Cour d'AppelPôle 2 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 2 - Chambre 7 — 29 juin 2016
- ECLI
- 6034fb818ee4a3291ffea3dd
- Date
- 29 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 7 ARRET DU 29 JUIN 2016 (n° 22 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24522 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 14/07113 APPELANTE Syndicat SYNDICAT DES PILOTES D'AIR FRANCE (SPAF) Syndicat représenté par son Président, Monsieur [E] [I], dûment habilité à cet effet [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Frédéric WEYL de l'ASSOCIATION R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R028 INTIMEE SA AIR FRANCE KLM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Caroline MERCIER-HAVSTEEN et Me COLAS-BERNIER Anne-Cécile de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre M. Pierre DILLANGE, Conseiller Mme Sophie- Hélène CHATEAU, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Sophie PORTIER Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Sophie PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu le jugement du 16 octobre 2014 prononcé par le tribunal de grande instance de Bobigny qui, statuant, suite à l'assignation délivrée par le Syndicat des Pilotes d'Air France(SPAF) à la société Air France , a débouté le Syndicat des Pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes et l'a condamné à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu l'appel interjeté par le Syndicat des Pilotes d'Air France, Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 20 janvier 2016 le terme desquelles le SPAF sollicite : - de dire que l'application « Main courante Divisions de vol » sous cette dénomination comme sous son actuelle dénomination « Fichier des événements liés à l'exploitation » « FIDELE » est une application non conforme aux dispositions des articles 2,6,7,8 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, - de dire qu'elle est en conséquence illicite au regard des dispositions de la CCPNT et notamment de son point 1.5 et du Livre des Standards, définissant la liste des documents devant être inclus dans le dossier professionnel, et de son point 8 rappelant l'exigence de transparence dans le contrôle des aptitudes et illicite au regard de sa rubrique 3.2.7.6, « dossier professionnel » ; - d'enjoindre à Air France de cesser toute utilisation de ladite application et notamment de cesser de recueillir, collecter, conserver, traiter les données en ce qu'elles comportent identification nominative des pilotes et/ou toute indication permettant de les identifier, notamment par l'utilisation ou d'un identifiant quelconque ou d'un matricule, - d'enjoindre à Air France de supprimer toute rubrique portant des indications nominatives ainsi que toutes mentions à caractère personnel dans tout fichier constitué au moyen de l'application en cause et notamment dans les rubriques « commentaires », « information prise en compte », « information traitement », le tout dans les 48 heures de la signification de la présente décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard et de 1000 € par infraction constatée, - de condamner la société Air France à payer au SPAF la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en indemnisation du trouble résultant du recueil de données nominatives, de la constitution de fichiers et de l'utilisation de données nominatives à des fins illicites et contraires aux dispositions conventionnelles, - d'ordonner la publication aux frais de la société Air France dans les huit jours du prononcé de la décision à intervenir pendant une durée de trois mois, sur la page d'accueil du site intranet «Intralignes » de la société Air France dans les deux prochaines publications du journal interne « L'ACCENT » et du journal interne «EQUIPAGE» de la société Air France, sous astreinte de 500 € par jour de retard ainsi que sa diffusion à l'ensemble des destinataires des OPL et CDB de la division B777, réunis dans la liste de diffusion du « point d'étape lettre du chef pilote 777 » - de condamner la société Air France en tous les dépens et à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par la société Air France au terme desquels elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de débouter le SPAF de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, SUR CE, Considérant que, comme le tribunal le rappelle, l'application « Main Courante » a été mise en place en 2005 afin d'assurer le suivi, entre les personnels navigants techniques (PNT) et leurs managers, des événements notables susceptibles d'avoir un impact en termes d'exploitation de la flotte et de gestion des plannings ; que selon la déclaration faite à la CNIL le 8 juin 2005, la finalité principale de cet outil informatique réservé à l'encadrement des personnels navigants techniques est de permettre « un suivi de l'activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence des sites de Roissy et d'[Établissement 1] », ces informations ayant pour but « d'informer les cadres sur les événements liés à l'exploitation et les demandes particulières des pilotes » ; Considérant que cette application, désormais dénommée «FIDELE », a fait l'objet d'une modernisation en 2012 et a été étendue à toutes les flottes ; que parallèlement à la saisine de la CNIL, le SPAF a engagé la présente procédure, en saisissant le 15 mai 2014 le président du tribunal de grande instance de Bobigny en référé ; que suite au renvoi à une audience à jour fixe, l'affaire a été évoquée le 18 septembre 2014 ; qu'à la suite des contrôles effectués par la CNIL et des préconisations qu'elle avait formulées lors d'une réunion s'étant tenue le 15 mai 2014, celle-ci a informé Air France par courrier du 18 juillet 2014 de sa décision de clôturer la procédure de contrôle en considération des éléments apportés par l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas discuté devant la cour que la décision de clôture par la CNIL de la procédure de contrôle ne s'impose pas au juge judiciaire auquel il appartient de se livrer à l'examen de la conformité de l'application critiquée au regard de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'il n'est pas non plus contesté que l'application en cause, en ce qu'elle implique la saisie d'informations nominatives relatives aux pilotes, constitue un traitement de données à caractère personnel ; Considérant que le SPAF fait de nouveau valoir devant la cour, en premier lieu, que l'application est contraire aux dispositions de l'article 7, 5° de la loi précitée, selon lequel le traitement doit répondre à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ; qu'il soutient que l'application n'a aucune utilité en ce qui concerne la gestion des plannings, contrairement à ce qu'affirme Air France, n'étant ni conçue pour ça, ni utilisable à cette fin, qu'Air France dispose de deux applications précisément dédiées à cette finalité et qu'elle n'est d'aucune utilité quant à la consignation des incidents de vol, lesquels font l'objet de procédures spécifiques et réglementées, dont certaines érigent en principe la règle de l'anonymat ; que le SPAF observe, à ce sujet, que la main courante étant renseignée par la hiérarchie, si la finalité de l'application était celle d'une gestion des événements de l'exploitation, elle supposerait que ne soit pas méconnu l'avis du commandant de bord, dès lors que celui-ci est doté de pouvoirs extrêmement larges et que compte tenu de l'obligation mise à la charge des pilotes en cas d'incident de rendre compte de tout ce qui peut être considéré comme important par le pilote, une application qui ne lui permet pas de renseigner la main courante ne peut satisfaire à la finalité alléguée d'Air France de « contribution à la sécurité » ; qu'enfin aucune considération ne rend légitime que la consignation des événements liés à l'exploitation soit assortie de données nominatives, sauf à permettre de détourner l'application de sa finalité et d'en faire un instrument de gestion des personnels à des fins illicites ; Considérant toutefois que l'intérêt du traitement en ce qu'il permet de s'assurer que tout événement notable dans la vie du pilote, d'ordre technique ou personnel, soit pris en compte par les managers grâce à un suivi de l'activité journalière et des événements liés à l'exploitation et de permettre d'aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d'éléments liés à des événements personnels ou d'incidents d'ordre professionnel, traitement dont la finalité est différente, ainsi que le souligne Air France, des autres applications destinées soit à la gestion prévisionnelle et opérationnelle des plannings (easy) soit au traitements opérationnel des événements techniques, (e care), n'apparaît pas, ainsi que l'a estimé le tribunal, contraire aux dispositions précitées de l'article 7, pour ne pas répondre à l'intérêt légitime poursuivi par l'entreprise, étant observé que la suppression du caractère nominatif des données, ainsi que le demande le SPAF, reviendrait à retirer toute substance à la finalité de cette application qui ne peut être considérée par elle-même comme méconnaissant les droits des pilotes en ce qu'elle permettrait une gestion illicite du personnel ; Considérant, en second lieu, que le SPAF fait valoir que l'application ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6 de la loi de 1978 ; - que s'agissant des dispositions selon lesquelles « les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite »(1°), il est soutenu que cette obligation implique que chaque pilote concerné par une mention et donc par la collecte d'une donnée, soit informé de l'existence de la collecte de cette donnée, ce qui n 'est pas le cas ; que, jusqu'en novembre 2015, l'existence d'une donnée ne pouvait être connue qu'à charge d'en faire la demande et à la condition, depuis novembre, d'aller consulter régulièrement le fichier des renseignements ; que sous la forme actuelle, elle n'est encore connue que figée dans sa rédaction dans les termes qui ne peuvent être commentés ; que, néanmoins, comme le rappelle le tribunal, il résulte des éléments produits que les pilotes concernés sont informés de l'existence de ce traitement, de sa finalité, des destinataires des données collectées et des droits d 'accès, de rectification et de suppression dont ils bénéficient et ce depuis 2005, comme en attestent les mémos PN adressés les 31 août 2005 et 28 janvier 2013 ; qu'une demande d'information a priori et systématique des pilotes de la création d'un événement, outre qu'elle paraît difficile sinon impossible à mettre en 'uvre, ne correspond pas aux obligations de l'article 32 '1 de la loi précitée et de l'article 90 du décret d'application dans la mesure où les intéressés ont été informés préalablement du traitement informatique au travers d'un mémo circularisé sous forme papier et disponible de manière constante sur l'intranet dédié aux pilotes ; qu'il n'est pas contesté que les pilotes peuvent à tout moment accéder directement aux fiches les concernant en accédant à l'événement au moment de sa création, et, une fois l'événement traité par le manager, accéder directement à l'application, la loyauté de la collecte, n'imposant pas un débat contradictoire au moment de cette collecte mais la faculté d'ajouter leurs commentaires s'ils le souhaitent ; que les conditions de ce premier paragraphe apparaissent donc remplies ; - que s'agissant des dispositions prévues aux 2°, 3° et 4°, il est soutenu que le recueil de données nominatives et la création d'entrées nominatives ne seraient ni adéquates ni pertinentes au regard des finalités alléguées, l'application constituant un gisement de données permettant d'alimenter le dossier personnel des pilotes de faits consignés de façon subjective et clandestine, l'entrée nominative permettant de créer à la demande des dossiers, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire que l' application contienne un dossier par pilote, sur lesquels l'employeur peut fonder des décisions en matière disciplinaire ou de carrière et qu'il suffit que l' application offre cette possibilité de détournement pour qu'elle soit illicite en ce qu'elle l'autorise ; qu'il a été au surplus démontré par des exemples précis que l'application était utilisée à des fins détournées et en méconnaissance des dispositions conventionnelles qui imposent qu'aucune décision disciplinaire ou professionnelle puisse être prise sur autre chose que le dossier professionnel ; Considérant que la finalité déclarée de l'application implique, certes, que soient consignées des données qui peuvent par nature concerner la gestion des ressources humaines des pilotes ; que les mentions relatives aux incidents vécus par les pilotes dans le cadre de leur activité professionnelle (conditions de vol, atterrissage dur, difficultés rencontrées avec un collègue ou avec des passagers) peuvent conduire, s'il s'agit d'un événement grave, à des sanctions disciplinaires ; que néanmoins, seul l'événement est inscrit dans l'application et non les conséquences disciplinaires qui font l'objet d'un traitement distinct par un service distinct étant observé que, comme Air France l'observe sans être démentie, les services en charge des ressources humaines n'ont aucunement besoin de consulter cette application dans la mesure où ils disposent des informations nécessaires à la réalisation de leurs activités dans d'autres applications dédiées ; que la CNIL a bien pris acte, lors de la notification de la clôture de la procédure de contrôle, de ce qu'il n'y avait aucun rapprochement entre les données contenues dans l'application « main courante » et celle permettant de gérer les dossiers professionnels des pilotes et qu'elle ne contenait en outre aucune donnée portant sur d'éventuelles sanctions ; qu'au regard de la finalité de l'application, soit la gestion des plannings des pilotes en tenant compte de leur situation individuelle et des contraintes d'exploitation, il ne peut être considéré que la mention du nom du pilote ne serait ni adéquate ni pertinente puisque son identification est un élément indispensable pour prévoir les aménagements de planning ; qu'Air France produit, en ce qui concerne les commentaires relatifs à ces événements, les recommandations figurant sur la page d'accueil de l'application faites aux rédacteurs pour saisir des appréciations « pertinentes, adéquates et non excessives » et des informations purement objectives et la liste de termes suffisamment larges qui a été élaborée suite à des échanges avec la CNIL ; que les données contenues dans l'application ne peuvent donc considérées comme disproportionnées au regard de la finalité du traitement ; que s'agissant de l'existence des moyens permettant de s'assurer que les données collectées et traitées sont exactes, complètes et mises à jour, Air France justifie que les pilotes sont informés de leur possibilité d'exercer les droits de rectification tels que prévu par l'article 40 de la loi de 1978, qui concerne les données à caractère personnel ; qu'en ce qui concerne les données descriptives relatives à des événements consignés dans le champ « information traitement » elles peuvent être complétées, rectifiées et précisées à la demande du ou des pilotes concernées, selon des modalités précisées par l'entreprise ; qu'il résulte des éléments produits que les demandes de rectification faites notamment par les commandants de bord [B] [E] et [H] [J] ont été prises en compte conformément aux dispositions légales ; que les griefs formulés à ce titre ne sont donc pas fondés ; qu'enfin il est soutenu qu'au mépris des dispositions du 5 °, outre que la conservation du nom, même un instant, ne serait ni utile ni nécessaire, la conservation de données nominatives pendant trois ans, comme l'espèce n'est d'aucune utilité au regard de la finalité alléguée ; que toutefois la durée de conservation de trois ans, à partir de la date de création de l'événement, en ce qu'elle correspond ainsi que l'indique Air France, au cycle d' entretiens managériaux entre les pilotes et leur manager, dont le but est, notamment, d'évoquer les faits événements particuliers vécus et les difficultées rencontrées apparaît adéquate au regard de la finalité de l'application ; Considérant que l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 interdit la collecte et le traitement de données à caractère personnel qui font apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques les opinions politiques philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes ou qui sont relatives à la santé ou la vie sexuelle de celle-ci ; Que le SPAF soutient que l'application violerait cette interdiction puisqu'elles contiendraient des informations relatives aux à l'exercice du droit de grève ou relatives à des arrêts de travail ; Considérant toutefois, que les indications relatives aux arrêts de travail n'entrent pas dans le champ des données relatives à la santé au sens de l'article 8 dans la mesure où elles ne font pas apparaître le motif d'absence et que s'agissant de l'appartenance syndicale, il n'est produit par le SPAF qu'une référence, corrigée depuis, à la « déclaration de grève » figurant sur une fiche créée en décembre 2015 concernant le commandant de bord Beunardeau ainsi qu' une ancienne main courante datant du 5 juillet 2003, ne figurant plus dans l'application, concernant le commandant de bord [D] [A] mentionné à cette date comme gréviste ; que ces cas isolés, résultant d'erreurs commises par les utilisateurs , que l'entreprise s'efforce d' éviter en diffusant à ces derniers une liste de termes génériques, ne sauraient suffire à démontrer que l'application offrirait la possibilité de collecter des données illicites au sens de l'article 8 de la loi informatique et libertés ; Considérant enfin que le SPAF fait valoir que l'application « main courante » en ce qu'elle autorise le recueil occulte de données nominatives et la constitution de dossiers, parallèles aux dossiers professionnels, qui sont utilisés, même de façon occulte, pour la conduite d'entretiens et d'évaluations et pour la prise de décisions, viole les dispositions de la convention collective, qui exclut que toute appréciation puisse être puisée dans un dossier parallèle qui viendrait nourrir le dossier professionnel à la discrétion de l'employeur ; que l'application serait donc illicite au regard des dispositions conventionnelles qu'elle s'emploie à contourner et à tenir en échec, la démonstration étant ainsi faite du détournements de finalité d'un outil informatique qui ne peut être considéré comme légitime au sens de l'article 6 de la loi informatique et libertés ; Considérant qu'il ressort certes des deux exemples donnés par le SPAF, que pour l'un d'eux, à savoir celui du commandant de bord [B] [E], l'entreprise, dans le cadre d'une instance prud'homale l'opposant à ce salarié, a communiqué deux extraits de l'application « main courante » afin de justifier des refus qui lui avaient été notifiés quant à ses demandes d'être nommé instructeur ; que s'agissant de Monsieur [K], ses demandes de rectification et de suppression de certaines informations le concernant, faisant l'objet de contestations, auraient provoqué un entretien professionnel et managérial ; Considérant toutefois que, comme l'a estimé le tribunal, ces deux exemples qui certes démontrent qu'une utilisation fautive de l'application ne peut être totalement exclue, ne permettent pas de conclure que cette application conçue pour une utilisation spécifique de gestion quotidienne de planning des pilotes et d'exploitation de la flotte et mise à disposition de cadres dits managers, seuls habilités à y accéder, serait contraire tant à finalité déclarée à la CNIL qu' aux dispositions de la convention collective ; Considérant que le jugement déféré sera en conséquence confirmé, le SPAF étant condamné à verser la somme supplémentaire de 3000 € à la société Air France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, Condamne le Syndicat des Pilotes d'Air France à payer à la société Air France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LE PRÉSIDENTLE GREFFIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 2 - Chambre 7
- Date
- 29 juin 2016
Référence
6034fb818ee4a3291ffea3dd
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