Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 septembre 2016
- ECLI
- 6034e0b1469ea70b72345b63
- Date
- 12 septembre 2016
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 Septembre 2016 (n° 575 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10146 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/6344 APPELANT Monsieur [Y] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242 INTIMEES SA RTE [Adresse 2] -- [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 444 619 258 représentée par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0236 CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIERES (C.N.I.E.G) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, - Madame Patricia DUFOUR, conseillère, - Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et procédure : Monsieur [Y] [Y] a été embauché par la Société EDF-GDF à compter du mois de juin 1985, en qualité d'agent statutaire. Il a occupé comme premier poste celui d'ouvrier professionnel, au grade fonctionnel (GF) 3 et au niveau de rémunération (NR) 3. Puis Monsieur [Y] a occupé le poste de chef ouvrier puis celui de technicien exploitation réseau électricité. A compter du 1er septembre 2005, il est devenu agent de la Société RTE, filiale de la Société EDF-GDF. Il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux à compter de 1996. A compter de 2002, il a été détaché auprès de la Fédération nationale des mines et de l'énergie-CGT. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 4336, 97 euros selon l'employeur et 3372, 09 euros selon l'agent. L'entreprise compte plus de 10 salariés. Monsieur [Y] est aujourd'hui à la retraite, depuis le 01 novembre 2013. Estimant avoir subi une discrimination à raison de son engagement syndical, Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY le 12 décembre 2013 d'une demande tendant en dernier lieu à condamner la Société RTE au paiement de dommages-intérêts en réparation de la discrimination syndicale subie, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour non respect des accords collectifs. Par décision en date du 30 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [Y] de ses demandes. Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : - à titre principal : - 88 012, 42 euros à titre de dommages-intérêts pour différence de salaire, - 7649, 97 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la gratification du 13ème mois, - 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, - à titre subsidiaire : - 15 731, 52 euros à titre de dommages-intérêts pour différence de salaire, - 1530, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la gratification du 13ème mois, - 5 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, - à titre infiniment subsidiaire : - 1869 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi entre janvier 2010 et juillet 2010, - 400 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite, En tout état de cause, Monsieur [Y] sollicite également la condamnation de la Société RTE au paiement des sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des accords collectifs, Monsieur [Y] sollicite également que la Cour ordonne son positionnement au niveau GF 15 NR 230 à titre principal, et au niveau GF 13 NR 200 à titre subsidiaire. Il demande que la Société RTE soit condamnée au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Nationale des industries électriques et gazières (C.N.I.E.G). L'employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y]. Il sollicite également la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 23 mai 2016, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION, sur la discrimination alléguée : Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son engagement syndical. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur [Y] affirme que sa carrière a connu « une évolution hiératique uniquement et exclusivement à raison de son engagement syndical », par « mesure de rétorsion ». Il précise que l'employeur a continué ses agissements de discrimination après la signature d'un protocole transactionnel le 28 novembre 2006, ce protocole ayant pour objet de réparer le préjudice subi « au titre de son déroulement de carrière en raison de ses mandats de représentant du personnel et syndicales et ce depuis la période postérieure au 17 mai 1996. ». Il explique qu'il a perçu la somme de 22 526 euros et ajoute qu'il a été reclassé au « GF 10 NR 12 » au 01 janvier 2005, pour reprendre une évolution de carrière normale. L'employeur fait valoir que la transaction intervenue rend irrecevable toute demande portant sur le même objet. Il soulève en outre la prescription des faits de discrimination dénoncés par Monsieur [Y]. Sur l'irrecevabilité tirée du protocole transactionnel : Il est établi qu'un protocole transactionnel a été signé le 28 novembre 2006 ayant pour objet de régler les conséquences d'une discrimination à raison de l'engagement syndical de Monsieur [Y] en réparant le préjudice professionnel ainsi subi par l'octroi de dommages-intérêts et sa classification rétroactive au sein d'un groupe fonctionnel plus élevé. Monsieur [Y], revenant sur le protocole du 28 novembre 2006, explique que ce dernier lui a ouvert des droits inférieurs à la note N96-5 du 08 mars 1996 applicable aux « agents jeunes cadres » ayant un diplôme universitaire, ce que l'employeur savait pertinemment. Néanmoins, il ne peut qu'être constaté que Monsieur [Y] ne fournit aucun élément de nature à démontrer cette affirmation et qu'il n'en tire aucune conséquence juridique. Dès lors, il ne peut qu'être retenu, en premier lieu, qu'il ne conteste pas sérieusement la validité de ce protocole. Monsieur [Y] affirme, en second lieu, que la Cour devra examiner, pour statuer sur la discrimination alléguée dans le cadre de la présente instance, les agissements de l'employeur antérieurs au 28 novembre 2006 en dépit du protocole transactionnel, ce à quoi s'oppose la Société RTE qui indique que les faits à examiner ne peuvent être que ceux postérieurs à la date du protocole. En application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Dès lors, compte-tenu de l'objet du protocole en date du 26 novembre 2008 rappelé précédemment et les demandes formulées dans le cadre de la présente instance par l'ancien salarié, l'action intentée est recevable mais il ne peut être reçu dans le cadre de ces débats que les faits de discrimination invoqués postérieurs à la date de ce protocole. Ainsi, le compte-rendu d'entretien en date du 14 novembre 1997 dans lequel il est fait référence à son action syndicale et à ses mandats représentatifs, le compte-rendu d'entretien en date du 05 février 2001 dans lequel sont portées des observations sur « des discussions animées et rarement objectives », comme l'obtention de son diplôme de maîtrise en droit social en 2004 sont des éléments couverts par le protocole transactionnel et ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance. sur la date de la discrimination et la prescription soulevée par l'employeur : L'employeur indique que les faits de discrimination allégués sont couverts par la prescription en application des dispositions de l'article L 1134-5 du Code du Travail et de l'article 2222 alinéa 2 du Code Civil. Monsieur [Y] soulève notamment au soutien de la discrimination alléguée le retard de reclassement au sein du collège de cadre au cours de l'année 2010. Il ressort des éléments du dossier et des explciations des parties qu'à la date de l'introduction de l'action par le salarié le 12 décembre 2013 il ne s'est pas écoulé plus de cinq ans depuis le dernier fait de discrimination dénoncé. Ainsi la demande fondée sur la discrimination ne se trouve pas couverte pas la prescription. Elle est donc recevable, sous la seule limite du protocole transactionnel déjà discuté. sur la discrimination alléguée : Monsieur [Y] rappelle qu'il a été conseiller prud'homal, pour la première fois, à compter de décembre 1987. En décembre 2008, il exerce son cinquième mandat représentatif au Conseil des prud'hommes de PARIS. Il explique par ailleurs être devenu responsable du secteur juridique de la FNME-CGT à compter de la fin de l'année 2001. Il complète la description de son parcours professionnel par l'énumération des articles qu'il a écrit et d'interventions qu'il a été amené à réaliser au sein de commissions ou de stages syndicaux. Au soutien de la discrimination alléguée, Monsieur [Y] évoque d'une part le refus de classification au sein du collège cadre correspondant au GF 12 à compter du 01 janvier 2010 alors que la Société RTE s'y serait engagée le 22 janvier 2008 mais également dans le cadre de la convention de détachement en date du 12 avril 2010 et d'autre part l'absence de prise en compte des différents diplômes qu'il a obtenu à compter de 2004, puis en 2009 et 2010. Monsieur [Y] réitère que le refus de l'employeur de le nommer cadre dès janvier 2010, en violation de ses propres engagements, et que le refus de le faire bénéficier des règles propres aux embauches des jeunes cadres sont exclusifs « d'un déroulement normal de carrière et ceci en raison de ses activités syndicales ». Il affirme que les jeunes cadres bénéficient d'une rémunération supérieure de 3 NR à la sienne. Il précise qu'il n'a pu obtenir communication des documents concernant les agents embauchés ou classés au GF12 NR 16 à compter du 1er janvier 2010. Il ajoute qu'il n'a pas pu accéder à la formation accordée aux autres salariés. Il affirme qu'aucune formation ne lui a jamais été proposée. Il ajoute que ses bulletins de salaire porte la mention « secrétaire ». Dès lors, il convient de relever que Monsieur [Y] fait valoir des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale en application des dispositions de l'article L 1134-1 du Code du Travail. Il s'ensuit qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant l'accès au GF 12 dès juillet 2004 revendiqué par Monsieur [Y] en application du dispositif intitulé « embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres » et l'autre note intitulée « embauche de jeunes cadres », l'employeur rappelle, pour les années non prescrites, que Monsieur [Y] est agent statutaire depuis 1985 et ne peut donc relever du dispositif spécifique applicable à «l'embauche des jeunes cadres », et qu'il est devenu cadre, non par la formation professionnelle au titre d'un plan de formation des établissements, mais par la convention de détachement en date du 12 avril 2010 applicable aux seuls salariés dont l'engagement syndical représente 50% ou 100% du temps de travail. La lecture de la notre 91-25 intitulée « objet : embauche, insertion, rémunération des jeunes cadres », dont les termes sont dénués de toute ambiguité et permettent de déterminer avec exactitude le champ d'application de cette dernière, démontre que c'est à bon droit que la Société RTE soutient que Monsieur [Y], qui a été embauché en 1985 comme ouvrier et qui n'est pas devenu cadre par un plan de formation proposé par son employeur, ne relève pas de ces dispositions. Il ne peut donc valablement se prévaloir de l'accession au GF 12 en vertu de ces dispositions. Ensuite, à l'instar de ce qui est observé concernant la note interne, la seule lecture de l'accord relatif au parcours des salariés de RTE consacrant 50% ou 100% de leur temps de travail à l'exercice de mandat représentatif et/ou syndical en date du 4 décembre 2009 écarte toute constatation d'une anomalie dans la carrière de Monsieur [Y]. De plus, la convention en date du 12 avril 2010 prévoit dans le cadre de son article 9 que « Monsieur [Y] sera reclassé en GF 12 à l'issue de son congé individuel de formation prévue courant 2010 », renvoyant pour la suite les examens de classement au texte précité en date du 01 décembre 2009. Il ne peut qu'être rappelé que cette dernière convention en date du 12 avril 2010 résulte de l'accord des parties. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté par les parties, que le congé de formation du salarié a pris fin le 30 juin 2010. Dès lors, nonobstant l'engagement unilatéral en date du 22 janvier 2008 selon lequel le classement au GF12 se ferait à compter du 01 janvier 2010, cet accord des parties en date du 12 avril 2010 a mis en place des conditions différentes de celles initialement prévues, conditions sur lesquelles les parties se sont accordées, ayant fixé un reclassement « GF12 » à l'issue de la formation, soit après le 30 juin 2010. Il ne peut qu'être constaté, une fois encore, que le reclassement de Monsieur [Y] a pris effet le 01 juillet 2010, conformément à l'accord des parties précité. Concernant l'accès à la formation interne, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la fiche salarié, que celui-ci a bénéficié lors du second semestre 2010 de deux formations en informatique, ainsi que de deux formations en 2012. Il ne peut, par ailleurs, qu'être relevé que Monsieur [Y] ne fournit aucun élément quant à la formation d'autres salariés placés dans des situations comparables. Enfin, les tableaux comparatifs versés par Monsieur [Y], dont l'ensemble des salariés visés sont « des jeunes cadres » appartenant à des directions différentes de la sienne occupant des postes qui ne présentent pas de similitude de nature à permettre une comparaison utile, alors même que certains de ces salariés qui sont au GF 12, et non au GF 15 revendiqué par l'intéressé à titre principal, démentent les affirmations du salarié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les éléments avancés par Monsieur [Y] sont justifiés par des situations et des raisons objectives démontrées par la Société RTE. Il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Monsieur [Y] n'est pas établie. Il est débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination alléguée, c'est-à-dire les dommages-intérêts pour différence de salaire, dommages-intérêts pour perte de la gratification du 13ème mois et les dommages-intérêts pour préjudice de retraite. Le jugement de première instance est confirmé. S'agissant du repositionnement sollicité, au regard des éléments susvisés, Monsieur [Y] est débouté de sa demande. sur le préjudice moral : Monsieur [Y] se borne à indiquer avoir subi « un préjudice moral qui vient en plus de son préjudice purement pécuniaire », sans verser d'élément de nature à établir le préjudice disctinct allégué. Compte-tenu de ce qui précède et le rejet de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination alléguée, et en l'absence de tout élément afférent au préjudice discuté, Monsieur [Y] ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé. sur le préjudice pour non- respect des accords collectifs : Monsieur [Y] évoque un accord en date du 25 janvier 2009 en page 10 de ses écritures, affirmant que l'attitude de l'entreprise est contraire à ses propres engagements dont il ressort que l'employeur s'est engagé à « lutter contre toute forme de discrimination et affirme sa volonté de respecter la diversité, de promouvoir l'égalité des chances. » Au regard des éléments débattus s'agissant de la discrimination alléguée et du rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [Y], alors que celui-ci n'articule aucun moyen spécifique s'agissant de cette ultime chef de demande, il convient de le débouter. Le jugement est confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1000 euros à la Société RTE. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [Y] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [Y] au paiement de la somme de 1000 euros à la Société RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur [Y] de sa demande à ce titre. LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPECHEE C. DUCHE-BALLU C-J GUILLERMET
Articles de loi cités
article 2044 du Code civilarticle L 1134-1 du Code du Travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1134-5 du Code du Travail et de larticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2222 alinéa 2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile et que la
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 septembre 2016
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6034e0b1469ea70b72345b63
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