Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 août 2016
- ECLI
- 6034edbaa22d3b1a73154cac
- Date
- 16 août 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 16/ LM/GB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 16 AOUT 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 17 Juin 2016 N° de rôle : 15/00113 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER en date du 09 décembre 2014 code affaire : 88I Demande en nullité d'une décision de justice URSAFF DE FRANCHE COMTE C/ SARL GEVIN PARTIES EN CAUSE : [Adresse 2] APPELANTE représentée par Madame [G] [C] muni d'un pouvoir d'Anne [I] Directrice en date du 17 juin 2016 ET : SARL GEVIN, [Adresse 1] INTIMEE représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 17 Juin 2016 : CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT et de JOUQUEZ Nathalie greffier stagiaire lors du délibéré : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, en présence de Thibaut SPRIET et Anne Barbara WURTH. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Août 2016 par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétentions des parties La sarl Gevin, société appartenant au groupe Henri Maire, a déclaré de 2008 à 2010 auprès de la Caisse Nationale de Compensation des V.R.P. les rémunérations servies à 254 V.R.P. multicartes. Elle a bénéficié de la sorte de taux réduits de cotisations. Au cours de l'année 2011 l'Urssaf de Franche-Comté a procédé à un contrôle de ces rémunérations. A l'issue de ce contrôle l'Urssaf de Franche Comté, considérant que la sarl Gevin avait une activité purement fictive et qu'elle ne pouvait donc recourir à des V.R.P., a invité ladite société, par courrier du 18 janvier 2011, à se conformer à la législation à compter du 1 janvier 2011. Cette invitation a été confirmée par une décision du directeur de l'Urssaf en date du 5 octobre 2011. Par courrier du 24 novembre 2011, la sarl Gevin a formé une réclamation, laquelle a été rejetée le 15 avril 2013 par la commission de recours amiable. Aussi la sarl Gevin a-t-elle saisi le 2 août 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier. Par jugement rendu le 9 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 15 avril 2013, - annulé la décision de l'Urssaf résultant de la lettre d'observation du 18 juillet 2011 et de la lettre de confirmation du 5 octobre 2011, - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée expédiée le 7 janvier 2015, l'Urssaf de Franche-comté a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières écritures, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience des débats, l'Urssaf de Franche-Comté poursuit l'infirmation du jugement déféré et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 15 avril 2013. Au soutien de ses demandes, l'Urssaf de Franche Comté fait valoir : - Que les V.R.P. déclarés par la société Gevin n'exercent pas, en réalité, d'activité pour le compte de celle-ci mais travaillent pour le seul profit de la Sa Henri Maire ; que les rémunérations qui leur sont versées par la société Gevin sont dérisoires et les bulletins de paie sont dépourvus de tout justificatif ; qu'aucune explication n'a été donnée quant au calcul de ces rémunérations ; que le caractère dérisoire démontre qu'il s'agit en réalité d'un montage juridique destiné à éluder l'application des règles de droit commun ; - Que la société Gevin présentait des charges de structure très faibles pour une société qui employait alors 254 salariés ; que cette société ne disposant pas de son propre catalogue de produits avant 2013, il est difficile de comprendre comment une stratégie de 'porte à porte' a pu être mise en oeuvre ; que la sarl Gevin n'avait pas de site internet, ce qui est surprenant pour une société commerciale ; - Que le tribunal a fait une application erronée de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que le texte dont s'agit circonscrit l'effet juridique de l'accord implicite à l'impossibilité de redresser ; qu'en l'espèce le contrôle n'a pas donné lieu à redressement mais à une observation pour l'avenir ; Dans ses dernières conclusions auxquelles elle a renvoyé expressément lors des débats, la société Gevin sollicite : - à titre principal, la confirmation du jugement querellé dans toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, dire que le revirement opéré par l'Urssaf de Franche-Comté dans son courrier du 5 octobre ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, - en tout état de cause, la condamnation de l'Urssaf de Franche-Comté à lui verser la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de ses prétentions la société Gevin expose : - Que la sarl Gevin constitue une entité juridique distincte des autres sociétés du groupe ; qu'elle démontre l'existence d'un chiffre d'affaires et d'une activité commerciale bien réelle ; qu'il est indifférent pour trancher le litige qu'elle ne dispose pas de site internet; - Que les V.R.P. déclarés par la société Gevin ont conclu des contrats sans clauses exclusivité ; qu'ils sont dès lors multicartes ; que leurs rémunérations sont calculées exclusivement en fonction du chiffre d'affaires ; qu'au vu des résultats de la société, il n'est pas surprenant que leurs rémunérations soient dérisoires ; - Que l'Urssaf de Franche-Comté ne saurait imposer à la société de considérer les VRP déclarés comme exclusifs ; que cela conduirait à la contraindre à leur payer une rémunération minimale forfaitaire ; - Que lors de précédents contrôles l'Urssaf de Franche-Comté n'a émis aucune observation relativement au statut des V.R.P. ; qu'en l'application de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dès lors que l'organisme de recouvrement a été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause ; Motifs de la décision Attendu qu'il est constant que la sarl Gevin , qui fait partie du groupe Henri Maire depuis 1965, constitue une entité juridiquement distincte des autres sociétés ; qu'il est établi par les pièces produites qu'elle a une activité commerciale de commerce de vin qui lui a permis de dégager au cours des trois années considérées un chiffre d'affaires moyen de l'ordre de 117.628 € ; qu'il convient d'ajouter que le montant du chiffre d'affaires n'autorise pas à conclure, comme le fait de façon péremptoire l'Urssaf de Franche-Comté, au caractère inexistant de l'activité de cette société ; qu'il est par ailleurs indifférent pour la solution du litige que la société Gevin ne dispose pas d'un site internet pour son activité ; qu'il ne peut être en effet tiré aucun argument sérieux de cette constatation ; Attendu ensuite qu'il est démontré par les pièces produites que les contrats liant les V.R.P. déclarés et la société Gevin ne comportent aucune clause d'exclusivité ; qu'il s'ensuit que les V.R.P. peuvent librement exercer leurs activités pour le compte d'autres sociétés ; qu'ils acquièrent dès lors le statut de V.R.P. multicartes ; Attendu encore que l'Urssaf met en avant le caractère dérisoire des rémunérations des V.R.P. pour conclure au montage juridique ; que cette approche ne saurait être partagée par la cour dès lors que leurs rémunérations sont contractuellement fixées par application d'un taux de commission sur le chiffre d'affaires ; que l'Urssaf de Franche-Comté ne saurait donc s'étonner de la modicité des rémunérations versées aux V.R.P. alors qu'elle met en exergue dans ses conclusions la modicité du chiffre d'affaires de la société ; qu'ainsi que l'ont fait justement observer les premiers juges, le versement d'une rémunération fixe ne s'impose que pour les V.R.P. exclusifs ; Attendu que lors de précédents contrôles, l'Urssaf de Franche-Comté n'a pas remis en cause le statut 'multicartes' des V.R.P. de la société Gevin ; que quand bien même les dispositions de l'article 243-59 du code de la sécurité sociale ne seraient pas applicables, la sécurité juridique et la pérennité des entreprises qui en découle, exigent que les pratiques admises par un organisme de recouvrement lors d'un contrôle ne soient pas remises en question ultérieurement, au gré de l'interprétation des inspecteurs qui réalisent des contrôles; Attendu que la société Gevin, à qui revenait la charge de la preuve du caractère 'multicartes' des V.R.P. déclarés par elle auprès de la Caisse Nationale de Compensation des V.R.P., a satisfait à sa charge processuelle; que par contre l'Urssaf de Franche-Comte ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un montage juridique destiné à éluder les règles de droit commun ; qu'il y a donc lieu, en considération des articles L.7311-3 et R. 243-45 du code de la sécurité sociale, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à hauteur de cour de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize août deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 août 2016
Référence
6034edbaa22d3b1a73154cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA