Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 6 septembre 2016
- ECLI
- 6034e8d877740d1381e9b435
- Date
- 6 septembre 2016
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2016 (n°141/2016, 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09893 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/07904 APPELANTES SARL CARRERA Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le n° 453.574.097 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] SAS TEXAS DE FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX EN PROVENCE sous le n° 329.736.003 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentées par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Assistées de Me Jean ANDRÉ de la SELARL BONNAFONS & ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SA [J] & CIE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro [I] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON ARRÊT : contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier. *** La société [J] et Cie (ci-après [J]), du groupe [J], est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'appareils de chauffage électrique et à gaz. Elle est titulaire d'un brevet d'invention européen EP 1 067 822 (ci-après brevet [J]), déposé le 7 juillet 2000 et délivré le 16 novembre 2005, intitulé 'Procédé de fabrication d'éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés', sous priorité d'une demande de brevet français du 9 juillet 1999, publiée le 10 janvier 2001. Ayant constaté que les magasins à l'enseigne Leroy Merlin offraient à la vente un appareil de chauffage électrique, portant les marques MAESTRO et CARRERA, commercialisé par la société Carrera, présentant selon elle des similitudes avec certains des appareils du groupe [J] couverts par son brevet, la société [J] a procédé, le 10 janvier 2011, à l'acquisition devant huissier de justice de trois radiateurs chaleur douce MAESTRO 1000 watts dans le magasin Leroy Merlin [Localité 3]. Le 22 février 2011, elle a fait remettre ces appareils par l'huissier de justice au Centre Technique des Industries de la Fonderie (ci-après CTIF), centre de recherche et de développement spécialisé dans le domaine de la fonderie, à qui elle a demandé d'examiner l'élément chauffant, afin de déterminer si le procédé de fabrication utilisé dans ces appareils était celui de son brevet. Celui-ci lui a remis un rapport d'expertise daté de mars 2011. Elle a par ailleurs constaté qu'une société Texas de France, domiciliée à la même adresse que la société Carrera, était titulaire de la marque française MAESTRO, ainsi que de la marque française CARRERA, et que ces deux sociétés avaient des liens capitalistiques. Dûment autorisée par ordonnances sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2011, elle a fait procéder le 22 avril 2011 à deux saisies-contrefaçon, aux sièges sociaux des sociétés Carrera et Texas de France, situés tous les deux [Adresse 3], au cours desquelles il a été procédé à l'achat d'appareils MAESTRO. Celles-ci ont révélé que les radiateurs MAESTRO étaient fabriqués en Chine par la société Shanghai Instrumentation International Trading Co Ltd, importés par la société Texas de France et commercialisés par cette société et la société Carrera. Reprochant à ces deux sociétés d'importer, de détenir et d'offrir à la vente en France les appareils de chauffage MAESTRO constituant des contrefaçons de son brevet EP 1 067 822, la société [J] les a, par acte du 19 mai 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, aux fins d'obtenir des mesures d'interdiction et la réparation de l'atteinte portée à ses droits. Le 13 avril 2012, la société [J] a déposé une requête en limitation de son brevet sur le fondement de l'article L 613-24 du code de la propriété intellectuelle. Le 25 avril 2012, elle a procédé devant huissier de justice à l'achat de deux radiateurs KUGA 1 000 watts dans un magasin à l'enseigne Bricoman à [Localité 4]. Elle a demandé au CTIF d'expertiser cet appareil KUGA, de marque CAYENNE, et a étendu ses demandes devant le tribunal. Le CTIF lui a remis un rapport daté de novembre 2012. Par décision du 16 mai 2012, l'INPI a limité la portée du brevet. Les sociétés Auer, Airelec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF, se prévalant de leur qualité de licenciées sur le brevet EP 1 067 822, sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal a : dit que le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 suivi du procès-verbal de constat du 22 février 2011 sont valables, dit que le procès-verbal de constat d'huissier du 25 avril 2012 est valable, déclaré les sociétés Auer, Airelec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF irrecevables à agir en contrefaçon à l'égard des sociétés Texas de France et Carrera, dit que les sociétés Carrera et Texas de France ont été mises en connaissance de cause, débouté les sociétés Texas de France et Carrera de leurs demandes de nullité du brevet EP n° 1 067 822 pour insuffisance de description, défaut d'activité inventive et de nouveauté, dit que les sociétés Texas de France et Carrera en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage MAESTRO et KUGA reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9,10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société [J] se sont rendues coupables de contrefaçon, fait interdiction aux sociétés Texas de France et Carrera de fabriquer, faire fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre l'appareil de chauffage MAESTRO et l'appareil de chauffage KUGA et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée, courant à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le jugement et pendant un délai d'un an, ordonné aux sociétés Texas de France et Carrera de communiquer tous éléments afférant à l'importation et à la vente des appareils de chauffage MAESTRO pour les années 2011 à 2013 et ce sous astreinte provisoire de 1 000 €, courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du jugement et ce pendant un délai de trois mois, ordonné aux sociétés Texas de France et Carrera de communiquer tous éléments afférents à l'importation et à la vente des éléments de chauffe KUGA pour les années 2012 et 2013 et ce sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard, courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du présent jugement et ce pendant un délai de trois mois, s'est réservé la liquidation des astreintes provisoires, réservé les droits de la société [J] sur l'évaluation du préjudice subi, dit qu'elle pourra saisir à nouveau le tribunal en cas de difficultés survenues entre les parties sur l'évaluation de l'indemnité due au titre du préjudice, rejeté la demande de publication judiciaire, condamné les sociétés Auer, Airelec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF à verser in solidum à chacune des sociétés Alpha Confort (sic) et Texas de France la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les sociétés Texas de France et Carrera à verser à la société [J] la somme de 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de saisie-contrefaçon en date du 22 avril 2011, aux frais de constats d'huissier et à ceux des rapports du CTIF, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, condamné les sociétés Texas de France et Carrera aux dépens avec distraction au profit de Maître Pauline Debré en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le 5 mai 2014, les sociétés Texas de France et Carrera ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société [J]. Cet appel est l'objet de la présente instance. Il doit être exposé que, de nouveau saisi par la société [J] afin de statuer sur l'indemnisation de celle-ci au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon et la liquidation de l'astreinte, le tribunal, par jugement du 14 janvier 2016 a : débouté la société [J] de sa demande de liquidation des astreintes provisoires fixées par le jugement du 20 mars 2014, débouté la société [J] de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive, condamné la société Carrera à payer à la société [J] la somme de 327 733,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet EP 1 067 822, condamné la société Texas de France à payer à la société [J] la somme de 280 130,01 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet EP 1 067 822, dit que la société Texas de France sera tenue solidairement du paiement de la somme mise à la charge de la société Carrera, condamné solidairement la société Carrera et la société Texas de France à payer à la société [J] la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral, condamné solidairement les sociétés Carrera et Texas de France à payer à la société [J] une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat de justice dressés après le jugement du 20 mars 2014, condamné solidairement les sociétés Carrera et Texas de France aux entiers dépens de l'instance, ordonné l'exécution provisoire. Les sociétés Carrera et Texas de France ont formé appel de ce jugement le 27 janvier 2016 et l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/02891. La procédure est actuellement en cours. Vu les dernières conclusions numérotées 5 transmises le 3 mai 2016 par les sociétés Texas de France et Carrera, qui demandent à la cour de : dire et juger l'appel recevable en la forme et fondé quant au fond, réformer le jugement dont appel, débouter la société [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions, au principal, dire et juger que les documents CTIF de mars 2011 et du 12 novembre 2012 ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation pour contrefaçon, cette expertise officieuse ayant été établie de manière non contradictoire et ne pouvant à elle seule former la conviction des juges peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2013, constater que les documents CTIF sont pourtant les seuls éléments apportés aux débats par la société [J] pour prouver les prétendus actes de contrefaçon, en conséquence, considérer que la preuve de la matérialité des actes de contrefaçon n'est pas rapportée, subsidiairement, dire et juger que la partie française du brevet EP 1 067 822 est nulle pour insuffisance de description, conformément aux articles L614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138-1.b de la CBE, dire et juger que les revendications n°1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 de la partie française du brevet EP 1 067 822 sont nulles pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, conformément aux articles L614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138-1.a, 54 et 56 de la CBE, dire et juger que la revendication n° 4 n'est pas dans la dépendance de la revendication n° 1, très subsidiairement, dire et juger que la portée des revendications n°1 et 4 est limitée à des procédés de fabrication d'éléments chauffants et des éléments chauffants dans lesquels : * la totalité de la surface de l'enveloppe de la résistance électrique est fusionnée avec le matériau environnant, et * le matériau ferreux coulé a nécessairement un point de fusion sensiblement égal au point de fusion du matériau de l'enveloppe de la résistance, et * la gaine de la résistance électrique doit avoir une épaisseur supérieure à celle des gaines traditionnelles, dire et juger que les documents établis non contradictoirement par le CTIF, organisme choisi unilatéralement par l'intimée, ne permet pas de rapporter la preuve des faits de contrefaçon allégués dans la mesure où ils révèlent notamment : * qu'il existe une différence de l'ordre de 20% entre le point de fusion du matériau ferreux coulé (fonte) et le point de fusion du matériau de l'enveloppe de la résistance (acier au carbone) ce qui ne peut être considéré comme 'sensiblement' équivalents comme cela est expressément revendiqué dans la revendication n°1 du brevet [J], * que la gaine de la résistance ne présente aucune caractéristique particulière par rapport aux gaines traditionnelles, dire et juger que, ces documents établis non contradictoirement révèlent majoritairement des cavités, discontinuités et espaces entre l'enveloppe de la résistance électrique et le matériau environnant et donc l'absence de toute contrefaçon, dire qu'en tout état de cause, le rapport d'expertise réalisé par le CEBTP démontre que le procédé objet du Brevet [J] n'a pas été utilisé par les appelantes, en raison notamment : * de l'absence totale de fusion entre la gaine de la résistance et le matériau environnant, * de l'écart très important entre la température de fusion de l'acier formant la gaine de la résistance (1 500°C) et de la fonte formant dissipateur (1 150°C), en conséquence, dire et juger que le brevet [J] n'est pas contrefait par le procédé de fabrication des radiateurs Kuga et Maestro, condamner l'intimée à leur payer à chacune une somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'intimée aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code ; Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 2 mai 2016 par la société [J], qui demande à la cour de : dire et juger les sociétés Carrera et Texas de France irrecevables en cause d'appel en leur demande reconventionnelle en nullité des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 de la partie française du brevet EP n° 1 067 822 pour insuffisance de description, défaut d'activité inventive et de nouveauté, confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte pour la mesure d'interdiction, en ce qu'il a limité le montant de l'astreinte et le montant de la période à prendre en compte pour l'obligation de communication de pièces, en ce qu'il a rejeté la demande de publication et en ce qu'il a limité la condamnation à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, faire interdiction aux sociétés Carrera et Texas de France de fabriquer, faire fabriquer, de détenir, d'offrir à la vente et de vendre l'appareil de chauffage MAESTRO tel que celui appréhendé par Maître [K] et l'appareil de chauffage KUGA tel que celui appréhendé par Maître [D], et tout autre appareil équivalent, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, l'astreinte courant à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'arrêt à intervenir et pendant un délai d'un an, ordonner aux sociétés Carrera et Texas de France de lui communiquer tous éléments certifiés par leurs commissaires aux comptes faisant apparaître la totalité des importations et des ventes en France des appareils de chauffage MAESTRO, en quantité et en chiffre d'affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées année par année depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, l'astreinte courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de trois mois, ordonner aux sociétés Carrera et Texas de France de lui communiquer tous éléments certifiés par leurs commissaires aux comptes faisant apparaître la totalité des importations et des ventes en France des appareils de chauffage KUGA, en quantité et en chiffre d'affaires, ainsi que les bénéfices retirés de ces ventes, réalisées année par année depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, l'astreinte courant à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de trois mois, condamner in solidum les sociétés Carrera et Texas de France à lui payer la somme de 1 000 000 € à titre de provision à valoir sur le montant de dommages et intérêts définitifs qui sera fixé, ordonner la publication en totalité ou par extraits de l'arrêt à intervenir dans cinq revues ou publications de son choix et aux frais des sociétés Carrera et Texas de à concurrence de 10 000 € hors taxes par insertion, ordonner la publication de l'intégralité de la décision à intervenir sous la forme d'un document PDF reproduisant l'entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d'accueil de son site internet www.groupe-muller.fr et sur la page d'accueil du site internet de la société Carrera www.carrera.fr, se réserver le droit de connaître des demandes de la liquidation des astreintes provisoires ainsi ordonnées, réserver ses droits sur l'évaluation du préjudice, ordonner un sursis à statuer s'agissant de l'évaluation du préjudice, dire que l'affaire pourra être rétablie par les parties par simple voie de conclusions en cas de difficultés survenues entre les parties sur l'évaluation de l'indemnité due au titre du préjudice, à titre subsidiaire, si la cour décidait d'écarter les rapports du CTIF des débats : écarter des débats le rapport CEBTP, ordonner aux sociétés Carrera et Texas de France, sur le fondement de l'article L. 615-5-1 du code de la propriété intellectuelle, de prouver que le procédé mis en 'uvre pour la fabrication de l'appareil MAESTRO et pour la fabrication de l'appareil KUGA n'est pas celui du brevet EP n° 1 067 822, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, surseoir à statuer dans l'attente de la communication par les sociétés Carrera et Texas de France des éléments sur le procédé utilisé pour la fabrication de l'appareil KUGA et de l'appareil MAESTRO, dire que les parties pourront rétablir l'affaire par simple voie de conclusion, à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il lui plaira de désigner, dire que l'expert devra analyser les appareils MAESTRO ayant fait l'objet des saisies-contrefaçon et les appareils KUGA ayant fait l'objet des constats d'achat, dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa désignation, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, dire que les parties pourront rétablir l'affaire par simple voie de conclusions, en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Carrera et Texas de France à lui payer une indemnité de 100 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et honoraires d'huissiers de justice engendrés par les procès-verbaux de constat d'achat des 10 juillet 2011 et 25 avril 2012 et de saisie-contrefaçon du 22 avril 2011, ainsi que les frais des rapports d'essai effectués par le CTIF à sa demande pour l'établissement de l'atteinte à ses droits, condamner solidairement les sociétés Carrera et Texas de France aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2016 ; SUR CE, LA COUR, - Sur les dispositions non discutées du jugement : Considérant que le jugement n'est pas discuté par les parties en ce qu'il a dit que le procès-verbal de constat du 10 janvier 2011 suivi du procès-verbal de constat du 22 février 2011 sont valables, dit que le procès-verbal de constat d'huissier du 25 avril 2012 est valable, déclaré les sociétés Auer, Airelec Industries, Applimo, Concorde, Noirot et SCF irrecevables à agir en contrefaçon à l'égard des sociétés Texas de France et Carrera et dit que les sociétés Carrera et Texas de France ont été mises en connaissance de cause ; Qu'il doit donc être confirmé de ces chefs ; - Sur la demande principale des sociétés Texas de France et Carrera : Considérant que si les sociétés Texas de France et Carrera soutiennent justement que les documents CTIF de mars 2011 et novembre 2012, non contradictoires, ne peuvent à eux seuls fonder une condamnation pour contrefaçon, il ne peut qu'être relevé, non seulement que ceux-ci ont été régulièrement communiqués et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais encore que les sociétés appelantes versent pareillement aux débats, en cause d'appel, un rapport d'expertise technique sur les deux radiateurs électriques MAESTRO et KUGA qu'elles ont fait diligenter non contradictoirement et sur lequel pourra également s'appuyer la cour pour apprécier, le cas échéant, la matérialité des faits ; Qu'il s'en suit que ce moyen n'est pas fondé ; - Sur la portée du brevet EP 1 067 822 tel que limité : Considérant que l'examen, tant de la demande en nullité du brevet formée à titre subsidiaire par les sociétés appelantes que de la demande en contrefaçon formée à leur encontre requiert que soit, au préalable, présenté le brevet [J] ; Le domaine technique de l'invention : Considérant que l'invention du brevet contesté est donc intitulée "Procédé de fabrication d'élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés" ; Considérant que le breveté rappelle que dans l'art antérieur existait un 'procédé de fabrication d'un élément chauffant pour appareil de chauffage, du type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, dans lequel un moyen calorifique est placé dans un moule conforme aux formes et dimensions de l'élément chauffant, et l'aluminium fondu est coulé dans ledit moule' (demande de brevet européen I.R.C.A EP 0 456 173 du 7 mai 1991, publiée et délivrée le 13 novembre 1991) ; Considérant que le but de l'invention est de réaliser un élément chauffant 'comprenant, d'une part, un moyen générant de la chaleur, tel qu'une résistance électrique enfermée dans une gaine métallique ou autre matériau approprié ou un fluide caloporteur circulant dans une gaine appropriée et, d'autre part, un dissipateur thermique associé étroitement audit moyen calorifique et plus précisément de proposer une technique de fabrication [d'un tel élément] rendant plus efficaces les transferts thermiques entre source calorique et dissipateur' ; La solution préconisée par l'invention : Considérant que pour parvenir à l'invention, le brevet propose un procédé de fabrication 'consistant à placer dans un moule un moyen calorifique faisant office de noyau (tel qu'une résistance électrique, un filament sous halogène), ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l'élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique comprenant au moins une enveloppe en matériau fusible (telle qu'une gaine métallique, en acier, un tube en verre ou en quartz) et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d'un alliage ferreux (tel qu'une fonte grise par exemple) à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermiques suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer' ; Qu'il ajoute que 'la fusion superficielle de l'enveloppe de la résistance au contact dudit alliage lors du moulage [assure] une liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques. Tout écran tels qu'interstices ou lame d'air entre la résistance et son dissipateur formé par l'alliage noyant la résistance est supprimé et la qualité de la liaison entraîne une plus grande longévité de l'élément chauffant ainsi que la suppression des dilatations différentielles, sources de bruit et de contraintes, entre résistance et diffuseur thermique' ; Considérant que le brevet tel que limité se compose de 13 revendications qui se lisent comme suit : - revendication 1 : 'Procédé de fabrication d'un élément chauffant pour appareil de chauffage ou cuisson, de type comprenant un moyen calorifique associé à un dissipateur thermique, caractérisé en ce qu'il consiste à placer dans un moule (Ml, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau, ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux formes et dimensions de l'élément chauffant à réaliser, ledit moyen calorifique (1) comportant au moins une enveloppe en matériau fusible et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d'un alliage ferreux à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique, cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie thermique suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer', cinq caractéristiques pouvant ainsi être dégagées : 1 procédé de fabrication consistant à placer dans un moule (Ml, M2) un moyen calorifique (1) faisant office de noyau ; 2 ledit moyen ainsi que la paroi interne du moule étant conformés aux dimensions de l'élément chauffant réalisé ; 3 ledit moyen calorifique comportant au moins une enveloppe en matériau fusible, 4 et à couler dans le moule un matériau fondu constitué d'un alliage ferreux et à température de fusion sensiblement équivalente à celle de ladite enveloppe du moyen calorifique ; 5 cette enveloppe présentant une épaisseur et une inertie suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer ; - revendication 2 : 'Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que l'enveloppe du moyen calorifique, préalablement à la coulée, est soumise à un poteyage.' - revendication 3 : 'Procédé suivant la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que l'alliage ferreux est une fonte grise.' - revendication 4 : 'Élément chauffant obtenu conformément au procédé des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu'il est constitué d'un moyen calorifique (1) noyé dans une masse d'un alliage ferreux, le moyen calorifique comportant au moins une enveloppe dont la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique". - revendication 5 : 'Elément chauffant suivant la revendication 4, caractérisé en ce que le moyen calorifique (1) est choisi dans le groupe comprenant les résistances électriques blindées, les résistances à halogène sous tube en produit verrier et les fluides caloporteurs circulant dans des enveloppes fusibles au moins superficiellement.' - revendication 6 : 'Élément chauffant suivant la revendication 5, caractérisé en ce que le moyen calorifique (1) comprend plusieurs résistances juxtaposées ou logées dans une enveloppe commune.' - revendication 7 : 'Élément chauffant suivant la revendication 5, caractérisé en ce que le moyen calorifique (1) comprend une résistance électrique et un fluide colporteur, juxtaposés ou logés dans une enveloppe commune.' - revendication 8 : 'Élément chauffant suivant l'une des revendications 4 à 7, caractérisé en ce que ledit moyen calorifique (1) est noyé dans une fonte grise.' - revendication 9 : 'Élément chauffant suivant l'une des revendications 4 à 8, caractérisé en ce que ledit dissipateur forme une plaque (2) plane ou non.' - revendication 10 : 'Élément chauffant suivant la revendication 7 (sic) caractérisé en ce que ladite plaque (2, 10 à 12, 17) comporte sur au moins une face des cannelures, nervures ou analogues (3, ,12,15,18).' - revendication 11 : 'Élément chauffant suivant la revendication 9 ou 10, caractérisé en ce que ledit dissipateur présente une forme cylindrique (14) et est cannelé intérieurement.' - revendication 12 : 'Élément chauffant suivant l'une des revendications 4 à 11, caractérisé en ce que la surface du dissipateur est traitée mécaniquement, chimiquement, ou revêtue d'un matériau, en sorte d'améliorer les échanges thermiques ou de conférer des propriétés d'échange thermique particulières.' - revendication 13 : ' Appareil de chauffage ou cuisson comportant au moins un élément chauffant selon l'une quelconque des revendications 4 à 12.' La définition de l'homme du métier : Considérant que l'homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l'invention ; Considérant qu'en l'espèce, le problème technique à résoudre est de procurer une efficacité optimale aux transferts thermiques entre moyen calorifique et dissipateur thermique d'un élément chauffant pour appareil de chauffage et cuisson fabriqué selon la technique de moulage par insertion ; que l'art antérieur cité par le Brevet, soit la demande de brevet I.R.C.A., concerne un réchauffeur d'air à convection forcée pour sèche-linge, soit un appareil de chauffage domestique ; que la discipline industrielle à laquelle se pose le problème technique est celle de la fabrication des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestique, selon la technique de moulage par insertion, et non celle de la fonderie, à laquelle appartient la solution proposée ; Que, dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, faisant sienne la position des sociétés Texas de France et Carrera, la cour estime que l'homme du métier est, comme le soutient la société [J], un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion ; - Sur la validité du brevet EP 1 067 822 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l'un quelconque des motifs visés à l'article 138, §1 de la Convention [Localité 5] du 05 octobre 1973 ; Considérant que les sociétés Carrera et Texas France invoquent la nullité du brevet pour insuffisance de description, absence de nouveauté des revendications n°1, 4, 5, 9, 10 et 13, défaut d'activité inventive des revendications n°1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 ; * sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : Considérant que la société [J] soutient que la demande en nullité du brevet des sociétés Carrera et Texas France est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 mars 2014 - par la même chambre du tribunal de grande instance de Paris que le jugement déféré, rendu le même jour - devenu définitif le 21 mars 2016, dans une instance en contrefaçon du même brevet l'opposant à la société Texas de France et la société Alpha Confort, ayant validé le brevet, mais jugé que l'appareil de chauffage CONCERTO-ZENITH n'en constituait pas la contrefaçon ; qu'elle fait valoir que dans les deux instances, la demande était la même, soit une demande reconventionnelle en nullité des mêmes revendications du brevet, la cause était la même, à savoir la nullité des revendications pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive, et les parties étaient les mêmes, soit la société [J] et la société Texas de France, les sociétés Alpha Confort et Carrera faisant partie du même groupe que cette dernière, en raison notamment des liens capitalistiques les unissant ; Considérant que les sociétés Texas de France et Carrera répondent que les conditions d'identité de cause et de parties conditionnant l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies, les faits - concernant des modèles de radiateurs différents - étant différents et la société Carrera étant une personne morale distincte, autonome et juridiquement indépendante de la société Alpha Confort ; Considérant, ceci exposé, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 20 mars 2014 dans l'instance opposant la société [J] aux sociétés Texas de France et Alpha Confort ne peut assurément pas être opposée à la société Carrera, en l'absence d'identité des parties, celle-ci ne pouvant être assimilée à la société Alpha Confort du seul fait de leur appartenance à un même groupe ; Que les sociétés appelantes ayant une position commune, il serait inopérant d'accueillir cette exception pour les justes motifs exposés par la société [J] à l'encontre de la seule société Texas de France, dès lors que, si la cour venait à accueillir la demande reconventionnelle en nullité du brevet sur l'un des fondements invoqués par la société Carrera, l'effet absolu attaché à cette décision commanderait le rejet de l'action en contrefaçon dudit brevet à l'encontre des deux sociétés poursuivies ; Qu'il convient donc d'écarter cette fin de non-recevoir ; * sur la demande de nullité pour insuffisance de description : Considérant que les articles 83 et 138 b) de la convention [Localité 5] exigent que le brevet européen doit exposer l'invention "de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter " ; Considérant que l'article L 613-25 b) du code de la propriété intellectuelle (reprenant l'article 138 b de la convention [Localité 5]) dispose que le brevet est déclaré nul " s'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter " ; Considérant qu'il s'ensuit que l'homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l'invention par le jeu de simples opérations d'exécution à l'aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s'ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ; Considérant qu'en l'espèce, la revendication n°1 impose à l'homme du métier de sélectionner deux matériaux, un pour l'alliage ferreux à couler - une fonte grise par exemple, selon la description -, un autre pour l'enveloppe de la résistance, qui ont une 'température de fusion sensiblement équivalente' ; Que la société [J] fait exactement valoir que l'homme du métier a une connaissance au moins sommaire du diagramme fer-carbonne - qui indique avec précision la température de fusion des fontes et des aciers, soit celle de leur passage de l'état solide à l'état liquide, en fonction de leur teneur en carbonne -, dont elle justifie qu'il a été mis en évidence dès 1900 et figure aujourd'hui dans les ouvrages destinés aux lycéens préparant le baccalauréat général sciences et technologies industrielles ; Qu'il lui est donc aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à cette sélection ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Carrera et Texas de France, qui prétendent que le brevet, et spécialement sa revendication n°1, est rédigé en termes trop vagues et imprécis pour permettre à l'homme du métier de réaliser l'invention, il importe peu que le brevet n'indique ni la température maximale à laquelle doit être coulé l'alliage ferreux, ni l'épaisseur et l'inertie thermique 'suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer' , ni le délai pendant lequel le matériau fondu chauffe l'enveloppe de résistance, lesquels varient d'ailleurs selon les couples de matériaux choisis ; Qu'en effet, celui-ci sait qu'il lui suffira, après avoir procédé à la sélection précitée, de choisir une température de coulée de l'alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l'enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner, et de déterminer l'épaisseur suffisante de la gaine - laquelle contribue à son inertie thermique - par simples essais de mise au point, sans qu'il lui soit nécessaire de disposer d'un protocole opératoire particulier : si la fusion de la gaine est trop importante, et que celle-ci est détériorée, il n'aura qu'à en augmenter l'épaisseur ; Que, par ailleurs, si la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion est effectivement délicate, comme le relèvent les sociétés appelantes, et impose, selon la description du Brevet, que 'la conduite de la coulée [soit] menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine', la société [J] relève justement que les techniques de moulage et de coulée en tant que telles ne constituent pas l'objet spécifique du Brevet, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de les décrire de façon détaillée, et qu'au demeurant, la description propose une technique de coulée en source, tout en indiquant que d'autres techniques peuvent être utilisées ; Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité du Brevet pour insuffisance de précision ; * sur la demande de nullité du brevet pour absence de nouveauté : Considérant que l'article 54, point 1 de la convention [Localité 5] du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu'" une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ", que le point 2 de cet article précise que " l'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen " ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Considérant que pour être comprise dans l'état de la technique et être privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ; . sur la nouveauté au regard de la demande Mitsubishi : Considérant que les sociétés appelantes opposent pour la première fois en cause d'appel la demande de brevet japonais Mitsubishi, publiée le 21 juillet 1988 sous le numéro SHO 63-176913, intitulé 'chambre de combustion à vaporisation et sa méthode de fabrication' ; Considérant que la traduction libre produite par elles étant contestée pour ses incohérences et ses erreurs, seule la traduction produite par la société intimée, certifiée par un expert traducteur judiciaire assermenté, non critiquée, sera prise en compte ; Considérant que la demande Mitsubishi porte sur une chambre de combustion à vaporisation, soit un brûleur, dans laquelle on injecte un combustible liquide, qui est mélangé avec l'air pour le faire brûler (et dégager ainsi la chaleur souhaitée pour faire fonctionner l'installation de chauffage), et son procédé de fabrication ; Qu'il indique que dans l'art antérieur, les chambres de combustion, utilisées dans les installations conventionnelles de chauffage, étaient composées d'une structure de brûleur en fonte comportant en son fond une gorge de forme annulaire destinée à recevoir la gaine chauffante et une gaine chauffante en fer à un point de fusion voisin de celui de la fonte, traditionnellement introduite dans la structure au moyen de la gorge après le moulage (coulage de la fonte liquide dans le moule formant la structure du brûleur) et solidarisée à elle par brasage (assemblage par cuivre fondu) ; que, selon la description, ce procédé présentait essentiellement deux inconvénients : le nombre d'étapes, et donc le coût de fabrication, et la limitation de l'utilisation de l'appareil de chauffage à haute température, du fait du brasage (risque de fonte du cuivre utilisé, celui-ci ayant une température de fusion relativement basse) ; Que pour remédier à ces inconvénients, la demande Mitsubishi brevet propose un procédé de fabrication consistant à placer une gaine chauffante, par exemple en fer, dans le moule préalablement au coulage et de couler ensuite la structure du brûleur en fonte ; Considérant que, toutefois, la demande Mistubishi n'enseigne pas de sélectionner, pour la gaine chauffante, un matériau fusible ayant une température de fusion sensiblement équivalente à celle de la fonte : il n'est fait état d'un tube de fer, acier au carbone, dont la température de fusion avoisine de celle de la fonte, sur le modèle de l'art antérieur, que dans l'exemple de réalisation, qui préconise des précautions pour éviter de détériorer les pièces électriques lors de l'opération de coulage ; qu'elle n'enseigne pas non plus que la gaine doive présenter une épaisseur et une inertie suffisante pour permettre une fusion superficielle sans la détériorer ; que si la description insiste sur la nécessité d'éviter toute détérioration de la gaine, elle propose à cette fin des précautions portant exclusivement sur les paramètres et les moyens utilisés dans le procédé de coulage, et non une modification des propriétés de la gaine, et elle ne fait jamais référence, ni expressément, ni implicitement, à la recherche d'une fusion superficielle ; que notamment, le 'contact étroit' qui y est mentionné ne peut être assimilé à une fusion ; Qu'il en résulte que tant les caractéristiques 4 et 5 de la revendication n°1 du brevet [J] que la revendication n°4 et les revendications n° 5, 9, 10 et 13 qui en sont dépendantes ne sont pas divulguées par la demande Mitsubishi ; . sur la nouveauté au regard du brevet Thomson : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que le document Thomson ne divulguait pas un appareil du type de celui faisant l'objet du Brevet ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que le brevet Thomson n'enseigne pas non plus, ni expressément, ni implicitement, que la gaine doive présenter une épaisseur et une inertie suffisante pour permettre une fusion superficielle sans la détériorer ; que l'action de soudage y est envisagée comme une éventualité et l'absence de fusion est recherchée afin d'éviter l'endommagement de la gaine ; Qu'il en résulte que tant les caractéristiques 4 et 5 de la revendication n°1 du brevet [J] que la revendication n°4 et les revendications n° 5, 9, 10 et 13 qui en sont dépendantes ne sont pas divulguées par le brevet Thomson ; Considérant dès lors qu'aucun de ces brevets ne constitue une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l'invention objet du brevet contesté ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute les sociétés Texas de France et Carrera de leurs demandes de nullité du brevet [J] pour défaut de nouveauté ; * Sur la demande de nullité du brevet pour absence d'activité inventive : Considérant que l'article 56 de la convention [Localité 5] du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu' "une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique " ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 611-14 (reprenant l'article 56 de la Convention [Localité 5]), une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; . sur l'activité inventive au regard de la combinaison du brevet Irca et de l'ouvrage 'Techniques de l'ingénieur' (intitulé 'Mise en forme des métaux et fonderie') : Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème technique à partir de l'enseignement du brevet I.R.C.A., n'est pas incité à tenir compte du document 'Mise en forme des métaux et fonderie' ; qu'en effet, même s'il doit être admis, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que le seul problème à résoudre selon le brevet est de rendre plus efficaces les transferts thermiques entre la source calorifique et le dissipateur thermique - la disparition, avec les dilatations différentielles, des nuisances sonores dont elles sont génératrices et la longévité accru de l'élément chauffant n'apparaissant que comme les conséquences avantageuses secondaires de la solidarisation entre ces deux éléments -, il demeure qu'aucune suggestion de solution à ce problème technique n'est émise dans le brevet I.R.C.A et que l'homme du métier, qui n'est pas un technicien spécialiste de la fonderie, n'avait pas de raison d'aller rechercher la solution à ce problème dans un document ressortant de cet autre domaine technique, dont les exemples sont au demeurant tous relatifs à la fabrication de pièces automobiles ; . sur l'activité inventive au regard de la combinaison de la demande Mitsubishi et de l'ouvrage 'Techniques de l'ingénieur' (intitulé 'Mise en forme des métaux et fonderie') : Considérant qu'à supposer que la demande Mitsubishi soit comprise dans l'état de la technique la plus proche, il vient d'être exposé les motifs pour lesquels l'homme du métier n'aurait pas été incité à aller chercher la solution au problème technique dans le document 'Mise en forme des métaux et fonderie' ; Considérant par conséquent que les revendications n°1 et 4 du brevet contesté, et les revendications n°5, 8, 9, 10 et 13 qui en sont dépendantes présentent bien une activité inventive ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute les sociétés Texas de France et Carrera de leurs demandes de nullité du brevet [J] pour défaut d'activité inventive ; - Sur les contrefaçons des revendications n° 1, 3, 4, 5, 8, 9,10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 : Considérant qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 64 de la convention [Localité 5], la contrefaçon d'un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l'espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que tant l'appareil MAESTRO, de marque CARRERA, que l'appareil KUGA, de marque CAYENNE, avaient été fabriqués selon un procédé présentant les mêmes caractéristiques que les revendications n°1 et 3 du brevet EP n°1 067 822, que les éléments chauffants fabriqués présentaient les mêmes caractéristiques que les revendications n° 4, 5, 8, 9 et 10 du dit brevet et que les appareils de chauffage présentaient les mêmes caractéristiques que la revendication n°13 du même brevet ; Qu'il y a seulement lieu d'ajouter que le caractère 'sensiblement équivalent' des températures de fusion du matériau fondu constitué d'un alliage ferreux à couler dans le moule et de l'enveloppe du moyen calorifique au sens du brevet [J] est à comprendre en référence au brevet IRCA cité au titre de l'art antérieur dans le brevet, qui enseigne le recours à l'aluminium, dont la température de fusion, d'environ 660°, est très éloignée de celle de l'acier constituant l'enveloppe de la résistance, d'environ 1 500 °; qu'à cet égard, la température de fusion de la fonte formant dissipateur dans les radiateurs litigieux, d'environ 1 200 °, doit être considérée comme 'sensiblement équivalente' à celle de l'acier constituant la gaine de résistance, étant au demeurant relevé que ce couple de matériaux est cité à titre d'exemple dans le brevet [J] ; Que le brevet [J] n'exclut pas l'emploi, comme en l'espèce pour les produits argués de contrefaçon, d'une gaine traditionnelle pour la résistance, dès lors qu'elle est suffisante pour permettre une fusion superficielle de l'enveloppe sans la détériorer ; Qu'il résulte clairement des constatations du rapport CTIF que la présence de discontinuités entre la fonte et la gaine est uniquement due à un défaut de fonderie, soit un manque de savoir-faire dans la réalisation du procédé breveté ; Que l'attestation émanant prétendument de la société Fonderie Ruichang, fabricant des coeurs de chauffe équipant les radiateurs litigieux, produite par les sociétés appelantes, qui ne répond pas aux exigences de forme de l'article 202 du code de procédure civile (attestation dactylographiée et non signée, dont l'auteur n'est pas identifiable) ne saurait en tout état de cause, compte tenu des liens commerciaux existant entre les dites sociétés et de l'abs
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L 611-11 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile.article L 613-24 du code de la propriété intellectuellarticle 56 de la conventionarticle L 614-12 du code de la propriété intellectuell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
6034e8d877740d1381e9b435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA