Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 7 juillet 2016
- ECLI
- 6034ec95977823186e6d9c56
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 07 JUILLET 2016
R.G. N° 13/02159
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
SOCIETE NOUVELLE OMSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
Section : Encadrement
N° RG : 11/00328
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Christine BORDET-LESUEUR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [G]
SOCIETE NOUVELLE OMSY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 substitué par Me Amel CHARTRAIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
SOCIETE NOUVELLE OMSY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Juliette LANÇON, Vice-président placé,
Greffier, lors des débats : Mme Brigitte ROBERT,
Par jugement du 14 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Dreux (section Encadrement) a :
- dit que Monsieur [F] [G] n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral,
- en conséquence, rejeté l'ensemble des demandes liées au licenciement qui n'est pas nul,
- condamné Monsieur [G] à payer à la SARL NOUVELLE OMSY la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 21 mai 2013.
A l'audience du 26 septembre 2014, la SARL NOUVELLE OMSY ayant formé une demande d'examen de l'affaire en audience collégiale, l'affaire a été renvoyée au 10 juin 2016.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [G] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- condamner la SARL NOUVELLE OMSY à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de prévention,
. 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. subsidiairement, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL NOUVELLE OMSY aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'exécution forcée outre la contribution de 35 euros relative à l'aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SARL NOUVELLE OMSY demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que le licenciement de Monsieur [G] n'est entaché d'aucune nullité,
- dire que le licenciement de Monsieur [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que Monsieur [F] [G] a été engagé par la SARL NOUVELLE OMSY, en qualité de commercial cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 avril 2008 à effet au 2 juin 2008 ;
Qu'en dernier lieu, il percevait un salaire mensuel de base de 3 066,01 euros ;
Que, par courrier du 9 mars 2010, la SARL NOUVELLE OMSY, faisant suite à un entretien du même jour, a, notamment, rappelé à Monsieur [G] que son chiffre d'affaires était nettement inférieur à celui qu'elle était en droit d'espérer et lui a notifié un chiffre d'affaires mensuel à réaliser de 50 000 euros hors taxes, révisable à la hausse dans un délai de six mois ; qu'elle lui a demandé d'adresser un rapport hebdomadaire écrit de ses activités à Monsieur [N] ;
Que, par courrier du 22 mars 2010, Monsieur [G] a indiqué qu'il se dépensait sans compter depuis des mois pour l'entreprise, que les rapports hebdomadaires demandés allaient encore alourdir sa charge de travail au détriment de son chiffre d'affaires et que l'objectif fixé de 50 000 euros était celui réalisé par Monsieur [U] qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 20 ans ;
Que, par courrier du 6 août 2010, la SARL NOUVELLE OMSY a notifié à Monsieur [G] un avertissement sanctionnant l'insuffisance de ses résultats ;
Que Monsieur [G] a été en arrêt de travail pour maladie du 13 août au 17 septembre 2010 ;
Que trois salariés sur les sept qu'emploie la SARL NOUVELLE OMSY se sont mis en grève le 7 septembre 2010 pour protester contre la situation de Monsieur [T], syndiqué FO, et de Monsieur [G], selon eux victimes de harcèlement et de discrimination ;
Que le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 29 septembre 2010 a déclaré Monsieur [G] ' apte, à revoir semaine 47 ' ;
Que, par courrier du 15 novembre 2010, la SARL NOUVELLE OMSY a mis en demeure Monsieur [G] d'établir un rapport quotidien de son activité ;
Que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 7 juin 2011 Monsieur [G] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 juin 2011 ainsi libellée :
' (')
Nous déplorons votre insuffisance indéniable de résultat au titre de l'exécution des fonctions qui vous sont confiées.
En effet, le chiffre d'affaires que vous générez au titre de votre activité de commercial est non seulement largement insuffisant mais également en baisse.
Le chiffre d'affaires dont vous êtes à l'origine ne représente que 5% du chiffre d'affaires obtenu par l'activité commerciale, ne couvrant aucunement les frais inhérents à la charge que représente votre poste.
Au cours de ces derniers mois, janvier, février, mars, avril et mai, le chiffre d'affaires moyen mensuel dont vous êtes à l'origine est d'environ 11 000 euros, alors que l'autre salarié de la société, à l'origine également tout comme vous d'une activité commerciale génère pour ces mêmes mois environ 125 000 euros de chiffre d'affaires moyen mensuel.
Pourtant, il vous a été permis de reprendre les anciens clients d'un commercial qui est parti, vous permettant ainsi de générer un chiffre d'affaires potentiel de 600 000 euros, ce qui n'a pas été le cas.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail, au titre de la mission vous incombant, fait état de la fidélisation de la clientèle existante, du développement de la clientèle et de la recherche de nouvelles parts de marché.
Nous constatons que vous ne remplissez aucunement la mission pour laquelle vous avez été embauché.
Nous avons, à diverses reprises, attiré votre attention sur les conséquences d'une telle situation qui ne pouvait ainsi perdurer.
Vous avez fait l'objet le 09/03/2010 d'une confirmation d'un entretien au titre d'un chiffre d'affaires insuffisant, vous demandant de réaliser au minimum 50 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires mensuel.
Le 06/08/2010, vous avez fait l'objet d'une mise en demeure puisque vous n'établissiez toujours pas vos rapports d'activités, ne comportant pas un nombre d'heures important.
Mais il est vrai que ces rapports d'activités permettant un suivi de votre activité vous gênent considérablement car ils démontreraient votre absence de réelle activité.
Vous vous permettez de conserver à votre domicile les dossiers en cours, compliquant les relations avec les clients lors de vos absences.
De surcroît, vous faites en sorte, lorsque vous vous rendez à la société, de vous assurer de l'absence de la direction afin de ne pas avoir de compte à rendre.
Il ne peut plus être acceptable que votre responsable se substitue à votre carence, soit obligé d'ailleurs d'occuper deux postes afin d'assurer à votre place le suivi commercial de la société.
Nous vous rappelons que le chiffre d'affaires réalisé par le secteur commercial constitue la base même de l'existence de l'activité de notre société.
Sans chiffre d'affaires généré, il ne peut pas exister un fonctionnement de la société.
Pour l'ensemble de ces motifs, nous ne pouvons voir se poursuivre dans de telles conditions, votre contrat de travail, situation préjudiciable au bon fonctionnement de la société.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement qui prendra effet à l'issue d'un préavis de 4 mois. (') ' ;
Considérant, sur la préservation de l'état de santé des salariés et le harcèlement moral, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que Monsieur [G] établit avoir reçu une mise en garde comminatoire le 9 mars 2010, s'être vu notifié un avertissement le 6 août 2010 et imposer l'obligation de remettre un rapport journalier le 15 novembre 2010 ;
Qu'au surplus, Monsieur [A], ancien salarié de la SARL NOUVELLE OMSY, dans un témoignage qui n'est pas dépourvu de valeur probante au seul motif qu'il entretient des rapports amicaux avec Monsieur [G] et travaille actuellement chez un concurrent, indique que Monsieur [N] faisait en sorte de ' lancer ' la fabrication des commandes de Monsieur [G] en retard pour ne pas assurer les livraisons et qu'il était alors obligé de les faire lui-même ; qu'il rapporte également que Monsieur [F], dirigeant de la société, et Monsieur [N], son proche collaborateur, ont plusieurs fois appelé Monsieur [G] ' [A] [S] ' car il était marié avec une kabyle et que lorsqu'il chargeait une commande sur sa galerie de voiture ils pouvaient s'exclamer ' [A] [S] va au bled ' ;
Que Monsieur [W], attaché commercial qui a été en relation avec Monsieur [N], atteste pour sa part qu'à l'occasion d'un rendez-vous professionnel en décembre 2010 celui-ci a monologué sur le compte de Monsieur [G], lui montrant les articles de presse relatif au mouvement de grève, et lui disant notamment qu'il lui pourrirait la vie afin qu'il dégage de la société et qu'il trouverait n'importe quel moyen pour ' virer ce syndicaliste ' ;
Que Monsieur [G] produit également deux photos de son bureau, dont la sincérité n'est pas discutée, qui montrent un local en mauvais état particulièrement peu agréable ;
Qu'enfin, Monsieur [G] qui a bénéficié d'arrêt de maladie au mois d'août 2010, produit un certificat médical daté du 18 novembre 2010 dans lequel le docteur [Z], psychiatre, indique qu'il souffre d'un syndrome dépressif caractérisé, soigné par chimiothérapie, en relation avec une tension excessive dans son milieu de travail mais qu'il refuse de continuer à bénéficier d'arrêts de maladie ;
Que ces éléments pris dans leur ensemble suffisent à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Que la SARL NOUVELLE OMSY rétorque qu'elle a fait preuve de patience puisqu'elle n'a reproché à Monsieur [G] l'insuffisance de son chiffre d'affaires que le 9 mars 2010, que dans ses réponses Monsieur [G] ne s'est jamais plaint de harcèlement moral et qu'il a organisé un montage de son dossier avec l'aide d'un syndicat ;
Qu'elle tire aussi argument du fait que Monsieur [G] avait été déclaré apte par le médecin du travail et que le médecin psychiatre n'avait pas qualité pour attester de l'origine des difficultés psychologiques de Monsieur [G] ;
Qu'elle établit que Monsieur [G] avait des difficultés financières puisqu'il subissait une saisie sur salaire ;
Qu'en revanche, elle ne démontre pas que les agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'il convient, infirmant le jugement, de dire le harcèlement moral établi et de lui allouer en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son intégrité physique la somme de 3 000 euros ;
Considérant, sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale, que l'établissement d'une discrimination syndicale obéit aux mêmes règles de preuve que celles applicables au harcèlement moral ;
Qu'au titre de la discrimination syndicale, Monsieur [G] se prévaut des mêmes faits que ceux qui ont conduit la cour, constatant que la SARL NOUVELLE OMSY ne les justifiait pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, à estimer établi le harcèlement moral ;
Que dès lors qu'il n'est pas discuté que Monsieur [G] était syndiqué, que cette appartenance syndicale a été à l'origine de mouvements sociaux dans l'entreprise et que Monsieur [W] atteste que l'employeur prenait en compte la qualité de syndicaliste de Monsieur [G], pour les mêmes raisons que s'agissant du harcèlement moral, il convient de considérer établie la discrimination syndicale ;
Qu'en revanche Monsieur [G] n'établit pas ni même n'allègue avoir subi un préjudice distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, que la circonstance que le salarié ait subi un harcèlement moral n'entraîne pas automatiquement la nullité de son licenciement ;
Qu'au soutien de sa demande de nullité Monsieur [G] se bornant à invoquer le processus de harcèlement subi, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef ;
Que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède, soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ;
Que le contrat de travail de Monsieur [G] ne comporte pas de fixation d'objectifs, la clause relative aux objectifs annuels à réaliser et celle relative au calcul de la prime en fonction de la réalisation des objectifs portant la mention ' A définir ultérieurement ' ;
Que, par courrier du 9 mars 2010, cet objectif a été fixé unilatéralement par l'employeur au montant mensuel de 50 000 euros et que Monsieur [G] a immédiatement émis des doutes sur sa capacité à réaliser un tel objectif ;
Qu'il établit en produisant un courrier de la SAS MARTEAU datée du 10 décembre 2010 le remerciant de l'effort consenti pour leur livrer la veille une couvertine, malgré les conditions climatiques déplorables et plusieurs attestations de clients déclarant qu'il était très réactif, faisait preuve de beaucoup de professionnalisme et que, pour pallier aux délais que la société ne respectait pas, faisait lui-même les livraisons avec sa voiture de fonction ;
Qu'il produit également de nombreux mails illustrant la réalité de son activité professionnelle ;
Que la SARL NOUVELLE OMSY, pour sa part, ne communique aucun élément sur le nombre de clients affecté à chaque commercial, ni sur l'importance de l'activité des dits clients ; qu'alors que Monsieur [G] discute la fiabilité de la comparaison que la société opère avec l'autre commercial celle-ci ne communique pas même un tableau récapitulatif, se bornant à produire un listing de l'évolution des ventes clients qui ne met pas en évidence de façon certaine l'identité du commercial à l'initiative de la vente ;
Que les témoignages de Monsieur [D], salarié de la SARL NOUVELLE OMSY et de Monsieur [O], chef d'atelier, qui déclarent qu'ils n'avaient pas reçu la consigne de freiner les livraisons de Monsieur [G] ne donnent aucune information sur la qualité des prestations de Monsieur [G] ;
Que, finalement, l'insuffisance professionnelle reprochée à Monsieur [G] n'est pas établie ;
Qu'il convient, infirmant le jugement, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l'indemnité pour licenciement abusif, que Monsieur [G] qui était employé dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté d'environ 3,5 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, son préjudice matériel et moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 000 euros ; que la SARL NOUVELLE OMSY sera déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Dit établi le harcèlement moral,
Dit établie la discrimination syndicale,
Dit le licenciement abusif,
Condamne la SARL NOUVELLE OMSY à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Déboute la SARL NOUVELLE OMSY de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL NOUVELLE OMSY à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL NOUVELLE OMSY de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL NOUVELLE OMSY aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la contribution de 35 euros relative à l'aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Martine FOREST-HORNECKER, président et Madame Amélie LESTRADE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
6034ec95977823186e6d9c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA