Cour d'Appel17e Chambre B
Cour d'Appel · 17e Chambre B — 23 juin 2016
- ECLI
- 6034f7a2e4ac2e2567710a12
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre B ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2016 N° 2016/511 JPM Rôle N° 14/24657 [G] [X] C/ SA AIR FRANCE Grosse délivrée le : à : Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt en date du 23 juin 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 30 Septembre 2014, qui a cassé l'arrêt rendu le 28 mars 2012 par la Cour d'appel de BASTIA APPELANTE SA AIR FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Monsieur [G] [X], demeurant C/ Me Marc MONDOLONI - [Adresse 2]O représenté par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO ([Adresse 3]) substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller Madame Sophie PISTRE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016. Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [X], embauché par la Sa Air France dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, conclus entre 2008 et 2011, a saisi, le 8 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Par jugement du 27 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent, a condamné la société Air France à payer la somme de 1500€ au titre de l'indemnité de requalification et a débouté le salarié de ses autres demandes. Sur l'appel interjeté par la société Air France , la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 28 mars 2012, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant , a précisé que la relation contractuelle était requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008, a constaté qu'elle avait été rompue le 2 octobre 2011, a dit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Air France à payer les sommes de : -12000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -2251,98€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -750 € au titre de l'indemnité de licenciement; -700€ au titre de l'article 700 du code procédure civile et a rejeté les autres demandes. Sur le pourvoi du salarié , la cour de cassation, par arrêt du 30 septembre 2014, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel. La cour d'appel d'Aix-en Provence a été désignée comme cour de renvoi. PRÉTENTIONS DES PARTIES La Sa Air France demande à la cour de reformer le jugement, de rejeter toutes les prétentions du salarié , subsidiairement et en tout état de cause, dire que le jugement du 27 septembre 2011 a été notifié après la rupture du contrat de travail , par voie de conséquence, rejeter toutes les prétentions de l'intimé, dire que la rupture est intervenue le 2 octobre 2011 et condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Monsieur [G] [X] demande à la cour de : -requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 et à temps complet à compter du 26 mars 2009; -fixer son ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée illégal. A titre principal: - ordonner la poursuite du contrat au-delà du 2 octobre 2011 et dire que le salarié fait toujours partie des effectifs; -condamner la société Air France à lui payer les sommes de 4000€ à titre d'indemnité de requalification, 8089€ pour le rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet, outre les congés payés pour 808,89€, à lui payer le salaire à temps complet après le 2 octobre 2011, ordonner à la société Air France de régulariser sous astreinte de 50€ par jour de retard sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, de rectifier les fiches de paie. A titre subsidiaire au cas où la rupture du contrat serait retenue: -fixer la date de rupture au 4 décembre 2011, date de remise de l'attestation pôle-emploi; -condamner la société Air France à lui verser les salaires du 2 octobre 2011 au 4 décembre 2011; -constater la nullité de la rupture pour violation d'une liberté fondamentale et ordonner sa réintégration avec effet rétroactif au 4 décembre 2011 ; -condamner la société Air France à lui payer le rappel de salaire au titre de la requalification, soit la somme de 8089€ outre les congés payés pour 808,90€; -ordonner la remise des fiches de paie et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard. Encore plus subsidiairement au cas où la rupture serait retenue mais la réintégration non ordonnée: -fixer la date de rupture au 4 décembre 2011, date de remise de l'attestation pôle-emploi; -condamner la société Air France à lui payer le salaire de 4103,94€ pour la période du 2 octobre 2011 au 4 décembre 2011 et ordonner la remise sous astreinte de 500€ par jour de retard des fiches de paie afférentes; -condamner la société Air France à lui payer les sommes de: *1333,78€ au titre de l'indemnité de licenciement; *4103,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; *18000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; *2500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière; *100000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct; En tout état de cause, condamner la société Air Franceà lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. SUR CE I - Sur la requalification de la relation de travail A) Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée Pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008, le salarié fait valoir que l'accroissement temporaire d'activité ayant motivé le recours à son premier contrat de travail à durée déterminée du 5 mai 2008 au 29 septembre 2008 correspondait en réalité à un emploi permanent relevant de l' activité normale, prévisible et habituelle de la société Air France, que s'agissant des contrats à durée déterminée ultérieurs, le délai de carence n'avait pas été respecté. Pour s'opposer à cette demande, la société Air France réplique que compte tenu de l'activité touristique liée à la saison estivale, l'aéroport d'Ajaccio connaissait une explosion de son trafic durant quelques mois de la saison d'été, qu'elle produisait les éléments quantitatifs démontrant qu'il lui était impossible de maintenir les mêmes effectifs sur les saisons d'été et d'hiver, que l'accord d'entreprise du 4 mars 2005 pris sur la durée du travail n'avait pas permis de régler les difficultés de sureffectifs pendant la saison d'hiver, qu'elle avait eu besoin de mettre en place des cycles d'organisation du travail différents d'une saison à une autre , que les motifs de recours au contrats de travail à durée déterminée étaient licites, qu'il ne s'agissait pas d'emplois durables. En l'espèce, le salarié a été embauchée en qualité d'agent d'escale commerciale sur l'aéroport d'Ajaccio dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée: -du 5 mai 2008 au 29 septembre 2008 motivé par un accroissement temporaire d'activité; -du 18 décembre 2008 au 4 janvier 2009 motivé par un accroissement temporaire d'activité; -du 26 mars 2009 au 30 septembre 2009 motivé par un accroissement temporaire d'activité; -du 29 mars 2010 au 3 octobre 2010 motivé par un accroissement temporaire d'activité; -du 28 mars 2011 au 2 octobre 2011 motivé par un accroissement temporaire d'activité; Il résulte des termes mêmes du protocole de l'accord d'entreprise du 4 mars 2005 que les fluctuations d'activité sur les escales aéroportuaires de Bastia et d'Ajaccio liées aux périodes touristiques et aux rythmes scolaires se répétaient de façon constante sur les mêmes mois de l'année et que les parties signataires, donc la société Air France , en avaient tiré le constat que 'certains emplois de l'escale liés directement au traitement du client et de l'avion relevaient des emplois permanents qui par nature comportent uen alternance de périodes travaillées visée par l'article L212- 4 12 du code du travail' . Or, en l'espèce, les contrats à durée déterminée ci-dessus d'agent d'escale conclus au titre de l'accroissement temporaire d'activité avaient tous mentionné que cet accroissement consistait en 'l'accroissement temporaire du nombre de passagers ainsi que du nombre d'avions à traiter'. Ensuite, il est établi que ces contrats se sont succédé chaque année sur les mêmes périodes, sur le même site aéroportuaire, sur les mêmes emplois et selon le même schéma organisationnel dans des conditions de régularité et de fréquence telles que l'accroissement de l'activité invoqué pour y recourir était parfaitement prévisible et d'ailleurs programmé par l'employeur en sorte que, comme reconnu sans équivoque par l'employeur dans l'accord précité, l'emploi d'agent d'escale du salarié relevait en réalité d'un emploi permanent lié à l'activité normale de l'entreprise. Il y a lieu par conséquent de requalifier la relation de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat litigieux soit le 5 mai 2008. B) Sur la requalification à temps complet Pour obtenir ensuite la requalification de son contrat à temps partiel du 26 mars 2009 en un contrat à temps complet à compter de cette date, le salarié fait valoir que son contrat n'avait pas indiqué la répartition de la durée du travail, qu'il n'avait pas pu s'organiser et avait dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur, que ce dernier avait procédé à de nombreux changements d'horaires et n'avait pas respecté les délais de prévenance. Pour s'opposer à cette demande, la société Air France réplique que si le contrat du 26 mars 2009 ne comportait pas en annexe un document sur la répartition de la durée du travail, en revanche, les contrats conclus ultérieurement comportaient en annexe un tel document, qu'elle rapportait la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que la variation des horaires avait toujours eu lieu après un délai de prévenance de 7 jours minimum selon des grilles de travail portant sur des cycles de travail de 3 semaines et affichées 3 semaines auparavant. Le contrat de travail à durée déterminée du 26 mars 2009 mentionne qu'il a été conclu pour un temps partiel de 21 heures hebdomadaires représentant selon le contrat 60% de la durée régulière de travail dans l'entreprise mais il ne contient aucune mention visant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il ne vise pas non plus les cas sans lesquels la modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée étaient communiquées par écrit et les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail. La société Air France admet qu'aucun document contenant ces mentions obligatoires n'avait été annexé au contrat. Ce contrat est donc réputé avoir été conclu à temps complet. La société Air France peut renverser cette présomption simple. Or, elle ne justifie pas en l'espèce des modalités et des délais selon lesquels elle avait porté à la connaissance de son salarié les heures quotidiennes de travail. De même, ne sont aucunement démontrés les modalités et les délais de prévenance concernant les modifications des grilles horaires de travail, modifications dont la société Air France ne conteste pas qu'elles avaient pu être fréquentes. L'attestation unique du 28 juillet 2011émanant de son chef d'escale, Monsieur [V] , qu'elle produit aux débats et qui énonce des modalités et délais d'affichage des horaires de travail, est insuffisante à rapporter cette preuve dans la mesure où ce témoignage n'est corroboré par aucun élément matériel extérieur de nature à confirmer l'effectivité de l'affichage et ses délais. Il sera encore constaté que s'il n'est plus discuté que les contrats de travail du 29 mars 2010 pour 24 heures 30 et du 28 mars 2011 pour 24 heures 30 comportaient des annexes sur la répartition de la durée du travail, il n'en demeure pas moins, comme le soutient le salarié , que les documents produits aux débats ne permettent aucunement à la cour de vérifier les conditions dans lesquelles la durée du travail du salarié avait été répartie entre les jours de la semaine et les semaines du mois ni même de connaître, comme précédemment indiqué au sujet du premier contrat de travail, les modalités et les délais de prévenance des modifications des grilles horaires de travail, le salarié ayant là encore fait valoir, en produisant les plannings de travail et sans être contredit sur ce point , l'existence de multiples modifications horaires, en l'espèce 62 modifications horaires sur la période d'avril 2009 à mai 2011 . Il s'en suit que n'ayant pas pu prévoir à l'avance son rythme de travail, le salarié avait dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur afin d'être en mesure de répondre à toute modification horaire. Il y a lieu en conséquence de dire que le salarié était lié par un contrat de travail à temps complet à compter du 26 mars 2009. L'indemnité de requalification égale à un mois de salaire doit être fixée à la somme de 2051,97€. Le rappel de salaire découlant de la requalification à temps complet à compter du 26 mars 2009 s'élève à la somme de 8089€ outre les congés payés soit la somme de 808,90€ en sorte que la société Air France sera condamnée de ces chefs . . II - Sur la réintégration Pour obtenir sa réintégration au motif qu'elle serait de droit nonobstant le refus de l'employeur, le salarié invoque la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue , selon le salarié , alors que le jugement, exécutoire par provision, avait ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié ajoute que la rupture était en tout état de cause intervenue le 4 décembre 2011, date de la remise de l'attestation pôle-emploi. La société Air France a répliqué que le jugement lui avait été notifié après le terme du contrat de travail à durée déterminée et que la rupture de la relation de travail ne pouvait pas être sanctionnée par la nullité mais le cas échéant par l'allocation de dommages-intérêts. En l'espèce, le terme stipulé dans le dernier contrat de travail à durée déterminée était le 2 octobre 2011. C'est à cette date que la rupture du contrat avait eu lieu et non pas celle ultérieure à laquelle les documents de rupture avaient été remis. Or, il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France , que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6octobre 2011. Il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par le salarié ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification. Cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts. Au jour du licenciement, le salarié était réputé avoir une ancienneté supérieure à deux ans, comme revendiqué par lui, dans une entreprise comptant plus de 10 salariés. Son salaire brut moyen calculé sur la base d'un temps complet aurait dû être de 2051,97€. Il est né en 1983. Il n'est pas justifié de la situation du salarié après la rupture. Ces éléments ajoutés aux circonstances de la rupture amènent la cour à condamner la société Air France à lui payer la somme de 12500€ à titre de dommages-intérêts. A cette somme s'ajoutent celles de 1333,78€ au titre de l'indemnité de licenciement et de 4103, 94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis .L'indemnité demandée au titre de la procédure de licenciement irrégulière ne se cumule pas avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. III - Sur les autres demandes Les divers manquements ci-dessus constatés et leur réitération concernant les contrats à durée déterminée et le temps partiel ont mis le salarié dans une situation de précarité en sorte que le préjudice distinct subi par lui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts. Il sera statué comme dit au dispositif sur la remise des bulletins de salaire et la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite sans toutefois qu'une mesure d'astreinte ne soit indispensable. L'équité commande d'allouer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. . PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale. Vu l'arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2014. Reçoit la Sa Air France en son appel. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 27 septembre 2011 en ce qu'il a statué sur la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5mai 2008 et a statué sur les dépens. Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit que le contrat de travail à durée indéterminée a été à temps complet à compter du 26 mars 2009, que la rupture du 2 octobre 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamne la Sa Air France à payer à Monsieur [G] [X] les sommes de: -2051,97€ au titre de l'indemnité de requalification; -8089€ au titre du rappel de salaire sur la période du 26 mars 2009 au 2 octobre 2011; -808,89€ au titre des congés payés afférents; -1333,78€ au titre de l'indemnité de licenciement; -4103,94€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; -12500€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; -5000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct; -1500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile. Dit que la Sa Air France devra, dans les deux mois de la notification de l'arrêt, délivrer à Monsieur [G] [X] les bulletins de paie et procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, le tout rectifié et conforme au présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la Sa Air France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e Chambre B
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6034f7a2e4ac2e2567710a12
Données disponibles
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- Résumé officiel
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