Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 6 septembre 2016
- ECLI
- 6034e77391f9231211935174
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 31 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N° 332/2016 R.G : 15/02980, 15/07798 et 15/06401. Mme [X] [Y] épouse [S] M. [P] [S] Société civile SCI NOTRE DAME DE FRANCE C/ CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] Organisme DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mai 2016 devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Mme [X] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SALARIAL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Jérôme LEFORT, plaidant, avocat au barreau de PARIS M. [P] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SALARIAL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Jérôme LEFORT, plaidant, avocat au barreau de PARIS Société civile SCI NOTRE DAME DE FRANCE Société Civile immobilière au capital de 200.000 ¿, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SALARIAL PLOTEAU/LE MAGUER/RINCAZAUX/LE GOFF, postulant, avocat au barreau de LORIENT et par Me Jérôme LEFORT, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Me Claude CHAPPEL de la SALARIAL CHAPPEL, avocat au barreau de LORIENT M. Le Trésorier - DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 8] Créancier inscrit régulièrement assigné, n'a pas constitué M. Le Trésorier - DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Adresse 9] [Adresse 10] Créancier inscrit régulièrement assigné, n'a pas constitué Selon jugement d'orientation du 26 mars 2015 rendu sous le RG 14/02849, hors la présence de la SCI Notre Dame de France et des époux [P] [S], débiteurs saisis qui n'avaient ni comparu ni constitué avocat, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a: - constaté que la créance de la SADIR Crédit Industriel et Commercial (le CIC) s'élève à 162.315,04 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 24 juillet 2014, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 1] pour 12 a, - fixé la date d'adjudication, - organisé les visites de l'immeuble, - déclaré sans objet les demandes en fixation de la mise à prix et expulsion, - ordonné l'emploi des dépens en frais taxables de poursuite. La SCI Notre Dame de France et les époux [S] sont appelants de ce jugement. Autorisés à cette fin par une ordonnance du 18 mai 2015, ils ont assigné à jour fixe le CIC créancier poursuivant ainsi que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction Générale des Finances Publiques, créanciers inscrits, par actes des 10 juin, 04 juin et 23 juin 2015. Selon jugement du 25 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient, hors la présence de la SCI Notre Dame et des époux [S], qui n'avaient ni comparu ni constitué avocat, a: - constaté la caducité du commandement valant saisie en date des 14 et 17 octobre 2014, - laissé les frais de saisie engagés à la charge de la SA CIC. Le CIC est appelant de ce jugement et par ordonnance du 02 novembre 2015 a été autorisé à introduire une procédure à jour fixe. Par actes des 12, 18 et 23 novembre 2015, il a assigné le Centre des Finances Publiques, la SCI Notre Dame de France et les époux [S], ainsi que la Direction Générale des Douanes. A l'audience du 30 mai 2016, les parties ont sollicité la jonction des procédures. Selon conclusions du 19 février 2016, la SCI Notre Dame de France, Mme [X] [S] née [Y] et M. [P] [S] ont sollicité que la Cour: - déclare prescrite la créance du CIC et déclare de nul effet la saisie immobilière, - leur donne acte de ce qu'ils s'en rapportent sur la demande de jonction présentée par le CIC, - déboute le CIC de ses demandes, - condamne le CIC à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance, - subsidiairement, fixe le prix-plancher du bien saisi à la somme de 300.000 euros. Selon conclusions du 10 novembre 2015, le CIC a sollicité que la Cour: - déboute la SCI Notre Dame de France et les époux [S] de leurs demandes, - renvoie les parties devant le juge de l'exécution afin de voir fixer la poursuite de la procédure de saisie immobilière, - condamne la SCI Notre Dame et les époux [S] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance. Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocats. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la procédure : Une bonne administration de la justice nécessite de prononcer la jonction des procédures n° 15/02980, 15/07798 et 15/06401 sous le RG N° 15/2980. Sur la caducité du commandement valant saisie : En vertu des dispositions de l'article 7 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, les contestations et demandes incidentes sont formées devant le juge de l'exécution par des conclusions signées d'un avocat. En l'espèce, ainsi qu'il en justifie par un accusé de réception émis par le greffe du tribunal de grande instance, le conseil du créancier poursuivant a adressé trois jours avant l'audience, par RPVA, au greffe du juge de l'exécution, une demande signée de report en raison de l'appel interjeté par les époux débiteurs saisis ; à cette demande était jointe la copie de l'ordonnance du premier président faisant mention de l'appel et autorisant les débiteurs saisis à assigner à jour fixe. La convention sur la communication électronique signée entre le barreau de Lorient et le tribunal de grande instance de Lorient n'incluant pas dans son périmètre les saisies immobilières, le juge de l'exécution, auquel le message n'avait pas transmis, a considéré que la CIC n'avait pas déposé de conclusions de report et qu'il formulait uniquement une demande orale à l'audience. Toutefois, si même il devait être considéré qu'une utilisation erronée du RPVA n'est pas de nature à interdire à un écrit signé d'un conseil de valoir conclusions du moment que le greffe civil du tribunal de grande instance en a accusé réception, encore eu-t-il fallu que ledit écrit ait été signifié aux défendeurs qui n'avaient pas comparu lors de l'audience d'orientation et pour lesquels aucun avocat n'était régulièrement constitué. Aucune signification du courrier du 23 juin 2015 n'ayant été effectuée, ce courrier ne peut valoir conclusions et le jugement est confirmé en ce qu'il a constaté la caducité de la procédure de saisie immobilière et du commandement valant saisie en date du 14 octobre 2014. La caducité ayant des effets rétroactifs, le jugement du 26 mars 2015 ayant ordonné la vente est annulé. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S] : La Cour étant dessaisie par la constatation de la caducité de la procédure de saisie immobilière, il ne lui appartient pas de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Le CIC, qui succombe, supportera la charge des dépens et les frais de la saisie. Il est équitable que chaque partie garde à sa charge ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La Cour, Ordonne la jonction des instances N° 15/2980, 15/7798 et 15/6401 sous le RG 15/2980. Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en date du 25 Juin 2015 ayant constaté la caducité du commandement valant saisie des 14 et 17 octobre 2014. Infirme en conséquence, le jugement du 26 mars 2015. Statuant à nouveau: Déclare caduque la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit Industriel et Commercial contre la SCI Notre Dame de France et contre M. [P] [S] et Mme [X] [Y] épse [S]. Déboute les parties du solde de leurs demandes. Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie. Dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et le conarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
6034e77391f9231211935174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA