Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2016
- ECLI
- 6034f13a61ff451f69b64ebf
- Date
- 28 juillet 2016
- Condamnation
- 130 368 500 €
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Texte intégral
R.G : 14/04064 Décision du tribunal de grande instance de Lyon - neuvième chambre - Au fond du 02 avril 2014 RG : 12/06055 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2016 APPELANT : [P] [P] [R] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] représenté par la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon INTIME : Maître [H] [Y] [E] [V] notaire associé de la SCP [H] [V] & [X] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 1] représenté par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de Lyon ****** Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2015 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 mai 2016 Date de mise à disposition : 28 juillet 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement en date du 4 avril 2014 du tribunal de grande instance de Lyon qui déboute [P] [C] de ses prétentions à l'encontre du notaire [H] [V] qui a rédigé le compromis de vente du 8 juillet 2003 dans lequel il s'était porté acquéreur d'un fond de commerce bureau de tabac situé au centre commercial [Adresse 5], compromis qui a été réitéré le 29 juillet 2003 ; Vu la déclaration d'appel formée le 16 mai 2014 par [P] [C] ; Vu les conclusions de ce dernier en date du 31 décembre 2014 soutenant la réformation de la décision entreprise et le défaut de conseil du notaire auquel il est réclamé les dommages et intérêts suivants : 1°) au titre de l'investissement perdu : 232 820 € 2°) au titre de la perte de son chiffre d'affaire : 1 303 685 € 3°) article 700 du code de procédure civile : 3 000 € au motif que le notaire n'a pas suffisamment attiré son attention sur les projets de réaménagement du quartier et ne l'a pas alerté sur les conséquences sur le fonds de commerce qu'il entendait acquérir, de sorte qu'il n'a pas acheté en toute connaissance de cause, un commerce pérenne et rentable ; Vu les conclusions en date du 25 septembre 2014 de Maître [H] [V] qui soutient la confirmation de la décision attaquée et qui réclame 5 000 € de dommages et intérêts, pour procédure abusive, outre 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civil aux motifs qu'aucune faute n'a été commise parce que [P] [C] avait, au moment de l'achat, en sa possession, toutes les informations disponibles sur la restructuration du quartier et qu'il n'y a pas de lien de causalité et de préjudice en rapport avec l'intervention du notaire qui a eu pour seule mission d'établir le compromis et de l'authentifier, sans participer à la négociation de la contention et à la fixation du prix du fonds ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2015 ; DECISION 1°) Le jugement du 2 avril 2014 dont les motifs sont pertinents et adoptés par la Cour en ce qu'ils répondent aux moyens de [P] [C], mérite une entière confirmation, en toutes ses dispositions. 2°) En effet, si le notaire qui a rédigé les actes d'acquisition du fonds de commerce choisi par [P] [C] avait l'obligation d'éclairer son client et de s'assurer de la validité, comme de l'efficacité des actes rédigés par lui, contrairement à ce que prétend l'appelant, il est bien démontré que [P] [C] avait, au moment de la signature des actes, à sa disposition, toutes les informations disponibles sur l'opération de restructuration du quartier, décidée par les autorités locales. 3°) En effet, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir suffisamment attiré l'attention de son client sur l'ampleur des travaux qui allaient être entrepris au point de démolir des immeubles et le centre commercial dans lequel se trouvait le fonds acquis, dans la mesure où le notaire qui n'avait pas participer aux négociations entre le vendeur et l'acquéreur, avait pris la précaution de rappeler à son client, dans le compromis même, le projet d'aménagement du quartier décidé pour le quartier, par les autorités locales ; ce reproche peut, d'autant moins lui être fait car le projet a évolué après l'achat de manière significative, en novembre 2004 comme en témoigne le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2004 du conseil municipal qui propose d'approuver le projet définitif qui ne l'était pas en septembre 2003, ce que [P] [C] ne pouvait pas ignorer lors de l'étude de l'achat qu'il avait lui-même faite comme il le soutient en exposant qu'il avait choisi le fonds de commerce de la [Adresse 5] après avoir prospecté sur une dizaine de départements. 4°) Le notaire qui a seulement rédigé les actes conformément à l'intention des parties au contrat est fondé à soutenir qu'il avait informé pleinement, son client sur l'opération de renouvellement urbain de la [Adresse 5] dont l'ampleur n'était pas encore définie par les autorités locales en lui communiquant la lettre du 2 septembre 2002 du directeur de la mission du grand projet de la ville de la [Adresse 5] qu'il avait lui-même, notaire, sollicitée en vue de la vente du fonds . 5°) Le rappel de ce courrier qui ne présente pas l'opération comme définitive et qui n'en définit pas, avec précision, l'ampleur suffit à attirer l'attention de l'acquéreur du fonds de commerce sur les incertitudes et conséquences en rapport avec l'opération publique dont les contours ne sont pas encore donnés. 6°) D'autre part, les préjudices qui sont réclamés comme la perte de la valeur du fonds de commerce acquis et la perte de son chiffre d'affaires cumulées sur 6 ans n'ont aucun lien de causalité avec une quelconque faute du notaire. Car ils sont la conséquence directe des travaux entrepris par la collectivité publique et la société d'équipement du Rhône et de Lyon qui a, d'ailleurs, alloué à [P] [C], une indemnité d'éviction offerte et allouée dans une transaction à concurrence de 347 125 €, selon ses propres pièces. 7°) Si [P] [C] a perdu aujourd'hui le fonds de commerce qu'il avait acquis en septembre 2003, ce fait ne peut aucunement se rattacher à une faute du notaire qui a rédigé l'acte d'acquisition et qui l'avait informé sur la situation complètement et loyalement au moment du compromis et de sa situation. Car cette perte a pour cause l'acceptation de la transaction sur l'éviction indemnisée par le propriétaire des locaux. 8°) Si le jugement doit être confirmé, l'appel de [P] [C] n'a pas de caractère abusif en ce qu'il exerce son droit, certes à tort, mais sans intention de nuire. 9°) En revanche l'équité commande d'allouer à Maître [H] [V], notaire, la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 10°) [P] [C] qui perd, supporte tous les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme, en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; ajoutant, - Déboute Maître [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus ; - Condamne en revanche, [P] [C] à payer à [H] [V] la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [P] [C] aux dépens d'appel ; - Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2016
Référence
6034f13a61ff451f69b64ebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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