Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 1 juillet 2016
- ECLI
- 603504a727f65c31c9856e63
- Date
- 1 juillet 2016
- Condamnation
- 10 324 400 €
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/02957 [J] C/ SA SANOFI PASTEUR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Mars 2015 RG : F 14/04358 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 1er JUILLET 2016 APPELANTE : [N] [J] épouse [I] Pays de naissance: Allemagne Nationalités Turque et Française Profession : contrôleur de gestion née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SA SANOFI PASTEUR [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2016 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 1er Juillet 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SANOFI PASTEUR exerce une activité de conception, fabrication et distribution de vaccins pour l'homme. Suivant contrat à durée indéterminée, la société SANOFI PASTEUR a engagé [N] [J] en qualité d'analyste des systèmes d'information financiers classée au groupe 8B de la grille de classification interne de la société à compter du 5 avril 2004 moyennant une rémunération annuelle brute de 43 500 euros versée en 14 mensualités dont deux à titre de gratification. La relation de travail était régie par la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel brut s'établissait à la somme de 3 406.34 euros. Le 25 septembre 2013, la société SANOFI PASTEUR a établi d'un projet de réorganisation au sein de l'entreprise visant à pérenniser ses activités en FRANCE en restaurant sa compétitivité économique à l'horizon 2015. Par lettre du 13 novembre 2013, [N] [J] a fait savoir à son employeur qu'elle souhaitait cesser de travailler au sein du service Trésorerie du fait de la modification par l'employeur des tâches qui lui avaient été confiées jusqu'au 1er octobre 2013. Elle a fait valoir que dans le cadre de la réorganisation de la société, les tâches qui lui étaient à présent proposées étaient de faible valeur ajoutée et constituaient une rétrogradation de la salariée [N] [J] a ajouté qu'elle souhaitait mettre ses compétences au service des activités de 'business partner'. Par lettre du 17 février 2014, [N] [J], de retour d'un arrêt de travail pour maladie, a réitéré sa demande d'évolution professionnelle en indiquant que l'atmosphère, très dégradée au sein du service Trésorerie, était démotivante et décourageante. [N] [J] a de nouveau été arrêtée pour maladie du 14 avril 2014 au 15 juillet 2014 et du 11 au 18 août 2014, la salarié étant en congés payés entre ces deux périodes. Par lettre du 18 août 2014, [N] [J], de retour au sein de l'entreprise, a demandé à son employeur de mettre en oeuvre les mesures utiles pour faire cesser la dégradation de son état de santé physique et moral commencée dès le mois d'octobre 2013 et liée à la modification de son environnement professionnel au sein du service Trésorerie. La salarié a indiqué qu'elle procédait à de la saisie informatique sous une très forte pression managériale qui 'se sont traduits par une souffrance au travail matérialisée par une tendinopathie et un état dépressif'. Elle a rappelé que la nécessité de l'adaptation de son poste avait été constatée par le médecin du service de santé de l'employeur dès le 14 avril 2014. Le même jour, [N] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 26 août 2014, jour de son retour au sein de l'entreprise, [N] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à qui elle a reproché 'sa mise au placard' manifestée par le maintien de l'inadaptation de son poste de travail qui la conduit à effectuer des tâches étrangères à son contrat de travail et à subir une souffrance physique et psychologique l'empêchant de poursuivre son contrat de travail. Le 6 novembre 2014, [N] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SANOFI PASTEUR au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de procédure avec remise des bulletins de salaires rectifiés. Par jugement rendu le 12 mars 2015, le conseil de prud'hommes a: - dit que la prise d'acte est qualifiée de démission, - débouté [N] [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande au titre du préavis, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 3 avril 2015 par [N] [J]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [N] [J] demande à la cour: - de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société SANOFI PASTEUR au paiement des sommes suivantes: * 103 244 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12 903 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 290.30 euros au titre des congés payés afférents, * 31 110.57 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SANOFI PASTEUR demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter [N] [J] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10 072.26 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission. MOTIFS 1 - sur la prise d'acte Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur. Attendu qu'il appartient au juge d'analyser tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel ne fixe pas les limites du litige. Attendu que des manquements anciens de l'employeur ne sauraient justifier une prise d'acte dès lors qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Attendu que si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Attendu qu'en l'espèce, [N] [J] invoque au soutien de sa prise d'acte du 26 août 2014 les manquements de la société SANOFI PASTEUR consistant d'une part à avoir procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail et d'autre part à lui avoir fait subir une souffrance au travail. Attendu que s'agissant du manquement reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail, il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que le manquement est ancien en ce qu'il résulte pour la première fois d'un courrier de l'appelante en date du 13 novembre 2013 par lequel [N] [J] faisait valoir que ses nouvelles tâches, du fait de la mise en place par la société SANOFI PASTEUR d'une nouvelle réorganisation de ses services, constituaient une rétrogradation; que ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de [N] [J] dès lors qu'il n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail. Et attendu qu'en ce qui concerne la souffrance au travail subie par la salariée, cette dernière invoque, aux termes de ses écritures réitérant les courriers qu'elle a établis les 18 et 26 août 2014, le fait que dans le cadre de la modification de ses fonctions, elle était tenue d'effectuer essentiellement de la saisie informatique sous une très forte pression managériale; que cette situation a conduit le médecin du service de santé au travail de la société SANOFI PASTEUR à demander par courriel du 14 avril 2014 au supérieur hiérarchique de [N] [J] de procéder à une adaptation du poste de travail de la salariée pour tenir compte de la pathologie développée du fait de la nature des tâches exercées; que [N] [J], constatant les 18 et 26 août 2014 que son poste n'avait fait l'objet d'aucune adaptation, a reproché à la société SANOFI PASTEUR de ne pas prendre les mesures nécessaires pour préserver la santé de la salariée; Que toutefois, la cour relève à l'examen des pièces du dossier: - que par courriel du 14 avril 2014, le médecin de la société SANOFI PASTEUR a informé le supérieur hiérarchique de [N] [J] qu'il était nécessaire d'adapter l'activité et le matériel informatique de la salariée pendant au minimum deux mois en installant un clavier touch pad ou un portable avec écran fixe parallèle, et en diminuant le rythme de saisie et de travail; - qu'il n'est pas discuté que le 18 août 2014, ni même le 26 août 2014, le poste de [N] [J] n'a pas fait l'objet des adaptations préconisées dans les conditions précitées; - que toutefois, il est tout aussi incontestable que du 14 avril 2014 au 26 août 2014, [N] [J] n'a été présente que durant un seul jour à son poste de travail, soit le 18 août 2014; qu'elle avait en effet bénéficié le jour même de la demande d'aménagement de son poste de travail, soit le 14 avril 2014, d'un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé en dernier lieu jusqu'au 15 juillet 2014; qu'elle a ensuite bénéficié de ses congés payés jusqu'au 14 août 2014, date à laquelle la salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 18 août 2014, date à laquelle la salariée a repris son poste sans que ne soit établie la durée pendant laquelle [N] [J] est restée à son pose de travail de jour-là; qu'elle a ensuite bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie jusqu'au 26 août 2014, date à laquelle elle a pris acte de sa rupture; - que la société SANOFI PASTEUR justifie qu'elle a transmis le descriptif du poste de [N] [J] le 22 août 2014 au médecin de son service de santé au travail en vue de la reprise de la salariée; que le médecin de la société SANOFI PASTEUR a rendu un avis le 5 décembre 2014 alors que [N] [J] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société SANOFI PASTEUR dès le 26 août 2014. Qu'il s'ensuit que les 18 et 26 août 2014, dates du manquement invoqué, correspondent en réalité aux deux retours successifs de [N] [J] à son poste de travail; Qu'il s'était ainsi écoulé une délai de plus de 4 mois depuis les préconisations précitées du médecin de SANOFI du 14 avril 2014, délai durant lequel l'état de la salariée pouvait avoir évolué, ce qui rendait nécessaire une nouvelle évaluation de cet état et des besoins réels d'aménagement de poste de l'intéressée, processus d'évaluation que SANOFI avait parfaitement initié par son courriel au médecin du travail du 22 août 2014; Que [N] [J] a toutefois décidé de ne pas attendre le résultat de ce processus d'évaluation et a unilatéralement choisi de quitter précipitamment son employeur le jour de son second retour dans l'entreprise ; Que le maintien du poste de [N] [J] dans sa configuration initiale les 18 et 26 août 2014, tant du point de vue du volume de l'activité que de l'ergonomie, ne saurait donc caractériser un comportement fautif de l'employeur; qu'ainsi, le manquement reposant sur la souffrance au travail n'est pas établi et ne saurait fonder la prise d'acte en cause. Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des manquements invoqués par [N] [J] ne justifie sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui ne produit donc pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la cour, infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte est qualifiée de démission, dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [N] [J] de ses demandes en paiement au tire de la rupture du contrat de travail. 2 - sur la demande de la société SANOFI PASTEUR Attendu qu'il est constant que [N] [J], dont la prise d'acte produit les effets d'une démission, n'a pas exécuté le préavis auquel elle était tenue durant une durée de trois mois à compter du 26 août 2014 en vertu de l'article 32 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique applicable à la relation de travail; que [N] [J] se trouve donc redevable envers la société SANOFI PASTEUR d'une indemnité pour non-respect du préavis de démission d'un montant égal à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé; que [N] [J] ne discute pas le montant réclamé de ce chef; qu'au vu des pièces du dossier, il convient donc de dire que le montant de cette indemnité de préavis s'établit à la somme de 10 072.26 euros; Qu'ainsi la cour, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SANOFI PASTEUR de sa demande au titre du préavis, condamnera [N] [J] à payer à la société SANOFI PASTEUR la somme de 10 072.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la réception par la société SANOFI PASTEUR de sa convocation devant le bureau de conciliation, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission. - sur les demandes accessoires Attendu qu'il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a débouté [N] [J] de ses demandes en paiement au titre de la rupture du contrat de travail, STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT que la prise d'acte par [N] [J] le 26 août 2016 produit les effets d'une démission, CONDAMNE [N] [J] à payer à la société SANOFI PASTEUR la somme de 10 072.26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014 à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission, LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 1 juillet 2016
Référence
603504a727f65c31c9856e63
Données disponibles
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