Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 14 septembre 2016
- ECLI
- 6034dcaa7dee0d07687369a8
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 2 318 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 14 SEPTEMBRE 2016 R.G. N° 14/05070 AFFAIRE : [P] [T] C/ SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL N° RG : 14/00179 Copies exécutoires délivrées à : [P] [T] Me Amandine DE FRESNOYE Copies certifiées conformes délivrées à : délégué syndical SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par M. [E] [H] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2135 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle COLIN, Président chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Michèle COLIN, Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, Vu le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil ayant condamné la société VIGILIA SECURITE PRIVEE à payer à monsieur [T] la somme de 556,88 euros au titre du rappel de salaire, 55,69 euros pour les congés payés afférents avec intérêts au taux légal, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à remettre au salarié ses documents de fin de contrat conformes au jugement et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu la déclaration d'appel de monsieur [P] [T] reçue au greffe de la Cour le 19 novembre 2014. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de monsieur [T] qui demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL VIGILIA SECURITE PRIVEE à lui payer les sommes de : - 23 184,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 2 382,86 euros au titre du paiement du salaire du 1er au 24 octobre 2013 et du 8 décembre au 20 décembre 2013, - 238,29 euros pour les congés payés afférents, - 596,08 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement, - 440,54 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de préavis, - 44,05 euros pour les congés payés afférents, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui remettre ses documents de fin de contrat. Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 15 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la société VIGILIA SECURITE PRIVEE qui demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement et débouter monsieur [T] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de dire que le rappel d'indemnité de licenciement ne saurait être supérieur à 105,18 euros et le rappel d'indemnité de préavis à 171,187 euros et en tout état de cause, de condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA COUR : Monsieur [T] a intégré le 1er janvier 2011 la société [Adresse 3] avec reprise de son ancienneté au 11 mai 2005 en CDI en qualité de chef de poste sécurité incendie. Le 30 juin 2011, il a été victime d'un accident du travail. Le 1er mai 2012, il a été repris avec le bénéfice de son ancienneté par la société VIGILIA SECURITE PRIVEE. Aux termes de deux avis médicaux datés du 25 octobre et 8 novembre 2013, monsieur [T] a été déclaré inapte au poste de chef de sécurité incendie, à une marche supérieure à 10 mètres, à la course à pied et à une station debout supérieure à 30 minutes. Le 3 décembre 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 19 décembre 2013, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société VIGILIA SECURITE INCENDIE, qui employait plus de11 salariés au moment du licenciement, relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. C'est dans ces conditions qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, monsieur [T] a saisi le Conseil de prud'hommes d'Argenteuil qui a rendu le jugement dont appel. Sur le salaire de référence : Monsieur [T] soutient que son salaire de référence s'élève à la somme de 1 932,05 euros. L'employeur réplique qu'il ne saurait bénéficier de ce salaire qui correspond à celui qu'il percevait avant son accident du travail et lorsqu'il était en activité incluant différentes majorations, alors même qu'il convient de retenir le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois précédant le licenciement, soit un salaire de base (assorti d'une prime d'ancienneté) de 1 797,37 euros. Le salarié licencié pour inaptitude physique suite à un accident du travail a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis qui sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toutes nature, indemnités et gratifications composant le revenu) qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail. Il s'ensuit que le salaire retenu sera celui de 1 932,05 euros. Sur le licenciement : Monsieur [T] soutient que son licenciement est abusif aux motifs que les délégués du personnel n'ont pas été consultés, qu'aucun procès-verbal de carence n'a été produit et que l'employeur n'a pas justifié de l'organisation des élections comme de l'avis à la DIRECCTE ; qu'il ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir tenté de le reclasser par une transformation de poste ou un aménagement ; qu'il peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail. L'employeur réplique qu'à la date du licenciement, il n'y avait pas de délégués du personnel, le processus électoral qui était en cours ayant été suspendu suite à des contestations sur l'organisation des élections et sur une liste de candidats. Il fait également valoir qu'afin d'étudier les possibilités de reclassement du salarié, il a rencontré le médecin du travail, lequel a constaté que la société n'ayant que des postes d'agents de sécurité incendie et aucun poste en télésurveillance ou administratif, aucune formation n'était à envisager. Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens. Il résulte des pièces produites, et notamment des requêtes de la CFDT et du jugement du 4 novembre 2013du tribunal d'instance d'Asnières qu'à la période où le licenciement de monsieur [T] est intervenu, les opérations électorales des délégués du personnel ont été contestées et n'ont dès lors pas pu aboutir. Il s'ensuit que les délégués du personnel n'ayant pu être élus, il ne saurait être tenu rigueur à l'employeur de ne pas les avoir consultés. Le moyen tiré de leur non consultation et du défaut de production d'un procès-verbal de carence sera dès lors rejeté. Le jugement sera confirmé de ce chef. S'agissant du reclassement, il résulte du courrier du médecin du travail du 19 novembre 2013 qu'il déclare avoir constaté l'inaptitude de monsieur [T] au poste d'agent de sécurité incendie, mais également avoir fait une étude de poste et pris acte de ce que la société n'avait que des postes d'agents de sécurité incendie, qu'elle n'avait aucun poste de télésurveillance ou administratif et qu'elle n'envisageait pas d'avoir de nouveaux contrats. Il en résulte que s'il ne peut être contesté que le médecin du travail ait rencontré monsieur [T] à deux reprises et conclu valablement à son inaptitude, force est de constater qu'il reprend pour le surplus les déclarations de l'employeur. Or, celui-ci, qui se retranche derrière les déclarations du médecin du travail pour justifier son absence de proposition de reclassement, ne produit aux débats ni son organigramme, ni son livre unique du personnel, lesquels auraient permis de vérifier la nature, le nombre et les caractéristiques des postes offerts par l'entreprise et les mouvements de personnels contemporains du licenciement de l'intéressé. En l'absence de tout élément de cet ordre, la Cour ne peut que constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli sérieusement et loyalement l'obligation de reclassement lui incombant. Monsieur [T] peut dès lors prétendre à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail qui lui sera accordée à hauteur de la somme de 23 184,60 euros. Le jugement entrepris sera réformé en ce sens. Sur les rappels de salaire : Monsieur [T] soutient qu'entre son dernier jour d'arrêt de travail et la première visite de reprise, soit entre le 1er et le 24 octobre 2013, il s'est écoulé 24 jours pendant lesquels il n'a pas perçu son salaire et qu'il en est allé de même pour la période postérieure au 30ème jour après sa seconde visite médicale, l'employeur n'ayant pas repris le paiement du salaire, ainsi que l'article L.1226-12 lui en faisait obligation. L'employeur réplique que cette demande est irrecevable aux motifs que monsieur [T] n'a pas dénoncé dans les délais prévus son solde de tout compte. A titre subsidiaire, il soutient qu'elle est mal fondée, monsieur [T] ayant été en arrêt maladie du 1er au 15 octobre, et son contrat de travail étant en tout état de cause suspendu jusqu'au 24 octobre, date de la première visite médicale de reprise. Enfin, il avait reçu son salaire pour la période allant du 8 au 19 décembre 2013. Le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu'il soit par ailleurs rédigé en termes généraux. La Cour constate que monsieur [T] a signé le reçu pour solde de tout compte 'sous réserve d'une éventuelle contestation' et que le document qu'il a signé, s'il renvoie à la fiche de salaire du mois de décembre 2013, ne comporte en lui-même qu'une somme globale sans détailler les montants de chacun des salaires et indemnités perçus. Il s'ensuit que sa demande est recevable. Sur le fond, il résulte des documents produits que monsieur [T] était effectivement en arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2013 et qu'il ne peut dès lors revendiquer aucun rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 15 octobre 2013. Par ailleurs, seule la visite médicale de reprise, lorsqu'elle est obligatoire, met fin à la suspension du contrat de travail. En l'espèce, la visite médicale de reprise de monsieur [T], obligatoire car consécutive à un arrêt de travail de plus de 30 jours pour accident du travail, n'étant intervenue que le 24 octobre 2013, l'employeur n'était pas tenu de reprendre le paiement du salaire avant cette date. Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef. Enfin, si le salaire à prendre en compte pour les indemnités de licenciement et de préavis est celui qu'il percevait avant ses arrêts pour accident de travail, il n'en va pas de même du salaire dû pour la période de reprise à l'issue des 30 jours suivant le deuxième avis d'inaptitude, le bulletin de salaire de monsieur [T] de décembre 2013 mettant en évidence qu'il a été rempli de ses droits de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande. Sur les rappels d'indemnité de licenciement et de préavis : Monsieur [T] soutient que ces indemnités doivent être régularisées à hauteur de 596,08 euros pour l'indemnité de licenciement et de 440,54 euros pour l'indemnité de préavis, outre 44,05 euros pour les congés payés afférents. L'employeur réplique que cette demande est irrecevable aux motifs que monsieur [T] n'a pas dénoncé dans les délais impartis son solde de tout compte. A titre subsidiaire, il soutient que les dites indemnités ont été justement calculées sur la base de son salaire moyen qui s'élève à la somme de 1 797,37 euros et non 1932,05 euros comme il le prétend, sachant que le salaire à prendre en compte est la moyenne de celui qui a été perçu les 12 ou 3 derniers mois précédant la rupture et non celui qu'il avait avant son accident du travail. Il résulte des développements précédents que la demande de monsieur [T] est recevable. Sur le fond, il a été établi ci-dessus que le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités était la moyenne de celui perçu par le salarié s'il avait travaillé au poste occupé avant l'arrêt de travail assorti de tous les avantages et primes y afférents. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel formées par monsieur [T] à hauteur des sommes qu'il sollicite. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à monsieur [T] une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt. Partie succombante, la société VIGILIA SECURITE PRIVEE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement de monsieur [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société VIGILIA SECURITE PRIVEE à lui payer les sommes de : - 23184,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 596,08 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 440,54 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis, - 44,05 euros au titre des congés payés afférents, ORDONNE à l'employeur de remettre à monsieur [T] une attestation pôle emploi conforme au présent arrêt ; DEBOUTE monsieur [T] de sa demande au titre du rappel de salaire ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y AJOUTANT, DEBOUTE la société VIGILIA SECURITE PRIVEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE à payer à monsieur [T] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ; LA CONDAMNE aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme BEUREL, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
6034dcaa7dee0d07687369a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA