Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 6 septembre 2016
- ECLI
- 6034e77291f92312119350d0
- Date
- 6 septembre 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20865 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08086 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général INTIMEE Madame [Q], [H] [U] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Congo) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Marc-Antoine LEVY, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2015 qui a dit que Mme [Q] [H] [U], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Congo) est de nationalité française ; Vu l'appel et les conclusions du 14 avril 2016 du ministère public qui prie la cour, infirmant le jugement, de dire que le certificat de nationalité française délivré le 9 mars 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau a été délivré à tort et de constater l'extranéité de Mme [Q] [U] ; Vu les conclusions signifiées le 29 avril 2016 de Mme [Q] [U] qui demande de confirmer le jugement entrepris ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, l'intimée étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 9 mars 2012 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Longjumeau, la charge de la preuve incombe au ministère public qui conteste sa qualité de Française ; Considérant que selon ce certificat, Mme [Q] [U], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Congo), est française sur le fondement de l'article 17-1° du code de la nationalité française, comme fille de [Y] [Z], née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (Congo), française comme fille de [L] [Z], né le [Date naissance 4] 1914 à [Localité 3] (Congo), bénéficiaire d'un jugement du 28 mai 1938 du juge de Paix à compétence étendue de Pointe Noire, lui reconnaissant la qualité de français pour être né de père légalement inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne ; Considérant que le ministère public oppose en premier lieu qu'il ne résulte pas de la seule transcription sur les registres de l'état civil français le 20 juillet 1938, du dispositif du jugement du 28 mai 1938, la conservation de plein droit par Mme [Y] [Z] de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des territoires qui avaient eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer ; Mais considérant qu'ont conservé la nationalité française sans formalités les personnes nées de parents dont l'un demeuré légalement inconnu était présumé d'origine française de souche européenne dès lors qu'il ne résulte pas expressément de la décision ou d'autres éléments que le parent demeuré inconnu était étranger ; Qu'en l'espèce, seule la transcription du dispositif du jugement étant produite, le ministère public ne rapporte pas la preuve que le père de [L] [Z] était de souche européenne non française, et ce faisant n'établit pas que Mme [Y] [Z] n'a pu conserver de plein droit la nationalité française ; Considérant que le ministère public oppose en second lieu, que le certificat de nationalité française a été délivré au vu d'un acte d'état civil dépourvu de valeur probante au sens de l'article du 47 du code civil, cet acte reconstitué à la requête de l'intéressée différant de l'acte détruit concernant la date de naissance de celle-ci ainsi que les états civils complets de ses parents qui ne figuraient pas sur l'acte initial, outre la mention de la profession ; Mais considérant que les différences constatées entre l'acte de naissance de Mme [Q] [U] reconstitué le 8 avril 2002 sous le numéro 726 après sa destruction au cours de la guerre civile congolaise et l'acte initial numéro 32 de 1985 conservé par les archives consulaires françaises retrouvé en 2003, ne permettent pas de dire que l'acte reconstitué dont l'authenticité est avéré par la levée d'actes auquel a procédé le consulat général de France à [Localité 4], est dépourvu de force probante alors qu'il n'est pas établi que l'acte a été reconstitué sur la base d'un exemplaire de l'acte initial, que l'acte initial n'existe plus et que de surcroît la divergence sur le mois de naissance ([Date naissance 2] 1978 au lieu de [Date naissance 3] 1978) serait une rectification d'erreur matérielle ; Que le jugement qui a dit que Mme [Q] [H] [U] est de nationalité française, est confirmé ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
6034e77291f92312119350d0
Données disponibles
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