Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 août 2016
- ECLI
- 6034f00d4452ee1e4a4be9c1
- Date
- 4 août 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MC/SB Numéro 16/03077 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 04/08/2016 Dossier : 14/01272 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : Société CECA C/ [C] [V], C.P.A.M DES LANDES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Août 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2016, devant : Madame THEATE, Président Madame COQUERELLE, Conseiller Madame PEYROT, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société CECA, représentée par son Directeur Général [Adresse 5] [Adresse 6] Représentée par Maître ANGELY-MANCEAU de la SCP CABINET MANCEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [C] [V] [Adresse 2] [Adresse 4] Représenté par Maître STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX C.P.A.M DES LANDES [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 MARS 2014 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20090258 FAITS ET PROCÉDURE Le 11 juin 2008, M. [V], salarié de la société CECA, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un «'syndrome dépressif sévère'». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr [G] [K] portant la mention'» SD dépressif sévère'». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, considérant que la maladie dont souffre M. [V] n'est pas désignée dans un des tableaux des maladies professionnelles a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bordeaux. Le 12 février 2009, le comité régional a rendu son avis concluant à'« l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée'». Au vu de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, par lettre du 6 mars 2009, a notifié à M. [V] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée le 11 juin 2008. Par décision du 9 juin 2009, la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V] à la société CECA. Par lettre recommandée en date du 24 juillet 2009, M. [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CECA à l'origine de la maladie prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie des Landes au titre de la législation sur les maladies professionnelles. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 20090258. Par lettre recommandée du 27 juillet 2009, la société CECA a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes en date du 9 juin 2009, confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de l'affection déclarée le 11 juin 2008 par M. [V]. L'affaire a été inscrite au rôle sous le numéro 20090261. Par jugement du 10 octobre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Mont de Marsan a': - ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 20090258 - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Toulouse avec la mission de «'déterminer s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie déclarée le 11 juin 2008 par M. [V] (syndrome dépressif sévère) et son travail habituel'» et a invité M. [V] ainsi que la société CECA à transmettre audit comité toutes les pièces qu'ils jugent utiles au succès de leurs prétentions respectives. Le 15 mars 2012, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Toulouse a rendu son avis concluant à la reconnaissance « d'un lien essentiel et direct entre l'exposition professionnelle et la pathologie'». Par jugement du 19 novembre 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Mont de Marsan a annulé l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Toulouse et a désigné le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Montpellier avec pour mission de «' déterminer de manière précise et circonstanciée s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie déclarée le 11 juin 2008 par M. [V] (syndrome dépressif sévère) et son travail habituel'». Ce comité a rendu son avis le 15 octobre 2013 concluant à l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée le 11 juin 2008 et le travail habituel de M. [V]. A l'audience du 9 décembre 2013, M. [V] a demandé au Tribunal de': - déclarer recevable et bien-fondé son recours - rejeter toutes les fins de non-recevoir invoquées par la société CECA - dire que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de la société CECA - fixer au maximum la majoration de sa rente - dire que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de son état de santé. - ordonner une expertise aux fins d'apprécier son préjudice - lui allouer une provision de 15'000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif - dire que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil - condamner la société CECA au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par jugement contradictoire, avant dire droit, en date du 17 mars 2014, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Landes a': - dit que la société CECA, en sa qualité d'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 11 juin 2008 - sursis à statuer sur la réparation des préjudices corporels et personnels subis par M. [V] Avant dire droit - ordonné une expertise en application de l'article L 142-22 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [D] [X] - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes fera l'avance des frais d'expertise - alloué à M. [V] la somme de 5'000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices définitifs - dit que la décision du 6 mars 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V] est opposable à la société CECA. - dit que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sera versée directement à M. [V] par la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Landes qui pourra en récupérer le montant auprès de la société CECA - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société CECA au paiement de la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d'expédition du 31 mars 2014 et reçue le 1er avril 2014, la société CECA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 24 mars 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 9 mai 2016, reprises oralement à l'audience du 11 mai 2016, la société CECA conclut à l'infirmation du jugement déféré. Elle sollicite qu'il plaise à la cour': écarter des débats les attestations (pièces 33 à 42) produites par M. [V] débouter M. [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Vu l'article 275 du code de procédure civile Vu l'article L 461 du code de la sécurité sociale dire et juger que la mission confiée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application du 4ième alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a la nature d'une expertise judiciaire constater que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux n'est pas motivé constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier n'a pas respecté la mission que lui a confié le Tribunal dire et juger que les deux avis émis par les CRRMP de Bordeaux et de Montpellier sont inopposables à la société CECA dire et juger que la maladie déclarée le 30 juillet 2008 par M. [V] pour un syndrome dépressif sévère n'est pas d'origine professionnelle dire et juger que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles sur le fondement de l'article L 261-1 du code de la sécurité sociale doit être déclarée inopposable à la société CECA. A titre subsidiaire constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations Vu l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale déclarer inopposable à la société CECA la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] au titre de la législation sur les maladies professionnelles condamner M. [V] à payer à la société CECA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société CECA fait valoir': Sur la faute inexcusable La société rappelle que la preuve de la faute inexcusable est à la charge du demandeur à l'action'; qu'elle ne peut être retenue que si le salarié établit qu'il était exposé, dans son activité, à des risques ayant entraîné la dégradation de sa santé physique ou mentale et que son employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, M. [V] est totalement défaillant sur ce point et notamment sur les actes de malveillance dénoncés émanant de ses collègues qui ne sont justifiés par aucune des pièces produites aux débats, ainsi que le constate le Tribunal. Elle considère, en outre, que les faits reprochés au salarié dans les fiches d'incident et dans l'avertissement qui lui a été délivré sont des faits graves, non contestés, de sorte que la position prise par le supérieur hiérarchique du salarié parlant de «'tricherie'» ne peut être considérée comme inappropriée. De même, en ce qui concerne les attestations des collègues de travail, elle considère que certaines d'entre elles doivent être écartées des débats dans la mesure où elles comportent toute une série d'affirmations totalement contraires aux déclarations de leurs auteurs dans le cadre de l'enquête préliminaire réalisée par les services de police. Elle soutient que les conditions de travail énoncées par le CRRMP de Montpellier qui sont «'la modification de l'environnement de travail notamment le positionnement d'un collègue ayant pour mission de contrôler et de surveiller les techniciens du laboratoire'» ne peut davantage être retenue pour fonder une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. Effectivement, la procédure mise en place n'était pas critiquable mais bien au contraire, parfaitement nécessaire. Enfin, la société CECA indique qu'elle n'a pas été informée d'une quelconque plainte du salarié concernant une soit- disant malveillance de la part de ses collègues et d'une dégradation de ses conditions de travail. Ni le secrétaire du CHSCT ni la médecine du travail n'ont été saisis. Au contraire, lors des entretiens individuels d'appréciation, et notamment celui de janvier 2007, M. [V] n'a fait aucun commentaire particulier sur les conditions d'exécution de son travail. Les autres éléments présentés par le salarié sont postérieurs à la date du 7 novembre 2007, date à partir de laquelle il ne s'est plus présenté dans l'entreprise. Ils ne peuvent donc être pris en considération car ne se rapportant plus à la période d'exposition au risque. Enfin, la société CECA souligne qu'elle a bien respecté le décret du 5 novembre 2001 concernant le document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels. Sur la nullité des expertises CRRMP de Bordeaux et de Montpellier Elle considère que les deux CRRMP ne respectent pas la démarche purement scientifique préconisée par le texte qui régit leur travail. Notamment, ils ne comportent aucune motivation scientifique utile pour aboutir à l'existence du lien de causalité recherché entre la maladie déclarée et les conditions de travail. Le CRRMP de Bordeaux ne fait que recueillir les doléances du salarié sans les vérifier ni les confronter avec d'autres éléments pourtant disponibles et il présuppose que les causes des troubles de M. [V] sont des difficultés professionnelles au motif qu'il était indemne de tout antécédent psychiatrique alors que les causes de la dépression peuvent être multifactorielles. Quant au CRRMP de Montpellier, ce dernier n'a pas rempli sa mission et n'a pas répondu à la note circonstanciée qui lui a été adressée le 8 mars 2013 incluant le rapport du docteur [L], chef de service psychiatrique du centre Hospitalier [Y] [H] à [Localité 1] qui a procédé à un examen sur pièce à sa demande. Le CRRMP n'a pas décrit les composantes de la personnalité dite «'sensitive'» caractéristique du comportement du salarié, pourtant nécessaire dans la recherche du lien de causalité. Enfin, il retient comme facteur déclenchant de la pathologie de M. [V] un environnement de travail. Or, cette organisation du travail est une pratique usuelle et n'est pas constitutive d'un harcèlement à l'égard des salariés de la société. Enfin, le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et les conditions habituelles de travail ne saurait être retenu pour une personnalité dite «'sensitive'». Pour l'ensemble de ces raisons, les deux avis des CRRMP doivent faire l'objet d'annulation, le premier parce qu'il est imprécis et insuffisamment motivé, le second parce qu'il n'a pas pris en considération ni même fait état de la note du 8 mars 2013. En outre, ces deux avis sont contradictoires aussi bien sur la pathologie de M. [V] que sur la détermination de son travail habituel. Elle considère, par conséquent, qu'une expertise serait opportune. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge La nullité de l'avis du CRRMP de Bordeaux qui a conduit à la prise en charge par la CPAM de la maladie de M. [V] a pour conséquence l'inopposabilité de cette décision de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. En outre, la Caisse n'a pas permis à la société de consulter l'ensemble des pièces du dossier, notamment les pièces jointes au complément d'enquête du 10 octobre 2008, qui sont les suivantes': la copie du rapport employeur, la copie du questionnaire assuré, l'attestation de M. [P], la copie du bordereau de télécopie de la réquisition émise par la brigade de gendarmerie de Biscarosse, la copie de la demande du procès-verbal à M. Le procureur de la République. Ces pièces ont pourtant été expressément demandées, la caisse ayant opposé un refus, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 29 avril 2016, reprises oralement à l'audience du 11 mai 2016, M. [V] conclut à la confirmation du jugement déféré et y ajoutant sollicite, que soit ordonnée la majoration au maximum de la rente et ce à compter du 16 mai 2009 et que la société CECA soit condamnée à lui payer une indemnité de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] expose qu'il a été salarié de la société CECA du 19 juillet 1982 au 19 novembre 2009, qu'il y a été employé en qualité de technicien de laboratoire. A compter de 2005, les relations de travail se sont dégradées, et il a été victime de nombreuses réflexions de la part des membres du personnel concernant d'une part, son apparence physique mais également son couple. En 2007, en raison d'une politique de suppression d'emploi les méthodes de travail se sont durcies. M. [V] estime avoir fait l'objet d'une surveillance organisée pour le déstabiliser, son travail était régulièrement discrédité, il était accusé de donner de faux résultats, de trafiquer des solutions pour les analyses, il était qualifié de menteur et de malhonnête 'et plusieurs personnes de son service se sont entendues pour le harceler. Il précise qu'après plusieurs semaines d'incident divers, il a perdu le sommeil et a bénéficié d'un traitement anxiolitique. Par la suite, après un avertissement et une mise à pied de trois jours, il a été placé en arrêt de travail en raison d'une grave dépression. Son arrêt de travail s'est prolongé pendant plusieurs mois et le 11 juin 2008, il a été amené à faire une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu'il était atteint d'un syndrome dépressif sévère à laquelle était joint un certificat médical initial du 3 décembre 2007établi par le Dr [K]. Sur la prescription, il fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 11 juin 2008 sur la base d'un certificat médical initial rédigé le 3 décembre 2007'; que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par un courrier simple daté du 6 mars 2009'; qu'il a invoqué la faute inexcusable de son employeur le 24 juillet 2009 soit dans le délai de la prescription biennale. Sur la faute inexcusable, le salarié rappelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise'; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver. C'est à la victime de démontrer que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé et la conscience du danger doit s'apprécier in abstracto. M. [V] fait valoir qu'il établit, grâce aux attestations qu'il produit aux débats, mais, également grâce aux notes établies par la CGT et adressées à la direction et au compte rendu de la réunion extraordinaire du CHSCT le 30 juin 2009, que non seulement son employeur avait une parfaite connaissance du danger auquel il était exposé du fait du harcèlement moral qu'il subissait de la part de certains de ses collègues, mais que les méthodes utilisées à son encontre étaient clairement intentionnelles et avaient pour objectif de le contraindre à partir. Il considère, ainsi, que la société CECA l'a volontairement placé dans des conditions de travail dangereuses à l'origine de sa maladie professionnelle. Elle n'a pas respecté les dispositions impératives édictées par le code du travail en matière d'hygiène et de sécurité des salariés en créant des conditions de travail inacceptables l'exposant à un risque évident qui a eu pour effet de dégrader sa santé mentale, ceci au mépris de dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail. Enfin, souligne le salarié, depuis le décret du 5 novembre 2001, entré en application à compter du 8 novembre 2002, l'employeur est tenu d'établir un document relatif à l'évaluation des risques professionnels. Ce document est obligatoire et son inexistence ainsi que la sous- évaluation des risques psychosociaux permet, également, de retenir l'existence d'une faute inexcusable. Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 29 avril 2016, reprises oralement à l'audience du 11 mai 2016, la CPAM des Landes conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société CECA à lui payer une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, rappelant les définitions de principe de la faute inexcusable et de son indemnisation. Concernant la demande d'inopposabilité de l'employeur, elle fait valoir que celui-ci essaie de trouver un vice de forme dans un dossier qui n'en comporte pas'; qu'il ne peut prétendre qu'il n'a pas eu connaissance de la copie du rapport employeur alors qu'il en est l'auteur'; que d'autre part, elle a rempli son obligation qui consiste à laisser le dossier en consultation, l'employeur reconnaissant avoir pu le consulter une première fois le 30 décembre 2008 et une seconde fois le 26 février 2009. Aucune observation n'a jamais été formulée. Elle considère, par conséquent, avoir pleinement respecté le principe du contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme. Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle : Le 6 mars 2009, La caisse primaire d'assurance maladie, après avis du Comité Régional de Bordeaux, notifiait à Monsieur [C] [V] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, reconnaissance cependant contestée par l'employeur. Le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 10 octobre 2011 désignait un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, au visa des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale afin d'établir ou non l'origine professionnelle et donc de se prononcer sur l'existence ou l'absence de rapport de causalité entre la maladie et les expositions incriminées. Après annulation de l'avis du comité régional de Toulouse désigné par le jugement du 10 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale désignait par jugement du 19 novembre 2012 le comité régional des maladies professionnelles de Montpellier. Dans son rapport déposé le 29 octobre 2013, le comité régional de Montpellier, après examen des pièces visées dans son avis, considérait que le syndrome dépressif majeur de Monsieur [C] [V] avait été déclenché par la modification de l'environnement de travail de Monsieur [C] [V] avec notamment le positionnement d'un collègue ayant pour mission de contrôler et de surveiller les techniciens de laboratoire. Il précisait que les éléments cliniques retrouvés dans le dossier font évoquer une personnalité sensitive, le fragilisant et expliquant l'importance et la sémiologie des manifestations présentées mais considérait néanmoins qu'il n'est pas possible de contester qu'il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [C] [V]. L'avis rendu par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier est rédigé en des termes clairs, précis et dénués d'ambiguïté et présente des conclusions concordantes quant à l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition aux risques avec le comité régional de Bordeaux. En conséquence, l'avis du comité régional de Montpellier sera homologué, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire ainsi que le sollicite l'employeur et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [C] [V] sera confirmée. Sur la demande d'inopposabilité : Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2008, la Caisse adresse à la société CECA copie de la déclaration de maladie professionnelle remplie par Monsieur [C] [V], l'informe de l'instruction en cours et de la prise de décision dans le délai de trois mois sauf nécessité d'un délai complémentaire. Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2008, la Caisse primaire informe l'employeur qu'un délai complémentaire d'instruction est nécessaire qui ne pourra pas excéder trois mois. Par lettre recommandée du 19 décembre 2008, la Caisse informe l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de prendre connaissance des pièces administratives du dossier dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date du présent courrier. Le 30 décembre 2008, l'employeur vient consulter dans les locaux de la Caisse la déclaration de maladie professionnelle, l'enquête, le certificat médical initial ainsi que des courriers et documents divers. Par lettre recommandée en date du 20 février 2009, la Caisse informe l'employeur que l'instruction du dossier est terminée, et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendra le 6 mars 2009, il a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Le 26 février 2009, l'employeur vient consulter les pièces suivantes : déclaration de maladie professionnelle, enquête, certificat initial, avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que des courriers de la victime et l'employeur. Par lettre du 5 mars 2009, la société CECA qui rappelle avoir consulté le dossier le 26 février 2009 demande la possibilité de consulter la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle signée par Monsieur [C] [V], le questionnaire rempli par son médecin ainsi que l'ensemble des documents constitutifs du rapport d'enquête. Par lettre du 6 mars 2009, la caisse primaire rappelle à l'employeur qu'il a consulté l'ensemble des documents le 26 février 2009 et qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. À l'examen de la pièce intitulée « Communication de documents», il est constant que l'employeur le 26 février 2009 a pris connaissance de l'intégralité des pièces figurant au dossier à savoir la demande motivée de reconnaissance de la maladie professionnelle signée par le salarié, l'enquête du 9 octobre et son complément du 14 octobre, l'avis du comité et courriers divers. En conséquence au 6 mars 2009 la caisse avait parfaitement respecté son obligation d'information, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [V]. Sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, deux conditions cumulatives dont la preuve est à la charge du salarié. Il incombe au salarié de démontrer, de façon objective, l'existence d'un «'danger'» résultant d'une situation anormale ou répréhensible qui ne pouvait ou ne devait pas être ignorée par l'employeur et que la faute a été la cause «'nécessaire'» de la réalisation du dommage. En l'espèce, Monsieur [C] [V] soutient qu'à compter de 2005 il a été victime de réflexions concernant son apparence physique, puis sur son couple, de la part de membres du personnel et notamment de son chef de fabrication, M. [M], ce dont pourrait témoigner M. [U], puis victime d'un harcèlement caractérisé entre septembre et novembre 2007, harcèlement orchestré par ses supérieurs hiérarchiques, soutenus par des salariés qui l'insultaient, retrouvant dans son placard des mots manuscrits médisant indiquant qu'il n'était bon à rien, du papier de toilette usagé, de la graisse sur son cadenas, des crachats ou de la poussière dans son café. Il fait valoir que discrédité, accusé injustement, traité de menteur, surveillé en permanence, il s'est effondré, victime d'une grave dépression reconnue maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Bien que Monsieur [C] [V] ait déclaré lors de l'enquête de la caisse primaire avoir subi devant témoins des remarques personnelles désobligeantes, remarques qui lui auraient été rapportées par des témoins ainsi que des insultes, il ne produit aucun élément objectif les confirmant, aucune des nombreuses attestations produites ne rapportent des propos précis, insultants ou dévalorisants, tenus à l'encontre de Monsieur [C] [V] qui ne verse également au dossier aucune pièce susceptible de confirmer les mots manuscrits, le café souillé, la graisse sur le cadenas etc. Dans de nombreuses déclarations ainsi que lors de son audition Monsieur [C] [V] date plus spécifiquement la réelle dégradation de ses relations et les débuts du harcèlement dont il se dit victime du mois d'août 2007, après qu'il ait refusé à son chef de département de travailler un samedi nuit, demande tardive alors qu'il avait déjà organisé son week-end. Il soutient qu'à compter de cette date il a été dans la ligne de mire de son chef de fabrication, assisté en cela de M.[S], chargé de surveiller ses faits et gestes dans le laboratoire et qui lui fera des reproches verbaux injustifiés devant témoins (Messieurs [I] et [J]) avec la volonté de lui nuire. Cependant, M.[I] ne témoigne pas dans la présente procédure et Monsieur [J], lors de son audition en janvier 2009 par la gendarmerie n'apportera aucune précision concrète sur des pressions qui auraient été exercées sur Monsieur [C] [V], déclarant avoir été informé très tôt des problèmes de Monsieur [C] [V] et avoir demandé à l'entourage de cesser, sans préciser cependant de quels salariés il s'agissait, insinuant seulement que les nouvelles fonctions de contrôle de M.[S] apparaissaient comme pouvant être un moyen pour M. [M] d'avoir un regard direct sur l'activité de Monsieur [C] [V]. Cependant, la désignation de M.[S] est bien antérieure au mois de septembre 2007 et a été décidée par la responsable de laboratoire et le responsable de fabrication qui en ont informé les salariés affectés au laboratoire par note du 11 avril 2007 laquelle définit une mission générale, à savoir : - s'assurer que les méthodes d'analyse sont réalisées dans le respect scrupuleux des procédures, - approfondir les connaissances de chacun sur le matériel utilisé, - donner des méthodes d'organisation pratique etc., Cette mission s'exerçait sur l'ensemble des 12 salariés du laboratoire ainsi qu'en témoigne M. [F] (il agissait ainsi avec tout le monde), seul salarié du laboratoire, visé également par cette note de service, à témoigner. M.[S], considéré par Monsieur [C] [V] comme un auteur du harcèlement subi, interrogé par les services de police, déclare avoir eu avec Monsieur [C] [V] de bonnes relations professionnelles et extra professionnelles, lesquelles cependant ont cessé, dès sa nomination, Monsieur [C] [V] n'acceptant pas qu'il ait une fonction de hiérarchie sur lui, le menaçant, lui soutenant qu'il ne changerait pas ses méthodes de travail, ayant un comportement virulent à son égard dès qu'il était amené à lui faire une remarque, n'acceptant jamais de suivre ses directives. Il résulte des auditions des salariés par la gendarmerie en janvier 2009 que : - pour M. [Z], Monsieur [C] [V] lui a paru un peu plus concerné par les surveillances, précisant cependant qu'il ne se trouvait que rarement au laboratoire, qu'il n'a jamais eu de discussions avec Monsieur [C] [V] et qu'il n'est en mesure de fournir plus d'explications utiles à l'enquête. - pour M. BARRERE, soulignant la mauvaise ambiance régnant au sein du laboratoire, s'il pense qu'il a été victime de pressions et que M. [S] s'en est pris particulièrement à lui, il déclare cependant que jusqu'aux événements précédant son arrêt maladie, il n'a jamais entendu parler de problèmes entre Monsieur [C] [V] et la direction. - pour M.[N] il déclare ne pas être en mesure de dire s'il existait un harcèlement de Monsieur [C] [V], n'ayant jamais assisté à une quelconque manoeuvre à son égard. Il se disait bien que Monsieur [C] [V] était la cible de M. [M], par l'intermédiaire de M. [S]... Je ne peux confirmer cela, ne travaillant pas au laboratoire. Il ne s'agit que de bruits. - pour M.[A], témoignant de la mauvaise ambiance générale du laboratoire, s'il pense que Monsieur [C] [V] a fait l'objet de harcèlement au travail au départ du chef de production Monsieur [M] puis de plusieurs employés du laboratoire, il précise cependant qu'il s'agirait plus d'une histoire d'homme à homme que réellement professionnelle et que Monsieur [C] [V] n'a pas réussi à maîtriser la situation. De plus, si M. [A] affirme que la nomination de M. [S] était une manoeuvre envers Monsieur [C] [V], afin de le punir, il importe de rappeler que d'une part la désignation de M.[S] est antérieure de plus de 6 mois aux deux fautes professionnelles qui seront reprochées à Monsieur [C] [V] et qu'avant août 2007 Monsieur [C] [V] ne se plaint que de remarques désobligeantes sur son apparence ou son mariage dont il ne rapporte aucune preuve. - pour M.[E], Monsieur [C] [V] ne lui a jamais parlé de problèmes notamment de pressions de la direction et il n'a jamais entendu parler de harcèlement au sein de l'équipe. - pour M. [T], ce dernier a vaguement entendu parler que Monsieur [C] [V] se plaignait d'être harcelé, il ne lui a jamais dit directement, se plaignant seulement que Monsieur [M] lui cherchait des histoires depuis qu'il avait refusé de travailler un samedi soir, précisant : Personnellement, je n'ai été témoin de rien. A l'examen de ces déclarations aucun élément concret et objectif ne permet de confirmer des pressions injustifiées exercées exclusivement sur Monsieur [C] [V] par Monsieur [S] ou Monsieur [M] alors qu'il est démontré que l'employeur a décidé de cette nouvelle organisation du laboratoire en désignant Monsieur [S] plusieurs mois auparavant, nomination qui cependant n'a pas été acceptée par Monsieur [C] [V]. Il n'est de plus pas contesté que Monsieur [C] [V] a commis deux fautes professionnelles successives en 1 mois et demi sanctionnées respectivement par un avertissement et une mise à pied. Ainsi le 3 septembre 2007 il ne réalisait pas l'étalonnage hebdomadaire tout en renseignant cependant la fiche d'étalonnage et les 5, 10 et 11 septembre 2007 il n'effectuait pas des analyses. Au regard des dénégations de Monsieur [C] [V], Monsieur [M] procédait à des vérifications sur le Ph-métres, lesquelles confirmaient la faute de Monsieur [C] [V] qui reconnaissait alors les faits, pour lesquels l'employeur lui notifiera le 26 septembre 2007 un avertissement qu'il ne contestera pas mais qui donnera lieu le vendredi 5 octobre 2007 à un mouvement de protestation syndical contre cette sanction, jugée disproportionnée par rapport aux motifs reprochés. En effet, si dans leurs attestations de 2009 Messieurs [Z] et [N] déclarent avoir interpelé la direction pour lui demander de faire cesser les pressions infligées à Monsieur [C] [V], lors de leurs auditions devant la gendarmerie quelques mois auparavant, ils déclaraient, comme les autres participants à ce mouvement, que l'objet en était de protester contre une sanction jugée trop sévère. C'est dans le cadre de ce mouvement de protestation syndicale que Monsieur [M] sera conduit à préciser auprès des salariés la faute commise par Monsieur [C] [V] et à justifier la sanction. Dans leurs attestations, les témoins déclarent avoir entendu M. [M] soutenir que la sanction aurait dû être plus forte, compte tenu de sa malhonnêteté au travail pouvant avoir des répercussions graves pour la société or lorsqu'ils sont entendus par la gendarmerie, ces mêmes témoins reprennent avoir été informés par Monsieur [M] de la gravité de la faute reprochée et de la volonté de ce dernier de faire sanctionner Monsieur [C] [V] sans cependant que ne soit repris une quelconque notion de malhonnêteté. Mais de plus, quelques semaines plus tard, le 21 octobre 2007, Monsieur [C] [V] agressait physiquement, insultait et menaçait un collègue de travail, M.[Q], faits pour lesquels l'employeur le convoquait à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute par lettre recommandée du 6 novembre 2007. L'agression de M.[Q] n'est pas contestée par Monsieur [C] [V] et sera finalement sanctionnée par l'employeur d'une mise à pied de 3 jours. Monsieur [C] [V] était en arrêt de travail le 6 novembre 2007, arrêt qui se prolongera et débouchera sur les procédures de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable. C'est par conséquent dans son strict pouvoir disciplinaire que l'employeur a notifié à Monsieur [C] [V] des sanctions pour des fautes professionnelles que ce dernier n'a pas contestées. Le 13 décembre 2007, le docteur [O], psychiatre constatera un état dépressif sévère chez une personne sans aucun précédent psychiatrique, «' un état dépressif qui s'est installé à la suite d'une situation professionnelle qu'il décrit comme du « harcèlement » depuis Août 2007 »'. À l'examen des événements survenus entre août et novembre 2007, des attestations, déclarations et de l'intégralité des pièces il est constant que Monsieur [C] [V], a été déstabilisé à la fois par les nouvelles organisations du travail, le positionnement hiérarchique non accepté de M. [S], avoir été pris en défaut dans son travail, ne pas avoir pu contrôler son impulsivité face à M.[Q], ensemble d'évènements professionnels qui ont eu un impact sur son équilibre psychologique et justifient la reconnaissance de maladie professionnelle. Cependant, ainsi que le conclut le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi dans son rapport du 15 septembre 2009, s'il n'est contestable que l'état de santé de Monsieur [C] [V] se soit dégradé, aucun élément objectif du dossier ne permet de caractériser le harcèlement moral. Il n'est pas démontré l'existence d'un «'danger'» résultant d'une situation anormale ou répréhensible Mais de plus Monsieur [C] [V] ne dénoncera à l'employeur être victime d'un harcèlement pour la première fois que par un courrier du 7 décembre 2007, qu'il n'en avisera le médecin du travail que le 17 décembre 2007, qu'il ne saisira pour la première fois l'inspection du travail d'une demande d'enquête que le 22 février 2008 laquelle procédera à un signalement au procureur de la république le 6 mai 2008, qu'enfin il ne procédera à une déclaration de maladie professionnelle qu'en juin 2009, en conséquence, alors qu'il n'est plus au sein de l'entreprise. Il appartient à la juridiction de discerner si l'employeur tenu d'une obligation de sécurité et de résultat envers son salarié avait ou aurait dû avoir conscience du fait que son salarié était exposé à des conditions d'exercice professionnel dangereuses pour son équilibre psychologique et s'il a pris ou non des mesures pour l'en protéger, la faute inexcusable consistant pour l'employeur à avoir failli à ces deux obligations. En l'espèce, aucun problème de santé de Monsieur [C] [V] ou une quelconque fragilité psychologique n'ont été portés à la connaissance de l'employeur avant l'arrêt de travail du 6 novembre 2007, ce qui est par ailleurs confirmé par les expertises psychiatriques qui confirment que jusqu'à son arrêt de travail de novembre 2007, Monsieur [C] [V] n'a présenté aucun épisode dépressif. Les rapports du CHSCT produits aux débats, les tracts syndicaux sont tous postérieurs au départ de l'entreprise de Monsieur [C] [V] à l'exception d'un tract titré « Non au harcèlement » du 2 avril 2006 appelant à la cessation du travail en raison d'accusations portées contre le personnel sans précision ainsi qu'un tract intitulé « Trop c'est trop » à la suite d'un incident survenu le 16 décembre 2006 dans un atelier, sans aucun lien avec le lieu de travail de Monsieur [C] [V]. Mais de plus, il est considéré par son employeur comme «' n'étant pas du genre à se laisser marcher sur les pieds'», loin d'être tendre, acceptant mal le fait que l'on regarde sa façon d'effectuer des méthodes analytiques, pouvant se montrer virulent tant à l'égard de M.[M] que de M. [S]. Enfin, lors de son entretien individuel, s'il considère que son coefficient n'est pas suffisamment motivant et que son poste mérite mieux, il ne mentionne aucune dégradation des relations professionnelles. Aucun élément du dossier ne permet donc d'affirmer que l'employeur ait pu connaître l'état de souffrance psychique du salarié qui n'avait saisi de ses difficultés ni les délégués du personnel, ni le CHSCT, la démarche du syndicat CGT du 5 octobre 2007 étant exclusivement motivée par la sanction disciplinaire infligée à Monsieur [C] [V] à la suite de ses erreurs professionnelles. L'employeur produit par ailleurs un document unique relatif à l'évaluation des risques professionnels de 2006. En conséquence il ne résulte pas des éléments produits que l'employeur ait ou aurait dû avoir conscience que l'état psychique de Monsieur [C] [V] s'était dégradé et que cette dégradation justifiait de prendre des mesures afin d'assurer sa sécurité. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] l'intégralité des frais engagés, il convient de lui allouer une indemnité de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Reçoit l'appel formé par la société CECA le 31 mars 2014. Confirme le jugement du Tribunal de Sécurité Sociale de Mont-de-Marsan en date du 17 mars 2014 en ce qu'il a dit que la décision du 6 mars 2009 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [V] est opposable à la société CECA. Y ajoutant, Confirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie des Landes de déclarer d'origine professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [V] le 11 juin 2008 ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la société CECA, en sa qualité d'employeur n'a pas commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 11 juin 2008. Condamne la société CECA au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 261-1 du code de la sécurité sociale doit êarticle L 142-22 du code de la sécurité sociale et désarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale lorsquarticle 1153-1 du code civilarticle L 461 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale a la narticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 275 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 août 2016
Référence
6034f00d4452ee1e4a4be9c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA