Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 30 juin 2016
- ECLI
- 6035060d6d9f3033233267d5
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 1 942 080 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 Juin 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05819
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F14/3145
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à Torino (ITALIE)
Chez Me Stéphanie ABELLARD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie ABELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1655
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SOCIETE IHS GLOBAL venant aux droits de la SOCIETE IHS GLOBAL INSIGHT représentée par Madame [Z] [W] (Directrice des Ressources Humaines)
N° SIRET : 388 299 893
[Adresse 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit formé par M. [U] [D] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mai 2015 après radiation et ré-enrôlement par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes tendant essentiellement à la requalification de sa relation contractuelle avec la société IHS GLOBAL en contrat de travail à durée indéterminée et à l'octroi de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture dudit contrat, et par la défenderesse d'une exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal de grande instance de Paris, s'est déclaré incompétent au profit de cette dernière juridiction et a condamné M. [U] [D] aux dépens,
Vu la déclaration de contredit et les conclusions soutenues à l'audience du 23 mars 2016 pour M. [U] [D], qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société IHS GLOBAL,
- déclarer le conseil de prud'hommes de [Localité 1] compétent pour connaître du litige,
- condamner la société IHS GLOBAL à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- évoquer l'affaire,
- condamner la société IHS GLOBAL aux dépens,
et dans ses conclusions, de déclarer l'existence entre les parties d'un contrat de travail de cadre senior spécialiste en analyses réglementaires et propriété intellectuelle du 1er mars 2000 au 23 novembre 2009 et de condamner la société IHS GLOBAL à lui payer diverses sommes de nature salarial et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat,
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 23 mars 2016 pour la société par actions simplifiée à associé unique IHS GLOBAL, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
A titre principal':
- confirmer le jugement déféré,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris,
- rejeter la demande d'évocation présentée par M. [U] [D],
A titre subsidiaire, si la cour considérait devoir évoquer':
- constater l'absence de contrat de travail entre les parties,
- débouter M. [U] [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire':
- dire que les rappels de salaires seront calculés sur la base de la position 3.1 de la convention collective «'Bureau d'Etude'» et après déduction des sommes déjà perçues à titre d'honoraires,
- constater en conséquence qu'aucune somme n'est due à ce titre et en débouter M. [U] [D],
- limiter le quantum des dommages-intérêts à six mois de salaire, soit la somme de 19 420,80 € bruts,
- débouter M. [U] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause':
- condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [D] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions qui sont contestées, M. [U] [D] a travaillé du 1er mars 2000 au 23 novembre 2009 en tant que spécialiste en analyses réglementaires, propriété intellectuelle et propriété industrielle pour la société DAFSA, acquise en 2001 par le groupe GLOBAL INSIGHT, qui sera lui-même acquis ensuite par le groupe IHS.
Par courriel du 14 octobre 2009, M. [U] [D] a sollicité «'une prise de position claire de la part du management concernant le «'contrat atypique'» qui [le] lie avec le groupe depuis bientôt 10 ans et que, de toute évidence, les différents propriétaires du groupe (DAFSA, Primark Thomson Financial, Global Insight...) n'ont pas voulu gérer'».
Par lettre du 23 novembre 2009, la société GLOBAL INSIGHT a notifié à M. [U] [D] la résiliation avec effet immédiat du «'contrat de prestation de services consulting'» qui les liait.
C'est dans ces conditions que M. [U] [D] a saisi le 20 janvier 2010 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'» et «' juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'».
Le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
Enfin, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
Au cas présent, la société IHS GLOBAL soutient que M. [U] [D] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le début de la relation contractuelle et se prévaut de la présomption de non-salariat instituée par l'article L 8221-6 du code du travail, qui dispose'que «'sont présumé[e]s ne pas être lié[e]s avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales'».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, «'l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'».
La société IHS GLOBAL communique à cet égard trois extraits du site société.com concernant M. [U] [D], mis à jour les 21 août 2011 et 1er novembre 2014, dont il ressort que l'intéressé exerce sous forme libérale une activité de «'traduction et interprétation'» depuis le 1er avril 2001 (ses pièces n° 4, 45 et 51).
Si dans les trois extraits le numéro SIRET est identique, seul le premier extrait mentionne également un numéro de RCS.
M. [U] [D] quant à lui verse aux débats un écrit de l'URSSAF de [Localité 1] en date du 28 septembre 2012 aux termes duquel il n'est pas inscrit et il n'existe aucun historique le concernant (sa pièce n° 86), une attestation de la CIPAV du 23 février 2012 dont il ressort qu'il a été affilié à cet organisme en qualité de conseil du 1er juillet 2001 jusqu'à sa radiation le 31 décembre 2012 (sa pièce n° 88) et un courrier du RSI daté du 28 septembre 2012 faisant état de son inscription du 02 avril 2001 au 30 juin 2003, date de sa radiation (sa pièce n° 89).
La cour relève encore que sur ses notes d'honoraires, l'intéressé s'est toujours domicilié en Italie et qu'il y a mentionné jusqu'à la fin de l'année 2005 un numéro d'URSSAF ainsi que le numéro SIRET figurant sur les extraits précités du site société.com, puis à compter de l'année 2006, un code fiscal italien (pièces n° 6 à 13 de la défenderesse au contredit).
La mention d'un numéro de RCS sur le premier extrait du site société.com est manifestement inexacte et les documents contradictoires répertoriés ci-dessus, de surcroît très postérieurs au début de l'activité litigieuse, ne permettent pas de déduire que les dispositions légales sus-visées doivent être appliquées à M. [U] [D].
Celui-ci relève d'autant moins de la présomption de non-salariat édictée par l'article L 8221-6 du code du travail que celle-ci ne s'applique que dans le cadre de l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription et que les prestations d'analyses en propriété industrielle qu'il a réalisées pour le compte de la société IHS GLOBAL portant sur des marchés économiques italiens n'entretiennent qu'un rapport très éloigné avec une activité de «'traduction et interprétation'»
En tout état de cause, les parties n'ont jamais régularisé la moindre convention écrite et il n'existe aucun contrat de travail apparent entre les parties en l'absence d'un quelconque document social, d'un bulletin de paie ou d'un quelconque écrit en ce sens.
Il appartient dès lors à M. [U] [D], de surcroît demandeur au contredit, de rapporter la preuve de l'existence de la relation salariale dont il se prévaut.
Il n'est pas contesté que M. [U] [D] a réalisé de nombreuses prestations pour la société IHS GLOBAL en contrepartie desquelles il a perçu une rémunération.
Les parties s'opposent sur l'existence ou non d'un lien de subordination.
M. [U] [D] justifie qu'il était présenté aux partenaires extérieurs et aux clients comme senior consultant intégré à l'équipe susceptible de conduire la mission, qu'il disposait de son propre bureau équipé au sein des locaux parisiens et qu'il avait accès à tous les moyens nécessaires ainsi qu'au personnel de l'entreprise (mise à disposition d'un ordinateur portable, d'une connexion au réseau informatique du groupe, des codes d'accès à distance audit réseau, d'une ligne téléphonique directe, de cartes de visite GLOBAL INSIGHT, des badges d'accès aux locaux, étant relevé sur ce dernier point que pour les besoins d'une mission, M. [I] [M] a demandé à la sécurité de l'immeuble de renouveler le badge d'accès 24 heures sur 24 de M. [U] [D] (pièce n° 51 de ce dernier)).
Cependant, son intégration au sein d'un service organisé était toute relative au regard des productions. Il est ainsi établi que M. [U] [D] organisait ses horaires de travail comme il l'entendait. Quant à ses congés, contrairement à son argumentation, les pièces communiquées de part et d'autre (n° 82, 113 à 117 et 155 du demandeur au contredit et n° 21 de la défenderesse au contredit) établissent que l'intéressé n'avait pas à les faire valider et qu'il en informait ses interlocuteurs au détour d'un échange relatif à ses missions.
Il est en outre justifié par la société IHS GLOBAL que ses missions lui étaient proposées et non imposées, étant précisé qu'en fonction du périmètre de celles-ci, les interlocuteurs de M. [U] [D] n'étaient pas les mêmes.
Après l'introduction de la procédure prud'homale, Mme [Z] [W], directeur des ressources humaines IHS France, a certes rédigé l'attestation suivante :
«'M. [U] [D] a travaillé auprès de IHS Global Insight France du 1er mars 2000 au 23 novembre 2009 en tant que cadre senior Propriété intellectuelle dans le cadre de consultations données aux pôles industrie, énergie et bancassurance du groupe pour contribuer à la mise en oeuvre de l'objet social du groupe. Coordonnant aussi l'activité d'autres personnes, en fonction de la complexité des missions, il était chargé de supporter les divers départements, dont il dépendait hiérarchiquement à paris, par le suivi de l'actualité sectorielle, en fournissant des analyses des directives et des lois/règlements nationaux en vigueur ou attendus et de mettre en évidence les impacts de l'évolution normative et jurisprudentielle sur les productions industrielles et sur l'organisation des réseaux de distribution. De par ses compétences en propriété industrielle, M. [U] [D] supportait également les directions sectorielles de la branche automobile du groupe, en particulier celle de première monte. Dans le cadre de ses fonctions il a été amené à rentrer régulièrement en contact avec des organismes publics, fédérations, associations de catégorie, ainsi qu'avec leurs membres et leurs conseils.'» (pièce n° 1 du demandeur au contredit).
Toutefois, cette attestation qui selon un autre témoignage de sa rédactrice a été délivrée dans le cadre d'une négociation amiable pour permettre à M. [U] [D] de rechercher un emploi et de se présenter pour des prestations de consultant (pièce n° 17 de la défenderesse au contredit) n'a pas la portée que lui prête l'intéressé et ne saurait suffire à démontrer qu'il a réalisé ses prestations de consultant en tant que salarié de la société IHS GLOBAL.
L'attestation de M. [K] a une valeur probante insuffisante dans la mesure où il n'a travaillé avec M. [U] [D] que les trois premières années de la relation contractuelle et qu'il a été licencié pour motif personnel le 05 août 2003 (pièce n° 2 du demandeur au contredit).
Par ailleurs, si M. [U] [D] fait état d'une dépendance économique vis à vis de la société IHS GLOBAL, il n'en rapporte pas suffisamment la preuve faute de verser aux débats en particulier ses déclarations de revenus, alors en outre que les honoraires encaissés au fil des missions et des années conformément aux factures établies par ses soins sont très variables, étant rappelé que l'existence d'une situation de dépendance économique ne suffit pas à établir la relation salariale alléguée.
Surtout, en dépit de plus de 230 pièces communiquées dont plusieurs en anglais parmi lesquelles certaines ne sont pas traduites, M. [U] [D] n'établit pas qu'il était soumis aux instructions des nombreuses personnes qu'il présente comme ses supérieurs hiérarchiques, qu'il recevait des directives précises portant sur la façon d'exécuter ses prestations et qu'il voyait l'exécution de celles-ci contrôlées par lesdites personnes.
Les divers échanges par la voie électronique dont il se prévaut à cet égard n'excèdent pas les rapports normaux entre un donneur d'ordre et son prestataire de services ou consultant, le ton adopté de part et d'autre, libre et d'égal à égal, ne caractérisant nullement le lien de subordination invoqué.
Lui aussi utilise ainsi à plusieurs reprises le mode impératif pour écrire à ses prétendus supérieurs hiérarchiques': «'l'as-tu préparée'' (') tiens-moi au courant'» le 26 juin 2007 à l'intention de M. [Z] (ses pièces n° 164 et 164 bis), «'vois stp avec [T] s'il reste un peu de budget pour cela'» le 03 septembre 2009 à l'intention de M. [F] [A] (sa pièce n° 172), «'fais-moi savoir vite stp'» le 19 juin 2008 à l'intention de M. [T] [B], «'pour l'instant tu peux confirmer qu'on traite actuellement le dossier'» et «'jette un coup d'oeil avant que je n'envoie à [T]'» les 23 et 25 juin 2008 à l'intention de M. [I] [M], auquel il demande aussi le 20 juin 2008 de retirer ses lunettes solaires qui sont arrivées s'il passe chez l'opticien de la rue de Pictus (sa pièce n° 184), «'je pars en Italie, tu peux me contacter par email si tu veux et n'oublie pas le paiement stp'» le 24 mai 2007 à l'intention de M. [A] [L] (sa pièce n° 189).
M. [U] [D] lui-même considérait au cours de la relation contractuelle qu'il ne travaillait pas sous la subordination des dirigeants du groupe IHS GLOBAL puisqu'il a écrit':
- le 22 octobre 2007': «'(') j'aimerais préciser qu'il est normal que vous ne trouviez pas mon nom dans la base de données RH parce que je ne suis pas salarié de GII. Je travaille en tant que consultant indépendant de façon régulière pour Global Insight [Localité 1], Londres et Milan et DAFSA la branche française de GII depuis 2000 (...)'» (pièce n° 25 de la défenderesse au contredit)';
- le 07 juin 2007': «'Je suis free-lance au bureau de [Localité 1]. (...)'» (pièces n° 106 et 106 bis du demandeur au contredit).
Il résulte de l'ensemble de ces développements que M. [U] [D] manque à rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu.
Il convient en conséquence de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, étant précisé que M. [U] [D] a sollicité l'évocation exclusivement dans le cas où la compétence de la juridiction prud'homale serait consacrée et que la cour ne considère pas de bonne justice de faire d'office application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [D] qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit ;
Dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
Confirme le jugement déféré';
Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [U] [D] aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les frarticle L 8221-6 du code du travailarticle 89 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 8221-6 du code du travail que celle
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6035060d6d9f3033233267d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA