un tel traitement. Je suis informé que cette pièce sera produite en justice et que toute fausse déclaration m'exposerait à des poursuites pénales»'; - le 12 avril 2012, l'appelant fait une troisième et dernière attestation revenant sur la deuxième et ainsi libellée': «L'attestation produite dans l'intérêt de [B] [F] a été rédigée après que l'inspection du travail m'ait dit que je n'avais pas à rédiger ce genre de document. Il se trouve que j'en avais le droit et y compris en tant que ex parent. J'ai voulu me dédouaner du 1° document. Je retire le droit à mr [F] d'utiliser cette attestation du 03.04.2012». De ces éléments, il convient de retenir que M. [A] [A], dans son troisième et dernier témoignage, a finalement dénié toute portée à son deuxième dans lequel, arguant à l'époque de pression exercée par son employeur, il entendait revenir sur son premier établi à charge contre M. [B] [F] alors opposé à la SAS MOKAFE DISTRIBUTION dans le cadre d'une instance prud'homale. C'est sur ce point que l'employeur motive précisément la lettre de licenciement notifiée à M. [A] [A] (« ' dans l'affaire qui nous oppose dans la rédaction d'une attestation que vous avez faite à la partie adverse ' Mr [F], vous déclariez une semaine avant la date du procès prud'homal, que je vous aurais ordonné de faire une fausse déclaration à l'encontre de cette personne ' Vous êtes revenu sur ce document quelques jours plus tard par une nouvelle attestation à cette même partie adverse ' »). L'intimée pose clairement le débat soumis à la cour': «'Ainsi la seule question qui se pose ici ' est celle de savoir si la Société Mokafé prouve la mauvaise foi de Monsieur [A]», ce qui ressort, selon elle, de la lecture des trois attestations successives émanant de ce dernier et, plus spécialement, de la dernière du 12 avril 2012 dans laquelle «il reconnait donc avoir menti, quand il a rédigé la première attestation il n'a pas subi de pression», ce que conteste l'appelant en prétendant que ce dernier témoignage a été établi «sur injonction de son employeur», lequel révèlerait une «écriture ' nerveuse ' peu compréhensible et raturée ' rédigée à la va-vite ' (dont) le contenu est peu crédible '». Contrairement à ce qu'affirme M. [A] [A], qui a tout de même montré dans le déroulement de ces évènements une certaine inconstance, rien ne démontre que son troisième et dernier témoignage lui aurait été dicté «sur injonction» de son employeur. En effet, son contenu parfaitement explicite est la démonstration même de sa mauvaise foi caractérisée par le fait qu'il connaissait la fausseté de ses déclarations contenues dans sa deuxième attestation du 3 avril 2012 où il prétendait alors que le gérant de la SARL MOKAFE DISTRIBUTION aurait exercé sur lui des pressions pour charger son collègue de travail, M. [F]. Pour l'ensemble de ces raisons, la cour déboutera M. [A] [A] de sa demande indemnitaire nouvelle pour licenciement nul. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement M. [A] [A] soulève, entre autres moyens, la prescription de deux mois tirée de l'article L.1332-4 du code du travail, dans la mesure où l'intimée se fonde sur ses deux derniers témoignages des 3 et 12 avril 2012 caractérisant, pour les raisons précédemment exposées, sa mauvaise foi fautive, alors même qu'elle n'a engagé à son encontre une procédure disciplinaire que par une convocation à un entretien préalable datée du 3 septembre suivant, ce à quoi la SAS MOKAFE DISTRIBUTION répond qu'avant de prendre une décision elle voulait savoir si l'appelant «était victime de menace ou auteur autonome de ces mensonges», qu'après ses déclarations celui-ci a été victime d'une dépression n'ayant pas permis de l'interroger plus avant, et qu'elle a ainsi dû poursuivre sans succès jusqu'au mois de septembre 2012 son enquête en interne pour «percer le secret et la réalité des faits». Le délai de prescription de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail pour l'engagement de poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance du fait fautif qu'il reproche au salarié, cette connaissance s'entendant de l'information exacte et complète de l'employeur sur la réalité, la nature et l'ampleur de la faute reprochée à son collaborateur. En l'espèce, l'intimée a eu une connaissance exacte, précise et complète de la fausseté des déclarations de M. [A] [A] en réceptionnant dans le courant du même mois, ce qui n'est pas contesté, sa troisième attestation établie le 12 avril 2012, mais n'a convoqué ce dernier à un entretien préalable que par une lettre du 3 septembre suivant au-delà du délai légal de deux mois exigé, peu important en définitive de savoir si l'appelant «était victime de menace ou auteur autonome de ces mensonges», comme il est indifférent de connaître l'état psychique de celui-ci au point, prétend-t-elle, qu'il ait été indispensable de poursuivre une enquête interne jusqu'au mois de septembre 2012 pour «percer le secret et la réalité des faits». Le comportement fautif de M. [A] [A] étant prescrit dès lors que la SAS MOKAFE DISTRIBUTION a engagé des poursuites disciplinaires après l'expiration du délai légal de deux mois, le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme équivalente à 6 mois de salaires et qui sera assortie des intérêts au taux légal partant de son prononcé. L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 concernant le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [A] [A] dans la limite de six mois. Sur les autres demandes salariale et indemnitaire 1- Rappels de salaires (2 au 22 septembre 2012), d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Contrairement à ce que prétend l'intimée, si l'on prend en compte l'ensemble des éléments composant la rémunération servie à M. [A] [A] sur les 12 derniers mois, ce qui suppose d'y intégrer la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées, comme précédemment indiqué, il convient de retenir une moyenne de 2'458,89 € bruts mensuels. Il en ressort que reviennent à M. [A] [A] théoriquement les sommes suivantes pour un total de 11'997,74 € : ' 1'639,26 € et 163,92 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaires sur la période du 2 au 22 septembre 2012 pendant laquelle il a été dispensé d'activité par l'intimée qui dans le même temps engageait une procédure disciplinaire'; ' 7'376,68 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis équivalente à 3 mois de salaires en tant que cadre (3 x 2'458,89 €) et 737,66 € d'incidence congés payés'; ' 2'080,22 € d'indemnité légale de licenciement. Déduction faite des sommes que l'appelant a déjà reçues et encaissées en première instance comme il le rappelle dans ses écritures - page 25 -, sommes non totalement satisfactoires, après infirmation du jugement critiqué, la SAS MOKAFE DISTRIBUTION sera en conséquence condamnée à lui régler un solde à ce titre de 2'363,94 € avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire). 2- Rappel de commissions (année 2012). Le contrat de travail ayant lié les parties stipule à son article 6 qu'en plus de son salaire de base, M. [A] [A] percevra «une rémunération variable déterminée en fonction du nombre de machines placées mensuellement et de la consommation de ses clients. Le mode de calcul et le montant de cette partie variable du salaire sont déterminées par avenant au présent contrat». Le règlement des primes 2012 concernant plus précisément les «primes automates» prévoit que la prime par machine à café, d'un montant variable suivant le type de modèle classé de 1 à 6 et le chiffre d'affaires minimum mensuel réalisé, est calculée sur la moyenne du chiffre d'affaires des trois premier mois après le premier mois d'installation, avec cette mention': «Condition de paiement de la prime': Bon de commande et PVI/PVL signé tamponné par le client». La prime ou commission au titre de la part variable de la rémunération suppose ainsi une commande signée du client avec la livraison de l'appareil («PVL»': procès-verbal de livraison) suivie de son installation («PVI»': procès-verbal d'installation). M. [A] [A] sollicite «un rappel au titre de ses primes d'objectif prenant en compte les ventes effectuées auprès du client ILIAD FREE» sur la fin 2011 et le courant de l'année 2012, en se contentant de produire aux débats - sous cote 23 - plusieurs exemplaires de conventions de dépôt non signées par cette même entreprise. Dès lors que les conventions de dépôt en vue d'une prestation de distribution automatique n'ont pas été signées par la société ILLIAD FREE en tant que client, comme le rappelle l'intimée précisant encore qu'ils ne le sont toujours pas, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [A] [A] de sa demande de ce chef. 3 - Dommages-intérêts pour absence de délivrance du bulletin de paie du mois de juin 2008 (demande nouvelle). Le contrat de travail conclu entre les parties mentionne une prise d'effet au 1er juin 2008, ce que ne reprend pas le certificat de travail établi par la SAS MOKAFE DISTRIBUTION qui mentionne de manière erronée une période d'emploi à son service à compter du 1er juillet 2008. Au visa de l'article L.3243-2 du code du travail, l'appelant fait état d'«un préjudice direct par l'absence de remise de sa fiche de salaire du mois de juin 2008 entraînant une minoration de son indemnité de retraite, puisque sans fiche de salaire pour le mois de juin 2008, l'indemnité de retraite n'intègre pas le salaire du mois de juin 2008». Ce manquement de l'employeur, qui ne pouvait ainsi se dispenser de son obligation légale de délivrance d'un bulletin de paie au titre du mois de juin 2008 marquant le début de leur collaboration, a causé un préjudice à M. [A] [A], lequel sera réparé à sa juste mesure en condamnant l'intimée à lui payer la somme indemnitaire de ce chef de 500 € majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt. 4 - Dommages-intérêts pour harcèlement moral et son défaut de prévention (demande nouvelle). M. [A] [A] invoque contre l'intimée, qui les conteste, des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail et s'étant, selon lui, matérialisés par': - des «pressions très violentes ' pour obtenir son témoignage contre Monsieur [B] [F] le 18 avril 2010», alors même qu'il a en définitive reconnu, comme précédemment exposé, la fausseté de ses déclarations contenues dans sa deuxième attestation du 3 avril 2012 où il prétendait que le gérant de la SARL MOKAFE DISTRIBUTION aurait exercé sur lui des menaces pour charger son collègue de travail'; - le «maintien des pressions ' à (son) encontre ' (par une modification de sa) zone de prospection, (l') obligeant à redémarrer toute sa prospection à zéro», décision relevant comme telle du pouvoir de direction de l'employeur légitime, sauf abus, dans ses changements de sectorisation en vue d'assurer une meilleure prospection commerciale de ses produits, changements intervenus à la fin de l'année 2010 et n'ayant d'ailleurs pas concerné que l'appelant si l'on se reporte à sa pièce 6 «NOUVELLE SECTORISATION»'; - un «dysfonctionnement de son outil professionnel» n'ayant fait l'objet de sa part que d'un courriel isolé du 23 septembre 2011 adressé à son employeur (sa pièce 7) sans autres éléments qui seraient susceptibles d'apporter sur ce point une confirmation'; - des «agressions à (son) encontre ' sans soutien de l'employeur», agressions dont se seraient rendus coupables certains de ses collègues de travail, ainsi que M. [P] [G] et, à propos desquelles, il se contente de produire ses courriels de protestation (pièces 8, 8-2 et 8-3) sans autres éléments qui permettraient d'en corroborer l'existence'; - un «retard de paiement des salaires et absence de règlement de primes et commissions», ce qui ne se traduit pas concrètement au vu des données du présent litige concernant notamment les commissions réclamées à tort sur 2012'; - une dégradation de son état de santé insuffisante comme telle dès lors que l'article L.1152-1 pose le principe d'une protection du salarié contre des «agissements répétés de harcèlement moral qui ont ' pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible ' d'altérer sa santé physique '», devant être constaté par la cour qu'en l'espèce M. [A] [A] ne démontre pas que sa santé déclinante (pièce 4-2) aurait été directement causée par des «agissements répétés» au sens de ce texte. Dès lors qu'en définitive, comme lui en fait obligation l'article L.1154-1, M. [A] [A] n'établit pas des faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il verra rejetée sa réclamation indemnitaire à ce titre (20'000 €). 5- Dommages-intérêts pour violation de l'obligation légale de sécurité de résultat (demande nouvelle). L'appelant a été en arrêt de maladie sur la période du 14 décembre 2009 au 5 janvier 2010. L'article R.4624-21 du code du travail alors applicable fait bénéficier le salarié d'un examen de reprise par le médecin du travail «après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel». L'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, doit en assurer l'effectivité, en sorte qu'il ne peut laisser ceux-ci reprendre leur travail après une période d'absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle sans leur faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans un délai de 8 jours suivant celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier leur aptitude à reprendre leur emploi. L'intimée ne conteste pas le fait qu'au retour de M. [A] [A] début janvier 2010, à l'expiration de son arrêt de maladie, elle n'a pris aucune initiative pour organiser une visite de reprise auprès des services de la médecine du travail comme cela lui incombait normalement, peu important, comme elle le soutient pour tenter d'échapper à sa responsabilité, que le salarié pouvait lui-même prendre l'initiative d'une telle visite, que l'appelant ait pu reprendre son activité au sein de l'entreprise «sans aucune difficulté», et qu'elle l'ait fait bénéficier du statut de cadre pour avoir la couverture santé correspondante. Cette carence manifeste de la SAS MOKAFE DISTRIBUTION, en raison de ses possibles conséquences sur l'état de santé de l'appelant, a causé à ce dernier un préjudice que la cour évaluera à la somme indemnitaire de 3'000 €. L'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. [A] [A] ladite somme majorée des intérêts au taux légal partant du présent arrêt. 6 - Dommages-intérêts pour inégalité salariale Contrairement à ce que prétend M. [A] [A], et comme le rappelle l'intimée, les fonctions confiées à M. [T] [Q] avec qui il entend se comparer, au vu du contrat de travail conclu par ce dernier courant janvier 2009, étaient celles d'un «responsable clientèle» devant «développer la clientèle en prospection directe et indirecte (et) prospecter par ses propres moyens les clients sur l'ile de France», ce qui n'était pas strictement le cas de l'appelant qui devait «développer et entretenir le fichier clients» de l'entreprise. Dans la mesure où M. [T] [Q] était chargé d'un travail de prospection commerciale par ses propres moyens sans donc pouvoir s'appuyer sur le fichier clients déjà constitué en interne, ce qui lui demandait plus d'efforts, l'appelant ne peut à bon droit soutenir que leurs fonctions étaient «équivalentes», de sorte qu'il n'est caractérisé aucune inégalité injustifiée de traitement au plan salarial. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa réclamation indemnitaire de ce chef. 7- Dommages-intérêts pour rupture vexatoire (demande nouvelle). M. [A] [A] ne justifiant avoir subi aucune rupture à caractère vexatoire dans le déroulement de la procédure disciplinaire suivie par l'intimée, rupture vexatoire qui serait pour lui à l'origine d'un préjudice distinct de celui lié à la perte injustifiée de son emploi, son licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, sa réclamation indemnitaire à ce titre sera rejetée (5'000 €). Sur la capitalisation des intérêts Il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à M. [A] [A] dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents sociaux Il sera ordonné la délivrance par l'intimée à M. [A] [A] des bulletins de paie conformes dont celui correspondant au mois de juin 2008, d'un certificat de travail rectifié (mention d'une période d'emploi débutant le 1er juin 2008), ainsi que d'une attestation Pôle emploi tout aussi confome, sans le prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SAS MOKAFE DISTRIBUTION sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme complémentaire de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME je jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des rappels de salaires sur la période du 2 au 22 septembre 2012 et d'indemnités de rupture'; Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, CONDAMNE la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à payer à M. [A] [A] la somme de 2'363,94 € à titre de solde sur les salaires du 2 au 22 septembre 2012, l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation (pour mémoire)'; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [A] [A] de ses demandes indemnitaires pour licenciement nul, harcèlement moral et son défaut de prévention, et rupture vexatoire ; CONDAMNE la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à régler à M. [A] [A] à titre de dommages-intérêts les sommes de 500 € pour défaut de délivrance du bulletin de paie de juin 2008 et 3'000 € pour violation de son obligation légale de sécurité de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ORDONNE le remboursement par la SAS MOKAFE DISTRIBUTION aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à M. [A] [A] dans la limite de six mois ; ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant à M. [A] [A] dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; ORDONNE la délivrance par la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à M. [A] [A] des bulletins de paie conformes dont celui correspondant au mois de juin 2008, d'un certificat de travail rectifié (mention d'une période d'emploi débutant le 1er juin 2008), ainsi que d'une attestation Pôle emploi tout aussi conforme ; CONDAMNE la SAS MOKAFE DISTRIBUTION à verser à M. [A] [A] la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS MOKAFE DISTRIBUTION aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1235-3 du code du travail à lui payer la somarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1154 du code civil.article L.1235-4 concernant le remboursement pararticle L.3243-2 du code du travailarticle 1154 du code civilarticle L.1235-3 du code du travail appelle celle de larticle L.1332-4 du code du travail pour larticle 450 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travail et sarticle L.1332-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
6034dcaa7dee0d07687368fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA