Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603503649069d33097ac5925
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 732 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 30 Juin 2016 (n° 527 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05798 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 14/06022 APPELANTE SARL GROUPE M. SERVICE [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 310 058 631 représentée par Me Eveline LEVY-JOCHIMEK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 170 INTIME Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (ANGOL) représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/035523 du 09/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente - M. Mourad CHENAF, conseiller, - Mme Patricia DUFOUR, Conseiller Greffier : Madame Cécile DIUCHE-BALLU, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Faits et procédure Par jugement en date du 21 mai 2015, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le conseil des Prud'Hommes de Paris a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] [U] et a condamné la Sarl Groupe M Service à lui payer la somme de 3 475,26 € à titre d'indemnité, outre celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté M. [U] pour le surplus. L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger le licenciement de M. [U] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, subsidiairement de réduire à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité allouée. Contestant la régularité de la notification de son licenciement, M. [U] en déduit qu'il est l'objet d'un licenciement abusif. Il conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner la Sarl Groupe M Service à lui payer les sommes suivantes : - 7 320 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 30 mai 2016, reprises et complétées à l'audience. Motivation En premier lieu la cour constate que la lettre de licenciement de M. [U] n'a pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la poste, a été retournée à son envoyeur au motif d'un 'défaut d'accès ou d'adressage'. Il s'ensuit, nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, à laquelle il a reçu sa convocation au conseil des Prud'Hommes, que le licenciement de M. [U] ne lui a pas été notifié comme l'exige l'article LL1332-2 du code du travail. Cette absence de notification dans le délai d'un mois prescrit par le même texte conduit à constater que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif. Ainsi, sans qu'il y ait lieu à examiner les griefs invoqués au soutien du licenciement en cause, il convient de condamner la Sarl Groupe M Service à payer à M. [U] une indemnité pour licenciement abusif que les premiers juges ont, au vu des éléments produits aux débats, notamment sur l'ancienneté du salarié, exactement évalués. Par ces motifs, la cour, - CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions - CONDAMNE la Sarl Groupe M Service aux dépens Vu l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Sarl Groupe M Service à payer à M. [W] [U] la somme de 1 500 €. Le greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 30 juin 2016
Référence
603503649069d33097ac5925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA