Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2016
- ECLI
- 603504a727f65c31c9856e5d
- Date
- 1 juillet 2016
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/01447 SA LINDE FRANCE C/ [S] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 05 Février 2015 RG : F 13/02940 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 1er JUILLET 2016 APPELANTE : SA LINDE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Juillet 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société LINDE GAS, aux droits de laquelle intervient la société LINDE FRANCE, a engagé [Y] [S] en qualité de responsable des procédés, coefficient 550 groupe V position cadre, à compter du 13 mai 2008 pour un horaire hebdomadaire fixé à 37 heures donnant droit à un jour de RTT par mois, et moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 5 300 euros passant à 5 500 euros sous réserve de la validité de ses compétences. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par courrier du 19 juillet 2011, la société LINDE FRANCE a informé [Y] [S], qui lui a donné reçu le 21 juillet 2011, qu'il occupera à compter du 1er août 2011 les fonctions de responsable des procédés maintenance et engineering pour la région Europe de l'Ouest (REW), poste basé à [Localité 1] et rattaché hiérarchiquement au directeur technique de la sous-région Europe de l'Ouest, et qu'en contrepartie il bénéficiera des éléments de rémunération suivants: - un bonus STIP correspondant à 15% de sa rémunération annuelle de base pour 100% d'atteinte des objectifs assignés annuellement par son responsable hiérarchique, - une rémunération annuelle brute de base portée à 74 928.75 euros correspondant à une augmentation de 8%. Par courrier du 3 octobre 2012, la société LINDE FRANCE a indiqué à [Y] [S] qu'elle avait des inquiétudes quant à sa gestion des dossiers et la réalisation de ses missions depuis sa nomination au niveau REW. Par courrier du 10 avril 2013, [Y] [S] a demandé à son employeur de lui faire savoir si la pérennité de son poste était assurée dans un contexte de nouvelle organisation au sein de la société LINDE FRANCE qui avait été annoncée dans le courant du mois de décembre 2012 et dans le cadre de laquelle [Y] [S] verrait son poste supprimé. [Y] [S] a ajouté que lors d'une réunion le 15 mars 2013, la société LINDE FRANCE lui avait proposé de nouvelles fonctions. Par courrier du 18 avril 2013, la société LINDE FRANCE a précisé à [Y] [S] que l'annonce d'une nouvelle organisation le 19 décembre 2012 consistant à créer une nouvelle région appelée RES qui n'avait aucun impact sur son poste, lequel allait dépendre hiérarchiquement de [M] [O], nommé directeur de production vrac et tonnages RES à compter du 1er avril 2013. Par courrier du 30 avril 2013, [Y] [S] a de nouveau dénoncé à son employeur l'incertitude dans laquelle il était placé quant au maintien de son poste et a indiqué que ses fonctions avaient effectivement été modifiées, en ce qu'il se trouvait désormais en charge de projets importants sur l'ALGÉRIE et la TUNISIE qui ne relevaient pas de son secteur avant la réorganisation de l'entreprise. Par courrier du 12 juin 2013, la société LINDE FRANCE a notifié un avertissement à [Y] [S] pour absence injustifiée à une formation les 4 et 5 juin 2013. Au dernier état de la relation de travail, le salaire de base mensuel s'établissait à la somme de 6 656.17 euros. Par courrier en date du 14 juin 2013 et reçu le 21 juin 2013, [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes. Par courrier du 19 juin 2013, la société LINDE FRANCE a fait savoir à [Y] [S] que son poste n'était pas supprimé et que tous les moyens étaient mis en oeuvre pour répondre au souhait d'évolution professionnelle exprimé par le salarié. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la société LINDE FRANCE a convoqué [Y] [S] le 1er juillet à un entretien préalable à son licenciement, qui a en définitive eu lieu le 19 juin 2013. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2013, la société LINDE FRANCE a notifié à [Y] [S] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 juillet 2013. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous souhaitions formuler à votre encontre et avons recueilli vos explications. Par la présente nous vous notifions notre décision de vous licencier pour faute grave et nous vous en rappelons les motifs. Le 17 juin 2013 vous aviez invité pour 08h30 5 managers dont votre responsable hiérarchique et votre N+2 à participer à une réunion téléphonique de 30 minutes afin de prendre une décision d'investissement d'un montant de plus d'un million d'euros relatif au changement des systèmes DCS en France. Après 15 minutes à attendre et à tenter de vous joindre par téléphone, Monsieur [W], Directeur des opérations Tonnages et Vrac vous a adressé un courriel vous informant qu'il mettait fin à la conférence téléphonique. Vous êtes arrivé à 9h20 et avez rejoint votre bureau immédiatement sans effectuer le moindre retour à Mr [W] ou à un autre participant à la conférence. A 10h00, Monsieur [W] vous a demandé de vous expliquer sur ce retard et vous avez répondu qu'il y avait un bouchon dans la rue où vous circuliez. A 16h58 ce même jour, vous avez adressé un courriel à Monsieur [W] lui précisant qu'en réalité vous étiez bloqué derrière un camion qui déchargeait sa livraison. Nous déplorons le fait qu'à aucun moment durant les 50 minutes écoulées entre le début de la réunion et votre arrivée sur votre lieu de travail, vous n'avez pas prévenu de votre retard, voire géré cette conférence depuis votre téléphone portable tout en étant garé en sécurité sur un emplacement de parking. Vous disposez en effet de tous les équipements nécessaires pour que la communication s'effectue en temps réel à savoir un téléphone portable, un Blackberry, un ordinateur portable. Votre attitude totalement irrespectueuse envers vos collègues de travail et envers votre hiérarchie, ce malgré plusieurs recadrages et avertissements, a atteint un tel seuil qu'elle rend impossible la poursuite de votre contrat de travail, même pendant le temps du préavis. De plus, les explications que vous nous avez fournies au cours de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation quant à votre comportement. La rupture de votre contrat de travail sera donc effective à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture (...)'. Au dernier état de ses demandes, [Y] [S] a sollicité du Conseil sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et qu'il juge à titre subsidiaire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu'il condamne en conséquence la société LINDE FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, avec remise des documents de fin de contrat sous astreinte, - qu'il annule l'avertissement avec paiement de dommages et intérêts, - qu'il condamne la société LINDE FRANCE au paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateurs et les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une rémunération variable en 2013, et enfin d'une indemnité de procédure. Par jugement rendu le 5 février 2015 , le conseil de prud'hommes: - a dit que le licenciement de [Y] [S] ne repose ni sur une faute grave ni sur un cause réelle et sérieuse, - a annulé l'avertissement notifié à [Y] [S] le 12 juin 2013, - a condamné la société LINDE FRANCE au paiement des sommes suivantes: * 23 407.32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 31 461.42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents, * 63 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 25 447.72 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires et 2 544.77 euros au titre des congés payés afférents, * 4 373.60 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateur et 437.36 euros au titre des congés payés afférents, * 15 667 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de rémunération variable 2013, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la société LINDE FRANCE à remettre à [Y] [S] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, - condamné la société LINDE FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [Y] [S] dans la limite de six mois d'indemnisation, - a débouté [Y] [S] du surplus de ses demandes, - a condamné la société LINDE FRANCE aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel interjeté le 16 février 2015 par la société LINDE FRANCE. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 19 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LINDE FRANCE demande à la cour: - de réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté [Y] [S] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et de sa demande au titre du travail dissimulé, - de débouter [Y] [S] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner [Y] [S] au paiement de la somme de 72 376.22 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 19 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [Y] [S] demande à la cour: - à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner en conséquence la société LINDE FRANCE au paiement des sommes suivantes: * 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 31 461.42 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents, * 23 407.32 euros au titre d'une indemnité de licenciement, * 31 189.40 euros à titre de rappel de salaires pour la rémunération variable et 3 118.94 euros au titre des congés payés afférents, - à titre subsidiaire de dire que le licenciement est nul et de nul effet et de condamner en conséquence la société LINDE FRANCE au paiement des sommes suivantes: * 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 31 461.42 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents, * 23 407.32 euros au titre d'une indemnité de licenciement, * 31 189.40 euros à titre de rappel de salaires pour la rémunération variable et 3 118.94 euros au titre des congés payés afférents, * 26 000 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de la possibilité de bénéficier du bonus 2013, - à titre encore plus subsidiaire de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société LINDE FRANCE au paiement des somme suivantes: * 125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 31 461.42 euros au titre d'une indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents, * 23 407.32 euros au titre d'une indemnité de licenciement, * 31 189.40 euros à titre de rappel de salaires pour la rémunération variable et 3 118.94 euros au titre des congés payés afférents, * 26 000 à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de la possibilité de bénéficier du bonus 2013, - d'annuler l'avertissement notifié à [Y] [S] et de condamner en conséquence la société LINDE FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - de condamner la société LINDE FRANCE au paiement des sommes suivantes: * 112 150.01 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires et 11 215 euros au titre des congés payés afférents, * 68 218.05 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateurs et 6 821.80 euros au titre des congés payés afférents, * 63 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 80 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des heures de déplacement, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société LINDE FRANCE à remettre à [Y] [S] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de la notification dudit arrêt. MOTIFS 1 - sur les heures supplémentaires et le droit à repos compensateur Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Attendu que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à repos compensateurs obligatoires et à une indemnisation du salarié en cas d'impossibilité de les prendre. Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [Y] [S] était soumis à un horaire hebdomadaire de travail fixé à 37 heures. Attendu que [Y] [S] soutient qu'il a effectué 2 067 heures supplémentaires réparties comme suit: - 465 en 2009, - 826 en 2010, - 219 en 2011, - 415 en 2012, - 142 en 2013. Attendu qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande en paiement des dites heures supplémentaires les pièces suivantes: - le tableau récapitulatif des heures supplémentaires par année de 2009 à 2013 établi par [Y] [S] lui-même; - la copie de 9 réservations de vols et de 11 récapitulatifs de voyage, le tout du 24 mai 2011 au 13 juin 2013 se rapportant à des déplacements essentiellement à [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 6]; - le relevé de son compte 'flying blue' à la société KLM mentionnant 27 déplacements à [Localité 6] entre le 20 août 2012 et le 18 juillet 2013 ; - la copie de 8 billets de TGV pour des déplacements à [Localité 7] de novembre 2010 à août 2011, - l'attestation de [R] [V], chargé d'affaires au sein de la société LINDE FRANCE durant une année sans précision de date, qui indique que [Y] [S] 'ne comptait pas ses heures'; - les courriers de la société LINDE FRANCE félicitant [Y] [S] pour son implication dans son travail; - un tableau établi en langue anglaise dont l'origine n'est pas établie et qui recense 7 réunions 3REW3 en 2012 débutant à 17h, à 18h ou 20h. Attendu qu'il s'ensuit que les éléments produits par [Y] [S] sont totalement imprécis et ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions qui, il convient de le rappeler, visent une période s'étendant de 2009 à 2013, période qui n'est d'ailleurs pas détaillée pour chacun des mois de ces années; que la demande relative aux heures supplémentaires doit dès lors être rejetée; Que par voie de conséquence, les demandes au titre des repos compensateurs ne sont pas fondées; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il condamné la société LINDE FRANCE à payer à [Y] [S] les sommes de 25 447.72 euros à titre de rappel de salaires pour des heures supplémentaires et 2 544.77 euros au titre des congés payés afférents, et de 4 373.60 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du droit à repos compensateur et 437.36 euros au titre des congés payés afférents. 2 - sur les heures de déplacement Attendu que selon l'article L3121-4 du code du travail, le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre sur le lieu d'exécution de son contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif; que si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière; que cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. Attendu que la charge de la preuve du temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie. Attendu que si l'employeur n'a pas mis en place un système de compensation pour les temps de trajet anormaux, le salarié est en droit de solliciter des dommages et intérêts. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [Y] [S] était domicilié à [Localité 3] et que lieu habituel d'exécution de son travail était fixé dans cette même ville. Attendu qu'il ressort des pièces produites par [Y] [S], et qui ne sont d'ailleurs pas contestées par la société LINDE FRANCE, que le salarié a effectué des déplacements dans d'autres villes du territoire métropolitain ainsi que dans des villes de l'EUROPE; qu'il n'est pas discuté que la société LINDE FRANCE n'a mis en place aucun système de compensation pour ces temps de trajet anormaux; Que l'employeur est mal fondé à soutenir que ses déplacements auraient fait l'objet d'un dédommagement prévu dans le contrat de travail dont aucune des stipulations n'évoque les temps de déplacement du salarié; qu'il y a lieu de rappeler en outre que le salaire perçu par [Y] [S] ne saurait constituer une modalité de compensation puisque ces temps de trajet inhabituels ne sont pas du temps de travail effectif; Que [Y] [S] est donc bien fondé à solliciter une indemnisation; qu'au vu des pièces fournies, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 17 308 euros le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant du défaut de compensation par l'employeur de ces temps de trajet inhabituels; Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté [Y] [S] de sa demande de ce chef et que la société LINDE FRANCE sera donc condamnée à payer à ce titre à [Y] [S] la somme de 17 308 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. 3 - sur le travail dissimulé Attendu qu'il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié; qu'aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le fait de se soustraire intentionnellement à l'obligation de délivrer un bulletin de paie; Qu'il résulte de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Attendu qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que la preuve d'heures supplémentaires effectuées par [Y] [S] n'est pas rapportée; que ce dernier n'est donc pas fondé à se prévaloir d'un travail dissimulé du fait du non paiement des heures supplémentaires effectuées; que la demande de dommages et intérêts de ce chef n'est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé. 4 - sur la rémunération variable Attendu que le manquement de l'employeur à son obligation de fixer des objectifs à son salarié cause à ce dernier en cas de non paiement de la prime d'objectifs un préjudice qui consiste en la perte d'une chance de percevoir cette prime et qui ne saurait être équivalent au montant de la prime non payée. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que suivant avenant formalisé par courrier du 19 juillet 2011 établi par la société LINDE FRANCE à [Y] [S] qui lui a donné reçu le 21 juillet 2011, il a été prévu au profit du salarié un bonus STIP correspondant à 15% de sa rémunération annuelle de base pour 100% d'atteinte des objectifs assignés annuellement par son responsable hiérarchique; qu'au titre de cette prime, [Y] [S] a perçu la somme de 16 668.18 euros pour l'année 2011 et celle de 10 909.01 euros au titre de l'année 2011. Attendu que [Y] [S] sollicite le paiement d'un rappel de salaires comme suit: 'En ne définissant pas d'objectif à Monsieur [S] au titre de l'année 2013, la société LINDE FRANCE a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat et la Cour allouera dès lors à Monsieur [S] à titre principal sur la base d'un objectif maxima la somme de 31 189.40 euros outre celle de 3 118.94 euros au titre des congés payés afférents'. Attendu que le cour retient que la société LINDE FRANCE ne justifie pas avoir fixé à [Y] [S] ses objectifs pour l'année 2013, le courrier en date du 3 octobre 2012 qu'il a adressé au salarié étant dénué de toute mention de ce chef; Qu'en conséquence, la société LINDE FRANCE doit réparer le préjudice subi par [Y] [S] et résultant de ce manquement qui consiste en une perte d'une chance de percevoir son bonus 2013; Qu'il convient de retenir pour l'évaluation de ce préjudice que [Y] [S] est resté au service de la société LINDE FRANCE jusqu'au 24 juillet 2013, soit durant 6 mois et 24 jours; qu'en considération en outre des bonus précédemment perçus, [Y] [S] doit en conséquence être indemnisé à hauteur de 6 800 euros; Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LINDE FRANCE à payer à [Y] [S] la somme de 15 667 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de rémunération variable 2013, et que la société LINDE FRANCE sera condamnée à payer à [Y] [S] la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour non paiement du bonus 2013. 5 - sur l'avertissement Attendu que l'article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.' Attendu qu'il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu'en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; que l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié; que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que par courrier du 12 juin 2013, la société LINDE FRANCE a notifié un avertissement à [Y] [S] pour absence injustifiée à une formation qui s'est déroulée les 4 et 5 juin 2013. Attendu qu'il est constant que le salarié n'a suivi aucune formation ni le 4 ni le 5 juin 2013. Attendu toutefois que les documents informatiques versés par l'employeur se rapportent à des formations dont aucune ne correspond à la formation litigieuse, dont il n'est donc pas établi que [Y] [S] était tenu de la suivre; Qu'il s'ensuit que le bien fondé de l'avertissement notifié à [Y] [S] n'est pas démontré; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé cet avertissement du 12 juin 2013. Attendu que faute pour [Y] [S] de justifier avoir subi un quelconque préjudice en lien de causalité directe avec cet avertissement injustifié, sa demande de dommages intérêts de ce chef sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 6 - sur la rupture du contrat de travail 6.1. sur la résiliation judiciaire Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié. Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée en raison de manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que [Y] [S] a été embauché en qualité de responsable des procédés coefficient 550 groupe V position cadre à compter du 13 mai 2008; que ces fonctions ont évolué en ce que les parties ont prévu suivant un avenant formalisé par courrier du 19 juillet 2011 de la société LINDE FRANCE à [Y] [S] qui lui a donné reçu le 21 juillet 2011 que le salarié occupe à compter du 1er août 2011 les fonctions de responsable des procédés maintenance et engineering pour la région Europe de l'Ouest (REW) basé à [Localité 1] et rattaché hiérarchiquement au directeur technique de la sous-région Europe de l'Ouest. Attendu que [Y] [S] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en soutenant que la société LINDE FRANCE d'une part a modifié des éléments essentiels de son contrat de travail du fait de la réorganisation au sein de l'entreprise et d'autre part n'a pas procédé au paiement de ses heures supplémentaires. Attendu que s'agissant du manquement reposant sur la modification des éléments essentiels de son contrat de travail du fait de la réorganisation au sein de l'entreprise, [Y] [S] fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2013, ses fonctions ont été supprimées et qu'il a exercé celles de responsable expert fabrication; que du fait de ses nouvelles fonctions, le domaine d'intervention du salarié a été élargi au continent africain et sa participation aux 'réunions techniques et SHEQ' a été supprimée; Que toutefois, il ressort des pièces du dossier que la suppression alléguée n'a aucune réalité; que la cour relève en effet: - que le salarié a pris l'initiative de faire part à son employeur de sa crainte de voir son poste supprimé dans un contexte de nouvelle organisation au sein de la société LINDE FRANCE annoncée dans le courant du mois de décembre 2012; que ces inquiétudes pour une suppression à venir ont été manifestées par courrier du 10 avril 2013; que [Y] [S] ne peut donc pas soutenir que son poste a été supprimé à compter du 1er janvier 2013; - que dans le cadre d'un échange épistolaire fourni de la part du salarié, l'employeur a tenté de rassurer [Y] [S] en lui indiquant que la suppression alléguée n'avait aucune réalité et que seul son rattachement hiérarchique était modifié; - que la suppression du poste de [Y] [S] ne résulte pas des pièces versées par celui-ci, qu'il s'agisse de la pièce n°23-1, qui correspond à un document informatique totalement énigmatique pour la cour à défaut de précisions, ou de la pièce n°10 qui est un document en langue anglaise dépourvue de valeur probatoire à défaut de traduction en langue française; - qu'il résulte d'un courriel du 28 janvier 2013 de [U] [W], supérieur hiérarchique de [Y] [S], que ce dernier a été tenu informé des évolutions de l'organisation REW en 'RES dans la partie GPG'; qu'il apparaît en outre à la lecture de cette correspondance que [Y] [S] a accepté d'envisager une évolution professionnelle en prenant des responsabilités dans cette nouvelle organisation, ce que [Y] [S] ne conteste pas; qu'il apparaît que [Y] [S] n'a pas donné suite à ces perspectives concernant sa situation et a reproché ensuite à son employeur de procéder sans son consentement à une modification de ses fonctions; Qu'il s'ensuit que la preuve du manquement allégué n'est pas rapportée. Attendu que s'agissant du manquement reposant sur le paiement de ses heures supplémentaires, il résulte de ce qui précède que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'est pas rapportée, de sorte qu'aucun manquement de ce chef n'est imputable à la société LINDE FRANCE de ce chef. Attendu qu'en définitive, [Y] [S] ne justifie d'aucun manquement de la société LINDE FRANCE à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de leurs relations de travail ; Que [Y] [S] se trouve donc mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [Y] [S] de sa demande de ce chef. 6.2. sur la validité du licenciement Attendu que le licenciement intervenu en raison d'une action en justice est nul. Attendu qu'en l'espèce, pour la première fois en cause d'appel, et en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 16 mars 2016, [Y] [S] conclut à la nullité de son licenciement du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes. Attendu que la cour considère que la circonstance que [Y] [S] a été convoqué en premier lieu le 19 juin 2013 à un entretien préalable à son licenciement qui a été notifié, après report de la date de l'entretien préalable, au 24 juillet 2013 alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 14 juin 2013 reçu le 21 juin 2013, ne saurait à elle seule caractériser la nullité du licenciement invoqué par [Y] [S]; que la demande n'est donc pas fondée; que [Y] [S] sera déboutée de sa demande en nullité du licenciement. 6.3. sur le bien fondé du licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus qu'il est reproché à [Y] [S] d'une part de ne pas avoir prévenu la société LINDE FRANCE qu'il arriverait tardivement à la réunion téléphonique qu'il avait fixée le 17 juin à 8h30 du fait des conditions de circulation difficile à bord de son véhicule automobile, et d'autre part de n'avoir pas mis en oeuvre les moyens de communication dont il disposait dans son véhicule pour assurer la gestion de la conférence. Attendu qu'il ressort des éléments factuels du dossier: - que la conférence téléphonique en cause devait réunir plusieurs managers dont les responsables hiérarchiques de [Y] [S]; que la qualité des participants ainsi réunis indique nécessairement que l'enjeu de cette conférence était nécessairement d'une certaine importance au regard de l'activité de l'entreprise; - que [Y] [S] avait lui-même planifié cette réunion; qu'il était donc à ce titre investi d'une fonction essentielle l'obligeant à assurer son bon déroulement; - qu'il est établi que la réunion n'a pas pu avoir lieu du fait de l'absence de [Y] [S] qui ne conteste pas ne pas avoir informé son employeur avant son arrivée sur le site de l'entreprise ; que le salarié explique en effet qu'il se trouvait bloqué alors qu'il circulait avec son véhicule automobile; - qu'il s'est donc délibérément abstenu de prendre la décision, élémentaire du point de vue de la correction mais aussi indispensable compte tenu de l'enjeu de la réunion prévue, d'arrêter son véhicule et de contacter ses collaborateurs ou tout autre salarié de la société LINDE FRANCE soit pour faire part de son retard, soit pour gérer la conférence depuis son véhicule grâce à tous les outils technologiques dont la société LINDE FRANCE l'avait doté (téléphone et ordinateur portables). Attendu qu'il est donc ainsi établi que les faits reprochés à [Y] [S] dans la lettre de licenciement ont un caractère fautif et justifient pleinement son licenciement ; que toutefois, leur gravité n'était pas telle qu'ils aient été de nature à rendre impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis; Qu'ils ne caractérisent donc pas la faute grave invoquée par la société LINDE FRANCE ; qu'il s'ensuit que le licenciement de [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 6.4. sur les indemnités de rupture Attendu que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité de licenciement; qu'aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [Y] [S]; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LINDE à payer à [Y] [S] les sommes de 23 407.32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 31 461.42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents. Attendu que [Y] [S] sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7 - sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société LINDE FRANCE. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel au seul profit de [Y] [S] dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a: - débouté [Y] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé, - annulé l'avertissement notifié à [Y] [S] le 12 juin 2013, - débouté [Y] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - condamné la société LINDE à payer à [Y] [S] les sommes de 23 407.32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 31 461.42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 146.14 euros au titre des congés payés afférents, STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société LINDE FRANCE à payer à [Y] [S] la somme de 17 308 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts au titre des temps de déplacement, CONDAMNE la société LINDE FRANCE à payer à [Y] [S] la somme de 6 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour non paiement du bonus 2013, ORDONNE à la société LINDE FRANCE de remettre à [Y] [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, DIT que le licenciement de [Y] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTE [Y] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE [Y] [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE la société LINDE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société LINDE FRANCE à payer à [Y] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.8221-1 du code du travail quarticle L 8223-1 du code du travail quarticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1331-1 du code du travail dispose quearticle L3121-4 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail a droit à une indearticle L.1231-1 du code du travail que le contrat à d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2016
Référence
603504a727f65c31c9856e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA