Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 28 juillet 2016
- ECLI
- 6034f13b61ff451f69b64ecc
- Date
- 28 juillet 2016
- Condamnation
- 64 700 €
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Texte intégral
R.G : 15/04546 Décision du tribunal de grande instance de Lyon - neuvième chambre - Au fond du 29 avril 2015 RG : 2013/10362 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 28 Juillet 2016 APPELANTE : GIE OSIRIS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la SELARL CARLARA LYON, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon, représentée par son Directeur régional [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2016 Date de mise à disposition : 30 juin 2016, prorogée au 28 Juillet 2016, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Vincent NICOLAS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le GIE OSIRIS (le GIE) est chargé de la gestion et de la sécurité des équipements communs et des énergies d'un site industriel situé à [Localité 3] (38). Dans le cadre de cette activité, il produit de l'électricité au moyen d'une turbine à vapeur dépendant d'un ensemble nommé GTA2. Il achète du gaz naturel et du charbon dont 60 % alimentent trois chaudières qui produisent de la vapeur à haute pression (76 bars et 480°), vapeur envoyée dans le GTA2 pour actionner une turbine générant le courant électrique. et qui en aval de ce processus ressort dégradée à 6,2 bars et 220°, avant d'être utilisée par le GIE pour des usages non exonérés de la taxe intérieure de consommation. Le GIE déclare le gaz et le charbon ainsi achetés comme pouvant bénéficier pour partie de l'exonération de cette taxe prévue par les articles 266 quinquies 5.a) et 266 quinquies B 5. du code des douanes. Aux motifs que la part de gaz naturel et de charbon ayant servi à la production de la vapeur récupérée à l'échappement de la turbine pour être utilisée à des fins de chauffage ou autres ne pouvait bénéficier d'une telle exonération, le service régional d'enquête des Douanes de [Localité 4] l'a remise en cause au titre des années 2009 à 2011. Un procès-verbal de notification d'infraction a été établi le 19 septembre 2012 et un avis de recouvrement a été émis le 5 octobre suivant pour un montant de 1.367.647 €. Par lettre du 15 novembre 2012, le GIE a contesté cet avis, mais sa contestation a été rejetée par le directeur régional des Douanes de [Localité 4], dans une lettre du 15 juillet 2013. Le GIE a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects devant le tribunal de grande instance de Lyon en lui demandant d'annuler la décision de son directeur, et de prononcer la décharge de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure sur la consommation de charbon (TICC) afférentes aux années 2009, 2010 et 2011, pour un montant de 1.367.647 €. Par jugement du 29 avril 2015, le tribunal de grande instance a débouté le GIE de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration envoyée au greffe le 22 mai 2015, le GIE a interjeté appel de ce jugement. Vu les conclusions écrites du GIE remises au greffe le 1er avril 2016 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - annuler l'avis de mise en recouvrement n° 865/670/2012 du 5 octobre 2012 ; - condamner la Direction régionale des Douanes et des droits indirects à lui payer la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions écrites de la Direction régionale des douanes et des droits indirects remises au greffe le 23 novembre 2015 et reprises oralement à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le GIE à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon le GIE le raisonnement de l'administration des douanes présente une incohérence technique motifs pris de ce que : - il est impossible de produire de l'électricité avec une turbine à vapeur sans rejeter de la vapeur dégradée ; la quantité d'électricité produite par le GTA2 est dans la norme des turbines de cette génération, et il en va de même de la vapeur dégradée qui s'en échappe ; il est inhérent aux lois de la physique que les turbines à vapeur produisent peu d'électricité au regard des importantes quantités de vapeur dégradée qu'elles rejettent ; - toute la vapeur haute pression injectée dans la turbine a été intégralement utilisée pour la production électrique, et elle est transformée simultanément en électricité et vapeur dégradée; il n'existe pas deux productions distinctes d'électricité et de vapeur dégradée, de telle sorte que 100 % de la vapeur envoyée dans le GTA2 produit de l'électricité et 100 % de la même vapeur se dégrade en vapeur basse pression ; cette situation doit être acceptée comme telle, car inhérente aux lois de la physique ; - l'utilisation d'un ratio pour distinguer la part de vapeur ayant produit d'une part de l'électricité et d'autre part de la vapeur dégradée, n'est pas pertinente ; - les textes sont conformes à la réalité technique de la production électrique en exonérant de la taxe les intrants énergétiques qui alimentent les turbines , sans s'attacher au sort de la vapeur dégradée, eu égard à son origine électrique ; Le GIE considère ensuite que l'administration des douanes fait une mauvaise interprétation des textes, motif pris de ce que : - les textes (directive énergie, articles 266 quinquies et 266 quinquies B du code des douanes, circulaires des 27 mars 2009 et 10 avril 2009) énoncent que l'exonération se détermine à l'entrée et non en sortie d'installation, et n'accordent pas d'importance aux produits subsistants de la production électrique, ou à leur utilisation, afin de ne pas déqualifier l'exonération pour production électrique ; - ainsi, au regard des textes qui sont clairs, le gaz et le charbon utilisés pour produire l'électricité sont exonérés sans aucune restriction inhérente à ce qui peut se passer en aval de cette production. La Direction régionale des douanes et des droits indirects fait valoir au contraire que : - il ressort des articles 266 quinquies, 266 quinquies B du code des douanes, de la circulaire du 27 mars 2012 (paragraphes 90 et 92 bis), du bulletin officiel des douanes du 10 avril 2009 n° 6818, que l'exonération de la taxe intérieure de consommation s'applique seulement sur la part des produits énergétiques servant à produire de l'électricité, ce qui en l'espèce doit entraîner la fixation d'un coefficient d'exonération , un ratio en effet devant être systématiquement établi par le GIE pour la seule part de produit énergétique ayant servi à la production d'électricité ; - le fait que la vapeur détendue à 6,2 bars et refroidie à 220 ° soit qualifiée de déchet recyclé n'interdit pas de taxer les produits énergétiques qui ont permis de l'obtenir, dans la mesure où il est établi qu'ils ont permis la production de cette vapeur affectée à des usages non exonérés ; - la législation reconnaît seulement la notion d'usage du produit énergétique utilisé ; - il a été constaté que le gaz et le charbon utilisés par le GIE servaient à produire dans des proportions très importantes de la vapeur dégradée pour des usage non exonérés, alors que la production d'électricité est faible ; - il appartient à l'administration des douanes de contrôler les pourcentages d'exonération déclarés par le GIE ; - dès lors que les textes posent un principe général qui est celui de la taxation du gaz naturel et du charbon, l'exonération étant l'exception, il appartient au GIE de justifier des quantités de produits pouvant être exonérés ; - il résulte de ses constatations que les quantités de gaz naturel et de charbon peuvent seulement être exonérées à hauteur de 14 % au lieu des 60 % appliqué par le GIE, d'où un rappel de taxe fixé à la somme de 1.367.647 €. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que selon l'article 266 quinquies 1. et 5.a) du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, le gaz naturel, destiné à être utilisé comme combustible, est exonéré de la taxe intérieure de consommation lorsqu'il est utilisé pour la production d'électricité ; que cependant, cette exonération ne s'applique pas au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A du même code ; que selon l'article 266 quinques B 1. et 5.1° issu de la même loi, les houilles, les lignites et les cokes destinées à être utilisées comme combustible , sont exonérées de cette taxe lorsqu'ils sont utilisés pour la production d'électricité à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement produit lui même de la vapeur à partir du gaz naturel ou du charbon qu'il reçoit, pour alimenter des turbines produisant de l'électricité, en dehors d'une installation de cogénération, le gaz ou le charbon qui a servi à produire la vapeur utilisée par les turbines est exonéré de la taxe intérieure de consommation ; Attendu que la seule condition imposée par ces textes pour bénéficier de l'exonération est que le gaz ou le charbon soit utilisé pour produire de l'électricité, peu important que la vapeur d'eau résiduelle issue du processus de production soit destinée ou non à des usages non exonérés ; Attendu en l'espèce qu'il est constant que le GIE a utilisé comme combustible 60 % du gaz et du charbon acheté entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'une turbine à vapeur dépendant d'un ensemble dénommé GTA2 ; qu'il ne ressort pas des éléments du débat que le GTA2 est une installation qui produit simultanément de la chaleur et de l'électricité, et soumise à ce titre aux dispositions de l'article 266 quinquies A du code des douanes ; Attendu qu'il en résulte que le GIE n'a pas enfreint les dispositions des articles 266 quinquies et 266 quinquies de ce code en considérant que les quantités de gaz et de charbon utilisées à hauteur de 60 % pouvaient bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation ; qu'elle ne peut donc être débitrice d'une somme de 1.366.647 € au titre de cette taxe ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 865/670/2012 du 5 octobre 2012 ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Dit que le GIE OSIRIS n'est pas débiteur d'une somme de 1.367.647 € au titre de la taxe intérieure de consommation afférente à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; Annule en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 865/670/2012 du 5 octobre 2012 ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Direction régionale des douanes, et la condamne à payer au GIE OSIRIS la somme de 3.000 € ; Dit n'y avoir lieu à dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 28 juillet 2016
Référence
6034f13b61ff451f69b64ecc
Données disponibles
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