Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 6 — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dcaa7dee0d0768736906
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 14 Septembre 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09679 BDC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13-15085 APPELANT Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Laurent SUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2606 INTIMEE SAS CREMONINI RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 2] N° RCS : 424 987 626 représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Elsa GUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-Présidente placée Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [T] [J] a été engagé par la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme SA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 1982 en qualité d'accompagnateur couchettes. Le 1er décembre 2004, il a été nommé commercial de bord major. Au mois de mars 2009, son contrat de travail a été transféré de la compagnie des wagons-lits à la SAS CREMONINI RESTAURATION. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des wagons-lits et du tourisme. Monsieur [T] [J] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3852,60 euros. la SAS CREMONINI RESTAURATION occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le premier juin 2012, la SAS CREMONINI RESTAURATION a notifié à Monsieur [T] [J] une mise à pied à titre disciplinaire de 5 jours. Le 5 juillet 2012, le conseil de discipline a prononcé à l'égard de Monsieur [T] [J] un avertissement à titre de sanction disciplinaire. Le 13 novembre 2012, la SAS CREMONINI RESTAURATION a notifié à Monsieur [T] [J] son licenciement pour faute grave. Le 13 décembre 2012, le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [J] une sanction disciplinaire de 6 jours de mise à pied. Par lettre en date du 2 août 2013, Monsieur [T] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 août suivant. Par lettre en date du 16 août 2013, Monsieur [T] [J] a été licencié pour faute grave. Le 9 septembre suivant, le conseil de discipline a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire que constitue le licenciement. Contestant les trois mesures disciplinaires dont il avait fait l'objet, Monsieur [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 2 juillet 2015 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a débouté la SAS CREMONINI RESTAURATION de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 17 septembre 2015. Monsieur [T] [J] soutient qu'à l'occasion des trois procédures disciplinaires, son employeur a violé les garanties de fond conventionnelles, qu'il a recouru à des mesures illicites de contrôle et que les faits qu'il lui reproche sont insusceptibles de constituer des motifs graves de sanctions. En conséquence, il sollicite l'infirmation du jugement, l'annulation de l'avertissement du 5 juillet 2012, de la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2012 et que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il demande la condamnation de la SAS CREMONINI RESTAURATION à lui payer : *533,90 euros au titre des salaires prélevés durant la mise à pied, ainsi que 53,39 au titre des congés payés correspondants, *7705,44 euros au titre du préavis, *770,55 euros au titre des congés payés sur préavis, *4815,90 euros en remboursement de la mise à titre conservatoire, *480,59 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, *102 418,14 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *92 465 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 11 octobre 2013 avec capitalisation des intérêts, et demande à la cour d'ordonner la remise par la SAS CREMONINI RESTAURATION, dans les 10 jours du prononcé de la décision, d'une attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, ainsi que d'un bulletin de paie complémentaire, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard. En réponse, la SAS CREMONINI RESTAURATION fait valoir que Monsieur [T] [J] a commis une faute grave justifiant son licenciement, constatée à l'occasion d'une procédure de contrôle licite, que les précédentes sanctions étaient justifiées et qu'elles ont été prises dans le respect de la procédure conventionnelle. Subsidiairement, elle estime excessive la demande de Monsieur [T] [J] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et infondée la demande au titre de la mise à pied du 2 août au 10 septembre 2013. En conséquence, elle sollicite le débouté de Monsieur [T] [J] de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur les sanctions disciplinaires Sur la violation des garanties de fond Monsieur [T] [J] fait valoir que la convention collective applicable organise une procédure en conseil de discipline qui constitue une garantie de fond et que, dans les lettres de convocation aux entretiens préalables qui lui ont été délivrées, la faculté de saisir la commission de discipline n'a pas été portée à sa connaissance. /La SAS CREMONINI RESTAURATION répond que la garantie prévue par la convention collective d'entreprise Wagons-Lits ne peut être qualifiée de garantie de fond, compte tenu du fait que l'avis du conseil de discipline n'est pas suspensif en cas de licenciement et que l'information du salarié quant à son droit de saisir le conseil de discipline ne saurait intervenir au stade de la convocation à l'entretien préalable, en l'absence de dispositions expresses en ce sens ou de dispositions prévoyant une faculté de saisine au moment où la sanction est envisagée. Selon l'article 32 de la convention collective de la compagnie internationale des wagons-lits, la mise à pied avec suppression de traitement est une peine disciplinaire du 2ème degré et le licenciement est une peine disciplinaire du 3ème degré. Aux termes de l'article 33 de cette convention les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés donnent droit à l'appel devant le Conseil de Discipline. Cet appel ne suspend pas la peine sauf en cas de mise à pied et de déplacement disciplinaire. La faculté ouverte par la convention collective au salarié sanctionné disciplinairement de former un appel devant le conseil de discipline constitue une garantie de fond qui impose à l'employeur d'aviser le salarié concerné de son existence. Monsieur [T] [J] estime que cet avis doit être donné au moment où l'employeur envisage de recourir à une sanction disciplinaire, et donc dans la lettre de convocation à l'entretien préalable. Dans la mesure où le Conseil de Discipline n'est pas chargé de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur mais où il peut se voir déférer par le salarié la sanction prononcée, l'employeur n'est pas tenu d'aviser le salarié de la faculté de faire appel devant le Conseil de Discipline préalablement à la mesure disciplinaire. Au cas d'espèce, la lettre du 1er juin 2012 par laquelle la SAS CREMONINI RESTAURATION a notifié à Monsieur [T] [J] une sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied ne comporte pas d'avis informant le salarié de la faculté de saisir le Conseil de Discipline, alors même que l'appel est suspensif en cas de mise à pied disciplinaire et il importe peu qu'il l'ait fait, l'exercice du recours ne faisant pas disparaître le caractère irrégulier de la mesure disciplinaire. Celle-ci, qui a finalement pris la forme d'un avertissement, sera annulée. En revanche, les lettres des 13 novembre 2012 et 16 août 2013 contiennent l'indication de la faculté ouverte au salarié, conformément à la convention applicable, de faire appel de la sanction devant le conseil de discipline et rappellent les formes et délais pour exercer ce recours. Dans ces deux cas, les garanties de fonds ont été respectées. Sur les contrôles La SAS CREMONINI RESTAURATION justifie les sanctions qu'elle a prises par les rapports établis à l'occasion du contrôle de l'activité de Monsieur [T] [J]. Ce dernier soutient que l'employeur a mis en 'uvre un dispositif de contrôle clandestin et déloyal en envoyant deux agents « incognito » dans le wagon restaurant où il travaillait, et que l'un de ces agents est un prestataire extérieur de sécurité alors qu'une ordonnance de référé du tribunal de Grande instance de Paris du 27 septembre 2011 avait interdit à l'employeur l'usage des services de toute société de surveillance. La SAS CREMONINI RESTAURATION répond que les contrôles s'opèrent en deux temps : dans une première phase, des contrôleurs observent le travail effectué afin d'établir si le salarié respecte bien la procédure d'encaissement à laquelle il est tenu, en reportant leurs observations sur un bordereau d'intervention, et dans un second temps, ils se présentent au salarié en l'informant de leur qualité de contrôleur et éditent le journal de vente qui viendra, ou non, corroborer leurs suspicions de non-typage. Elle ajoute qu'à la suite de la décision du tribunal de Grande instance de Paris du 27 septembre 2011 qui a invalidé les contrôles qui s'étaient déroulés avant cette date en ce que l'intervention de la société NEO SECURITY n'avait fait l'objet d'aucune information/consultation préalable du comité d'établissement, elle a, le 2 novembre 2011, informé le comité central d'établissement, puis le 7 novembre 2011 le comité d'établissement de la Gare [Localité 3] ; elle ajoute que le simple contrôle de l'activité d'un salarié par son employeur ne constitue pas un mode de preuve illicite. Aux termes de l'article L2323-32 du code du travail le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés. Il ressort des comptes-rendus de réunion du CCE et du comité d'établissement Gare de Lyon que l'employeur à informé en 2011 ces instances du recours à des agents de la société Neo Securité pour assistance aux contrôles de route et les a consultés sur cette question. L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail. Le simple contrôle de l'activité d'un salarié sur son lieu de travail par l'employeur ou par un service interne de l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, même en l'absence d'information et de consultation préalable du comité d'entreprise, un mode de preuve illicite. Ainsi les contrôles de son activité dont Monsieur [T] [J] a été l'objet alors qu'il était en charge du bar restaurant exploité par son employeur à bord de TGV, consistant en la simple observation de son travail, opérée par une équipe composée d'un salarié de la SAS CREMONINI RESTAURATION assisté d'un salarié de la société NEO SECURITE, ne constituent pas, en l'absence de toute atteinte à la vie privée ou de tout stratagème destiné à pousser le salarié à la faute, un mode de preuve déloyal ou clandestin pouvant être qualifié d'illicite. Sur le fautes reprochées au salarié * le 26 septembre 2012 ayant conduit à une mesure de mise à pied disciplinaire En cas de contestation par le salarié devant le juge prud'homal d'une mesure disciplinaire prise à son encontre, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés à l'intéressé sont de nature à justifier la sanction contestée. L'employeur doit fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le juge doit annuler la sanction s'il en constate le caractère disproportionné ou justifié. Dans sa lettre du 13 novembre 2012, la SAS CREMONINI RESTAURATION reproche à Monsieur [T] [J] d'avoir omis de typer quatre commandes d'un montant total de 18,20 euros, à 8h54, 9h25, 9h28 et 10h26. La SAS CREMONINI RESTAURATION fait valoir que les faits ont été constatés par Monsieur [I], contrôleur de route, cadre administratif, qui a rédigé un bordereau d'intervention et établi une attestation dactylographiée selon laquelle il a observé que quatre ventes n'avaient pas fait l'objet d'enregistrement sur le TPE et avaient été encaissées normalement. Monsieur [T] [J] répond qu'il est possible qu'il ait oublié de typer un café, mais conteste avoir omis d'enregistrer les autres ventes. Le bordereau d'intervention fait état de suspicions de non typage résultant principalement de la non remise au client de ticket. L'employeur soutient que les vérifications de la bande TPE ont permis de confirmer le défaut d'enregistrement de ces quatre ventes. Comme le souligne Monsieur [T] [J], il est douteux que les contrôleurs aient pu voir de manière précise le détail de chaque commande et la rapprocher de la bande TPE, compte tenu de la similitude entre les différentes commandes. L'examen du bordereau d'intervention ne permet pas de retenir que les contrôleurs ont effectivement constaté, pour les quatre opérations, l'absence de typage de produits vendus dans la mesure où il est indiqué à 9h25 « non remise de ticket suspicion de non typage », à 9h28 « vente d'un thé ticket remis » et à 10h26 « vente multiple comportant un jus de fruits + un coca 50 cl + un sandwich = enregistrement à vérifier ». En conséquence le seul fait avéré est l'omission de typage d'un café à 8h54 dans un contexte de forte charge de travail relaté dans le bordereau d'intervention précité, dans lequel on peut lire « pendant que le commercial effectue un encaissement en CB d'une grosse commande de (illisible) petit-déjeuner, il prépare, sert et encaisse 1 café à 2,50 euros à un client sans éditer ni lui remettre aucun ticket ». Si cette omission constitue une faute imputable à Monsieur [T] [J], la gravité de celle-ci est insuffisante pour justifier une mesure aussi sévère qu'une mise à pied d'une durée de six jours. Cette sanction sera annulée. L'employeur sera condamné à verser à Monsieur [T] [J] le montant du salaire retenu au titre de la mise à pied disciplinaire, soit la somme de 533,90 euros augmentées des congés payés afférents, 53,39 euros. * Le 29 juillet 2013 ayant conduit au licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : En date du 29 juillet 2013, sur le trajet du train TGV numéro 6170/Q Nice-Paris, vous avez fait l'objet d'un contrôle de route de la part du service du contrôle général et de la sûreté. Lors de ce contrôle, il a été établi qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas respecté les procédures d'encaissement, notamment celles liées à la remise du ticket de caisse au client et au typage des produits (typage : enregistrement du chiffre d'affaires). Il apparaît ainsi que vous n'avez pas enregistré une vente correspondant à quatre produits au total et représentant la somme de 14,80€.... C'est pourquoi, et compte tenu de la récidive de tous ces manquements, nous vous informons que votre maintien votre poste dans l'entreprise s'avère impossible et vous notifions votre licenciement pour faute grave ». Il résulte du bordereau d'intervention d'une part que Monsieur [T] [J] a omis de typer la vente de quatre articles à un client (sandwich, barre de céréales, bouteille de vin rosé, bouteille d'eau) pour un total de 14,80 euros, et d'autre part n'a pas remis à cinq consommateurs les tickets de caisse relatifs à des ventes dûment enregistrées. L'omission de typage pour un montant de 14,80 euros et la non remise de quelques tickets de caisse afférents à des transactions effectivement enregistrées ne peuvent constituer, même en prenant en considération une précédente omission de typage l'année précédente, une faute dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituent pas, compte tenu de la modicité des sommes en jeu et de la faible fréquence des manquements observés, une cause réelle et sérieuse de licenciement, s'agissant d'un salarié ayant plus de 30 années d'ancienneté. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le licenciement était justifié. Sur les demandes financières ensuite du licenciement Rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents La SAS CREMONINI RESTAURATION fait valoir qu'en raison du licenciement pour faute grave du 29 juillet 2013, Monsieur [T] [J] ne peut prétendre au paiement de la somme de 4815,90 euros au titre d'une mise à pied conservatoire du 2 août 2013 au 10 septembre 2013. Entre la date de la mise à pied à titre conservatoire et celle du licenciement, il s'est écoulé un mois et huit jours. Seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur du paiement du salaire afférent à cette période non travaillée. Sur la base du salaire mensuel de 3852,72 euros, salarié est fondé à obtenir un rappel de salaire de 4815,90 euros et les congés payés afférents soit 480,59 euros. Indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents Le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'inobservation du préavis du fait de l'employeur ouvre droit à une indemnité compensatrice proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et dont le montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Sur la base d'un salaire mensuel de 3852,72 euros, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 7705,44 euros, à quoi s'ajoute une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 770,54 euros. Indemnité conventionnelle de licenciement Sur la base de l'article 44 bis de la convention collective de la compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme applicable, Monsieur [T] [J] sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement de 102 254,39 euros nets. La SAS CREMONINI RESTAURATION fait valoir que la convention d'entreprise précise que la valeur de l'indemnité mensuelle de congédiement est égale à un mois de « salaire normal » de l'employé ou agents au moment de son congédiement, et qu'en l'espèce ce salaire normal qui est celui que le salarié perçoit de manière certaine et invariable mensuellement, soit à la date de la dernière période de paie précédant le licenciement (juin 2013) 2739,76 euros (salaire de base, prime d'ancienneté et prime compensatrice), l'ensemble des autres éléments de salaire éteant variable dans leurs conditions d'octroi ou dans leur montant, de sorte que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à hauteur de 72 895,31 euros. L'article 44 bis de la convention collective applicable indique que tout agent congédié a droit à une indemnité de congédiement distincte du préavis et que la valeur de l'indemnité mensuelle de congédiement est égale à un mois de « salaire normal » de l'employé ou agent au moment de son congédiement. Le salaire normal est celui qui est versé habituellement au salarié. Au vu des bulletins de paie produits aux débats, ce salaire est de 3357,50 euros, ce qui détermine une indemnité conventionnelle de licenciement calculée comme suit, l'ancienneté du salarié étant de 31 ans et 7 mois. *pour les 11 premières années : six mois de salaire normal soit : 20 145 euros, *pour les 20 années suivantes : 20 mois de salaire normal soit : 67 150 euros, *pour les sept derniers mois : 7/12ème de salaire normal soit : 1958,54 euros, totalisant 89 253,54 euros. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [T] [J] de son âge, 56 ans de son ancienneté, 31 ans et 7 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. » Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur [T] [J], il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les créances salariales, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et l'indemnité de licenciement seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 21 octobre 2013, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur la remise de documents Il sera ordonné à la SAS CREMONINI RESTAURATION de remettre à Monsieur [T] [J] un solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire complémentaire conformes à la présente décision. Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la SAS CREMONINI RESTAURATION sera condamnée à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la SAS CREMONINI RESTAURATION sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Annule l'avertissement du 5 juillet 2012, Annule la mise à pied disciplinaire de six jours du 13 décembre 2012, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION à payer à Monsieur [T] [J] les sommes de : *533,90 euros au titre du salaire durant la mise à pied disciplinaire, *53,39 euros au titre des congés payés afférents. *4815,90 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, *480,59 euros au titre des congés payés afférents, *89 253,54 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013, *60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière au moins, Ordonne à la SAS CREMONINI RESTAURATION de remettre à Monsieur [T] [J] un solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaire complémentaire conformes à la présente décision, Ordonne à la SAS CREMONINI RESTAURATION de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la SAS CREMONINI RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 de la convention collective de la comarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L2323-32 du code du travail le comité darticle L 1235-4 du code du travail prévoit quearticle L.1235-3 du code du travail
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