Cour d'Appel2e Chambre
Cour d'Appel · 2e Chambre — 23 juin 2016
- ECLI
- 6034f7a2e4ac2e2567710a3c
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 1 872 654 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 JUIN 2016 N°2016/ 304 Rôle N° 15/01447 SA GLOBAL STAR INTERNATIONAL SAS CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS - STM SAS FOS MARITIME INTERNATIONAL M2C LOGISTIQUE C/ SA INTRAMAR STE IGNAZIO MESSINA STE BORCHARD SA CMA-CGM et autres Grosse délivrée le : à : Me ROUSSEAU Me TOLLINCHI Me BADIE Me CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F3570. APPELANTES SA GLOBAL STAR INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son Agence de Marseille, [Adresse 2] SAS CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2] SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS-STM, demeurant [Adresse 3] SAS FOS MARITIME INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 4] M2C LOGISTIQUE, demeurant [Adresse 5] toutes appelantes représentées par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistées par Me Julien SCAPEL de la SCP SCAPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA INTRAMAR, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me MARCOUYEUX de la SELARL FOLLIN-ITEY- ALIAS-MARCOUJEUX, avocat au barreau de MARSEILLE STE IGNAZIO MESSINA Société de droit italien, dont le siège est [Adresse 7] domiciliée chez son Agent, la STE MESSINA FRANCE SAS - [Adresse 8], représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, STE BORCHARD [Adresse 9] domiciliée chez son Agent la STE MARMEDSA [Adresse 10], représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, SA CMA-CGM, demeurant [Adresse 11] représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, COMPAGNIE MARITIME MARFRET SA, demeurant [Adresse 12] représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, STE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC) [Adresse 13] domiciliée chez son agent consignataire la STE MSC FRANCE [Adresse 14], représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué assistée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, STE DELMAS, demeurant [Adresse 15] représentée Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP TOUBOUL DE ST FERREOL, avoués précédemment constitué, assistée par Me Henri NAJJAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ansam EL OKBANI, avocat au barreau de MARSEILLE STE LOSINJSKA PLOVIDA société de droit croate, chez son Agent consignataire WORMS SERVICE MARITIME, [Adresse 16] (assignée le 20.09.2011) défaillante SAS NECOTRANS, demeurant [Adresse 17] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée [W] [E] ET [E] [P], es qualité de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la SA CONTREMAR, chez son Agent, Agence Maritime France Maghreb - [Adresse 18] domiciliés [Adresse 19] (assignés le 22.09.2011) défaillants *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016, après prorogations du délibéré, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -*-*-*-*-*- EXPOSE DU LITIGE La société INTRAMAR exerce une activité de manutention portuaire au terminal conteneur de Mourepiane du bassin Est de Marseille dans le cadre de laquelle elle procède aux opérations de chargement et déchargement des navires, ainsi qu'aux opérations annexes. Les frais de stationnement et de gardiennage sont facturés directement par la société INTRAMAR aux transitaires déposant à l'export et/ou au transitaire réceptionnaire à l'import. En février 2009, la grève des agents du Grand Port Maritime de Marseille du bassin Est a entraîné des perturbations dans l'activité portuaire occasionnant notamment des retards de navire et des suppressions d'escales, et engendrant un stationnement prolongé des marchandises à quai. La société INTRAMAR a facturé le coût de cette durée prolongée de stationnement et de gardiennage aux transitaires. Les transitaires, s'estimant non responsables de ces stationnements prolongés imputables à la grève des agents portuaires, ont dans un premier temps refusé d'acquitter le montant de ces frais supplémentaires. A la suite d'une négociation engagée entre les différents représentants de la communauté portuaire, la société INTRAMAR a accepté une remise de 50% des montants facturés et une majorité de transitaires a alors accepté d'honorer les factures dont le paiement était réclamé. Certains transitaires ont cependant refusé de régler les frais relatifs à cette période mais également les frais de stationnement et de gardiennage facturés normalement pour l'année 2010 malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées. Par actes des 16, 17, 21 et 24 septembre 2010, la société INTRAMAR a assigné à bref délai les sociétés ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION, GLOBAL STAR INTERNATIONAL, KAMI TRANSIT, M et M MILITZER et MUNCH FRANCE, RHENUS LOGISTICS, DAHER INTERNATIONAL, CAP PINEDE CAMBOYAN, NECOTRANS, CPH CONSEIL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, TRANSPORTS ET TRANSITS MARITIMES TTM, INTERMONDIAL TRANSIT, AVITRAX (transitaires), messieurs [W] [E] et [E] [P] es qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol CONTENEMAR, la société de droit italien IGNAZIO MESSINA, la société de droit anglais BORCHARD, la société CMA-CGM, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, la société DELMAS, et la société de droit croate LOSINJSKA PLOVIDA (transporteurs maritimes), devant le Tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir : A titre principal - constater qu'il est d'usage sur le port de Marseille que l'entreprise de manutention facture et recouvre les frais de stationnement et de gardiennage aux transitaires/ commissionnaires pour compte des ayants droit à la marchandise, - constater que les sociétés ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION, GLOBAL STAR INTERNATIONAL, KAMI TRANSIT, M et M MILITZER et MUNCH FRANCE, RHENUS LOGISTICS, DAHER INTERNATIONAL, CAP PINEDE CAMBOYAN, NECOTRANS, CPH CONSEIL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, TRANSPORTS ET TRANSITS MARITIMES TTM, INTERMONDIAL TRANSIT, AVITRAX (transitaires) restent débitrices vis à vis de la société INTRAMAR de factures non réglées à ce jour, - condamner ces entreprises au paiement des sommes suivantes en principal avec intérêts capitalisés : ELITE LOGISTIC CONSULTANT ASSOCIATION la somme de 19.167,21 euros GLOBAL STAR INTERNATIONAL la somme de 5479,32 euros KAMI TRANSIT la somme de 548,67 euros M et M MULLITZER et MUNCH FRANCE la somme de 259,74 euros DAHER INTERNATIONAL la somme de 981,87 euros CAP PINEDE CAMBOYAN la somme de 5134,73 euros NECOTRANS la somme de 995,67 euros CPH CONSEIL la somme de 350,46 euros CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE la somme de 7226,23 euros INTERMONDIAL TRANSIT la somme de 350,46 euros AVITRAX la somme de 1621,45 euros A titre subsidiaire, à défaut d'application de l'usage fondant la demande principale, si le tribunal estimait que nonobstant la pratique antérieure dont il est justifié, la société INTRAMAR n'avait de liens de droit qu'avec les seuls armements - Condamner les compagnies maritimes en principal avec intérêts capitalisés ainsi qu'il suit : FAST LINE : 1 156,20 euros BORCHARD : 18726, 54 euros LOJINSKA PLOVIDA: 886,51 euros CONTENEMAR : 4195, 98 euros IGNAZIO MASSINA: 14.155,59 euros CMA-CGM: 2772,93 euros COMPAGNIE MARITIME MARFRET: 866, 61 euros MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY: 2405, 14 euros DELMAS: 191,83 euros En tout état de cause - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, - condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens. Le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, la société FOS MARITIME INTERNATIONAL, la société M2C LOGISTIQUE , la société HERVE BALLADUR INTERNATIONAL et la société TECHNOTRANS sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 18 mars 2011, le Tribunal de commerce de Marseille a, au visa des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile : - reçu le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, la société FOS MARITIME INTERNATIONAL SAS, la société M2C lOGISTIQUE, la société HERVE BALLADUR INTERNATIONAL et la société TECHNOTRANS en leurs interventions volontaires, - constaté l'existence d'un usage dans les bassins Est du Grand Port de Marseille justifiant que les frais de stationnement et de gardiennage soient réglés par les représentants de la marchandise, En conséquence condamné avec intérêts légaux capitalisés à compter de la demande en justice : la société ELITE LOGISTIC CONSULTANT ASSOCIATION à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 19.167,21 euros (dix neuf mille cent soixante sept euros vingt et un centimes) la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 5 479,32 euros (cinq mille quatre cent soixante dix neuf euros trente deux centimes) la société KAMI TRANSIT à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 548,67 euros (cinq cent quarante-huit euros soixante sept centimes) la société M&M MILITZER & MUNCH FRANCE à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 259,74 euros (deux cent cinquante neuf euros soixante quatorze centimes) la société REHNUS LOGISTICS à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1155,6ç euros (mille cent cinquante cinq euros soixante neuf cents) la société DAHER INTERNATIONAL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 981,87 euros (neuf cent quatre-vingt et un euros quatre vingt sept cents) la société CAP PINEDE CAMBOYAN à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 5134, 73 euros (cinq mille cent trente quatre euros soixante treize cents) la société NECOTRANS à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 995,67 euros (neuf cent quatre vingt quinze euros soixante-sept cents) la société CPH CONSEIL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 350,46 euros (trois cent cinquante euros quarante six cents) la société CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 7226,23 euros (sept mille deux cent vingt-six euros vingt-trois cents) la société TRANSPORTS ET TRANSIT INTERNATIONAL à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1496,40euros (mille quatre cent quatre vingt seize euros quarante cents) la société INTERNATIONAL TRANSIT à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 350,46 euros (trois cent cinquante euros quarante six cents) la société AVITRAX à payer à la société INTRAMAR la somme principale de 1621,45 euros (mille six cent vingt et un euros quarante cinq cents) -condamné conjointement la société ELITE CONSULTANT ASSOCIATION, la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL, la société KAMI TRANSIT, la société M et M MILITZER et MUNCH FRANCE, la société RHENUS LOGISTICS, la société CAP PINEDE CAMBOYAN, la société NECOTRANS, la société CPH CONSEIL, la société CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, la société TRANSPORTS ET TRANSITS MARITIMES- TTM, la société INTERMONDIAL TRANSIT, la société AVITRAX et la société DAHER INTERNATIONAL aux dépens de l' instance, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. Par déclaration au greffe de la Cour du 26 avril 2011 (RG11/7521), la société de droit belge ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION (transitaire) a régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre de la société INTRAMAR (manutentionnaire), de la société de droit italien IGNAZIO MESSINA, de la société de droit anglais BORCHARD, de la société CMA-CGM, de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, de la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, de la société DELMAS, et de la société de droit croate LOJINSKA PLOVIDA(armement). Par déclaration au greffe de la Cour du 16 mai 2011 (RG 11/8730), le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS, et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE (transitaires) ont régulièrement relevé appel de cette décision à l'encontre des sociétés INTRAMAR(manutentionnaire), ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION, KAMI TRANSIT, M et M MILITZER et MUNTCH FRANCE, RHENUS LOGISTICS, DAHER INTERNATIONAL, CAP PINEDE CAMBOYAN, NECOTRANS, CPH CONSEIL TRANSPORTS ET TRANSIT MARITIME-TTM, INTERMONDIAL TRANSIT, AVITRAX (transitaires), de messieurs [W] [E] et [E] [P] es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol CONTENEMAR , de la société de droit italien IGNAZIO MESSINA, de la société de droit anglais BORCHARD, de la société CMA CGM, de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, de la société MEDITERRANEAN SPHIPPING COMPANY, de la société DELMAS, et de la société de droit croate LOJINSKA PLOVIDA(transporteurs maritimes). Par ordonnance du 13 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a prononcé le jonction des deux instances sous le numéro RG 11/7521. Par acte du 21 février 2012 déposé au greffe, le SYNDICAT DES TRANSITIAIRES DE MARSEILLE FOS, et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C MOGISTIQUE se sont désistés partiellement de leur appel à l'égard des sociétés suivantes (transitaires) : INTERMONDIAL TRANSIT AVITRAX KAMI TRANSIT M et M MILITZER et MUNTCH RHENUS LOGISTICS DAHER INTERNATIONAL CAP PINEDE CAMBOYAN CPH CONSEIL TTM (TRANSPORTS ET TRANSITS MARITIMES) NECOTRANS Par ordonnance du 2 février 2015, le magistrat de la mise en état a : - ordonné la disjonction des instances RG 11/8730 et RG 11/7521 - ordonné la radiation de l'instance RG 11/7521 initiée par la société ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION en qualité d'appelante pour défaut de diligence en l'absence de constitution d'avocat en lieu et place, - dit que l'instance initiée par le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS, les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE initialement enrôlée sous le numéro RG 11/8730 se poursuivra sous le numéro RG 15/1447. Par ordonnance du 3 février 2015, le magistrat de la mise en état a : - donné acte aux appelants (RG 15/1447) le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE de leur désistement partiel à l'égard des sociétés INTERMONDIAL TRANSIT, AVITRAX, KAMI TRANSIT, M et M MILITZER et MUNTCH, RHENUS LOGISTICS, DAHER INTERNATIONAL, CAP PINEDE CAMBOYAN, CPH CONSEIL et TTM (TRANSPORTS ET TRANSITS MARITIMES) (transitaires) intimées régulièrement assignées et n'ayant pas constitué avocat. Par courrier du 8 octobre 2014, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE ont indiqué se désister partiellement à l'égard de la société ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION. Par acte du 17 février 2015, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE ont fait assigner la société ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION en reprise d'instance et constitution d'avocat en qualité d'intimée aux fins de voir constater leur désistement à son égard. Par ordonnance du 6 novembre 2015, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement partiel des sociétés appelantes à l'égard de la société ELITE LOGISTIC CONSULTANTS ASSOCIATION régulièrement assignée et n'ayant pas constitué avocat. Restent désormais dans la cause : - les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE (transitaires) - les sociétés intimées INTRAMAR (manutentionnaire), NECOTRANS (transitaire), messieurs [W] [E] et [E] [P] es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol CONTENEMAR, la société de droit italien IGNAZIO MESSINA, la société de droit anglais BORCHARD, la société CMA-CGM, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET, la société MEDITERRANEAN SPHIPPING COMPANY, la société DELMAS, et la société de droit croate LOJINSKA PLOVIDA (compagnies maritimes) Dans leurs dernières conclusions du 8 octobre 2015, les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE (transitaires) demandent à la Cour au visa des articles 1134, 1165 et 1710 du code civil, 1356 du code civil, L 5422-1 du code des transports et L 5422-19 et suivants du code des transports, de : - confirmer le jugement entrepris sur la recevabilité des interventions volontaires, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que seules les compagnies maritimes avaient un lien de droit avec les entreprises de manutention, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un usage dans les bassins Est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement et de gardiennage soient réglés directement par les représentants de la marchandise, - à défaut, dire que ce prétendu usage n'a aucune valeur normative puisqu'il a été établi de manière contra legem, - réformer en conséquence l'ensemble des condamnations prononcées et rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société INTRAMAR, - ajoutant, rejeter comme prescrit l'appel en garantie formé par MESSINA, MARFRET, MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et BORCHARD par conclusions du 6 janvier 2011, - à défaut le rejeter comme étant non justifié et mettre hors de cause les concluants, - condamner la société INTRAMAR à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société INTRAMAR aux dépens ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. Les appelants le SYNDICAT DES TRANSITAIRES DE MARSEILLE-FOS et les sociétés GLOBAL STAR INTERNATIONAL, CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE, FOS MARITIME INTERNATIONAL et M2C LOGISTIQUE (transitaires) soutiennent : - qu'en vertu de l'article L 5422-19 du code des transports reprenant les dispositions des articles 50 et 51 de la loi 66-420 du 18 juin 1966, les opérations réalisées à titre principal par l'entreprise de manutention consistent dans les opérations de chargement et de déchargement ainsi que de mise et de reprise sous hangar, et que ces opérations sont nécessairement réalisées par l'entreprise de manutention à la demande du transporteur maritime qui a seul la qualité de donneur d'ordre, - que selon l'article 80 du décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966, les opérations réalisées à titre accessoire, notamment la réception, la reconnaissance et le gardiennage de la marchandise, peuvent être effectuées pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, - qu'il n'est pas contestable en l'espèce que s'agissant du trafic de lignes régulières, le transporteur est le seul donneur d'ordre du manutentionnaire même pour la réalisation des opérations accessoires, - que cette analyse est confirmée par les conclusions de la société INTRAMAR en page 2 et 8, ainsi que par les conclusions des sociétés CMA CGM et DELMAS en page 10, selon lesquelles le lien de droit n'existe qu'entre le manutentionnaire et le transporteur, - qu'il s'agit d'un aveu judiciaire de la société INTRAMAR et des sociétés CMA CGM et DELMAS, au sens de l'article 1356 du code civil, qui fait pleine foi contre la société INTRAMAR, - que cet aveu judiciaire est corroboré par un aveu extrajudiciaire en ce que les conditions générales de vente de la société INTRAMAR spécifient 'pour toutes les opérations visées par la loi du 18 juin 1966 et le décret du 31 décembre 1966, seul le transporteur maritime contracte avec l'entreprise de manutention', - qu'il résulte des aveux judiciaires et extrajudiciaires que ni les transitaires ni les ayants droits à la marchandise ne sont les co-contractants de la société INTRAMAR, - que les liens contractuels s'établissent uniquement entre d'une part le transporteur maritime et l'entreprise de manutention, d'autre part entre la marchandise et le transporteur maritime, - qu'en raison du principe de l'effet relatif des contrats, les entrepreneurs de manutention sont créanciers ou débiteurs des seuls transporteurs maritimes, et que les créances relatives au stationnement des marchandises entrent dans ce cadre juridique, - que selon l'article L 5422-20 du code des transports, 'l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui a requis ses services', - que par application combinée des articles 1134, 1165 et 1710 du code civil, seul le co-contractant de l'entreprise de manutention est redevable des frais de stationnement, - que la société INTRAMAR n'est pas fondée à se prévaloir d'un usage dès lors que la pratique alléguée est limitée au terminal conteneur de Mourepiane à l'intérieur du bassin est du port de Marseille, lequel terminal a pour seul entrepreneur de manutention la société INTRAMAR, - que selon le recueil des usages des ports de Marseille intitulé 'Usages particuliers commerciaux et maritimes du port de Marseille' édité en 1924, l'ouvrage 'Chargement, débarquement, séjour à quai des marchandises' publié en 1952 et le 'Recueil des pratiques en usage dans le port de Marseille' réalisé par les organisations professionnelles concernées en 1986, l'aconier est le préposé de l'armateur, qu'il n'est pas choisi par le chargeur, que le chargeur ne s'acquitte pas des frais de séjour à quai ni des frais de chargement qui sont compris dans le fret et que le seul donneur d'ordre est l'armateur ou l'agent qui le représente, - qu'ainsi l'usage allégué n'a aucune existence, qu'il n'y a aucun lien contractuel entre l'aconier et la marchandise pour les opérations de quai des lignes régulières au moins depuis 1924, et que l'usage existant est en parfaite concordance avec le principe légal, - qu'il n'existe aucun accord consensuel des transitaires concernant cette pratique, - que la pratique de la société INTRAMAR a un effet pervers en ce qu'en absence de lien contractuel, les transitaires ne sont pas admis à négocier les tarifs avec l'entreprise de manutention qui les leur impose, - qu'il n'existe en l'espèce aucune délégation de paiement, - qu'un tel usage, à supposer que son existence soit retenue, est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 devenu L 5422-20 du code des transports qui est directement applicable au litige, et qui n'est pas limité à la responsabilité, - que l'appel en garantie des compagnies maritimes à l'encontre des transitaires formé par conclusions du 5 janvier 2011, est prescrit par application de l'article 26 de la loi du 18 juin 1966 devenu l'article L 5422-18 du code des transports. Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2014, la société NECOTRANS (transitaire ) demande à la Cour de : - juger que la société INTRAMAR s'était engagée en première instance à se désister de son instance et de son action contre la société NECOTRANS, - juger que c'est à tort que la société INTRAMAR a sollicité devant la Cour confirmation du jugement de première instance qui avait condamné à tort la société NECOTRANS, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NECOTRANS au profit de la société INTRAMAR, - condamner la société INTRAMAR à payer à la société NECOTRANS la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens ceux d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2015, la société INTRAMAR (entreprise de manutention/aconier) demande à la cour au visa de l'article 1134 du code civil, de : A titre principal - constater qu'il est d'usage sur le port de Marseille, bassin est, que l'entreprise de manutention facture et recouvre les frais de stationnement et de gardiennage aux transitaires/commissionnaires pour compte des ayant droits à la marchandise, à l'import comme à l'export, - en conséquence confirmer le jugement déféré, A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement déféré - condamner les compagnies maritimes aux sommes suivantes en principal avec intérêts capitalisés : FAST LINE 1 156,20 euros BORCHARD 18 726,54 euros LOJINSJA PLOVIDBA 886,51 euros CONTENEMAR 4 195,98 euros, à défaut fixer la créance en principal au passif de la liquidation de la société IGNAZIO MESSINA 14 155,59 euros CMA CGM 2 772,93 euros MARFRET 866,61 euros MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 2 405,14euros DELMAS 494,83 euros En tout état de cause - condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société INTRAMAR fait valoir : - que les frais de stationnement sont facturés sous déduction d'une franchise de 15 jours pour les marchandises à l'export, et qu'il est d'usage sur le port de Marseille que les frais de stationnement et de gardiennage soient facturés directement par l'aconier au transitaire déposant à l'export et/ou au transitaire réceptionnaire à l'import, et ce suite à délégation de paiement consentie par les armements aux aconiers - que cet usage n'a jamais été contesté et que c'est très régulièrement que les opérateurs ainsi facturés s'acquittent auprès d'INTRAMAR des frais générés par le stationnement des marchandises sur quai, - que la très grande majorité des transitaires a payé volontairement, et que leur réticence était due au contexte des frais réclamés du fait de la grève affectant le port de Marseille qui a entraîné des retards et et des annulations d'escales, et ne portait pas sur la remise en cause de l'usage, - que les transitaires concernés par le litige ont jusqu'à présent volontairement réglé les frais de stationnement importe et export directement à la société INTRAMAR, - qu'il est évident que les frais de stationnement sont à la charge de la marchandise que les transitaires représentent, que ces frais sont et seront toujours à la charge des transitaires qui les refacturent à leurs clients puisque les armements ne manqueraient pas de les répercuter aux transitaires, - que l'accessoire du fret que sont les frais de stationnement sont facturés depuis toujours sur le port [Établissement 1] par l'aconier, ce qui permet de ne pas alourdir la gestion de ces frais en les facturant à l'armement qui serait amené à les refacturer aux transitaires, - que l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 s'applique à la responsabilité de l'aconier et non aux modalités de facturation des frais, que la question de la facturation n'est pas traitée par la loi de 1966, et que la pratique portuaire y a pallié par un usage revendiqué par la société INTRAMAR, - qu'en matière commerciale, les usages s'appliquent dans le silence de la loi, - que les transitaires sont débiteurs des frais exposés par l'aconier car l'annulation du voyage pour cause de grève a pour effet de créer un lien de droit entre ces intervenants; que l'annulation du contrat de transport par l'annulation de l'escale n'a pas pour effet d'anéantir le service rendu par l'aconier qui a reçu la marchandise, l'a gardé et doit la restituer dans le même état, - que les transitaires ne produisent aucune pièce venant remettre en cause l'usage, - que la réalité est que certains transitaires n'ont pas accepté la modification des tarifs de la société INTRAMAR. Par courrier du 1° février 2016, la société INTRAMAR a indiqué que la société FAST LINE n'était plus concernée et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la demande formulée à son égard par conclusions. Dans leurs dernières conclusions du 23 octobre 2015, la société CMA CGM et la société DELMAS (transporteur maritime) demandent à la Cour au visa de l'article 1134 du code civil et de l'usage du port de Marseille, de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des transitaires pour le paiement de l'intégralité des frais de stationnement et de gardiennage dus à la société INTRAMAR, - en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à chacune des sociétés CMA CGM et DELMAS la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. La CMA CGM et la société DELMAS font observer : - que l'article 80 du décret n° 66-1078 de la loi du 31 décembre 1966 définit les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritime 'que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire', - qu'en l'espèce, il a été convenu entre les sociétés CMA CGM et DELMAS d'une part la société INTRAMAR d'autre part, et accepté par les transitaires, que la société INTRAMAR effectue les services de stationnement et de gardiennage de conteneurs au port de Marseille pour le compte des transitaires et ayants droits à la marchandise, - qu'en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'il a été convenu entre la société INTRAMAR et la société CMA CGM par des accords régulièrement reconduits et exécutés, que le stationnement et le gardiennage des conteneurs pleins au port de Marseille devront être facturés directement à la marchandise, - que cet accord n'est pas soumis à une exigence formelle et existe du seul fait de son exécution par les parties concernées, - que le paiement des frais de réception et de garde par le transitaire ou l'ayant droit à la marchandise s'explique par sa qualité de mandataire de la société CMA CGM, et qu'un mandat tacite a été conclu entre les sociétés CMA CGM et DELMAS et les transitaires concernant le paiement des frais de stationnement et de gardiennage, - que les transitaires ont accepté sans réserve que les frais de stationnement et de gardiennage des conteneurs soient mis à leur charge, et n'ont commencé à en contester le paiement des factures qu'en raison de la réduction par la société INTRAMAR du délai de franchise et de l'augmentation des tarifs, - que les conclusions des concluantes ne comportent aucun aveu judiciaire, et sont reproduites de manière tronquée par les appelantes, - que l'article 5422-20 du code des transports régit uniquement la responsabilité de l'entreprise de manutention et non la charge des frais de stationnement et de gardiennage, - que les appelantes ne sont pas fondées à invoquer l'application des articles 1134, 1165 et 1710 du code civil au regard de l'accord intervenu entre la société INTRAMAR et les sociétés concluantes à l'exécution duquel elles ont participé d'une manière régulière et constance, sans réserve ni condition, - à titre surabondant, qu'il est de pratique constante que les frais de stationnement et de gardiennage des conteneurs sur le port de Marseille soient mis à la charge des transitaires et ayants droits à la marchandise, que cette pratique est constitutive d'un usage dès lorsqu'elle est constante et régulièrement appliquée, - que cet usage n'est pas contraire à une disposition législative d'ordre public dès lors que l'article L 5422-20 du code des transport n'est pas applicable au litige et qu'il n'est pas d'ordre public. Dans leurs dernières conclusions du 12 octobre 2015, la société BORCHARD, la société IGNAZIO MESSINA, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET et la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (transporteurs maritimes) demandent à la Cour de : A titre principal - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire - condamner les sociétés appelantes (transitaires) à garantir les sociétés BORCHARD, IGNAZIO MESSINA, COMPAGNIE MARITIME MARFRET et MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, Dans tous les cas - donner acte aux concluantes de ce qu'elles se réservent le droit : de mettre un terme à leurs relations contractuelles avec la société INTRAMAR dans le cas où leurs charges financières seraient effectivement aggravées contrairement aux accords initiaux de solliciter ultérieurement l'allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice - condamner la ou les parties à l'égard de laquelle ou desquelles l'action compètera à verser à chacune des concluantes une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la ou les parties à l'égard de laquelle ou desquelles l'action compètera aux entiers dépens d'appel avec distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile. La société BORCHARD, la société IGNAZIO MESSINA, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET et la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (transporteurs maritimes) exposent : - que l'usage se définit comme une pratique répétée adoptée tacitement dans une profession ou un lieu géographique déterminé, à laquelle les parties à un contrat se réfèrent implicitement et qu'elles adoptent de façon constante sur une longue période, - que le transporteur maritime ne s'engage pas contractuellement à conserver une marchandise pendant une période qu'il ne maîtrise pas, et que les grilles tarifaires de la société INTRAMAR ne prévoient pas de facturation de 'frais de stationnements' aux transporteurs, - que le transitaire ou le consignataire de la cargaison qui est l'intermédiaire chargé de recevoir les marchandises des mains du transporteur maritime accomplit les opérations de douane et entrepose la marchandise dont il a pris juridiquement livraison pour le compte de son client, raison pour laquelle il est destinataire des frais d'entreposage, - que de même, les frais d'entreposage à l'export antérieurs à la remise au transporteur maritime, sous réserve de la franchise, sont facturés aux transitaires, - - que l'article 80 du décret n° 66-1078 de la loi du 31 décembre 1966 définit les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritime 'que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire', et que ce texte confirme une modification de la répartition financière des coûts selon la nature de la prestation entre le transporteur maritime et l'aconier, ou le transporteur maritime chargé par l'ayant droit et pour son compte et l'aconier, - que l'usage contesté s'est développé dans le silence de la loi, - que la société INTRAMAR, qui a réduit de façon brutale la durée pendant laquelle les marchandises pouvaient stationner sur le terminal avant embarquement et exigé des mandataires des ayants droits un règlement immédiat des frais facturés conditionnant la livraison des marchandises à l'import et leur départ à l'exportation, sollicite à présent que les transporteurs soient tenus de régler ces frais sans que cela ait été convenu et au mépris de la répartition financière instaurée depuis plusieurs années, - que les réductions de franchise sont inopposables car constitutives d'une modification unilatérale des conditions de stationnement, - que par ailleurs, les frais concernés ont trait en grande partie au stationnement durant une période de blocage des activités portuaires, et que les concluantes sont fondées à opposer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des sommes réclamées par la société INTRAMAR à qui il appartient de se retourner contre le Grand Port Maritime de Marseille, - que la demande de la société INTRAMAR à l'encontre des concluantes si elle aboutissait, aurait pour conséquence de leur faire régler des frais dont elles ne pourraient obtenir le remboursement auprès des ayants droits. La société LOJINSKA PLOVIDA assignée le 20 septembre 2011 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. Messieurs [W] [E] et [E] [P] es qualités de liquidateurs judiciaires à la liquidation judiciaire de la société de droit espagnol CONTENEMAR domiciliés en l'agence de l'agent maritime, assignés le 22 septembre 2011 en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE LA DECISION Sur la facturation et le paiement des frais de stationnement et de gardiennage Le litige porte sur la facturation aux transitaires par l'entrepreneur de manutention INTRAMAR qui opère le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille, des frais de stationnement et de gardiennage des marchandises à quai et le règlement de ces factures par les transitaires, notamment pendant la période de grève du mois de février 2009. Sont appelants : - la société GLOBAL STAR INTERNATIONAL en sa qualité de transitaire du transporteur maritime IGNAZIO MESSINA à qui la société INTRAMAR réclame le paiement de frais de stationnement et de gardiennage d'ensembles routiers, engins de travaux publics et conteneurs - la société CHALLENGE INTERNATIONAL MEDITERRANEE en sa qualité de transitaire des transporteurs maritimes MARFRET, CMA CGM, CONTENEMAR, MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY et BORCHARD, à qui la société INTRAMAR réclame des frais de stationnement et de gardiennage de conteneurs - les sociétés TECHNOTRANS, M2C LOGISTIQUE, FOS MARITIME INTERNATIONAL intervenues volontairement en première instance à titre principal quoiqu'elles n'aient pas été assignées par la société INTRAMAR, - le SYNDICAT DES TRANSITAIRES MARSEILLE-FOS intervenu volontairement en première instance à titre accessoire pour appuyer les prétentions des transitaires assignés. Les interventions volontaires en première instance du SYNDICAT DES TRANSITAIRES MARSEILLE-FOS et des sociétés TECHNOTRANS, M2C LOGISTIQUE, FOS MARITIME INTERNATIONAL ne sont pas contestées par les intimés. La décision déférée, qui les a déclarées recevables, dera en conséquence confirmée de ce chef. * Il convient de déterminer les relations juridiques existant entre les parties, entreprise de manutention d'une part, transitaires d'autre part, ainsi que les textes applicables. Aux termes de l'article 51 de la loi n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes codifié à L 5422-19 du code des transports : 'L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire. En outre, l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d'autres opérations définies par voie réglementaire.' Aux termes de l'article 80 du décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes : 'Les opérations visées à l'article 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes que l'entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes : - la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu'à leur embarquement; - la réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance; Ces services supplémentaires sont dus s'ils sont convenus ou sont conforme aux usages du port.' Aux termes de l'article 81 du même décret : 'Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations visées aux articles 50 et 51 de la loi sur les contrats d'affrètement et de transports maritime et 80 ci-dessus, il devra en aviser cet entrepreneur.' Selon l'article L 5422-20, l'entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services. Conformément aux dispositions des articles 3§2 de la Convention de 1924 et de l'article 38 du décret du 31 décembre 1966, les opérations physiques de chargement et de déchargement de la marchandise 'y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire' incombent uniquement et impérativement au transporteur maritime, qui est nécessairement le donneur d'ordre de l'entrepreneur de manutention. Concernant les opérations juridiques de réception, de reconnaissance des marchandises, et de garde de la marchandise antérieures au chargement et postérieures au déchargement visés à l'article 80 du décret, en particulier les opérations de stationnement et de gardiennage concernées par le litige, le donneur d'ordre peut être le chargeur, le réceptionnaire ou le transporteur selon celui qui a requis les services de l'entrepreneur de manutention. Selon l'article 81 du décret précité, l'ayant droit à la marchandise peut se faire représenter par le transporteur au départ ou à l'arrivée du navire, pour passer un contrat d'aconage avec l'entreprise de manutention, et le transporteur dans ce cas de figure doit aviser l'entrepreneur de manutention qu'il est requis pour le compte de l'ayant droit. Le transitaire se définit comme un intermédiaire de transport spécialisé, dont la mission essentielle consiste à assurer la continuité entre deux transports distincts, dans le cadre strict des instructions reçues. Le transitaire est un mandataire qui représente son donneur d'ordre le chargeur et qui accomplit des actes juridiques au nom et pour le compte de son client, et les règles du mandat lui sont applicables. Conformément aux dispositions de l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Selon l'article 1993, il est tenu de rendre compte de sa gestion au mandant. Par application de l'article 1998, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné, et n'est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Selon l'article 1999, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat. Le consignataire de la cargaison est la personne qui intervient comme mandataire salarié des ayant droits à la marchandise, notamment au chargement et au déchargement de la marchandise, qui doit s'assurer de sa mise à bord et doit prendre toute mesure appropriée pour assurer sa bonne réception. Les transitaires assument, entre autres fonctions, celle de consignataire de la cargaison et à ce titre doivent en assurer la conservation avant chargement et après déchargement. Le transitaire, s'il agit en qualité de commissionnaire, organise l'opération de transport de bout en bout à son nom et en assume l'entière responsabilité. Le présent litige est circonscrit aux frais de stationnement et de gardiennage de la marchandise relevant des dispositions de l'article 80 du décret du n°66-1078 du 31 décembre 1966, et non des dispositions de l'article L 5422-19 alinéa 1 du code des transports. La société INTRAMAR produit un ensemble important de factures datées de 2005 à 2008 et de 2011 ainsi que les relevés de compte afférents d'où il ressort que les frais de stationnement et de gardiennage des marchandises ont été facturés pendant cette période aux diverses sociétés de transit et réglées par ces dernières. Elle produit également une attestation à en tête de MED EUROPE TERMINAL qui est la marque commerciale des activités conteneurs et vrac de la société INTRAMAR, établie le 4 novembre 2014 par le directeur général de la société , selon laquelle les factures de stationnement des marchandises qui sont confiées à la société INTRAMAR sont régulièrement émises et réglées par les transitaires directement. Les factures précitées, identiques aux factures établies pendant la période litigieuse de 2009, mentionnent notamment le nom et les coordonnées du transitaire, le numéro du connaissement, le port de provenance, le numéro du ou des conteneurs, le nom du navire, la durée du stationnement et autres éléments permettant d'identifier le voyage, la marchandise et le transporteur. En exécution de son mandat, le transitaire/consignataire de la cargaison assume la responsabilité et la garde de la marchandise avant chargement et/ou après déchargement, accomplit des actes juridiques dans ce cadre pour le compte de son mandant, et règle les frais afférents à ces opérations juridiques de stationnement et de gardiennage à l'entreprise de manutention. Conformément aux dispositions de l'article 1999 du code civil, il refacture à son mandant les avances et frais qu'il a engagés pour la conservation de la marchandise à quai réalisée en exécution de son mandat. Le transitaire agissant en qualité de commissionnaire assume en ce qui le concerne le paiement de l'ensemble des frais afférents au transport de bout en bout et est réglé de ses diligences et frais par son client. Les moyens développés concernant l'existence d'un usage ancien et constant sont en conséquents inopérants dès lors que les paiements concernés effectués par les transitaires au profit de l'entreprise de manutention, sont consécutifs à leur activité de mandataire ou de commissionnaire représentant les ayant droits à la marchandise, et qu'il convient d'appliquer les dispositions légales en la matière. Il convient à cet égard de relever que le document intitulé 'conditions générales de vente, entreprise de manutention' produit par les appelants est dépourvu de force probante dès lors que rien ne permet de rattacher ce document à la société INTRAMAR. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a constaté 'l'existence d'un usage dans les bassins est du Grand Port Maritime de Marseille justifiant que les frais de stationnement et de gardiennage soient réglés par les représentants de la marchandise'. La grève qui a affecté le terminal conteneur du bassin Est du Grand Port Maritime de Marseille en février 2009 a notamment provoqué des annulations d'escale qui n'ont pas permis de réexpédier la marchandise en temps utile, et ont entraîné une prolongation indue du stationnement et du gardiennage qui a généré une aggravation des frais correspondants que de nombreux transitaires ont refusé dans un p
Articles de loi cités
article L 5422-18 du code des transports.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle L 5422-19 alinéa 1 du code des transports.article 5422-20 du code des transports régit uniquemearticle 1134 du code civilarticle L 5422-20 du code des transports
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e Chambre
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6034f7a2e4ac2e2567710a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA