Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 30 juin 2016
- ECLI
- 6035060d6d9f30332332674f
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 30 Juin 2016 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03996 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 11-01165CR APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Département du contentieux amiable et judiciaire [Adresse 1] représentée par M. [V] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SAS FERRING FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] SIREN 322 624 735 représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 179 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que à la suite d'un contrôle par les services de l'URSSAF, l'inspecteur a notifié le 13 avril 2013 une lettre d'observations à la société Ferring France proposant un redressement de 774.906€ portant sur plusieurs points et notamment l'intégration, dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments, de l'ensemble des salaires, charges et avantages versés aux visiteurs médicaux non diplômés et les frais relatifs aux fiches posologiques. Il a également formulé des observations pour l'avenir portant sur les fiches 'd'aide à la visite' dans une décision administrative notifiée le 22 juillet 2010. Le laboratoire Ferring a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du redressement maintenu par l'inspecteur, et de la mise en demeure délivrée le 22 juillet 2013, ainsi que des observations pour l'avenir. La commission lors de sa séance du 12 septembre 2011 a rejeté la contestation de la société qui a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Celui-ci dans un jugement du 10 janvier 2013 a: - dit que toutes les rémunérations des visiteurs médicaux non diplômés doivent être réintégrés dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments - dit que les coûts des fiches posologiques et de l'aide aux visiteurs ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments L'URSSAF a fait appel partiel de la décision et dans des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience demande à la Cour d'infirmer le jugement sur le deuxième point et de dire que les coûts des fiches posologiques et de l'aide aux visiteurs doivent être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments. Elle demande en outre la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que ces documents sont destinés à promouvoir la vente des spécialités pharmaceutiques remboursables commercialisés par les laboratoires et rentrent donc dans le champ d'application de taxe. La société Ferring France demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste plus l'intégration des rémunérations de toute nature versées aux visiteurs médicaux dans la taxe sur la promotion des médicaments. Elle demande confirmation de l'exclusion en revanche des dépenses relatives aux fiches posologiques et d'aide aux visiteurs. Elle estime en effet que ce sont des éléments d'information des praticiens qui sont exclus de la taxe, et non des éléments promotionnels et fait valoir le rôle d'information médicale joué par les laboratoires pharmaceutiques, dont il a été admis qu'ils fassent de la publicité non soumises à ces taxes dans des revues médicales . Elle prétend que la nouvelle rédaction de l'article L245-2 du code de la sécurité sociale exclurait les frais d'information des praticiens qui étaient expressément inclus dans l'ancienne rédaction, le législateur ayant souhaité différencier l'information et la publicité. MOTIFS L'article L 245-2-I-3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L 5123-2 du code de la santé publique y est mentionnée. Les frais de dépenses d'édition de documents destinés à promouvoir la vente de spécialités remboursables, quels qu'en soient le support et la forme retenus, ne sont pas exclus de la taxe, l'exemption ne visant que les frais qui ont pour finalité d'informer les médecins que ce soient par le biais de colloques ou de financement des revues médicales avec des encarts publicitaires. La taxe sur la promotion des médicaments est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée, et il n'est même pas nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique remboursable soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible. L'abrogation des dispositions anciennes de l'article R 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n'a pas eu pour effet de limiter le domaine d'application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle. Tous les frais relatifs à l'édition de documents publicitaires, c'est à dire dont l'objectif est d'inciter les praticiens à prescrire la spécialité pharmaceutique du laboratoire doivent être soumis à la taxe. Il résulte de l'examen des documents, dont il est difficile de savoir lequel qualifier d'aide à la décision ou de fiche posologique, que ceux-ci sont des supports sur de très beaux papiers cartonnés glacés qui n'ont aucun aspect technique. Les deux documents comportent deux pages avec des photos de mannequins, soit-disant 'patients' qui n'ont aucune utilité d'information. La première partie du document de petit format qui contient essentiellement des renseignements sur le médicament est présentée de façon attractive avec photos, caractères en gros et elle a manifestement pour objet de convaincre le médecin à la fois de l'utilité du médicament et de sa simplicité d'utilisation et sert de support à la démonstration du visiteur médical. La deuxième partie qui rappelle notamment les contre-indications, les posologies, les effets secondaires, les précautions d'emploi a une présentation plus scientifique et moins attrayante tout en rappelant les performances du médicament. Le deuxième document de très grand format a une couverture très sophistiquée et esthétique et après les deux premières pages très publicitaires avec photos de mannequins masculins, présente de façon technique avec courbes à l'appui les résultats obtenus pendant l'étude d'autorisation de mise sur le marché et la comparaison avec une autre molécule utilisée auparavant. Les deux dernières pages présentent le médicament et la seringue exposant notamment la simplicité d'utilisation. Le caractère publicitaire d'un document n'exclut pas par ailleurs qu'il contienne certaines informations techniques, l'article R5122-8 du code de la santé publique lui-même précise ce que doit contenir la publicité d'un médicament à destination des professionnels de santé et notamment la posologie, les effets indésirables, les propriétés pharmacologiques... Le fait que le document contienne de telles mentions, et notamment la posologie, ne suffit donc pas à permettre de le qualifier de document d'information médicale. Ces documents facilitant l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé sont essentiellement à visée promotionnelle plutôt qu'informative et ne peuvent prétendre avoir pour objet de répondre à l'obligation légale de remettre au médecin la notice du médicament qui se satisferait d'un document moins sophistiqué et moins attrayant. Ils doivent être qualifiés de documents publicitaires et comme tel soumis à la taxe sur la promotion des médicaments. La société n'ayant pas contesté le montant retenu par l'URSSAF pour fixer le coût des fiches posologiques servant d'assiette au redressement celui-ci doit être entièrement confirmé. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les coûts des fiches posologiques et de l'aide aux visiteurs ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les fais irrépétibles avances pour ce procès. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il dit que toutes les rémunérations des visiteurs médicaux non diplômés doivent être réintégrés dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, - Dit que les coûts des fiches posologiques doivent être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments et valide le redressement sur ce point - Dit que les coûts des fiches d'aide aux visiteurs doivent être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments et valide les observations pour l'avenir sur ce point. Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6035060d6d9f30332332674f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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