Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 6 septembre 2016
- ECLI
- 6034e8d877740d1381e9b45c
- Date
- 6 septembre 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2016 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14445 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02997 APPELANT Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 5] représenté par Monsieur AUFERIL, avocat général INTIMEE Madame [O] [D] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (Comores) [Adresse 4], [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par Me Cynthia NERESTAN substituant Me Laurent TOINETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et 'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente Madame DALLERY, conseillère Madame REY, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur AUFERIL, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2015 qui a dit que Mme [O] [D] était de nationalité française; Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2015 et les conclusions signifiées le 15 avril 2016 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée; Vu les conclusions signifiées par Mme [D] le 2 février 2015, tendant à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant qu'un tel document a été délivré le 17 novembre 1999 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme [O] [D], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1] (Comores), en tant que fille d'un père français, [V] [D], lequel, originaire des Comores, avait conservé cette nationalité par l'effet de la déclaration souscrite le 26 septembre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, enregistrée sous le n° 809/77; que ce certificat a été établi au vu de l'acte de naissance légalisé de l'intéressée, de celui de son père, dressé par le Service central de l'état civil et d'un jugement supplétif de naissance de l'intéressée, prononcé le 3 mai 1984, qui mentionne qu'[O] [D] est née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], canton de Mboudé (Comores) de [V] [D] et de [N] [H], tous deux nés à [Adresse 3], respectivement en [Date naissance 1] et le [Date naissance 2] 1966; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que le ministère public ne rapportait pas la preuve qui lui incombait; qu'il convient de confirmer leur décision; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 30 du code civil la charge de la preuvearticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 6 septembre 2016
Référence
6034e8d877740d1381e9b45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA