Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 30 juin 2016
- ECLI
- 6035060e6d9f3033233267f8
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 68 549 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 30 Juin 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12152 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° F14/14615 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [N] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substitué par Me Heidi VERDET DEFENDERESSE AU CONTREDIT FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florent DOUSSET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur [N] [V] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 29 octobre 2015, qui s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir pour connaître du litige l'opposant à la Fédération Française de Football ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 15 avril 2016, de Monsieur [N] [V] qui demande à la Cour de : - accueillir le contredit, - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, - constater l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er avril 2007, - évoquer le fond du litige, - condamner la Fédération Française de Football au paiement de la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 15 avril 2016, de la Fédération Française de Football qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, - à titre subsidiaire, débouter Monsieur [N] [V] de l'ensemble de ses demandes, - rejeter la demande d'évocation, - condamner Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [V], fonctionnaire au Ministère de la Jeunesse et des Sports, a, à compter du 1er janvier 2006, été affecté au sein de la Fédération Française de Football. Le 21 novembre 2013, la Fédération Française de Football a sollicité qu'il soit mis fin à sa mission, ce que le Ministère de la Jeunesse et des Sports a accepté à compter du 1er juillet 2014. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 14 novembre 2014, afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la Fédération Française de Football au paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de la relation contractuelle. La Fédération Française de Football a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal administratif. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au motif que le contrat qui liait les parties ne présentait pas les caractéristiques d'un contrat de travail de droit privé. Monsieur [N] [V] a formé un contredit de compétence. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence Considérant que Monsieur [N] [V] affirme qu'il était lié par un contrat de travail de droit privé à la Fédération Française de Football depuis le 1er avril 2007, ce que conteste cette dernière'; Considérant qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution'; Que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; Qu'il appartient en conséquence au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles'; Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que Monsieur [N] [V], fonctionnaire exerçant des fonctions de conseiller technique et pédagogique supérieur au Ministère de la Jeunesse et des Sports, a été affecté, à compter du 1er janvier 2006, au sein de la Fédération Française de Football, par un avis d'affectation de son ministère en date du 26 décembre 2005, en qualité de conseiller technique sportif afin de contribuer à la définition et à la mise en 'uvre des actions de lutte contre la violence et de prévention des incivilités, dans le cadre de la mise en place d'un observatoire de la violence, sans signer de contrat de travail avec la Fédération Française de Football'; Qu'il a néanmoins reçu de la part de la Fédération Française de Football': - des rémunérations mensuelles à compter du 1er avril 2007, à titre de complément de rémunération, de prime de 14ème mois, de prime d'ancienneté' - des bulletins de paye mensuels également à compter du 1er avril 2007, - un certificat de travail daté du 30 juin 2014, mentionnant qu'il a été «'employé dans l'entreprise'» du 1er avril 2007 au 30 juin 2014, - un solde de tout compte daté du 30 juin 2014, mentionnant le versement d'une somme de 5.685,49 euros «'en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et toutes indemnités ['] dus'»'; Que, dès lors, c'est à la Fédération Française de Football d'établir que Monsieur [N] [V] n'était en réalité pas lié à elle par un contrat de travail de droit privé, peu important qu'il soit demandeur au contredit, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses écritures ; Considérant que la Fédération Française de Football, en se référant aux articles L.131-8, L.131-12 (dans sa version en vigueur en 2015), R.131-16, R.131-17, R.131-18, R.131-20, R.131-21 et R.131-22 du code du sport qui ne prévoient pas de contrat de travail de droit privé, soutient que les missions de Monsieur [N] [V] étaient conformes à ces conditions législatives et réglementaires, ainsi qu'aux lettres de mission des 5 septembre 2005, 1er janvier 2009 et 2 avril 2012, du Ministère de la Jeunesse et des Sports ; qu'elle ajoute que Monsieur [N] [V] n'a accompli aucune tâche distincte des missions de service public qui ont été mentionnées dans les lettres de mission'; Que les articles invoqués du code du sport sont les suivants': - article L.131-8': «'Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français'», - article L.131-12 nouveau, dont les dispositions sont issues de la loi du 27 novembre 2015': «'Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret. Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail. Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article'», - article R.131-16': «'Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré'», - article R.131-17': «'Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ; - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional'», - article R.131-18': «'La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R.131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions'», - article R.131-20': «'Ces agents sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre chargé des sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération dans des conditions précisées dans la convention-cadre'», - article R.131-21': «'L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission'», - article R.131-22': «'Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions. Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par : 1° Le président de la fédération, pour les personnels exerçant une mission de directeur technique national ; 2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ; 3° Le directeur technique national après avis du président de ligue ou de comité régional, pour les personnels exerçant une mission de conseiller technique régional'»'; Considérant que l'article L.131-12 précité, dans sa rédaction en vigueur à compter de 2015 qui prévoit que les conseillers techniques sportifs ne peuvent être regardés dans l'accomplissement de leurs missions comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail, ne sont pas applicables à la situation de Monsieur [N] [V] qui a cessé ses fonctions au sein de la Fédération Française de Football le 1er juillet 2014, antérieurement à la promulgation de la loi précitée du 27 novembre 2015';'que L.131-12 dans sa version antérieure prévoyait seulement que «'des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat'»'; Considérant que la Fédération Française de Football ne produit aucun élément démontrant qu'en réalité elle n'était pas liée à Monsieur [N] [V] par un contrat de travail de droit privé, le fait qu'elle n'assurait pas le suivi de ses congés et de ses déplacements étant à lui seul insuffisant pour caractériser l'absence de tout lien de subordination, alors qu'elle a la charge de la preuve'; Considérant que Monsieur [N] [V] produit un compte-rendu d'évaluation qui a eu lieu avec la directrice adjointe de la Fédération Française de Football, le 21 novembre 2012': « Points à améliorer': - le «'reporting'» des activités / travaux de la Fondation n'est pas assez régulier et formalisé'; - le volet opérationnel des projets, [N] consacre beaucoup de temps au volet politique des projets, notamment pour les initier et convaincre, mais pas assez au suivi opérationnel'», «'Les objectifs de la saison 2012/2013 1. Assurer le lien avec la Fondation a. Reporter auprès de la directrice de la LFA les travaux et projets menés par la Fondation'; b. Assurer le relai des actions initiées par la Fondation et désormais par la LFA'; c. Contribuer à une articulation transparente et efficiente entre la fondation et la LFA'»'; 2. Assurer la valorisation d'actions citoyennes et sociales portées par la fédération a. Gérer l'observatoire des comportements'; b. Créer un réseau de référents «'actions citoyennes et sociales'» c. Promouvoir la mise en place de dispositif «'un but pour l'emploi sur le territoire'»'; Que ce document fait apparaître que la Fédération Française de Football avait bien le pouvoir d'évaluer l'exécution des tâches accomplies par Monsieur [N] [V] et de lui fixer librement des objectifs annuels ; Que, par ailleurs, Monsieur [N] [V] produit les courriels suivants que la Fédération Française de Football lui a envoyés à propos d'un match qui a eu lieu à [Localité 1], au mois de novembre 2012, au cours duquel une bagarre générale a éclaté entre les joueurs des deux camps': - «'Il n'est pas normal que nous apprenions par la presse ce type d'infos'! Merci de mettre en place un process, c'est vous qui êtes les premiers au courant de ce type d'infos, c'est donc à vous d'être pro actifs et non pas uniquement réactifs. Nous devons tous travailler différemment en anticipant et communiquant davantage'», - « Soyez pro actif jusqu'au bout et proposez un process puisque c'est vous qui avez l'info en 1 er apparemment. Ce «'cas'» est un bon exemple, utilisons le pour mettre en place les process. Il doit y avoir une transmission d'infos entre directions, votre service ne peut pas etre seul au courant sans en avertir les autres directions. Dans ce cas vous devez remonter l'info à la DCN/DIRCOM/President à minima. La note que vous allez envoyer doit etre en amont partagée par les autres directions par avoir une vision globale des faits'»'; Que les termes employés et les instructions données confirment que la Fédération Française de Football avait bien le pouvoir de donner directement des ordres à Monsieur [N] [V] et que celui-ci exécutait ses diverses tâches en étant placé sous son autorité ; Qu'enfin, les relations entre Monsieur [N] [V] et la Fédération Française de Football ont pris fin à l'initiative de cette dernière laquelle a saisi à cette fin, le 21 novembre 2013, le Ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'obtenir sa réintégration dans son corps; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [V], fonctionnaire, a exercé au sein de la Fédération Française de Football, organisme de droit privé, les missions qui lui était confiées en étant placé sous un lien de subordination, cette dernière ayant le pouvoir de lui donner des directives et de contrôler l'exécution de ses activités et, qu'en contrepartie, celle-ci lui versait un salaire mensuel ; Qu'un fonctionnaire, qui est affecté dans un organisme de droit privé qui le rémunère pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail de droit privé, même s'il effectue dans ce cadre des missions de service public'; Que les différends relatifs aux dites activités relèvent donc de la compétence du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail ; Considérant qu'il convient, en conséquence, d'accueillir le contredit de compétence, de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé depuis le 1er avril 2007, de dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître de l'ensemble du litige et de renvoyer les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige; Sur l'évocation Considérant que Monsieur [N] [V] demande à la Cour d'évoquer le litige, en raison de son ancienneté ; Considérant que la Fédération Française de Football s'oppose à cette demande, au motif qu'elle serait privée du double degré de juridiction'; Considérant que les demandes justifient le respect du double degré de juridiction'; Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [N] [V] de sa demande d'évocation devant la Cour et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris pour qu'il soit statué sur le fond du litige'; Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit Considérant qu'il y a lieu de condamner la Fédération Française de Football, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [N] [V] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de contredit ; Considérant qu'il y a également lieu de condamner la Fédération Française de Football aux frais de contredit'; PAR CES MOTIFS LA COUR Accueille le contredit de compétence, Dit que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit privé depuis le 1er avril 2007, Infirme le jugement, Dit le conseil de prud'hommes de Paris compétent, Rejette la demande d'évocation et renvoie les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige, Condamne la Fédération Française de Football au paiement à Monsieur [N] [V] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de contredit, Met les frais du contredit à la charge de la Fédération Française de Football. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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