Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034de117d36c608eeb255a1
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 69 063 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 356/2016 R.G : 15/04044 M. [F] [N] C/ Mme [Z] [T] [K] [N] épouse [U] Mme [J] [M] [V] [N] épouse [S] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Christine GROS, Conseiller GREFFIER : Mme Agnès EVEN, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2016, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, M. Xavier Beuzit, Président entendu en son rapport et M. Marc Janin, Conseiller ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : M. [F] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fabienne MILLON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉES : Mme [Z] [T] [K] [N] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Axelle NAINTRE de la SALARIAL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Mme [J] [M] [V] [N] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Axelle NAINTRE de la SALARIAL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE FAITS ET PROCÉDURE [O] [N] et [M] [E], son épouse sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2006 et [Date décès 2] 2008 à [Localité 5] et ont laissé pour leur succéder leurs trois enfants : Mmes [Z] et [J] [N] et M. [F] [N]. Par acte du 10 novembre 2011, Mmes [Z] et [J] [N] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, M. [F] [N] aux fins de liquidation partage des successions de leurs parents, et voir désigner Me [Q], notaire pour y procéder. Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a : ordonné le partage judiciaire de la succession [N]-[E] ; désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique avec faculté de délégation à l'exception de Me [Q] et de Me [F] ; dit que la vente du 12 juin 1993 de la parcelle ZM [Cadastre 1] située [Adresse 4] s'analyse en une donation déguisée portant sur la partie du prix au-delà de la somme de 20.000 francs versée ; ordonné le rapport de la valeur de ce bien au delà de 20.000 francs à l'actif successoral, valeur estimée à la date la plus proche du partage, le notaire ayant faculté de s'adjoindre tout expert judiciaire pour la fixation de cette valeur, l'expert devant estimer la valeur réelle du bien en 1993, en déduire la somme de 20.000 francs puis évaluer le bien au jour du partage et calculer la donation au prorata ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [F] [N] a, par déclaration au greffe du 26 mai 2015, interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, il demande à la cour de : confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder à l'exception de Me [Q] et [F] ; A titre principal, dire que l'action engagée par Mmes [N] est prescrite ; A titre subsidiaire, dire que le prix de vente mentionné à l'acte de cession du 12 janvier 1993 a été réglé ; dire que le prix n'est ni dérisoire ni lésionnaire ni vil ; dire qu'il n'y a pas d'avantage déguisé et qu'il n'y a pas lieu au rapport du différentiel de prix entre le prix payé et le prix réel de la parcelle ; fixer à 71.690,63 € le montant dû à M. [N] au titre du salaire différé prélevé sur la succession de [M] [N] ; accorder à M. [N] la somme de 95.000 € au titre de l'enrichissent sans cause ; condamner Mmes [Z] et [J] [N] à rapporter à la masse successorale les donations dont elles auront profité en tenant compte de l'usage qui en aura été fait ; les condamner au titre du recel successoral et les priver des dons recelés ; les condamner à régler la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral ; les condamner à payer la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mmes [Z] [N] épouse [U] et [J] [N] épouse [S] demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire et désigné le président de la chambre des notaires pour y procéder à l'exception de Me [Q] et [F] ; déclarer recevable l'action en déclaration de simulation; confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la vente du 12 janvier 1993 de la parcelle ZM n° [Cadastre 1] située [Adresse 4] entre [O] [N] et [F] [N] est une donation déguisée ; A titre principal, ordonner le rapport de la valeur réelle de la parcelle ZM n° [Cadastre 1] à l'actif successoral ; A titre subsidiaire, Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport au delà de 20.000 francs, valeur qui sera estimée à la date la plus proche du partage ; En tout état de cause, dire qu'il aura lieu de procéder à la réduction des libéralités en cas d'atteinte à la réserve héréditaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de sa demande de salaire différé ; déclarer l'action de in rem verso prescrite comme ayant été formée pour la première fois le 9 septembre 2013; à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de sa demande fondée à ce titre ; dire qu'il sera rapporté à l'actif successoral les donations réalisées au profit de [F] [N] en ce qu'il a bénéficié au titre de son hébergement, son alimentation et autres charges alors qu'il percevait un salaire et avait plus de 25 ans ; Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié les sommes accordées à Mmes [Z] et [J] [N] de présents d'usage par définition non rapportables et débouté M. [F] [N] des demandes de rapport de sommes pour lesquelles aucun justificatif n'est communiqué ; condamner M. [F] [N] au titre du recel successoral et le condamner à rapporter à la succession les donations dont il a bénéficié notamment, la donation déguisée de la parcelle ZM n° [Cadastre 1], sans qu'il puisse prétendre à aucune part à hauteur de ces biens ; débouter M. [F] [N] de toutes ses demandes ; condamner M. [F] [N] au versement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € à chacune de ses soeurs ; le condamner à leur payer une somme de 5.000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION sur les dispositions non contestées du jugement : Bien que l'appel soit général, il n'existe plus aucune contestation en appel sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et la désignation du président de la chambre des notaires de Loire Atlantique avec faculté de délégation à l'exception de Mes [Q] et [F]. Ces dispositions du jugement seront ainsi confirmées. Sur la prescription : Le régime de prescription de l'action est celui de l'action en partage qui se prescrivait avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, sur trente ans et a été réduite en tant qu'action personnelle à cinq ans à compter du 1er janvier 2007. Mmes [N] ne pouvaient exercer leur action qu'à compter du décès de leur père survenu le [Date décès 1] 2006. Aussi, le délai de prescription de cinq ans applicable à la succession ouverte mais non partagée a commencé à courir le 1er janvier 2007, de sorte que Mmes [N] ayant introduit leur action le 10 novembre 2011, celle-ci n'était pas prescrite à cette date qui elle-même a interrompu le délai de prescription. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action doit, comme en première instance, être rejeté et le jugement confirmé de ce chef. Sur l'absence de paiement du prix : La mention figurant dans l'acte authentique indiquant que le prix a été payé comptant par l'acquéreur directement et hors la comptabilité du notaire soussigné au vendeur qui le reconnaît et lui en donne quittance vaut jusqu'à preuve contraire qu'il appartient à Mmes [N] qui en contestent la sincérité de rapporter. Or, Mmes [N] se bornent à alléguer que leur frère ne disposait pas de fonds lui permettant de financer l'acquisition du terrain vendu par son père et que leurs parents avaient toujours entendu gratifier chacun de leurs trois enfants. Même si dans un contexte familial, ces considérations peuvent être plausibles, elles ne suffisent pas pour autant à contredire des mentions manuscrites inverses figurant dans l'acte passé devant le notaire et signé par le vendeur et l'acquéreur. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [N] de leur demande d'annulation de la vente et de rapport intégral à la succession. - Sur l'existence d'une donation déguisée au delà du prix de 20.000 francs : Le terrain vendu en 1993 est à vocation mixte : en partie constructible sur 2.500 m2 selon la déclaration pour l'administration et le surplus à vocation agricole. Compte tenu des éléments comparatifs fournis par Mmes [N], il est, sans contestation sérieuse possible, établi que le terrain a été vendu, en raison des liens de filiation et de la volonté des parents de permettre à leur fils de s'installer à proximité de leur propre habitation, à un prix inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir en le vendant à un tiers. Il existe ainsi de la part de [O] [N], vendeur de ce bien qu'il avait en propre, une intention libérale, partagée par son épouse qui l'a conduit à dissimuler sous la forme d'un acte de vente un acte de donation au delà du prix de 20.000 francs. L'existence de cette intention libérale, qui se déduit déjà de la seule minoration de la valeur du terrain vendu, résulte également des attestations communiquées aux débats par Mmes [N] qui concordent pour admettre que les parents entendaient gratifier chacun de leurs enfants et qu'il s'agissait pour [F] [N] de faciliter son installation à proximité de leur domicile. En conséquence, le jugement sera également confirmé de ce chef sauf à préciser que la valeur du bien au jour du partage devra être fixée selon son état au jour de l'acte de vente équivalent à une donation au delà de 20 000 francs. - sur la demande de salaire différé : Selon l'article L 321-13 du code rural, les descendants de l'exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé. Selon l'article L 321-19 du même code, la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tout moyens et repose sur celui qui prétend au bénéfice de la créance. M. [F] [N], né le [Date naissance 1] 1959, soutient avoir travaillé comme aide familial sur l'exploitation agricole de sa mère, 9 années à temps partiel à concurrence des 2/3 et une année à temps plein (1980), soit pendant dix ans, de sorte que la période utile à examiner est celle allant du 1er février 1980, date de son retour du service militaire alors que sa mère a déclaré sa propre activité d'exploitante agricole le 1er janvier 1980, jusqu'au 1er février 1990, date d'expiration de la période maximale de dix années ouvrant droit à paiement d'une créance de salaire différé. Les attestations communiquées par M. [N] permettent d'établir une activité régulière mais exercée de manière partielle, à l'exception de la période d'un an suivant le retour du service militaire, aux travaux de l'exploitation agricole puisque [F] [N] a toujours été déclaré au régime général de l'assurance maladie et non à la mutualité sociale agricole. En revanche, alors que la charge de la preuve repose sur l'héritier qui demande à son bénéfice la créance de salaire différé, M. [N] n'a communiqué aucun moyen de preuve pour établir l'absence de rémunération pendant toute cette période pour sa participation effective et partielle aux travaux de l'exploitation agricole de sa mère. Aussi, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'i a débouté M. [F] [N] de sa demande de salaire différé. Sur l'action de in rem verso : M. [F] [N] soutient qu'en réalisant des travaux au profit de sa mère et de l'exploitation agricole ou encore en assurant la conduite de sa mère à la maison de retraite pour rendre visite hebdomadairement à son père, il a apporté une aide excédant la simple piété familiale et revendique ainsi à son profit d'une créance de 98.000 €. Cependant, la nature des aides apportées n'excède pas la simple piété filiale dont l'exercice était commandé, voire facilité, par la proximité des domiciles du fils et de ses parents et de la communauté d'intérêts qui existait entre eux quant à la conduite de l'exploitation agricole de la mère. Enfin, la demande fondée sur l'enrichissement sans cause formée par M. [N] ne peut venir suppléer l'action en paiement de salaire différé fondée pour partie sur les mêmes éléments de fait (réparations de bâtiments agricoles, participation aux travaux de l'exploitation). En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [N] de ce chef de demande. -sur les demandes de rapports de dons manuels : Mme [N]-mère tenait à jour sur des carnets ses comptes où figurent des mentions de dons manuels en argent et mentionnait également sur les souches de chèques bancaires les bénéficiaires des achats réglés par chèques. Il en ressort que chacun des enfants a bénéficié de dons et qu'il existait de la part de Mme [N] une volonté constante d'aider chacun de ses enfants quand il en avait besoin. Aussi, il doit être considéré que les dons et règlements effectués au profit de l'un et de l'autre ne sont pas rapportables à la succession mais ont été réalisés pour venir en aide à chacun de ses enfants sans qu'il puisse en être déduit une volonté de rompre l'égalité entre eux, chacun ayant bénéficié autant que les autres de ces dons. Aussi, par ces motifs et ceux retenus par les premiers juges que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté chacune des parties de leurs demandes de rapport de dons manuels aux successions de leurs parents. Sur le recel successoral : En l'absence de dons manuels rapportables à la succession, les peines du recel pour dissimulation de ces dons et volonté intentionnelle de rompre l'égalité des héritiers dans le partage sont inapplicables. L'acte de vente par lequel [O] [N] a vendu à [F] [N] ne peut être considéré comme dissimulatoire dès lors que régulièrement publié il était au contraire connu des cohéritiers qui ont pu de ce fait demander le rapport à la succession pour la valeur du terrain excédant la somme de 20.000 Francs. Sur les demandes de dommages et intérêts : Chacune des parties sera déboutée de sa demande vis-à-vis de l'autre, chacune d'entre elles confrontée à une situation patrimoniale confuse depuis plusieurs décennies ne pouvant être considéré d'emblée comme agissant de mauvaise foi qui ne se présume pas. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : En raison du caractère familial du litige, il n'ya pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. [F] [N] échouant dans son appel sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en date du 2 avril 2015 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que l'excédent de la valeur du terrain vendu à M. [F] [N], au delà de 20.000 francs (soit 3.049 €) au jour du partage devra être calculée en fonction de son état au jour de la vente ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Condamne M. [F] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 321-13 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ère Chambre
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
6034de117d36c608eeb255a1
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