Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 9 septembre 2016
- ECLI
- 6034e204cd4ce90cb25cdfad
- Date
- 9 septembre 2016
- Condamnation
- 4 900 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/04427 SAS CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE C/ [X] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 27 Avril 2015 RG : F 14/00132 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016 APPELANTE : SAS CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Véronique COTTET-EMARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau du Jura INTIMÉ : [P] [S] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] Comparant en personne, assisté de Me François DUMOULIN de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2016 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Septembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a engagé [P] [S] [X] en qualité de conducteur autoplatine de découpe et de formateur des aides conducteurs niveau V échelon 4 coefficient 210 statut employé à compter du 30 septembre 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 329 euros. Au dernier état de la relation de travail qui était régie par la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 2 571.40 euros. A l'occasion d'une réunion extraordinaire d'information-consultation des délégués du personnel le 19 juillet 2013, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a présenté son projet de réorganisation prévoyant notamment la suppression de 7 postes de travail, ces mesures visant dans un contexte de difficultés économiques persistantes à adapter l'organisation de l'entreprise et à la placer en cohérence avec l'évolution du marché et de l'environnement. Les suppressions de postes ont été présentées comme suit dans le projet: - 2 postes de chauffeur statut ouvrier, - 1 poste de conducteur au contre-collage statut ouvrier, - 1 poste de conducteur colleuse fenêtre statut employé, - 2 postes de conducteur autoplatine dont 1 statut ouvrier et 1 statut employé, - 1 poste d'assistante commerciale statut employé. Les délégués du personnel se sont déclarés favorables à l'unanimité au projet de réorganisation. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2013, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a convoqué [P] [S] [X] le 26 août 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique en proposant au salarié un reclassement parmi trois postes. [P] [S] [X] a refusé les trois propositions de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 août 2013 comprenant 10 pages, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a notifié à [P] [S] [X] son licenciement résultant de la réorganisation de l'entreprise liée à des difficultés économiques, et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle. [P] [S] [X] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu à compter du 16 septembre 2016. Par courrier du 13 novembre 2013, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a répondu à [P] [S] [X], qui avait des interrogations sur les critères d'ordre des licenciements qui avaient été appliqués, que ceux-ci avaient été établis à l'issue de la consultation des délégués du personnel. Il a en outre été indiqué à [P] [S] [X] que son poste supprimé constituait l'un des postes de la catégorie professionnelle concernée. En réponse à de nouvelles interrogations de [P] [S] [X] sur la catégorie professionnelle à laquelle il avait été affecté, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE a par courrier du 17 janvier 2014 répondu que le licenciement pour motif économique mis en oeuvre portait sur les catégories 'ouvriers' et 'employés'. Le 4 avril 2014, [P] [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin de voir la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à l'ordre des licenciements outre une indemnité de procédure, le tout assorti de l'exécution provisoire. Par jugement rendu le 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes a: - dit que le licenciement de [P] [S] [X] est intervenu en violation des dispositions de l'article L 1233-5 du code du travail, - condamné la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE à payer à [P] [S] [X] les sommes suivantes: * 30 499.48 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, - condamné la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 mai 2015 par la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 mai 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris, - de débouter [P] [S] [X] de ses demandes et à titre subsidiaire de dire que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, - de condamner [P] [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 25 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [P] [S] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 49 000 euros, et de condamner la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - sur les critères d'ordre Attendu que l'article L1233-5 du code du travail dispose que: 'Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.' Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.' Attendu que le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doit s'apprécier au sein de la même catégorie professionnelle. Attendu qu'en l'espèce, [P] [S] [X] soutient que la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE n'a pas respecté les dispositions légales précitées et qu'il n'aurait pas du faire l'objet d'un licenciement; qu'il invoque deux moyens; qu'il fait ainsi valoir que d'une part l'employeur a apprécié sans aucun justificatif les critères d'ordre des licenciements en opérant une distinction au sein de la catégorie professionnelle entre les statuts ouvrier et employé; que d'autre part une erreur a été commise dans l'application des critères privant le salarié du nombre de points auquel il avait droit. Attendu qu'il convient donc d'examiner en premier lieu le cadre d'appréciation des critères d'ordre. Attendu qu'il est constant que la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE employait 6 salariés au poste de conducteur autoplatine dont 5 avaient le statut d'ouvrier et 1 celui d'employé, lequel était occupé par [P] [S] [X]; Que le projet de réorganisation de l'entreprise, qui a régulièrement fait l'objet d'une consultation auprès des délégués du personnel de la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE, a prévu la suppression de 7 postes dont 2 postes de conducteur autoplatine; Que pour la suppression de ces deux postes de conducteur autoplatine, l'employeur a décidé d'en choisir un parmi les salariés se trouvant sous le statut d'employé et l'autre parmi les salariés relevant du statut ouvrier; Que [P] [S] [X] étant le seul conducteur autoplatine statut employé, celui-ci s'est trouvé licencié. Attendu que la cour relève que la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage ne prévoit aucune disposition définissant les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique ni aucune disposition régissant le cadre d'appréciation des critères; qu'il convient donc de retenir les principes précités pour statuer sur la demande de [P] [S] [X] et d'examiner au visa des principes légaux précités le cadre d'appréciation des critères d'ordre. Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que s'agissant des deux postes de conducteur autoplatine à supprimer, la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE ayant décidé de choisir un salarié se trouvant au statut ouvrier et un salarié au statut employeur, cette situation a conduit au licenciement de [P] [S] [X] du fait qu'il occupait un poste de conducteur autoplatine mais du fait également qu'il relevait seul du statut employé. Attendu qu'en procédant ainsi, l'employeur a opéré une distinction au sein de la catégorie professionnelle qui n'est pas justifiée; qu'en effet, les ouvriers et les employés font tous partie indissociablement de la même catégorie professionnelle que représentent les conducteurs autoplatine; que le choix des salariés visés par la suppression de deux postes de conducteur autoplatine devait donc s'opérer parmi l'ensemble des 6 personnes occupant ces postes sans distinction de leur statut; que [P] [S] [X] a donc été injustement licencié; Que la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE ne saurait fonder sa décision de licencier [P] [S] [X] sur le fait que les statuts d'employé et d'ouvrier constituent des catégories socio-professionnelles; que l'employeur ne se prévaut d'aucune disposition légale ou conventionnelle pour justifier qu'il était autorisé à retenir cette définition du cadre d'appréciation des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Attendu qu'il s'ensuit que sur ce seul moyen tiré du cadre d'appréciation des critères d'ordre, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'application des critères d'ordre par l'employeur, il apparaît que la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE n'a pas respecté les règles légales relatives à l'ordre des licenciements rappelées ci-dessus. Attendu que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice réparable selon son étendue. Attendu qu'il est constant que le préjudice subi par [P] [S] [X] du fait du non-respect des règles des critères d'ordre par la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE réside dans la perte injustifiée de son emploi; qu'au vu des pièces du dossier, ce préjudice a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes qui a alloué à [P] [S] [X] la somme de 30 499.48 euros à titre de dommages et intérêts; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. - sur les demandes accessoires Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à [P] [S] [X] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE sera condamnée aux dépens d'appel. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE aux dépens d'appel, CONDAMNE la société CARTONNAGES TECHNIQUES DE VILLEFRANCHE à payer à [P] [S] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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- 9 septembre 2016
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6034e204cd4ce90cb25cdfad
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