Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 7 septembre 2016
- ECLI
- 6034e625b51b8410d87bb8a0
- Date
- 7 septembre 2016
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 07 SEPTEMBRE 2016 R.G. N° 15/00859 AFFAIRE : [S] [G] C/ SAS IDEAL STANDARD FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montmorency N° RG : 14/00257 Copies exécutoires délivrées à : Me Blandine SIBENALER la SELEURL CAZEAU & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : [S] [G] SAS IDEAL STANDARD FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne, assisté de Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286 APPELANT **************** SAS IDEAL STANDARD FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie CAZEAU de la SELEURL CAZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247, substitué par Me Olivier JAVEL du même cabinet INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Michèle COLIN, Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 2 février 1987, Monsieur [G] a été engagé par la société PORCHER, aux droits de laquelle est venue la société IDEAL STANDARD FRANCE, en qualité de Responsable de Zone Export pour un salaire moyen mensuel brut qui s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 4.568,78 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. Par lettre remise en main propre contre récépissé du 29 janvier 2014, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 05 février 2014 et, par lettre du 10 février 2014, adressée sous la même forme, il a été licencié pour faute grave. La société IDEAL STANDARD employait habituellement 162 salariés au moment du licenciement. Contestant son licenciement, Monsieur [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 17 mars 2014 afin d'obtenir la condamnation de la société IDEAL STANDARD à lui verser diverses indemnités liées à la rupture abusive de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaires. Par jugement du 11 février 2015, le Conseil a débouté Monsieur [G] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail mais a condamné la société IDEAL STANDARD à lui verser la somme de 1.107,00 euros indûment déduite de son solde de tout compte. Monsieur [G] a régulièrement formé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 février 2015. Il demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en sa disposition qui lui est favorable mais de l'infirmer pour le surplus. En conséquence, il sollicite, à titre principal, que son licenciement soit reconnu non fondé ou, à titre subsidiaire, qu'il soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de : - 30.271,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.027,00 euros de congés payés afférents, - 1.909,73 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, - 191,00 euros de congés payés afférents, - 89.832,00 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 181.629,00 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, Monsieur [G] sollicite la condamnation de la société IDEAL STANDARD à lui verser les sommes suivantes : - 5.307,00 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la prime pour 2013, - 530,70 euros de congés payés afférents, - 4.000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile. La société IDEAL STANDARD demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [G] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA COUR : - Sur le rappel de primes : Aux termes de l'art 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le contrat de travail de Monsieur [G] fait dépendre une partie de sa rémunération de la réalisation d'objectifs fixés par la société. Il verse d'ailleurs aux débats plusieurs courriers de l'employeur lui accordant un bonus annuel de 2.640,00 euros en 2012 pour ses résultats obtenus en 2011 et de 5.280,00 euros en 2013 pour ses résultats obtenus en 2012. Il résulte également de ces courriers que le bonus faisait l'objet de 3 versements, en mars, juillet et octobre. S'agissant de l'année 2013, il apparaît, au vu du solde de tout compte et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, que Monsieur [G] n'a perçu aucune prime, alors même que la société IDEAL STANDARD ne justifie pas que les objectifs qu'elle lui avait assignés n'ont pas été atteints. Elle ne formule d'ailleurs aucune observation sur cette demande. Par ailleurs, ni le contrat de travail ni les documents versés aux débats ne permettent de connaître la règle de calcul de ce bonus annuel. Il convient donc de le fixer par référence à la moyenne des dernières primes versées. La société IDEAL STANDARD devra donc verser à Monsieur [G] la somme de 3.960,00 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. - Sur la déduction de salaire en réparation du véhicule automobile : Par courrier du 28 avril 2014, la société IDEAL STANDARD indiquait à Monsieur [G] qu'elle retenait la somme de 1.107,00 euros sur son solde de tout compte pour remise en état du véhicule qui lui avait été confié, ce qu'elle a effectivement fait. Or, ce prélèvement, qui n'est justifié par aucun élément, ne peut qu'être considéré que comme une sanction pécuniaire, laquelle est interdite. C'est donc à juste titre que le Conseil des Prud'hommes a condamné la société à reverser à Monsieur [G] la somme de 1.107,00 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef. - Sur la faute grave : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait grief à Monsieur [G] d'avoir négocié et accepté le versement d'une rémunération occulte de 100.000,00 euros de la part d'un client de la société. Elle est rédigée de la manière suivante : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave et l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février en votre présence, avec l'assistance d'un représentant du personnel, a conforté la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés. En effet, dans le cadre de l'affaire SLOB actuellement en cours avec la société NEGOC LIMITED, vous avez négocié directement avec ce client le versement d'une rémunération occulte de 100.000,00 euros à votre bénéfice personnel. Ce type de rémunération est assimilable à un pot de vin et ne peut être toléré dans l'entreprise. Au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 05 février 2014, vous avez confirmé avoir négocié cette commission à titre personnel, sans pour autant l'avoir touchée. La reconnaissance de ce fait et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du mercredi 05 février 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits qui vous sont reprochés ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 10 février 2014, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire depuis le 29 janvier 2014. Dès lors, la période non travaillée du 29 janvier 2014 au 10 février 2014 ne sera pas rémunérée (...)' Monsieur [G] conteste la réalité des faits qui lui sont imputés et indique qu'en réalité la société a profité de cet événement pour procéder à une réorganisation interne l'amenant à supprimer son poste. Sur le fond, il indique que toutes les négociations avec la société NEGOC LIMITED ont été faites de manière transparente à l'égard de l'employeur et qu'il n'a commis aucune faute qui lui aurait été préjudiciable. Il conteste avoir réclamé une quelque somme à Messieurs [J] pour les aider à trouver un repreneur pour écouler le stock acheté chez IDEAL STANDARD mais reconnaît qu'il a accepté leur proposition de rémunération durant 24 heures avant de se rétracter. Monsieur [G] fait remarquer qu'il ne possède aucun compte à l'étranger sur lequel aurait pu être versée la commission et qu'il n'a finalement perçu aucune commission occulte. La société IDEAL STANDARD maintient les termes de la lettre de licenciement et indique que contrairement aux allégations de Monsieur [G], il n'est pas le salarié sans reproche qu'il prétend être. Ainsi, dès 2006, il a fait régulièrement l'objet de rappels à l'ordre à l'occasion de divers remboursements de frais non justifiés et a même fait l'objet de plusieurs avertissements et d'une mise à pied disciplinaire. * sur la régularité de l'enregistrement comme mode de preuve : Monsieur [G] sollicite le rejet d'une partie des conclusions de la société en ce que, pour justifier ses allégations, elle indique qu'il a été enregistré lors d'une conversation téléphonique tenue le 27 janvier 2014 avec un actionnaire de la société NEGOC LIMITED, Monsieur [Z], et reproduit, dans ses écritures, une partie de la conversation. Pour autant, ni l'enregistrement ni sa retranscription n'est versé aux débats, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité, étant précisé que les conclusions échangées par les parties ne peuvent être considérées comme des modes de preuve. * Sur la faute : Les pièces versées aux débats permettent d'établir que la société IDEAL STANDARD a engagé des négociations avec les associés de la société NEGOC LIMITED, en cours de création, pour la vente d'un SLOB, c'est-à-dire d'un lot de sanitaires obsolètes. Madame [E], Directrice générale de la société IDEAL STANDARD, a rencontré les dirigeants de NEGOC LIMITED, signé le contrat de vente avec cette société et a chargé Monsieur [G] de s'occuper de la vente en sa qualité de responsable export. Or, la société NEGOC LIMITED, qui n'était pas encore constituée lorsque le stock lui était proposé à la vente, disposait déjà d'un client potentiel au Pakistan. C'est pourquoi l'un de ses actionnaires, Monsieur [C], qui disposait de fonds, via sa société ALDIVA EXPORT, a acheté le stock auprès d'IDEAL STANDARD, pour en céder ensuite la propriété à NEGOC LIMITED. Il a ainsi procédé au virement de la somme de 450.000,00 euros sur le compte bancaire d'IDEAL STANDARD en règlement de la vente. Or, le client pakistanais ayant finalement renoncé à la vente, la société NEGOC LIMITED se retrouvait en possession d'un lot de slob pour lequel elle n'avait plus de client. Il n'est pas contesté que, par la suite, Monsieur [Z], administrateur de la société NEGOC LIMITED et mandaté par les autres administrateurs pour vendre le stock, a pris contact avec Monsieur [G] en vue de la recherche d'un autre acheteur. Les pièces versées aux débats par les parties ne permettent pas de connaitre avec certitude la date à laquelle cette rétribution a été évoquée, ni qui en a été à l'origine, de Monsieur [G] ou de Messieurs [J], chargés de la négociation pour NEGOC LIMITED. En effet, les attestations versées par Monsieur [G] et celles versées par la société IDEAL STANDARD se contredisent et aucun élément concret et objectif ne permet d'acquiescer à l'une ou l'autre de leur version. Les attestations de Monsieur [X] [J] et Monsieur [F] [J], qui accusent Monsieur [G] d'avoir été à l'initiative de la proposition, ne peuvent en effet être considérées comme probantes puisqu'eux mêmes ont un intérêt à témoigner en ce sens afin que leur responsabilité ne puisse pas être engagée à l'égard de leurs propres associés. Quant aux autres attestations versées par la société, elles émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits litigieux. Ce qui est par contre établi, parce que reconnu par Monsieur [G] à l'occasion de l'entretien préalable au licenciement puis dans un courrier adressé à son employeur le 27 février 2014, c'est qu'il a accepté le versement d'une commission occulte de 100.000,00 euros avant de se rétracter le 25 janvier 2013. Il contactait ainsi le dirigeant de la société NEGOC LIMITED, Monsieur [C], pour lui dire que finalement il n'accepterait pas cette somme, se rendant compte en même temps que le dirigeant ignorait l'initiative de ses administrateurs. Monsieur [C] confirmait cette version. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que Monsieur [G] n'a jamais tenu informé son employeur de la proposition qui lui aurait été faite, même après qu'il l'ait refusée. S'il n'est pas contesté que Monsieur [G] était considéré par ses clients comme un excellent commercial, il n'en demeure pas moins que son comportement consistant, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, à accepter le versement d'une rémunération occulte pour son compte personnel est un comportement fautif d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de la relation contractuelle et justifiait donc un licenciement pour faute grave. Du fait de ce licenciement, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa période de mise à pied, et de l'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points. - Sur les demandes annexes : Monsieur [G] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il sera également débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société IDEAL STANDARD les frais irrépétibles par elle exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 11 février 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY, à l'exception de sa disposition sur la prime 2013, STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE la société IDEAL STANDARD à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes : - 3.960,00 euros au titre du rappel de salaire afférent au bonus de l'année 2013, - 396,00 euros de congés payés afférents, ORDONNE à la société IDEAL STANDARD de délivrer, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paye conformes à cette décision, RAPPELLE que les sommes ayant un caractère de salaire bénéficient des intérêts au taux légal à compter de l'acte de saisine et les autres sommes à compter de cette décision, CONFIRME pour le surplus la décision entreprise, Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Mme Bérénice HUMBOURG, conseiller, faisant fonction de président, et Mme BEUREL, greffier. Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 7 septembre 2016
Référence
6034e625b51b8410d87bb8a0
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