Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 5 juillet 2016
- ECLI
- 603501ede4684d2f41bcb41b
- Date
- 5 juillet 2016
- Condamnation
- 99 800 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2016 R.G. N° 14/05569 AFFAIRE : [B] [I] C/ SARL NOUVELLE MARINA PORT SAINT LOUIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2014 par le Tribunal d'Instance de POISSY N° Chambre : 00 N° Section : 00 N° RG : 1114000241 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Franck LAFON Me Michelle LICCIONI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [I] né le [Date naissance 1] 1949 à LIBOURNE (33500) [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140339 assisté de Me Pierre SIRGUE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT **************** SARL NOUVELLE MARINA PORT SAINT LOUIS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michelle LICCIONI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C208 - N° du dossier 140863 - assistée de Me Guy PECHEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport, et Monsieur Thierry CASTAGNET, Conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Serge PORTELLI, Président, Mme Claire MORICE, Conseiller, Monsieur Thierry CASTAGNET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY, FAITS ET PROCEDURE, Par acte d'huissier en date du 27 février 2014, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a fait assigner M. [I] devant le tribunal d'instance de Poissy afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.800€ au titre de factures impayées pour l'amarrage de son bateau dans le port de l'[Adresse 2] à [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2012, ainsi que la somme de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience de plaidoirie, la demanderesse a actualisé sa demande à la somme de 9.464€. M. [I] a conclu au rejet de ces demandes. Par jugement contradictoire du 3 juin 2014, le tribunal d'instance de Poissy a: - condamné M. [I] à payer à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis la somme de 9.464€ au titre des redevances impayées avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [I] au paiement de la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [I] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, il formule les demandes suivantes : - vu les articles 1134 et suivants du code civil, - déclarer recevable et bien fondé son appel et réformer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société Nouvelle Marina Port Saint Louis de toutes ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon conformément à l'article 699 du même code. La société Nouvelle Marina Port Saint Louis, intimée, dans ses dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, il formule les demandes suivantes - vu les articles 1134 et suivants du code civil, - dire irrecevable, en tout cas mal fondé M. [I] en toutes ses demandes, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner M. [I] au paiement de la somme complémentaire de 4.998€ TTC pour la période du 1er mai 2014 au 30 janvier 2016, - condamner M. [I] aux dépens et à la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS M. [I] a amarré son bateau au Port [Établissement 1] qui était alors loué à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis par la société GSM, à compter d'août 2008. À compter de novembre 2010, M. [I] a cessé de verser à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, la redevance mensuelle dont les parties étaient convenues. Après plusieurs mises en demeure restées vaines, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis a assigné M. [I] en paiement des sommes dues à compter de novembre 2010. Ce dernier avait fait valoir devant le tribunal d'instance que par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Versailles avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial consenti par la société GSM à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis et ordonné l'expulsion de cette dernière. Le tribunal avait toutefois relevé que ce jugement était frappé d'appel et ne pouvait être opposé par M. [I] à la société Nouvelle Marina Port Saint Louis. Il apparaît que ce jugement du 20 février 2014 a été entièrement confirmé par arrêt du 9 février 2016. Il en ressort que la clause résolutoire du bail était acquise à la date du 8 octobre 2010. La société Nouvelle Marina Port Saint Louis ne peut dès lors réclamer une redevance pour un bien sur lequel elle était sans droit ni titre. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble de ses demandes et d'infirmer entièrement le jugement du 3 juin 2014. En conséquence, la société Nouvelle Marina Port Saint Louis sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon conformément à l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, - infirme le jugement en toutes ses dispositions, - rejette l'ensemble des demandes de la société Nouvelle Marina Port Saint Louis, - condamne la société Nouvelle Marina Port Saint Louis à payer à M. [I] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lafon conformément à l'article 699 du même code. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 5 juillet 2016
Référence
603501ede4684d2f41bcb41b
Données disponibles
- Texte intégral
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