Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 13 septembre 2016
- ECLI
- 6034df74632fc00a2bb80dac
- Date
- 13 septembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 Septembre 2016 (n° , 04 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05187 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/01158 APPELANTE SAS BRIDGESTONE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean Pierre COCHET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE Madame [B] [E] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 2] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [Z], engagée par la société BRIDGESTONE à compter du 2 décembre 2002, en qualité d'hôtesse d'accueil, au dernier salaire mensuel brut de 1991 euros, a signé la rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été homologuée le 7 février 2013. Par jugement du 14 avril 2015, le Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU a dit que la rupture conventionnelle de Madame [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société BRIDGESTONE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Z] les sommes suivantes : - 11.943,78 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a dit que l'exécution provisoire était de droit en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et condamné la société BRIDGESTONE, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier ainsi que le remboursement de la contribution aux frais de timbre de 35 euros. La société BRIDGESTONE en a relevé appel. Par conclusions visées au greffe le 30 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société BRIDGESTONE demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [Z] des fins de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées au greffe le 30 mai 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Cependant, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la seule somme de 11.943,78 euros. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner la société BRIDGESTONE à lui verser la somme de 47.775 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande également à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être saint d'esprit. C'est a ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, bien que Madame [Z] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail par courrier du 11 décembre 2012, signée le 18 février 2013 et que la procédure mise en place ne soulève pas de vices particuliers, elle sollicite la nullité de la rupture conventionnelle homologuée le 7 février 2013 pour trouble mental. A cet effet, Madame [Z] produit aux débats : - une lettre de la société BRIDGESTONE du 2 mars 2012 remise en main propre constatant'une nette dégradation' dans la façon dont elle tenait son poste alors même que Madame [Z] n'a jamais fait l'objet de reproches depuis le début de sa relation contractuelle. - une évaluation neuropsychologique du 4 avril 2013 de la psychologue [H] [H] établissant des plaintes spontanées de 'ralentissement, oublis, erreurs professionnelles ayant entraînées un licenciement en février 2013" et concluant de la façon suivante : 'un dysfonctionnement exécutif est mis en évidence avec une perturbation de la mise en place spontanée de stratégies de récupération de l'information, un déficit de l'attention soutenue, sélective et divisée ainsi que de la mémoire de travail verbale'. -une lettre du Docteur [X], appartenant au service de neurochirurgie, du 5 juin 2013, qui souligne :'il est clair que son licenciement a été effectué alors que les troubles neuropsychologiques étaient déjà présents' - un certificat médical du 2 septembre 2013 du Docteur [X] qui indique que Madame [Z] 'présente un état de santé altéré qui ne permet pas de considérer comme valable le consentement qu'elle a signé, lors de sa procédure de licenciement du 18/01/2013". - un certificat du 19 septembre 2013 du Docteur [C] qui constate que 'depuis plus d'un an cette patiente présentait des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration directement imputables a la tumeur. Ces troubles s'accompagnaient d'un état dépressif sévère. A mon sens cet état pathologique, qui s'est amélioré depuis son intervention, affectait très sévèrement ses capacités de discernement lorsqu'elle a signé une rupture de son contrat de travail au mois de janvier 2013.' Il résulte de l'ensemble des avis médicaux susvisés que Madame [Z] n'avait pas toute sa capacité et ses facultés mentales pour signer la convention de rupture de son contrat de travail, bien qu'elle ait obtenu une prestation d'accompagnement pour le montant non négligeable de 3'000 euros. Le constat d'une tumeur cérébrale à évolution lente de l'intéressée ne lui conférait ni la sérénité suffisante, ni même l'aptitude pleine et entière nécessaire pour négocier la rupture de son contrat de travail. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle Lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n'ouvre pas droit à réintégration du salarié. Elle est traitée comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que la salariée a plus de deux ans d'ancienneté et que la société occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, en l'absence d'élément sur l'existence d'un préjudice dépassant la somme allouée en première instance, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail en fixant à 11.943,78 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait des conséquences de la rupture. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société BRIDGESTONE à payer à Madame [Z] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, LAISSE les dépens à la charge de la société BRIDGESTONE. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civil dispose que pour fairearticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle L.1237-11 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code du travail en fixant à
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 13 septembre 2016
Référence
6034df74632fc00a2bb80dac
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