Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 8 juillet 2016
- ECLI
- 6034fca8aee77f2a397aeb64
- Date
- 8 juillet 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JN/AM Numéro 16/2888 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 08/07/2016 Dossier : 13/01852 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : SCP CABINET D'ETUDES TECHNIQUES RURALES ET AGRICOLES C/ [M] [B] [Y] [R] épouse [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 mai 2016, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes, Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame SARTRAND, Président Monsieur CASTAGNE, Conseiller Madame NICOLAS, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SCP CABINET D'ETUDES TECHNIQUES RURALES ET AGRICOLES [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée de Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Madame [Y] [R] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] représentés et assistés de la SELARL TORTIGUE - PETIT - SORNIQUE, avocats au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 25 MARS 2013 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCÉDURE Vu l'assignation du 6 août 2012, par laquelle les époux [B] [M] et [Y] née [R], ont formé devant le tribunal de grande instance de Bayonne, au visa de l'article 1382 du code civil, une action en responsabilité dirigée contre la société Cétra (Cabinet d'Etudes Techniques Rurales et Agricoles), ayant réalisé l'étude géotechnique annexée à l'acte de vente du terrain qu'ils ont acquis le 17 mai 2011, sollicitant réparation de leur préjudice financier (45'899,09 €), et paiement de frais irrépétibles (4 000 €), Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 25 mars 2013, par lequel cette juridiction, retenant que l'étude réalisée par la société Cétra était erronée, et était à l'origine directe d'un préjudice financier pour les époux [B], a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : > condamné la société Cétra à payer aux époux [B], les sommes de : - 45'899,09 € outre intérêts de droit à compter du jugement, en raison du préjudice financier subi, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration du 13 mai 2013, par laquelle la société Cétra, non comparante devant le premier juge, a régulièrement relevé appel de cette décision, Vu l'ordonnance du 15 janvier 2014, par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à M. [F] [X] lequel a déposé un rapport définitif le 27 février 2015, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2016, Vu les dernières conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, selon lesquelles : > le 24 novembre 2015, la SCP Cétra, appelante, conclut : - à titre principal, à l'infirmation du jugement dont appel, au débouté des époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, et à leur condamnation à lui payer 3 000 € de frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait sa responsabilité délictuelle, à l'infirmation du jugement dont appel, quant au quantum de la réparation allouée, et à sa minoration à la somme de 31'812,98 €, avec condamnation des intimés à lui rembourser la somme de 14'086,11 € (représentant la différence avec la somme de 45'899,09 € allouée par le premier juge), le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le partage des dépens, > le 1er avril 2016, par lesquelles les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, et y ajoutant, sollicitent la condamnation de l'appelante à lui payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 €. SUR QUOI LA COUR Les époux [A], propriétaires d'une parcelle de terrain située à [Localité 3]), ont confié à la société Cétra, une étude géotechnique de leur parcelle préalable à la construction d'un ou deux lots, puis ont divisé la parcelle en deux lots A et B. Par acte notarié du 17 mai 2011, ils ont vendu le lot B à M. et Mme [B] [M] et [Y] née [R], au prix de 250'000 €. L'acte de vente comprenait en annexe, l'étude géotechnique réalisée, avec une clause par laquelle l'acquéreur déclarait en avoir parfaite connaissance, notamment s'agissant des recommandations liées à la construction et au terrain, et en faire son affaire personnelle, sans recours à ce sujet contre les vendeurs. La société Cétra précise en introduction de son rapport, que la mission qui lui a été confiée (G0-G12), selon la norme NF P94-500, a pour principal objectif de déterminer la nature et les caractéristiques du sol en place, afin d'évaluer les contraintes géotechniques relatives à la construction d'une ou deux maisons d'habitation sur la partie de la parcelle destinée à être divisée en deux lots à bâtir d'environ 500 m² chacun. Elle va pour ce faire réaliser trois essais au pénétromètre dynamique de type Panda, ainsi que les couples des affleurements observés en zone d'étude. Elle rappelle que la partie nord-est de la parcelle étudiée référencée n° 1 de la section AS au cadastre de la commune, occupée lors de sa mission par un espace vert composé d'arbres divers et d'un espace vert engazonné, comporte une pente légère en partie nord-est, laquelle n'est pas naturelle car résulte de la pose d'anciens remblais, vieux de 30 ans et naturellement tassés, dont il faut toutefois s'assurer de la stabilité et de la compacité avant toute création de bâtiment. Il ressort de sa conclusion, que sa mission de vérification de la compacité des sols, et plus particulièrement de la consolidation d'anciens remblais mis en place il y a une trentaine d'années, au vu des essais effectués, a mis en valeur un niveau compact dès 1,1 m de profondeur, et de plus en plus compact ensuite, au vu duquel elle estime que ce niveau correspond aux remblais parfaitement consolidés et pourra constituer un bon sol d'assise pour ancrer les futures fondations, qu'elles soient de type pieux, plots, ou semelle filante. Cependant, dans le corps de son rapport, au titre d'un paragraphe spécifique consacré aux « sujétions d'exécution » lui-même intégré au paragraphe intitulé « recommandations liées à la construction », elle précise que la construction devra s'éloigner d'au moins 5 m de la limite haute du talus pour éviter tout risque de glissement. La seconde étude, réalisée par la société Ingesol, à la demande de M. et Mme [B] et de leur architecte, est effectuée selon la même technique de sondage pénétrométriques, sous les réserves que : - les cinq sondages effectués, sont tous relatifs au lot B acquis par M. et Mme [B], - cette étude et ses conclusions, sont expressément et intimement liées à l'état actuel du projet de construction qui a été soumis à cette société. Or, ce projet ne respecte pas les recommandations et sujétions d'exécution, expressément contenues au rapport de la société Cétra, d'éloigner la construction d'au moins 5 m de la limite haute du talus. C'est dans ces conditions que la société Ingesol, en l'état actuel du projet, juge que les seules solutions consistent en des fondations profondes a priori de type micro pieux, excluant les autres types de fondations, tout en indiquant au titre d'un paragraphe spécifique intitulé « Remarque très importante », que ses conclusions sont relatives à l'état actuel du projet, et en particulier totalement liées au positionnement de la future maison dans le coin nord du terrain, ajoutant qu'il est très vraisemblable que ses conclusions seraient différentes et très probablement plus favorables si cette maison était déplacée dans le coin sud du terrain, sous réserve d'un calage du projet en déblai/surface actuelle. L'expert judiciaire désigné par le conseiller de la mise en état, lequel s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [D], ingénieur géotechnicien du bureau d'études techniques Alios, retient que : - la société Cétra a commis une erreur, en dénommant sa mission « G12 », laquelle s'applique à un avant-projet de construction, ce qui n'était pas le cas, puisqu'elle n'avait pas d'indication ni sur l'emplacement ni sur les cotes de la future construction, - sa mission aurait dû être qualifiée G11, puisque le projet n'était pas défini, - elle a commis des imprudences graves, > en déterminant les contraintes admissibles en référence aux DTU 13.12, en l'absence de reconnaissance visuelle de la nature des terres rencontrées, alors que les moyens utilisés pour ses investigations, s'agissant d'un dispositif léger (le Panda), auraient dû lui imposer les plus grandes réserves quant à l'interprétation des résultats, > en se prononçant sur des valeurs de tassement qui « peuvent être évalués empiriquement ». Au vu de ces éléments, l'expert (page 16), estime que cette approche technique ne présente pas les garanties de sérieux et de fondement scientifique suffisant au regard de la spécialité de la profession. Cependant, l'expert apporte des nuances à son analyse (page 19), dont il convient de retenir que : - certes une erreur de dénomination de sa mission a été commise par la société Cétra, - les parties ne pouvaient cependant pas ignorer que cette étude était faite indépendamment de tout avant-projet de construction, - cette erreur est à relativiser, dès lors que : > la mission effectuée par la société Cétra était menée par les vendeurs, dont le but, en l'absence de projet précis, était de garantir aux futurs acquéreurs le caractère de constructibilité de leur terrain, > le projet de construction, tel qu'il a été ultérieurement défini, nécessitait en tout état de cause, par application de la réglementation normative, et en continuité de la première étude actuellement critiquée, le supplément d'investigation qui a été confié à la société Ingesol, et dont l'expert s'étonne, par référence à une évolution normale, qu'il n'ait pas été confié à la société Cétra, - M. et Mme [B] ont délibérément implanté leur maison au-delà de la distance de 5 m de la limite haute du talus, et donc n'ont pas suivi ainsi les recommandations issues des investigations de la société Cétra. L'expert estime en outre (page 20), que la société Cétra a commis une erreur quant à la nature du sol, mais que son erreur quant aux fondations devant être réalisées doit être nuancée, puisqu'en effet, certains types de constructions légères en poids, auraient pu être réalisées avec un des systèmes de fondation préconisés, par semelle filante, ou puits isolé. Enfin, l'expert, estime que le surcoût des travaux liés à l'exécution de fondations profondes, avec fondations spéciales par micro pieux, en ce compris les honoraires supplémentaires de l'architecte et du bureau d'études techniques, doivent être évalués à la somme de 31'812,98 € TTC. La question qui reste posée, suite à l'ensemble de ces développements, est de déterminer s'il existe entre la faute de la société Cétra, telle qu'elle a été caractérisée par l'expert, et relativisée dans ses conséquences, et le préjudice invoqué par M. et Mme [B], un lien de causalité direct, et dans l'affirmative, dans quelle proportion. Force est de constater que les éléments développés par M. et Mme [B] dans leurs conclusions, n'abordent pas cette question, puisqu'il n'y est procédé que par affirmation, en ce qu'ils exposent que, au visa de l'article 1382 du code civil, l' « erreur leur a causé un préjudice financier certain pour lequel ils sont bien fondés à demander réparation ». Dès lors qu'ils sollicitent confirmation du jugement dont appel, il doit être retenu qu'ils adoptent l'analyse du premier juge, selon laquelle « l'erreur de la société dans l'analyse géotechnique du terrain, a été directement à l'origine d'un préjudice financier pour les époux [B]. De fait, en raison du contenu du rapport établi par la société Cétra, ils ont été victimes d'une erreur sur les qualités réelles du terrain à construire acquis par eux, qui a induit une perte de chance de négocier le prix du terrain litigieux, au vu notamment d'un devis de travaux de micro pieux qui aurait alors été établi à leurs demandes pour connaître le surcoût. Cette analyse ne tient pas compte du fait que M. et Mme [B] se sont abstenus de suivre les recommandations pourtant expressément et formellement consignées par la société Cétra dans son rapport, s'agissant de l'implantation de la construction à édifier. Il ressort de cet élément, et du dossier, que la faute de M. et Mme [B] à s'abstenir de suivre les préconisations contenues dans le rapport dont ils avaient eu connaissance, et dont ils avaient entendu faire leur affaire personnelle, a contribué à la réalisation de leur préjudice, pour une part que la Cour fixe à 25 %. En conséquence, le préjudice imputable à la faute de la société Cétra, doit être limité à 75 % du surcoût des travaux générés par la nécessité d'exécuter des fondations profondes et spéciales par micro pieux. Ce surcoût a été chiffré par l'expert judiciaire, à la somme de 31'812,98 € TTC, qu'il convient de retenir. En effet, s'agissant des sommes supplémentaires allouées par le premier juge (surcoût du poste des longrines utilisées), l'expert a expliqué qu'elles ne devaient pas être comprises dans ce surcoût dès lors qu'elles ne trouvaient leur origine que dans le choix de M. et Mme [B], d'implanter leur construction en la repoussant dans la partie nord du terrain, nécessitant ainsi la création d'un vide-sanitaire. En conséquence, c'est la somme de 23'859,73 € TTC, qui doit rester à la charge de la société Cétra. Le premier juge sera réformé. La société Cétra demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire. Cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. M. et Mme [B] étant majoritairement fondés dans leurs demandes, l'équité commande de leur allouer la somme de 4 000 € à titre de frais irrépétibles, exposés pour l'intégralité de la procédure, ainsi qu'il sera dit au dispositif. Le partage de responsabilité des parties quant à la réalisation du dommage, caractérise la succombance respective des parties, et justifie le partage des dépens entre elles ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 25 mars 2013, Statuant à nouveau, Condamne la société Cétra à payer aux époux [B], les sommes suivantes : - 23'859,73 € (vingt trois mille huit cent cinquante neuf euros et soixante treize centimes) TTC, outre intérêts de droit à compter du jugement du 25 mars 2013, - 4 000 € (quatre mille euros) à titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour, Fait masse des dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par le conseiller de la mise en état, et condamne les parties à les supporter dans les proportions suivantes : - 75 % à la charge de la société Cétra, - 25 % à la charge de M. et Mme [B]. Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandra VICENTE Christine SARTRAND
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juillet 2016
Référence
6034fca8aee77f2a397aeb64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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