Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 7 juillet 2016
- ECLI
- 6034fb7f8ee4a3291ffea263
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 07 JUILLET 2016 (Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 15/04194 EURL PISCINES 16 c/ URSSAF DU CENTRE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juin 2015 (R.G. n°2013227) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2015, APPELANTE : EURL PISCINES 16, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : URSSAF DU CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparaître par ordonnance COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marc SAUVAGE, Président, Madame Catherine MAILHES, Conseillère, Madame Véronique LEBRETON, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE L'EURL piscine 16, entreprise spécialisée dans la commercialisation de piscines, a fait appel à une entreprise sous-traitante, la société TPA pour la maçonnerie des piscines. Cette société a fait l'objet d'un procès-verbal de contrôle du 25 août 2010 par l'inspecteur de l'URSSAF Touraine avec un redressement d'un montant de 101 689 € dont 88 003 € au titre d'une taxation forfaitaire pour dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié et le surplus pour annulation consécutive des réductions dites ''Fillon''. Le 18 juin 2012 l'URSSAF Touraine a adressé à l'EURL piscine 16 une lettre d'observations concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail en raison de la violation par l'entreprise TPA des règles relatives au travail dissimulé et de l'absence de vérification par le donneur d'ordre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2013, l'URSSAF du Loiret a mis l'EURL piscine 16 en demeure de payer la somme de 80 862 €. Par courrier du 28 février 2013 le conseil de l'EURL piscine 16 a contesté cette mise en demeure. La commission de recours amiable de l'URSSAF du Loiret a rejeté les contestations par décision du 13 mai 2013. Par courrier du 24 juillet 2013 l'EURL piscine 16 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation de cette décision. Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal a rejeté les moyens tirés de la nullité de la lettre observations et déclaré régulière et fondée la mise en demeure de la solidarité financière à l'encontre de l'EURL piscine 16, a rejeté le moyen tiré de la prescription, a confirmé la décision de la commission de recours amiable, a condamné l'EURL piscine 16 à payer à l'URSSAF du centre la somme de 80 862 € au titre de la solidarité financière, a débouté l'EURL piscine 16 de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, a rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais et ne donne pas lieu au recouvrement de dépens. L'EURL piscine 16 a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2015. Par conclusions du 1er mars 2016, soutenues à l'audience, l'EURL piscine 16 demande à la cour de constater l'absence de PV de constat de travail dissimulé dressé par un agent assermenté de l'URSSAF, de constater que le PV de contrôle de l'URSSAF du centre vise l'existence d'un PV de constatation du délit de travail dissimulé par un officier de police judiciaire, de dire et juger nulle et de nul effet la lettre d'observations du 18 juin 2012, pour défaut de qualité de son signataire et débouter en conséquence l'URSSAF centre de toutes ses demandes fins et conclusions, de dire et juger nulle et de nul effet l'audition de Monsieur [Q] [Y], gérant de l'URL piscine 16, puis la partie subséquente de l'enquête préliminaire pour défaut d'avis à Monsieur le Procureur de la république de la Charente tirée de l'article 18 du code de procédure pénale, et invalider par conséquent la procédure de redressement entreprise subséquemment, et de débouter l'URSSAF centre de toutes ses demandes fins et conclusions, de dire et juger nulle et de nul effet la lettre d'observations du 18 juin 2012 au motif qu'elle ne permet pas à l'EURL piscine 16 de connaître les modalités du redressement projeté et d'y répondre utilement, notamment par l'absence de tout visa du mode de calcul retenu ou à la requalification de l'activité de la société TPA sous-traitante, et de débouter en conséquence l'URSSAF centre de toutes ses demandes fins et conclusions, subsidiairement de dire et juger recevable la société piscine 16 à contester le redressement opéré nonobstant le caractère définitif de la créance de l'URSSAF centre dans la liquidation judiciaire de la société TPA, de dire et juger que l'URSSAF centre ne justifie pas des motifs de requalification de l'activité de l'entreprise TPA et cantonner en conséquence la base du redressement à la somme de 43 285,43 euros, en tout état de cause de condamner l'URSSAF centre à verser à l'EURL piscine 16 la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EURL piscine 16 fait valoir : que la lettre d'observations qui lui a été adressée est nulle sur la forme car le travail dissimulé n'a pas fait l'objet d'une constatation par un agent assermenté de l'URSSAF que dès lors tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé devait être porté à sa connaissance par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement en application de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, or tel n'a pas été le cas puisque la lettre d'observations est signée du seul inspecteur du recouvrement qui n'a pas qualité pour agir, que ceci lui fait grief et justifie l'annulation pure et simple de la lettre d'observations et partant du redressement consécutif, le tribunal ayant fait un amalgame entre le procès-verbal de contrôle et le procès-verbal de constat du travail dissimulé, subsidiairement d'abord que le procès-verbal d'audition pénale du gérant de l'EURL piscine 16 a été réalisée de manière irrégulière puisque le procureur de la république d'Angoulême territorialement compétent n'a pas été avisé de son audition, de sorte que le procès-verbal est nul de plein droit il ne peut fonder la lettre observations ni le redressement subséquent ; ensuite que la lettre d'observations ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions de l'article R243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale à défaut de contenir l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés de sorte qu'elle s'est trouvée privée de toute possibilité effective d'avoir une confrontation avec les services de l'URSSAF ce qui a porté atteinte à ses droits de la défense ; qu'enfin la lettre d'observations doit être déclarée nulle au regard du contenu du procès-verbal de contrôle qui révèle que la société sous-traitante a été considérée comme étant une entreprise de travail temporaire de sorte que la méthode de taxation forfaitaire utilisée par l'URSSAF est très contestable, ce qu'elle est fondée à contester même si la société TPA n'a pas contesté elle-même l'assiette du redressement ayant été dessaisie de ses droits de contestation par la liquidation pour insuffisance d'actif dont elle a fait l'objet, à titre infiniment subsidiaire que la base du redressement doit être modifiée faute pour l'URSSAF de caractériser la nature de l'activité de l'entreprise sous-traitante qui était bien une entreprise de bâtiment, pour prendre en considération la rémunération en vigueur dans la profession. L'URSSAF Centre, qui a été dispensée de comparaitre par ordonnance du 26 mai 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de confirmer le redressement litigieux et de condamner l'EURL piscine 16 à lui régler la somme de 80 862 € au titre de la procédure de solidarité financière et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les demandes de l'EURL piscine 16. L'URSSAF Centre fait valoir que le contrôle de l'application des dispositions du code de sécurité sociale a été réalisé par un inspecteur de l'URSSAF de Touraine, assermenté et agréé ayant qualité pour signer la lettre d'observations établie en cas de procédure de contrôle prévue par l'article L243-7 du code de sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, que l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'audition contestée a agi dans le respect de l'article 18 du code de procédure pénale et bénéficiait d'une extension de compétence, que la lettre d'observations remplit les conditions de validité posée par la jurisprudence. Elle soutient que le ratio hors TVA ou TTC est identique et que celui-ci a été appliqué sur les cotisations dues par la société TPA et non sur la facturation, qu'il convient de tenir compte du contexte dans lequel interviennent les salariés de l'entreprise et en l'espèce la société TPA se contentait de fournir à l'EURL piscine 16 de la main d''uvre de sorte que son activité équivalait à celle d'une entreprise de travail temporaire, que l'application de la solidarité financière n'est pas une sanction modulable et que le donneur d'ordre en outre n'apporte aucun élément comptable permettant de remettre en question le montant des cotisations réclamées aux sous-traitants. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article L8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au cas d'espèce, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (fixé à 3000 euros par l'article R8221-1) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5. L'article D8222-5 du même code, toujours dans sa version en vigueur aux moments des faits litigieux, dispose que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution: 1°Dans tous les cas, les documents suivants: a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ; b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ; 3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1. L'article L8271-1 code du travail dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal et l'article L8271-2 du même code précise que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Quant à l'article L8271-7 du code du travail, en vigueur à la date des fait, il dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par : 1° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail ; 2° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail maritime ; 3° Les officiers et agents de police judiciaire ; 4° Les agents des impôts et des douanes ; 5° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ; 6° Les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; 7° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et Assermentés ; 8° Les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres. Il résulte de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur antérieurement au décret n°2013-1107 du 3 décembre 2013, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, et à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant ; Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'espèce, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a jugé régulière la procédure mise en 'uvre par l'URSSAF centre après avoir analysé les pièces du dossier et avoir relevé: que le procès-verbal de redressement pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié a été dressé le 25 août 2010 par M. [Z] [M] inspecteur assermenté de l'URSSAF, à la suite d'informations communiquées par un service de gendarmerie dans le cadre des dispositions de l'article L8271-2 du code du travail, que la lettre d'observations prévue aux dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale avait été dressée par ce même inspecteur les 16 et 18 juin 2012, les investigations menées par l'URSSAF ayant conduit à établir que l'EURL piscine 16 avait recouru en tant que donneur d'ordre à la sous-traitance de la SARL TPA suivant une facturation de travaux réalisés en 2008, 2009 et 2010 pour un montant supérieur à 3000 €, qu'ainsi la lettre d'observations signée par un inspecteur assermenté faisant suite à un procès-verbal de redressement du chef de travail dissimulé établi par ce même inspecteur était régulière, la procédure de contrôle étant conforme à l'article L243-7 du code de la sécurité sociale ; que la charge de la preuve de l'exécution des diligences légales et réglementaires mise à la charge de l'EURL piscine 16 au titre de son obligation de vigilance à l'égard de son sous-traitant lui incombe, que le donneur d'ordre n'a fourni aucun justificatif du respect de ses obligations, telles que définies par les textes sus-énoncés, ni à réception de la lettre d'observations, ni à celle de la mise en demeure, ni lors du recours exercé devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal de première instance, étant observé qu'il n'en fournit pas davantage devant la cour d'appel, qu'ainsi l'audition de M. [Q] [Y], qui n'a apporté à la procédure que la reconnaissance du défaut de vigilance, est sans incidence sur la caractérisation du manquement du donneur d'ordre de sorte qu'il importe peu qu'elle ait été recueillie de manière régulière par la gendarmerie puisque sa validité reste sans effet sur les suites données à la procédure, le procès-verbal d'audition ne constituant pas le fondement de la mise en oeuvre de la procédure de solidarité ; qu'enfin, étant admis que satisfait aux exigences des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations établie avant redressement qui, après avoir rappelé et mentionné le montant global des cotisations dues par le prestataire, énonce que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées au bénéfice de ce dernier, et précise année par année le montant des sommes dues, la lettre d'observations adressées à l'EURL piscine 16 mentionne, année par année, d'une part la proportion des prestations effectuées par la société TPA au profit de l'EURL piscine 16 par rapport à son activité globale, et d'autre part le montant des cotisations dues par la société TPA, qu'ainsi la lettre d'observations n'est pas entachée d'irrégularités à cet égard, le moyen tenant au calcul du ratio à partir des factures HT ou TTC étant inopérant car le montant des facturations n'est pas intégré dans l'assiette des cotisations qui ont été forfaitairement calculées en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, étant observé que les mentions de la lettre d'observations étaient suffisantes et ont permis à l'EURL piscine 16 d'exercer ses droits de contestation de manière effective. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal, en date 25 août 2010, du contrôle réalisé auprès de la société TPA que l'URSSAF a opéré le redressement de la société sur la base des ratios du secteur des entreprises de travail temporaire et selon un ratio salaire brut/CA de 52,22 %, l'URSSAF estimant que la SARL TPA apparaissait comme fournisseur de main-d''uvre au donneur d'ordre, et non comme une entreprise de construction contrairement à son code Naf, la facturation de la société TPA ayant été effectuée à concurrence de 95,41 % en 2008, 88,05 % en 2009 et 100 % en 2010 au profit de l'EURL piscine 16. Or l'absence de mention de cette requalification de l'activité de l'entreprise sous-traitante dans la lettre d'observations que l'URSSAF centre a adressée à l'EURL piscine 16 le 18 juin 2012 n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette dernière, puisqu'à sa réception, dans ses rapports avec l'URSSAF, l'EURL piscine 16 détenait des éléments d'information lui permettant d'identifier la période, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés à son encontre et que l'EURL piscine 16 conserve la possibilité de contester les bases du redressement appliqué à la SARL TPA dans le cadre du litige l'opposant à l'URSSAF centre de sorte que cette absence de mention ne lui fait pas grief. Le jugement qui écarte les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la lettre d'observation et la lettre de mise en demeure subséquente sera donc confirmé. Sur le montant des sommes dues Selon l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. L'EURL piscine 16 ne maintient pas en cause d'appel le moyen tiré de la prescription constatant que les cotisations portaient sur les années 2008 et 2009, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Aux termes de l'article L8222-2 du code du travail toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. Selon l'article L8222-3 du code du travail les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession Il résulte de l'alinéa 1 de l'article R242-5 du code de la sécurité sociale lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. Le procès-verbal de contrôle du 25 août 2010 relève qu'il ressortait des constats effectués que l'entreprise ne disposait d'aucun matériel ni outillage autre que du petit outillage et que le matériel utilisé par la société TPA pour couler les parois des piscines était fourni par l'EURL piscine 16, laquelle ainsi qu'il a été rappelé dans les motifs qui précèdent était à l'origine de la majeure partie, voire de l'intégralité du chiffre d'affaires de la SARL TPA, de sorte que l'URSSAF a estimée que cette dernière apparaissait comme étant un fournisseur de main-d''uvre, à l'instar d'une entreprise temporaire. L'EURL piscine 16 n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire les faits constatés et les conséquences qu'en a, à juste titre, tiré l'URSSAF quant à l'appréciation de la réalité de l'activité effective de la société TPA, qui doit être seule retenue pour le calcul des cotisations, de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir qu'il convient pour l'URSSAF de s'en tenir à l'activité déclarée telle qu'elle résulte du code Naf de la SARL TPA afin d'obtenir la réduction du montant du redresseement et de la solidarité subséquente, qui n'est pas contestée dans son principe par l'EURL piscine 16. Dans ces conditions il conviendra confirmer le jugement déféré en ce qu'il valide le montant de la mise en demeure au titre de la solidarité financière calculée conformément aux dispositions sus-citées et en ce qu'il condamne l'EURL piscine 16 à payer à l'URSSAF centre la somme de 80 862 €. Sur les autres demandes L'EURL piscine 16 qui succombe au principal sera condamnée à payer à l'URSSAF centre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée sa propre demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne l'EURL piscine 16 à payer à l'URSSAF centre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'EURL piscine 16 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L8222-3 du code du travail les sommes dont learticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L8222-1 du code du travailarticle 18 du code de procédure pénalearticle 18 du code de procédure pénale et bénéfi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
6034fb7f8ee4a3291ffea263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA