Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 12 septembre 2016
- ECLI
- 6034e0b1469ea70b72345b69
- Date
- 12 septembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 12 Septembre 2016 (n° 581 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10945 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/07233 APPELANT Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE SASP PARIS FC [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 substitué par Me Sabine DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K 093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente,, - Madame Patricia DUFOUR, conseiller, - Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et procédure : Monsieur [I] [N] a été engagé par la SASP PARIS FC par un contrat à durée déterminée d'usage à compter du 25 juillet 2012, en qualité de joueur fédéral à temps plein. Sa rémunération contractuelle brute s'est établie en dernier lieu à 180 points, étant précisé que la valeur du point est fixée à 13, 95 euros. L'entreprise compte plus de 10 salariés. La relation de travail est régie par la Convention collective nationale du sport. . Monsieur [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à condamner la SASP PARIS FC au paiement d'une prime d'intéressement. Par décision en date du 14 septembre 2015, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [N] de ses demandes. Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de condamner la SASP PARIS FC à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal : - 3373, 34 euros à titre de rappel de prime d'intéressement. - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de la prime d'intéressement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Monsieur [N] sollicite également la condamnation de la SASP PARIS FC au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et demande que Monsieur [N] soit condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 20 juin 2016, reprises et complétées à l'audience. MOTIVATION, Monsieur [N] sollicite le paiement de la prime d'intéressement au titre de la saison 2012/2013 expliquant que la SASP PARIS FC est redevable de cette somme, en application des dispositions de l'article 4 de l'avenant à la prime d'intéressement en date du 15 décembre 2011. Il précise que le club, nonobstant le « repéchage » administratif quinze jours après l'échéance de la saison l'ayant permis, s'est maintenu dans le championnat national la saison suivante et que la prime d'intéressement est due en raison de la réalisation de la condition. LA SASP PARIS FC réfute cette analyse et indique qu'à la date du 30 juin 2013, fin de la saison sportive, le club était relegué dans le championnat amateur et que ce ne sont pas les résultats sportifs mais une décision administrative qui a permis le maintien de ce dernier au sein du championnat national. Elle en déduit que la prime d'intéressement n'est pas due. Elle soutient également que cette prime d'intéressement est soumise aux conditions du code du travail, et notamment aux dispositions de l'article L 3314-2 du Code du Travail qui limite la période de référence pour le calcul de l'intéressement à une année. Il n'est pas contesté que les parties ont résilié le contrat de travail d'un commun accord le 30 juin 2013, soit exactement à la fin de la saison sportive. Il ressort de l'article 4 de l'avenant à l'accord d'intéressement de la SASP PARIS FC du 15 décembre 2011, signé le 21 décembre 2012, que « l'intéressement sera calculé si, à l'issue de la saison sportive, le PARIS FC se maintient dans le championnat national au cours de la saison suivante. » Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L 3312-1 du Code du Travail l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. En l'espèce, il ressort de la lecture de l'article 4 susvisé, dénué d'ambiguité, que l'intéressement est conditionné au maintien du club dans le championnat national à l'issue de la saison sportive, soit le 30 juin. Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties qu'à cette date le club avait été relégué en Championnat de France Amateur et que c'est à la suite d'une décision administrative que le club a été « repêché » et réintégré dans le championnat national. Dès lors, il est établi que le club, à l'issue de la saison sportive le 30 juin, ne s'est pas maintenu dans le Championnat national, mais qu'il y a été, plus tard, réintégré par décision administrative. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SASP PARIS FC soutient que la condition à laquelle est subordonnée la prime d'intéressement n'a pas été remplie et que ladite prime n'est pas due. Monsieur [N], par conséquent, est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé. Compte-tenu de ce qui précède, il ne peut être retenu de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail à l'égard de l'employeur et Monsieur [N] est débouté également de cette demande. Le jugement est confirmé. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1000 euros à la SASP PARIS FC. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens, CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 1000 euros à la SASP PARIS FC en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande à ce titre. LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE REGULIEREMENT EMPECHEE C. DUCHE-BALLU C.-J. GUILLERMET
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile.article L 3314-2 du Code du Travail qui limite la périarticle 700 du Code de Procédure Civile et de conarticle L 3312-1 du Code du Travail l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 12 septembre 2016
Référence
6034e0b1469ea70b72345b69
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