Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603507ca9d35aa345b939b03
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 98 162 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 30 JUIN 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03410 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013025034 APPELANT Monsieur [X] [Y] [V] Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462 Ayant pour avocat plaidant Maître Eric de MOUSTIER, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE SA HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE RCS Paris 420 933 665 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique LONNE, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Mme Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FEVRE, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par acte notarié du 14 février 2006, la société SOFIMURS, aux droits de laquelle vient la société HSBC REAL ESTATE LEASING, a consenti à la société d'exploitation des eaux de Monteux La Source- la SAS SEEM LA SOURCE- un crédit bail immobilier d'une durée de 15 ans à compter du 1er juillet 2006, pour le financement de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un immeuble à usage industriel sis à [Localité 2] ([Localité 3]). Aux termes de ce même acte, M. [V], président de la société SEEM LA SOURCE, s'est porté caution de cette société pour un montant limité à 475.000 euros. Par jugement du 24 juillet 2009, publié au BODACC le 27 août 2009, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SEEM LA SOURCE. Le 16 septembre 2009, la société HSBC REAL ESTATE LEASING a déclaré sa créance au passif de la société SEEM LA SOURCE pour un montant de 945.981,62euros, au titre de loyer du crédit bail immobilier (26.264,13 euros), des intérêts de retard, et de l'encours financier au 1er juillet 2009 (919.393,37 euros). Par jugement du 31 mars 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 1er avril 2010, Maître [Q], liquidateur judiciaire de la société SEEM LA SOURCE, a résilié le contrat de crédit bail immobilier. Le 15 juin 2010, la société HSBC REAL ESTATE LEASING a adressé au liquidateur judiciaire une déclaration de créance rectificative pour un montant de 485.388,86 euros, incluant les loyers exigibles au 1er janvier 2010 et 1er avril 2010, les intérêts de retard, ainsi que l'indemnité de résiliation, conformément à l'article 4 titre IV page 61 du contrat de crédit bail (égale à 50% de la valeur résiduelle financière soit 437.905,75 euros). Un certificat d'irrecouvrabilité a été délivré le 16 février 2012 par Maître [Q], liquidateur judiciaire de la SAS SEEM LA SOURCE. Par exploit du 04 avril 2013, la société HSBC REAL ESTATE LEASING a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce de Paris en sa qualité de caution solidaire. Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [X] [Y] [V], en tant que caution solidaire de la SEEM LA SOURCE, à payer la somme de 475.000 euros à la SA HSBC REAL ESTATE LEASING, ainsi que la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné M. [V] au paiement des dépens. Par déclaration du 12 février 2015, M.[V] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2016, M.[X] [V] demande à la cour de : - réformer en tous points le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a reconnu la déchéance au droit aux frais, accessoires et pénalités, - confirmer ce point par substitution de motifs et application de l'article L341-6 du code de la consommation, Statuant à nouveau, Vu les articles L 341-6, L 341-1 du code de la consommation, les articles 1134,1157,1162 et 2314 du code civil, A titre principal, vu la violation de l'obligation annuelle d'information, a minima pour l'année 2009, année de la résiliation du cautionnement, et de l'obligation d'informer dans le mois du premier incident non régularisé, soit l'ensemble des incidents visés dans la déclaration de créance et la lettre d'information du 7 décembre 2011, - dire déchue du droit aux intérêts, frais et accessoires, y compris l'indemnité de résiliation, la société HSBC REAL ESTATE LEASING, cette dernière étant de jurisprudence constante incluse dans les pénalités dont le créancier professionnel est déchu à défaut d'avoir respecté l'obligation d'information, -en conséquence, limiter son engagement de caution à la somme de 42.279,60euros, Tenant à la rédaction de l'acte notarié et à l'obligation d'interpréter de façon restrictive au profit de la caution et à l'encontre des intérêts de HSBC REAL ESTATE LEASING, l'engagement qui a expressément été limité en ce qui concerne la caution à cautionner les engagements du débiteur principal pendant la seule durée du contrat, ce qui exclut expressément les obligations postérieures et notamment celles de la résiliation, En conséquence, dire n'y avoir lieu au règlement de l'indemnité de résiliation également sur le fondement contractuel et limiter donc au même montant de 42.279,60euros toute condamnation, Enfin, concernant cette somme correspondant au reliquat conventionnellement et légalement dû, constater l'exception de subrogation et la faute de la banque vis à vis tant du débiteur principal que la caution dont elle a aggravé la situation, en ne procédant pas au remboursement total de l'avance sur indemnité de subvention expressément constatée par acte notarié, En conséquence, dire qu'aucune somme ne sera due par la caution à défaut pour l'établissement de crédit-bail de justifier d'un complet remboursement de la subvention avancée par le débiteur principal, Infiniment subsidiairement, si une quelconque somme devait être retenue au titre d'une clause pénale et notamment de l'indemnité de résiliation, la réduire en tenant compte notamment du fait que le crédit bailleur a récupéré le bien dont il peut s'assurer aujourd'hui de la revente, bien qui, au demeurant, a fait l'objet de travaux d'amélioration qui, selon les termes du contrats, sont devenus, avec la résiliation, la propriété du crédit bailleur sans bourse déliée, - condamner l'intimée qui succombera à une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2016, la SA HSBC REAL ESTATE LEASING demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - confirmer le jugement dont appel, - condamner M. [V] à lui payer des intérêts de retard de 1.5% par mois du principal restant dû, soit 475.000euros à ce jour, à compter du 23 décembre 2011 et ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil soit un total de 919.152,76 euros comptes provisoirement arrêtés au 29 février 2016, - dire que les sommes versées s'imputeront en priorité sur les intérêts échus conformément à l'article 1254 du code civil, - condamner Monsieur [V] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2016. SUR CE Considérant que M.[V] soutient que les poursuites portent sur des impayés de périodes très précisément définies dans l'assignation et la mise en demeure de décembre 2010 ; que le premier incident non régularisé, objet des demandes actuelles, est celui du mois de janvier 2010 ; qu'il n'existe aucune information postérieure délivrée dans le mois ; que le principal incident de l'année 2010 demeure en outre la résiliation et la déclaration hors délai d'indemnité ; que, ni dans le mois de la résiliation, ni dans celui de la déclaration de créance, une quelconque information n'a été délivrée ; que le premier reçu en recommandé avec avis de réception après cette date est celui de décembre 2011 ; qu'à défaut d'information dans le délai d'un mois des incident non régularisés, la caution n'est tenue, ni aux intérêts ni aux pénalités notamment celles de la déchéance du terme ; que seules les deux périodes d'arriérés de loyer sont dues ; que, sur le défaut d'information annuelle à compter de l'année 2008, rien n'est dit ou justifié par la banque ; que le code de la consommation impose une information annuelle chaque année, qu'à défaut la caution n'est pas tenue des frais, pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information ; que les raisons de la résiliation du contrat de crédit bail, résultant de la prise de position de mandataire, n'affectent pas l'obligation d'informer la caution annuellement ; qu'aucune information postérieure à 2008 n'a été rapportée, jusqu'à la mise en demeure de décembre 2011 ; qu'à défaut d'information établie, la caution en sera pas tenue ni aux intérêts ni aux pénalités et accessoires notamment celle de la déchéance du terme ; que l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail est une pénalité qui tombe sous le coup de la déchéance des articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation ; que dans sa motivation, le tribunal a bien retenu qu'il y avait déchéance du droit aux accessoires de la dette en ce compris les frais et pénalités ; qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constations et de sa propre décision et aurait dû limiter le montant de la condamnation au seul reliquat des loyers puisqu'il a constaté que l'information annuelle n'avait pas été respectée ; que seule la somme de 42.279,60 euros correspondant aux arriérés de loyers visés dans le décompte peut être réclamée, que les obligations doivent s'interpréter au profit de celui qui s'engage ; que l'obligation de garantie est limitée aux seules sommes exigibles durant le contrat de crédit-bail, à l'exclusion de celles exigibles éventuellement après sa résiliation ; qu'en tout état de cause, il n'y a pas deux actes mais un seul renfermant le cautionnement et l'engagement principal ; que les frais, intérêts, pénalités et accessoires sont visés expressément dans l'acte liant les parties mais pour autant qu'ils sont inclus dans la limite conventionnelle, à savoir jusqu'à la résiliation du contrat ; que l'acte notarié aurait pu dispenser la société HSBC REAL ESTATE LEASING de poursuivre en justice puisque s'agissant d'un engagement notarié valant titre, il est possible d'entrer directement en voie d'exécution ; Considérant que la société HSBC REAL ESTATE LEASING réplique que l'engagement de caution de M.[V] n'a jamais été remis en cause ; que cet engagement couvre, certes dans la limite de 475.000 euros, les loyers impayés, les intérêts de retard, l'assurance multirisque, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ; qu'il n'est pas contesté que l'engagement de la caution couvre toutes les sommes nées jusqu'à l'expiration du contrat ; que l'indemnité de résiliation est née de la demande de résiliation présentée par le liquidateur ; que sa créance tirée de cette indemnité est née avant l'expiration du contrat; que M. [V] croit pouvoir contester une parties des sommes dues par la société SEEM LA SOURCE ; que l'indemnité de résiliation n'est pas contestée dans son calcul ; que la créance n'a fait l'objet d'aucune décision de rejet dans le cadre de la procédure de liquidation des biens de la société SEEM LA SOURCE ; que la banque a en effet reçu du mandataire liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité en raison de l'insuffisance d'actif de la SEEM LA SOURCE ; que l'indemnité de résiliation en question n'est pas celle résultant d'une défaillance de SEEM LA SOURCE mais de l'exercice du choix de résilier le contrat; que les développements de M. [V] concernant un prétendu défaut d'information de la caution n'ont aucun intérêt en la cause ; qu'elle lui a adressé en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec avis du réception du 8 janvier 2008 une copie de la mise en demeure adressée le 31 décembre 2007 à la société SEEM LA SOURCE ; qu'il est démontré qu'elle a informé M. [V] des incidents de paiements des loyers du crédit bail et de leurs éventuelles conséquences et ce, plus de deux ans avant la résiliation ; que les dispositions du code de la consommation sont totalement inapplicables ; que M.[V] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions relatives à l'information annuelle des cautions, valables seulement en cas de cautionnement indéfini, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; -sur l'étendue des obligations cautionnées : Considérant que M.[V] soutient que son engagement de caution ne s'étendrait pas à l'indemnité de résiliation au motif qu'aux termes de l'acte authentique du 14 févier 2006, il a déclaré en tant que caution que 'le présent engagement est donné par elle pendant toute la durée des présentes conventions, durée qui commence à courir à ce jour pour s'achever à l'expiration du présent contrat mais pour un montant limité à la somme de 475.000 euros' ; qu'il en déduit que l'indemnité de résiliation étant postérieure à l'achèvement du contrat, elle est exclue des obligations garanties par la caution ; Mais considérant qu'aux termes de l'acte authentique M.[V], caution, a déclaré se rendre et se constituer caution solidaire du crédit preneur envers le crédit bailleur 'pour garantir le paiement et le remboursement de toutes les sommes que le crédit preneur peut ou pourra devoir au crédit bailleur en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris le paiement du prix dès lors que le crédit preneur aura décidé de lever l'option, au titre des engagements du crédit preneur vis à vis du crédit bailleur, tels qu'ils résultent des conventions sus-énoncées, pendant toute la durée des présentes conventions' ; Considérant que le contrat de crédit-bail du14 février 2006 prévoit, en cas de résiliation du crédit-bail, outre le règlement des loyers et intérêts de retard restant dus au jour de la résiliation, le versement au profit du crédit-bailleur d'une indemnité de résiliation; qu'il en résulte que cette indemnité prévue à titre de peine contractuelle fait partie intégrante des sommes garanties par la caution ; -sur la déchéance des intérêts et pénalités Considérant que la société HSBC Real Estate Leasing conclut que sont inapplicables au contrat de crédit-bail les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; Qu'il s'agit des dispositions qui édictent une obligation d'information annuelle des cautions sur le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant courir au 31décembre de l'année précédente sous peine de déchéance des intérêts, dispositions qui ne s'imposent qu'aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise et qui ne sont donc pas applicables lorsque l'obligation principale résulte d'un crédit-bail immobilier, lequel ne constitue pas un concours financier au sens du texte précité ; Considérant que toutefois, l'appelant ne se prévaut pas de ce texte pour voir prononcer la déchéance des intérêts et pénalités ; qu'il se fonde sur les articles L 341-1 et L 341-6 du code de la consommation ; Considérant qu'en premier lieu c'est à juste titre que l'appelant fait valoir que le tribunal a prononcé la déchéance de tous les accessoires de la dette y compris les intérêts, frais et pénalités, en retenant un fondement erroné tiré de l'article 2293 du code civil, alors que ce texte est relatif à l'obligation annuelle de la caution en cas de cautionnement indéfini d'une obligation principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant que l'article L 341-1 du code de la consommation édicte : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée' ; Considérant que l'article L 341-6 du code de la consommation, dont se prévaut également M.[V], édicte une obligation d'information annuelle au profit de toute caution physique dès lors que le créancier est un professionnel : « Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions et frais accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne serait être tenue des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information' ; Que ces dispositions issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 sont applicables au cautionnement de M.[V] souscrit le 14 février 2006 ; Considérant qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que : -que par lettre recommandée avec avis de réception du 08 janvier 2008, la société HSBC Real Estate Leasing a adressé à M.[V] copie de la mise en demeure adressée le 31 décembre 2007 à la société SEEM LA SOURCE, faisant état d'une somme due au 1er octobre 2007 de 8.053,61 euros ; -que par lettre recommandée avec avis de réception du 15 février 2008, la société HSBC Real Estate Leasing a adressé à M.[V] copie de la mise en demeure adressée le même jour à la société LA SEEM LA SOURCE, faisant état d'une somme exigible au 02 janvier 2008 de 25.038,97 euros ; Considérant que la société HSBC Real Estate Leasing ne justifie plus d'aucune information à M.[V] jusqu'à la date du 07 décembre 2011, date à laquelle elle lui a adressé un détail de sa créance à la date de la résiliation du contrat de crédit-bail immobilier, incluant des loyers impayés pour la seule période du 1er janvier 2010 jusqu'au 30 juin 2010, les intérêts de retard et l'indemnité de résiliation ; Qu'il convient de rappeler Maître [Q] a résilié le contrat de crédit-bail immobilier le 1er avril 2010, en sorte que l'indemnité de résiliation était devenue exigible ; Considérant que la société HSBC Real Estate Leasing ne justifie donc ni d'avoir adressé à la caution l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de janvier à juin 2010 de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni de lui avoir adressé l'information annuelle de l'article L 341-6 du code de la consommation; Considérant qu'il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard ; que cette déchéance s'étend à l'indemnité de résiliation, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité ; Considérant qu'il en résulte que la seule somme due par M.[V] correspond au montant des loyers impayés (42.279,60 euros) ; -sur le solde de l'avance sur subvention publique Considérant que M.[V] fait valoir que l'acte notarié révèle qu'une subvention immobilière serait perçue directement par le crédit bailleur pour le programme réalisé ; que cette subvention n'étant pas libérée au jour de l'octroi du crédit bail et de la libération des fonds, il était convenu que le crédit preneur avancerait le montant de la subvention qui devait être perçue par SOFIMURS, à charge pour SOFIMURS de rembourser cette avance dès qu'elle toucherait la subvention ; qu'il reste un solde créditeur de cette avance sur subvention qui doit diminuer d'autant la créance réclamée à la caution ; Considérant que la société HSBC Real Estate Leasing réplique que les affirmations de M.[V] sont totalement erronées ; qu'elle a effectivement remboursé à la société SEEM LA SOURCE le montant des avances consenties par cette dernière au fur et à mesure de la perception des subventions et ce au moyen de versement ou d'une diminution de loyers; Considérant que l'acte authentique de crédit-bail du 14 février 2006 prévoit qu'une partie de l'investissement du crédit bailleur doit être financée au moyen de la subvention à provenir de la région [Localité 4] et, en page 63, figure une avance preneur de substitution de 270.000 euros dans l'attente d'une subvention de la région [Localité 5] ; Que l'acte du 14 février 2006 précise que la région [Localité 5] envisage d'octroyer la somme de 270.000 euros à titre de subvention d'aide à l'immobilier d'entreprise pour le projet immobilier du crédit preneur ; que le crédit preneur prend l'engagement ferme et irrévocable de consentir ce jour au crédit-bailleur sous forme d'avance un prêt de 290.000 euros pour le financement d'une partie de l'opération, étant entendu entre les parties que cette avance du crédit preneur est consentie à hauteur de 20.000 euros pour la durée du concours et 270.000 euros dans l'attente des encaissements effectifs par le crédit bailleur de la subvention ; Que l'acte ajoute : 'Au cas où les sommes versées au crédit bailleur au titre de la subvention n'atteindraient pas en définitive les 270.000 euros prévus, la ressource de substitution 'avance preneur'serait également conservée pour le financement de l'opération pour la partie de la subvention non encaissée' ; Considérant que les pièces produites par la société HSBC Real Estate Leasing font état de versements qui lui ont été faits par la région [Localité 5] et du département du [Localité 3] pour une somme totale de 189.949 euros ; que ce remboursement de l'avance preneur a fait l'objet d'un remboursement entre les mains du CREDIT DU NORD par suite d'une cession de créance, ce qui n'est pas remis en cause par M.[V] ; Considérant que M.[V] demande que la créance de la société intimée soit diminuée du solde créditeur de cette avance sur subvention, soit 80.000 euros ; Mais considérant que cette demande ne peut être accueillie, dans la mesure où il n'est produit aucun élément permettant de savoir quel montant de subvention a été finalement attribué par la collectivité, où le contrat de crédit bail prévoit que dans le cas où les sommes versées au crédit bailleur au titre de la subvention n'atteindraient pas en définitive la somme de 270.000 euros prévue, la ressource de substitution ' avance preneur' sera conservée par le crédit bailleur pour le financement de l'opération pour la partie de la subvention non encaissée, et où le contrat de crédit-bail prévoit en page 72 qu'en cas de résiliation du crédit-bail, le solde de l'avance non encore remboursée serait restituée au crédit preneur, soit le jour de la résiliation soit le jour de la vente, 'sous réserve que toutes les sommes dues par le crédit preneur au crédit bailleur au titre du contrat de crédit bail (en ce compris le montant de l'indemnité de résiliation) à ladite date, lui aient été intégralement versées' ; Considérant qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M.[V] à payer à la société HSBC Real Estate Leasing la somme de 42.279,60 euros; Considérant que l'acte du 14 février 2006 prévoit que les sommes dues par la caution au crédit-bailleur seront productives d'intérêts au taux de 1,5% par mois dans le délai de quinze jours de la réquisition du crédit-bailleur ; Qu'il y a lieu de faire application du contrat et de dire que la somme sus-visée sera augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 23 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement ; Que la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; Considérant que la société HSBC Real Estate Leasing supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M.[X] [V] à payer à la société HSBC Real Estate Leasing la somme de 42.279,60 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 23 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement, Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la société HSBC Real Estate Leasing aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de Procédure Civile.article L341-6 du code de la consommationarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle L 341-6 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 1254 du code civil
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- 30 juin 2016
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603507ca9d35aa345b939b03
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