Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 4 juillet 2016
- ECLI
- 603503659069d33097ac59b0
- Date
- 4 juillet 2016
- Condamnation
- 98 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 04 JUILLET 2016 R.G. N° 13/07563 AFFAIRE : SCI [Adresse 1] C/ Société GENERALI IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7ème N° RG : 10/02024 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Bertrand ROL SELARL MINAULT PATRICIA Me Guillaume BARTHELEMY Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS Me Stéphane CHOUTEAU Me Sophie POULAIN Me Véronique BUQUET-ROUSSEL Me Claire RICARD Me Anne-Laure DUMEAU REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SCI [Adresse 1] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 ayant pour avocat plaidant Maître Marc GIOMMONI substituant Maître François-Xavier BOURDAIS de la SELARL BOURDAIS du barreau de PARIS, vestiaire : P 0454 APPELANTE **************** Société GENERALI IARD venant aux droits de la Compagnie CONTINENT IARD Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20130614 vestiaire : 619 ayant pour avocat plaidant Maître Marie-Charlotte MARTY-GRANIE de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, du barreau de PARIS, vestiaire : R 085 Société BATIPLUS 'S.A.' N° de Siret : 392 554 200 R.C.S. BOBIGNY Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Guillaume BARTHELEMY, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : L 0190 Société SEET CECOBA Ayant son siège [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société AVIVA Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentées par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 ayant pour avocat plaidant Maître Alberta SMAIL substituant Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : R 226 Société AXA FRANCE ASSURANCES ès qualités d'assureur de la société POINT Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 ayant pour avocat plaidant Maître Stella BEN ZENOU, du barreau de PARIS, vestiaire : G 0207 Société AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages-ouvrage Ayant son siège [Adresse 7] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1352606 vestiaire : 625 ayant pour avocat plaidant Maître Véronique GACHE GENET, du barreau de PARIS, vestiaire : B 0950 Société RAVALEMENT APPLICATION PROJETEE 'SAS' N° de Siret : 403 686 256 R.C.S. EVRY Ayant son siège [Adresse 8] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1452722 vestiaire : 625 ayant pour avocat plaidant Maître Serge BRIAND de la SELARLU BRIAND AVOCAT,du barreau de PARIS, vestiaire : D 0208 Société MMA IARD ès qualités d'assureur de la société RAP Ayant son siège [Adresse 9] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001418 vestiaire : 620 ayant pour avocat plaidant Maître Marion PIERI substituant Maître Michel MONTALESCOT de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, du barreau de PARIS, vestiaire : R 070 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' ès qualités d'assureur RCP de l'agence d'architectes [V] Ayant son siège [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 213151 vestiaire : 180 ayant pour avocat plaidant Maître Bernard-René PELTIER, du barreau de PARIS, vestiaire : A 0155 Société SAGENA Ayant son siège [Adresse 11] [Localité 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 44313 vestiaire : 462 ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie GRITTI, du barreau de PARIS, vestiaire : G 0156 Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE 'SAS' venant aux droits et obligations de la société OF EQUIPEMENT, anciennement dénommée OLIN LANCTUIT N° Siret : 433 900 834 R.C.S. VERSAILLES Ayant son siège [Adresse 12] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 2013486 vestiaire : 622 ayant pour avocat plaidant Maître Florence de RIBEROLLES substituant Maître François ROCHERON-OURY de la SELARL ROCHERON - OURY, du barreau de PARIS, vestiaire : P 0294 Société ALLIANZ Ayant son siège [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41098 vestiaire : 628 ayant pour avocat plaidant la société FIZELLIER & ASSOCIES, du barreau de PARIS, vestiaire : L 0198 INTIMEES **************** Maître [W] [I] ès qualités de liquidateur de la société PEINTURE SEINE ET MARNE (dossier clôturé le 15 juin 2006) [Adresse 14] [Localité 13] signification de la déclaration d'appel et des conclusions en l'étude de l'huissier de justice SCP [T] - [T] ès qualités de liquidateur de la société POINT Ayant son siège [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège signification de la déclaration d'appel en l'étude de l'huissier de justice et signification des conclusions à personne habilitée Société DYNAMIC CARRELAGE Ayant son siège [Adresse 16] [Localité 10] signification de la déclaration d'appel selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile signification des conclusions à son liquidateur société radiée d'office le 21 juillet 2011 INTIMEES DEFAILLANTS ****************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle TIMBERT, Président, Madame Anna MANES, Conseiller, Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,, Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT, ******************* FAITS ET PROCEDURE, La SCI [Adresse 1] a fait édifier un immeuble à usage d'habitation de cinq étages sur deux niveaux de sous-sol à usage de parkings et caves sur un terrain sis [Adresse 1]). Sont intervenus à l'opération de construction : - la société Olin Lanctuit, devenue Of Equipement, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment IDF en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la compagnie AGF, aujourd'hui Allianz, - [R] et [I] [V], architectes maîtres d''uvre, assurés auprès de la MAF, - Seet Cecoba, directeur technique, assuré auprès de la SA Abeille Assurances, aujourd'hui Aviva, - la société Batiplus en tant que contrôleur technique, La société Olin Lanctuit a sous-traité certains travaux à des entreprises spécialisées, et notamment : - le lot peinture-tentures à la société Peintures Seine et Marne (PSM), aujourd'hui liquidée, Maître [I] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur, et assurée auprès de la société Sagena, - le lot sols souples et parquets à la société Sol Leader assurée auprès de la SMABTP, - le lot ravalement à la société Ravalement application projetée (RAP), assurée auprès de la compagnie MMA venant aux droits de Winterthur, - le lot plomberie sanitaire à la société Point, aujourd'hui liquidée, la SCP [T] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, et assurée auprès de la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa Assurances, - le lot carrelage-faïence à la société Dynamique Carrelage assurée auprès de la société Generali IARD, venant aux droits et obligations de la société Le Continent. La société Lafarge Mortier, devenue Parexlanko, assurée auprès de la société Gan Eurocourtage IARD venant aux droits de la société Gan Assurances, a également fourni le carrelage et l'isolant. Une police dommages-ouvrage a été souscrite par la SCI [Adresse 1] auprès de la société Axa Assurances. L'immeuble a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement. Les parties communes ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 mai 2000. Alléguant différents désordres, notamment relatifs à l'isolation phonique, le syndicat des copropriétaires a sollicité par acte du 4 mai 2001 une mesure d'expertise. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2001, M. [W] a été désigné en qualité d'expert. Par actes des 3 octobre 2002 et 7 novembre 2003, la société Axa Assurances a attrait devant le tribunal de grande instance de Nanterre les constructeurs et leurs assureurs ainsi que la SCI [Adresse 1]. Suivant ordonnances des 27 mai 2002, 7 mai 2003, et 22 janvier 2004, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différents participants à l'acte de construire et à leurs assureurs ainsi qu'à l'assureur dommages-ouvrage. Les instances ont été jointes par ordonnances des 11 décembre 2003 et 26 février 2004. Par actes des 7, 8 et 16 juin 2006, la société Bouygues Bâtiment IDF a appelé en garantie le fournisseur du complexe acoustique et un certain nombre de sous-traitants. Cette procédure a été jointe à l'instance principale selon ordonnance du 12 juillet 2007. La procédure a fait l'objet d'un sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport de l'expert. M. [W], qui s'est adjoint le concours d'un sapiteur en la personne de M. [B], expert acousticien, a déposé son rapport le 31 octobre 2008. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - DÉCLARÉ irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 1] et de la société Axa France Iard ès qualités d'assureur D-O tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'habilitation du syndic ; - DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de [F] [Y], - DONNE ACTE à la société Bouygues Bâtiment IDF de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Gan Eurocourtage et de la société Parexlanko venant aux droits de Lafarge Mortier et L'A DÉCLARÉ parfait ; - CONSTATÉ en conséquence le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance à leur égard, - CONDAMNÉ in solidum la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de : ' 621.187,07 euros TTC avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2008 et jusqu'au présent jugement, au titre des travaux de reprise et de 487.080 euros au titre des frais de relogement pour les désordres affectant l'isolation phonique, ' 10.957,17 euros TTC au titre des frais d'études et honoraires divers, ' 300.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - CONDAMNÉ la société Dynamique Carrelage et Generali, la société Seet Cecoba et Aviva et la société Batiplus et la MAF à garantir la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l'isolation phonique et de ses conséquences selon le partage de responsabilité suivant : - Dynamique Carrelage : 85 %, - Seet Cecoba : 10 %, - Batiplus : 5 %, - DIT que la société Axa France Iard devra, en tant que de besoin, garantir le préfinancement des travaux relatifs à l'isolation phonique, - CONDAMNÉ in solidum la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 21.216,30 euros TTC au titre des travaux de parfait achèvement et frais avancés avec indexation sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 31 octobre 2008 et jusqu'au présent jugement sur la somme de 18.168,24 euros TTC, - CONDAMNÉ la société Dynamique Carrelage et Generali, la Sagena assureur de la société Peinture Seine et Marne (PSM) représentée par son liquidateur, la compagnie Axa France Assurances assureur de la société Point représentée par son liquidateur et la société RAP à garantir la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz des condamnations prononcées à leur encontre selon le partage de responsabilité suivant : - société Dynamique Carrelage, titulaire du lot « carrelage-faïence » à hauteur de 4.584,22 euros TTC, - société ravalement application projetée (RAP), titulaire du lot ravalement à hauteur de 3.705,53 euros TTC, - société Point, titulaire du lot plomberie-sanitaire à hauteur de 1.098,58 euros TTC + 67,26 euros TTC, - société PSM titulaire du lot peinture-tentures à hauteur de 418,16 euros TTC, - société Bouygues Bâtiment IDF : 10.109,45 euros TTC + 251,16 euros TTC + 981,94 euros TTC, - MIS hors de cause la compagnie MMA et la SMABTP, - DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts, - DÉBOUTÉ le syndical des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande relative aux désordres apparus postérieurement à la désignation de l'expert et de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'AXA, - DIT que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu'au titre des dépens et frais irrépétibles, à proportion départage du responsabilité fixé par le tribunal, - DIT que les compagnies d'assurance ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, - CONDAMNÉ in solidum la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz, à payer à M. [Y] la somme de 15.026,40 euros, - DEBOUTÉ M. [Y] de sa demande relative à la somme de 8.260,66 euros, - DIT que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - DIT que les intérêts échus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts, - CONDAMNÉ in solidum la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz à verser au [Adresse 1] la somme de 20.000 euros et à M. [Y] celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions, - CONDAMNÉ in solidum la SCI [Adresse 1], la société Bouygues Bâtiment IDF et la compagnie Allianz aux dépens, y compris les frais d'expertise, - ACCORDÉ le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. Par déclaration du 14 octobre 2013, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Me [I], prise en sa qualité de liquidateur de la société Peinture Seine et Marne et de son assureur Sagena, de la société Dynamic carrelage et de son assureur Generali, de la société Seet Cecoba et de son assureur Aviva, de la société Bouygues Bâtiment IDF et de son assureur Allianz, de la société RAP et de son assureur MMA, de la SCP [T] prise en sa qualité de liquidateur de la société Point et de son assureur AXA France Assurances, de la société AXA France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société Batiplus et de la société MAF. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mars 2014, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de : - La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident, - Dire les demandes de la société BOUYGUES tendant d'une part à ce qu'elle soit déclarée irrecevable et mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, et d'autre part, à la confirmation du jugement, mal fondées, - L'en débouter, - Dire la société ALLIANZ mal fondée en toutes ses demandes, L'en débouter, - Dire la MAF mal fondée en toutes ses demandes, L'en débouter, - Dire la société BATIPLUS mal fondée en toutes ses demandes, L'en débouter, - Dire la société AVIVA FRANCE mal fondée en toutes ses demandes, L'en débouter, -Dire la société SEET CECOBA mal fondée en toutes ses demandes, L'en débouter, - Dire la société RAP mal fondée en sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'en débouter, - Dire la société MMA iard mal fondée en toutes ses demandes à son encontre, L'en débouter, - Dire la société SAGENA mal fondée en toutes ses demandes à son encontre, L'en débouter, - Dire la société GENERALI IARD mal fondée en toutes ses demandes à son encontre, L'en débouter, - Infirmer le jugement en ce que les premiers juges n'ont pas condamné la société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société ALLIANZ à la garantir à 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'isolation phonique, des frais d'études et honoraires divers, et du préjudice de jouissance, - Confirmer le jugement pour le surplus, Statuant de nouveau et y ajoutant, - Condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société ALLIANZ à la garantir à 100 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'isolation phonique, des frais d'études et honoraires divers, et du préjudice de jouissance, - Condamner qui de droit à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner qui de droit aux entiers dépens de l'instance dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Emmanuel JULLIEN, AARPI ' JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2014, la société SAGENA, prise en sa qualité d'assureur de la société PSM, demande à la cour de : vu les articles 910 et suivants du code de procédure civile, - constater que les demandes de réformation de la décision entreprise ne portent nullement sur les dispositions l'intéressant qui ne sont pas remises en cause en l'état, - déclarer l'appel contre elle abusif comme dépourvu d'objet, - condamner la SCI [Adresse 1] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2014, la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société POINT, demande à la cour de : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la SCI [Adresse 1] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a limité les désordres imputables à la société POINT à la somme de 1.098,58 euros TTC, - rejeter toute autre demande de quelque partie qu'elle émane à son encontre et à l'encontre de la société POINT, - confirmer également le jugement en ce qu'il l'a déclarée fondée à opposer à tous les limites du contrat, et notamment la franchise, - constater que la SCI [Adresse 1] ne critique nullement le jugement sur ce point, - débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs prétentions, - la condamner, en conséquence, ou tout succombant, in solidum à lui verser en tant qu'assureur de la société Point, une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2014, la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société RAP, demande à la cour de : vu les articles 1792 et suivants du code civil, - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les seuls désordres susceptibles d'être imputés à la RAP ne constituaient pas des désordres de nature décennale pouvant relever des garanties souscrites par cette société auprès d'elle, en conséquence, - le confirmer en ce qu'il l'a mise purement et simplement hors de cause, à titre infiniment subsidiaire, - limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 3.512,35 euros HT, correspondant à la stricte reprise des désordres susceptibles d'être imputés à la société RAP, - la dire et juger recevable et bien fondée à opposer aux tiers lésés le montant de la franchise contractuelle de leur assuré, - condamner la SCI [Adresse 1] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2014, la société RAP demande à la cour de : - constater l'absence de demande dirigée à l'encontre du jugement en ses dispositions la concernant, et, en conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations de la société Bouygues Bâtiment IDF à hauteur de 3.705,53 euros TTC, - condamner la SCI [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2014, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de l'appel de la SCI [Adresse 1] et des appels incidents des intimés et notamment de la MAF, de la SCI [Adresse 1], des sociétés Seet Cecoba, Aviva et Bouygues Bâtiment IDF, - statuer ce que de droit sur les demandes et prétentions, - déclarer, en toute hypothèse, irrecevables et infondées toutes demandes qui seraient formées à son encontre et les rejeter, - condamner in solidum tout succombant à lui payer, en sa qualité d'assureur D-O, 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2014, la société GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Dynamic carrelage, demande à la cour de : vu les articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, - DEBOUTER la MAF, la société SEET CECOBA et la compagnie AVIVA de leurs appels incidents, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de BATIPLUS et de la société SEET CECOBA, respectivement à hauteur de 5 et 10 %, - CONDAMNER, en tant que de besoin, la société SEET CECOBA, la compagnie AVIVA, la société BATIPLUS et la MAF, à la relever et à la garantir des condamnations mises à sa charge qui excéderaient la part de responsabilité imputée in fine au titulaire du lot carrelage, - DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT de son appel incident, - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites du contrat d'assurance, soit la franchise contractuelle opposable et les plafonds de garantie, - CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à lui verser une indemnité de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER ces mêmes parties dans les mêmes conditions aux entiers dépens directement recouvrables par la SELARL Patricia MINAULT par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014, la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société Bouygues, demande à la cour de : vu les articles 1147 et 1382 du code civil, - juger non fondés les appels interjetés à l'encontre du jugement, - confirmer le jugement, subsidiairement, - la recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Dynamique Carrelage à concurrence de 85 % à l'égard de Bouygues Bâtiment IDF et a condamné Generali à la garantir avec elle à proportion, statuant à nouveau, - juger la société Dynamique Carrelage, en sa qualité de sous-traitant, pleinement responsable des désordres à l'égard de Bouygues Bâtiment IDF, - condamner en conséquence Generali ès qualités d'assureur de la société Dynamique Carrelage à la relever et à la garantir intégralement, ès qualités d'assureur RCD de Bouygues des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - condamner la SCI [Adresse 1] ou tout succombant, in solidum, à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2014, la société BATIPLUS demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, - Constater que : ' les appels en garantie dirigés contre elle nécessitent que soit rapporté un manquement dans l'exécution de la mission de contrôle technique, ' un tel manquement n'est pas rapporté et réformer le jugement de ce chef, En conséquence, débouter toute demande tant en principal qu'en garantie formée à son encontre, En tout état de cause : ' dire et juger que sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée qu'à propos des désordres susceptibles de relever des articles 1792 et suivants du code civil, à savoir les pièces parquetées, pour le montant retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 379.813,75 euros et dans les proportions retenues par l'expert judiciaire (5%), - condamner BOUYGUES BATIMENT, ALLIANZ, PSN et SAGENA, SOL LEADER et SMABTP, DYNAMIC CARRELAGE et GENERALI, SEET SECOBA et GENERALI, société POINT et AXA France, RAP et WINTERTHUR, M. et Mme [V] à garantir BATIPLUS de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre, - Condamner in solidum SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, BOUYGUES BATIMENT, AXA France, la SCI [Adresse 1] et toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les mêmes parties aux dépens et permettre à Maître BARTHELEMY, avocat, d'en effectuer le recouvrement selon les dispositions des article 699 et suivant du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 27 mai 2014, les sociétés SEET CECOBA et AVIVA demandent à la cour de : - Déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la SCI [Adresse 1] en son appel et en l'ensemble de ses demandes, - Les recevoir en leur appel incident et en leurs conclusions et les déclarer bien fondées, - INFIRMER le jugement en ce que les premiers Juges ont cru devoir retenir la responsabilité de la société SEET CECOBA à hauteur de 10 % du montant des condamnations au titre de l'isolation phonique et de ses conséquences, Statuant de nouveaux, y ajoutant, - LES METTRE hors de cause, - DIRE ET JUGER non fondée la société GENERALI IARD en son appel en garantie en tant que dirigé à leur encontre, A titre subsidiaire, - CONFIRMER le jugement pour ce qui concerne la stricte limitation de la part propre de responsabilité de la société SEET CECOBA à hauteur de 10 %, En toute hypothèse, CONDAMNER la société BOUYGUES, son assureur ALLIANZ, ainsi que son sous-traitant DYNAMIQUE CARRELAGE et son assureur GENERALI, la société BATIPLUS ainsi que la MAF à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à leur encontre, - DEBOUTER la société BOUYGUES BATIMENT IDF de sa demande de condamnation in solidum formée à leur encontre, - Débouter tous les contestants aux présentes de l'ensemble de leurs prétentions, - DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la garantie de la compagnie AVIVA s'exerce dans les conditions et limites de sa police, notamment au regard des plafonds et franchises applicables, - CONDAMNER tous défaillants in solidum à verser à la compagnie AVIVA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER tout défaillant in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2014, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande à la cour de : Vu les articles 1147 et 1382 du code civil, - Dire et juger la MAF irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, En conséquence, l'en débouter, - Dire et juger les sociétés SEET CECOBA et AVIVA FRANCE irrecevables et en tout cas mal fondées en leur appel incident et en l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, les en débouter, - Dire et juger la SCI [Adresse 1] irrecevable et mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, En conséquence, l'en débouter, - Dire et juger la société BATIPLUS irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses demandes, En conséquence, l'en débouter, - La recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée, A titre principal, - Infirmer le jugement en ce que les premiers juges n'ont pas condamné in solidum la société DYNAMIQUE CARRELAGE et GENERALI, la société SEET CECOBA et AVIVA et la société BATIPLUS et la MAF, Statuant à nouveau, - Dire et juger que les sociétés DYNAMIQUE CARRELAGE, SEET CECOBA et BATIPLUS ont concouru à la réalisation de l'entier dommage, - Condamner in solidum la compagnie GENERALI, ès qualités d'assureur de la société DYNAMIQUE CARRELAGE, la société SEET CECOBA et AVIVA et la société BATIPLUS et la MAF à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'isolation phonique et de ses conséquences, - Confirmer le jugement pour le surplus, A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont condamné la société DYNAMIQUE CARRELAGE et son assureur la compagnie GENERALI, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 85 %, Statuant à nouveau, - Dire et juger que la société DYNAMIQUE CARRELAGE était responsable à hauteur de 100% des désordres au titre de l'isolation phonique, -Condamner la compagnie GENERALI en sa qualité d'assureur de la société DYNAMIQUE CARRELAGE, à la relever et à la garantir intégralement à hauteur de 100 % de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et dépens, au titre de l'isolation phonique et de ses conséquences tant au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], qu'au profit de M. [K], que de la SCI [Adresse 1], - Confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - Débouter toute partie sollicitant sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître RICARD avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2014, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'agence d'architectes [V], demande à la cour de : - La recevoir en ses conclusions et, la déclarant bien fondée, vu les articles 56 du code de procédure civile, 1147, 1382 et 1792-6 du code civil, vu l'article 1642 à l'égard de la SCI [Adresse 1], - Infirmer le jugement, déclarer tant irrecevable que mal fondée toute demande de garantie contre elle, la débouter, déclarer mal fondées toutes les demandes articulées contre son sociétaire BATIPLUS, les débouter, - Dire et juger que la SCI [Adresse 1] doit conserver sous sa responsabilité exclusive la contrevaleur de 45% des coûts de travaux et des préjudices et frais généraux, correspondant à sa part propre de responsabilité dans son engagement de livrer le label QUALITEL à ses acquéreurs, alors que ses constructeurs ne sont contractuellement tenus que de l'atteinte de la NRA, Subsidiairement, condamner la société BOUYGUES qui en sera garantie par son assureur ALLIANZ, ainsi que la société SEET CECOBA qui en sera garantie par son assureur AVIVA, ainsi que GENERALI assureur de DYNAMIC CARRELAGE, à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qu'elle pourrait par extraordinaire encourir au bénéfice de toute partie, Très subsidiairement, dire et juger que sa garantie s'exerce au bénéfice de BATIPLUS dans les conditions et limites de sa police, c'est à dire sous la seule réserve de franchise, - Condamner la SCI [Adresse 1], la société BOUYGUES ainsi que la société SEET CECOBA, les compagnies ALLIANZ, GENERALI et AVIVA avec tout succombant, à l'indemniser des trais irrépétibles que la présente action, la contraint de dépenser à hauteur de 2.000 euros au visa de l'article 700 du NCPC, et admettre Maître POULAIN Avocat constitué à poursuivre directement ses dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile. Il doit être précisé que : - la SCP [T] [T] est le liquidateur judiciaire de la société Point. - Maître [I] est le liquidateur judiciaire de la société Peinture de Seine et Marne. - Maître [H] est le liquidateur judiciaire de la société Dynamique Carrelage. La déclaration d'appel a été signifiée : - à la SCP [T] le 4 décembre 2013 à l'étude de l'huissier, - à la société Dynamique Carrelage ayant donné lieu à un procès verbal de recherches du 5 décembre 2013. - à Maître [I] le 18 décembre 2013 à l'étude de l'huissier. La SCP [T], Maître [H] et Maître [I] n'ont pas constitué avocat. Par lettre du 30 octobre 2013, Maître [I] demande sa mise hors de cause le dossier ayant été clôturé. La SCI [Adresse 1] a signifié ses conclusions le : -16 janvier 2014 à la SCP [L] [T], - le 17 janvier 2014 à Maître [I], - le 29 janvier 2014 à Maître [H], Les sociétés Seet Cecoba et Aviva ont formé un appel provoqué le 7 février 2014 à l'encontre de Maître [H]. La société Generali a assigné et signifié ses conclusions le : - le 26 février 2014 à Maître [H], - le 28 février 2014 à la SCI [T] [T]. La société Generali a assigné et signifié ses conclusions : - le 26 février 2014, maître [H], - le 28 février 2014 ,la SCP [L] [T], - le 11 mars 2014, maître [I]. La société Bouygues a signifié ses conclusions le : - le 4 mars 2014 et 1 avril 2014 à la SCP [L] [T], - le 10 mars 2014 à Maître [I], - le 2 avril 2014 à Maître [H]. La société Allianz a signifié ses conclusions le : - le 18 mars 2014 à Maître [I], - le 25 mars 2014 à la SCP [L] [T], - le 19 mars 2014 à la société Dynamique Carrelage. La MAF a signifié et assigné le : - 25 mars 2014 et 23 juillet 2014 la SCP [L] [T], - le 10 avril 2014 la société Dynamique, - le 6 mai 2014 Maître [I], - le 11 juillet 2014 Maître [H]. La société RAP a signifié ses conclusions le : - le 12 mars 2014 à la SCP [L] [T], - le 13 mars 2014 à Maître [I], - le 17 mars 2014 à la société Dynamique. La clôture a été prononcée le 1er décembre 2015. **** Motifs de la décision Le jugement Le jugement pour répondre aux demandes du syndicat des copropriétaires et à ses griefs concernant les divers désordres, a condamné en première ligne, la SCI [Adresse 1], maître d'ouvrage, in solidum avec Bouygues, entreprise générale et son assureur Allianz à payer diverses sommes. La SCI appelante reproche au jugement d'avoir fait garantir ces trois condamnés directement par les sous traitants sans la faire garantir par la société Bouygues, c'est l'objet de l'appel. Les désordres Le syndicat des copropriétaires se plaignait notamment des défaillances de l'isolation phonique des logements livrés. L'expert judiciaire M. [W] s'est adjoint un acousticien M. [B] et le rapport a été clos le 31 octobre 2008. De trés nombreuses mesures d'acoustique ont été prises dans les pièces des appartements. (74 essais tant par l'Apave que le sapiteur). Il sera rappelé qu'il existe une non conformité à la norme Qualitel, d'isolation phonique et dans certains cas à la Nouvelle Réglementation Acoutique (NRA). L'expert mentionne que la cause de ces désordres est le mauvais rendement du complexe d'isolation acoustique mis en oeuvre sous les revêtements de sols tant pour les carrelages que pour les parquets. Des défauts de mise en oeuvre ont été relevés. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu d'une part, la garantie décennale de la SCI et de la société Bouygues sur le fondement des articles 1792 du code civil et d'autre part, la garantie de la SCI en sa qualité de vendeur sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil. Il a également retenu la responsabilité contractuelle des autres intervenants soit sur le fondement de l'article 1147 ou 1382 du code civil. Garantie de Bouygues La SCI [Adresse 1] reproche au jugement d'avoir pour les désordres acoustiques dit que la société Bouygues était responsable en sa qualité d'entreprise générale pour finalement ne pas retenir sa garantie du fait d'une absence de faute alors que cette société a une obligation de résultat, qu'elle a choisi des sous traitants incompétents, et non suffisamment assurés. La société Bouygues soutient que dans la mesure ou la SCI a été entièrement garantie, par ses sous traitants, elle n'avait pas à le faire. Toutefois, la société Bouygues en sa qualité d'entreprise générale a une obligation de résultat et nonobstant son absence de faute, elle devait répondre des fautes de ses sous traitants commises dans l'exécution des travaux et en conséquence, elle doit garantir la SCI [Adresse 1] pour les désordres affectant l'isolation phonique et des frais d'études et d'honoraires divers et du préjudice de jouissance. Le jugement doit être infirmé sur ce point en ce qu'il a refusé cette garantie. S'agissant de la demande à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Bouygues, cette demande dans son principe n'est pas contestée. En conséquence, la socièté Allianz en sa qualité d'assureur de Bouygues, doit également garantir la SCI [Adresse 1]. Les désordres La société Bouygues demande la garantie 'in solidum'des sociétés Dynamique Carrelage, Seet Cecoba et Batiplus et leurs assureurs et l'infirmation du jugement sur ce point. Elle soutient qu'elle doit être intégralement garantie en l'absence de faute de sa part et de ce fait ne doit pas garantir ses sous traitants. La société Bouygues soutient que ses sous traitants ont une obligation de résultat et ne peuvent s'exonérer que s'il existe une cause étrangére, que la charge de la preuve de ce résultat leur incombe. Elle explique ainsi que la société Dynamique Carrelage de par son contrat était tenue à une obligation de résultat. S'agissant de la société Seet Cecoba, maître d'oeuvre et Batiplus, co-contractant du maître d'ouvrage, la société Bouygues doit sur le fondement de l'article 1382 du code civil, établir une faute, un préjudice et un lien entre les deux. Selon l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le jugement a retenu la responsabilité de : - la société Dynamique Carrelage, lot carrelage, pour 85%, (assureur Generali) - le Seet Cecoba, maître d'oeuvre d'exécution pour 10%, ( assureur Abeilles devenu Aviva) - Batiplus, controleur technique pour 5%. (assureur MAF). Les sous traitants ont vis à vis de l'entrepreneur général une obligation de résultat. La société Allianz demande la seule condamnation de la société Dynamique Carrelage et de son assureur Generali. Les sociétés Aviva et Seet Cecoba, demandent leur mise hors de cause et soutiennent que l'expert ne pouvait pas retenir leur responsabilité pour ne pas s'être assuré de la qualité et de l'origine du produit mis en oeuvre concernant le complexe d'isolation phonique déficient alors que la mauvaise performance du produit ne pouvait pas se déceler, que l'expertise a duré 8 années et que de nombreuses investigations n'ont pas déterminé le produit réellement mis en oeuvre. La MAF, assureur de Batiplus soutient que le contrat de son assuré se limitait à la NRA et non au label Qualitel, plus contraignant, dont elle ignorait l'application, que la preuve n'est pas apportée de ce que les mesures n'étaient pas conformes au NRA lors de la réception, que les désordres relévent de l'exécution et non de la prescription ou de la conception, que le label Qualitel avait été garantie par la SCI à ses acheteurs mais pas entre la SCI et les constructeurs, que le produit mis en oeuvre a depuis été retiré du marché mais était conforme lors du marché. Elle précise que le controleur technique n'avait pas les moyens de constater un défaut de pose et qu'elle est tenue dans les limites de sa mission. La société Batiplus, controleur technique soutient qu'elle n'est pas un maître d'oeuvre, avait une mission de solidité, que son contrôle de conformité se fait en vérifiant les plans de conception et d'exécution, et par des visites et examen visuel et porte sur la solidité, que la référence au label Qualitel ne lui est pas opposable et ne fait pas parti de sa mission et qu'aucun manquement n'est caractérisé. La société Generali, assureur de la société Dynamique Carrelage (société radiée) qui ne conteste pas le pourcentage de 85% retenu, demande de retenir les responsabilités de : - Bati Plus que l'expert a mis en cause sur le contrôle du respect de la NRA, - du Seet Cecoba qui devait veiller à la conformité des produits utilisés et n' a pas vu les défauts de mise en oeuvre des revêtements des sols. Le Seet Secoba avait une mission de maitrise d'oeuvre d'exécution et devait vérifier que les produits mis en oeuvre étaient bien ceux prévus dans les devis, et devait surveiller les travaux. De plus concernant l'exécution des travaux, il a été relevé que la désolidarisation entre plinthes, encadrements de portes et carrelage était défectueuse entraînant des ponts phoniques, ce qui révéle un manque de surveillance du chantier. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité. S'agissant de Batiplus, il avait plusieurs missions relatives notamment à la solidité, et à 'l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation''. Sa mission s'étendait au respect de la Nouvelle Réglementation Acoustique et non pas au respect des normes Qualitel qui a été exclue de façon express dans les conditions générales de son contrat. Comme le rappellent Batiplus et la MAF, conformément aux articles L 111-23 et 111-25 du code de la construction et l'habitation et à la norme NFP 03-100, il donne des avis et ne peut donner des ordres, n' a pas un rôle de conception, ni d'exécution et sa responsabilité doit être examinée au regard de sa mission. S'agissant du fait que le label Qualitel concernerait les relations entre la SCI et les acquéreurs, ce point n'est soutenu ni par l'entreprise générale, ni par la maîtrise d'oeuvre. Surtout, la SCI verse le dossier relatant les échanges entre l'association Qualitel et elle même et il ne s'agit pas d'un simple engagement entre la SCI et les acquéreurs, car la pièce 8 de la SCI fait mention de la maîtrise d'oeuvre comme destinataire du rapport Qualitel. De plus et contrairement à ce qu'indique Batiplus ce n'est qu'à l'usage que le vice affectant l'isolation phonique peut se révéler dans sa réelle nature, dans son ampleur et ses conséquences et non pas à la réception comme elle le soutient. Il en résulte que, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le principe de sa responsabilité car elle avait pour mission de contrôler que la norme était respectée, ce qui n'a pas été le cas, du fait des désordres survenus. La société Dynamic Carrelage a commis des fautes dans la mise en oeuvre du ragréage (décollement) et des manquements aux régles de l'art. La société Generali, assureur de cette société, chargée de la mise en oeuvre du complexe d'isolation acoustique et des carrelages ne conteste pas la responsabilité de son assuré à hauteur de 85%. En conséquence, le principe de la responsabilité des sociétés Batiplus, Seet Secoba et Dynamique Carrelage doit être retenue et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné ces sociétés . Ces sociétés ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, elles doivent être in solidum condamnées à garantir la société Bouygues sauf Dynamique Carrelage étant radiée. Compte tenu des fautes commises, la cour a les éléments permettant de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la part contributive de chacun à : - 85% pour Dynamique Carrelage, - 10% pour Seet Cecaba, - 5% pour Batiplus. Les assureurs La société Allianz demande la condamnation de Generali, assureur de la société Dynamique Carrelage à hauteur de 100% et conteste les limites de son contrat au motif que cet assureur ne donne pas sa police d'assurance et les conditions générales et particulières mais seulement une attestation d'assurance et qu'enfin, elle n'explique pas en quoi, son plafond serait atteint par les préjudices matériels résultant d'un sinistre de nature décennale. Elle soutient qu'en l'absence de preuve de l'épuisement des garanties, elle doit être condamnée. La société Generali soutient qu'elle a épuisé ses garanties et ne peut pas garantir Bouygues, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée dans les limites contractuelle de sa police, que son assuré étant sous traitant la franchise est opposable ainsi que le plafond de garantie pour les préjudices immatériels. S'agissant des contrats, la société Allianz ne justifie pas que'elle en a demandé la communication. Il est versé par la société Generali l'attestation d'assurance valable pour le chantier, objet du litige. Le document versé par Generali mentionne d'une part, la nature des garanties et d'autre part, les sommes assurées. La société Allianz ne formule pas de contestation directement sur ce document. La société Generali doit garantir les sociétés Bouygues et Allianz. La société Dynamique Carrelage est sous traitant de la société Bouygues, sur le principe, la société Generali, son assureur peut opposer les limites de son contrat pour la franchise, et le plafond des garanties pour les préjudices immatériels. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la société Generali devait être condamnée dans les limites contractuelles de sa police, la cour ajoutant et précisant dans les limites de sa franchise et de ses plafonds de garantie. La société Aviva doit être condamnée dans les limites de sa police tant pour sa franchise que pour son plafond de garantie. La MAF doit être tenue dans les limites de sa franchise. Quantum S'agissant de l'étendue de la condamnation, la société Bouygues soutient que la société Batiplus doit sa réparation pour l'ensemble des travaux et pas seulement ceux concernés par la NRA, l'expert ayant tenu compte de cela en ne fixant que 5%. Batiplus soutient que sa responsabilité ne peut porter sur tous les travaux, ceux concernant le Label Qualitel n'étant pas opposable et que sa garantie ne peut porter que sur les travaux de conformité de la NRA, soit 379.813,75 € et non pas 695.955,93 € TTC et demande l'infirmation du jugement sur ce point. La MAF soutient que les constructeurs n'étaient pas tenus du label de qualité, qu'elle ne peut garantir que les travaux de la NRA et demande l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à garantir les sommes sur toutes les réparations. L'expert a établi un tableau page 122 du rapport mentionnant d'une part les travaux liès au respect de la NRA et ceux liès au respect du label qualitel La société Batiplus ne doit participer à hauteur de 5% que sur les travaux NRA et non pas sur ceux de Qualitel car il s'agit de travaux spécifiques engageant des frais différents pour lesquels, elle n'était pas engagée. Appel en
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Maître Alberta SMAILMaître Anne-Laure DUMEAUMaître Bernard-René PELTIERMaître Bertrand ROLMaître Bertrand ROL
SELARLMaître Christophe DEBRAYMaître Claire RICARDMaître Claire RICARD
MeMaître Emmanuel JULLIENMaître FlorenceMaître Franck REIBELLMaître François ROCHERON-OURYMaître François-Xavier BOURDAIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 4 juillet 2016
Référence
603503659069d33097ac59b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA