Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603507ca9d35aa345b939b07
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 78 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 30 JUIN 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03849 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012051673 APPELANT Monsieur [D] [R] Né le [Date naissance 1]1945 à [Localité 1] (TOGO) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] CÔTE D'IVOIRE Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 Ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 Substitué par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 INTIMEE SARL AFRICA EDGE RCS de Luxembourg n° B129228 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Daphné BES DE BERC de la SELEURL DAPHNE BES DE BERC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0030 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique LONNE, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Par jugement rendu le 17 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - condamné Monsieur [D] [R], ès qualités de caution, à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2012, - condamné Monsieur [D] [R] à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Monsieur [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamné Monsieur [D] [R] aux dépens. Par déclaration remise au greffe de la Cour le 18 février 2015, Monsieur [D] [R] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2016, Monsieur [D] [R] demande à la Cour : - de le dire recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter la société AFRICA EDGE de l'intégralité de ses demandes, - de condamner la société AFRICA EDGE à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société AFRICA EDGE aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 28 avril 2016, la société AFRICA EDGE demande à la Cour : - vu la convention de financement conclue entre la société EBURNEA et la BANQUE BELGOLAISE les 8 mars et 19 avril 1999, - vu la convention conclue entre la société EBURNEA et la BANQUE BELGOLAISE le 20 juillet 1999, - vu l'acte de cautionnement solidaire de Monsieur [D] [R] du 4 mars 1999, - vu l'article 1134 du Code civil, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de condamner Monsieur [D] [R] à payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE Considérant que dans le cadre d'une convention de financement d'exportation de café et de fèves de cacao de Côte d'Ivoire en date du 8 mars 1999, la banque BELGOLAISE a consenti à la société EBURNEA une facilité de caisse de 103 millions de francs (15.702.248,77 euros); Considérant que par acte du 4 mars 1999, Monsieur [D] [R], PDG de la société EBURNEA, s'est porté caution solidaire 'sur tous ses biens meubles et immeubles présents et a venir', des sommes que devrait ladite société à la banque BELGOLAISE, dans la limite de 3 millions de francs (457.347,05 euros) ; Considérant que Monsieur [D] [R] et la banque BELGOLAISE ont également conclu une convention de garantie hypothécaire suivant laquelle Monsieur [D] [R] s'engageait à consentir à la banque une garantie hypothécaire de même montant sur un terrain situé à [Localité 1] ; Considérant que par arrêté du 23 juin 1999, l'agrément d'exportation pour le commerce du cacao a été retiré à la société EBURNEA ; Considérant que par acte du 20 juillet 1999, la société EBURNEA a reconnu devoir à la BANQUE BELGOLAISE la somme de 86.591.244,21 francs français (13.200.750 euros) en principal, au titre de la convention susvisée, admis l'exigibilité immédiate par anticipation de cette somme et a consenti à la BANQUE BELGOLAISE, en paiement partiel de la somme susvisée, la dation de lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, et ce pour une valeur de 40.000.000 francs français, venant en déduction de la somme de 86.591.244,21 francs français, à parfaire le cas échéant, en cas de vente du stock à un prix supérieur avant le 30 septembre 1999 ; Considérant que par acte du 31 mai 2007, la banque BELGOLAISE a cédé sa créance à la société de droit luxembourgeois AFRICA EDGE, la créance étant évaluée par la BANQUE BELGOLAISE à la somme de 9.421.384,86 euros à cette date ; que cette cession a été notifiée à Monsieur [D] [R] par lettre du 8 août 2007, puis signifiée par acte d'huissier du 23 septembre 2007 ; Considérant que par acte d'huissier du 9 mars 2009, la société AFRICA EDGE a assigné la société EBURNEA en paiement de la somme de 9.421.384,86 euros en principal devant le Tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 5 mai 2011, l'a déboutée de sa demande ; que par arrêt du 29 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a condamné la société EBURNEA à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 7.102.789,39 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de l'EONIA plus 4% l'an à compter du 27 septembre 2007, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que c'est dans ces conditions que par acte d'huissier du 8 août 2012, la société AFRICA EDGE a assigné Monsieur [D] [R] devant le Tribunal de commerce de Paris qui a rendu la décision déférée ; Considérant que Monsieur [D] [R] expose que le Ministère de tutelle de la société EBURNEA a décidé de lui retirer son agrément pour le commerce du cacao, par arrêté du 23 juin 1999 et que la société EBURNEA, qui avait fait l'acquisition de fèves de cacao d'une valeur au moins égale aux avances consenties par la banque, s'est trouvée dans l'impossibilité de les céder à l'exportation et qu'elle a été contrainte de signer une nouvelle convention avec la BANQUE BELGOLAISE le 20 juillet 1999 ; qu'il soutient que l'acte de cautionnement n'est pas une garantie personnelle mais une garantie réelle limitée à la somme de 3 millions de francs et constituée par une affectation hypothécaire d'un bien dont il est propriétaire au Togo ; qu'il indique que la mention manuscrite est libellée de la manière suivante : 'bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FF 3.000.000 en principal', qu'en cas de doute sur le sens des clauses d'un contrat, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées ; qu'il ajoute qu'en application de l'article 1162 du Code civil, le cautionnement doit s'interpréter en sa faveur ; qu'il précise aussi qu'il a rempli le modèle proposé par la banque, qui mentionne que l'engagement de caution est hypothécaire et que l'on ne peut considérer cet engagement comme personnel, sauf à dénaturer gravement la mention manuscrite ; Qu'à titre subsidiaire, il affirme que la dation en paiement du 20 juillet 1999 entre la société EBURNEA et la BANQUE BELGOLAISE l'a déchargé de toutes ses obligations en qualité de caution, en application de l'article 2315 du Code civil ; Qu'il prétend par ailleurs que la créance de la société AFRICA EDGE à l'encontre de la société EBURNEA est contestable, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel du 29 janvier 2014 a fait l'objet d'un pourvoi et que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette décision; Considérant qu'en réponse, la société AFRICA EDGE rappelle qu'elle avait engagé une action paulienne à l'encontre de Monsieur [D] [R], que par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré inopposable l'acte de donation partage d'un appartement situé à [Localité 4], établi par Monsieur [D] [R] au profit de son épouse et de ses deux enfants, que par arrêt du 15 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et a également condamné les deux enfants (l'épouse étant décédée) à lui payer, en réparation du préjudice subi du fait de la vente de l'appartement litigieux (le 27 janvier 2012 juste après l'audience de plaidoiries de première instance) une indemnité de 457.347 euros ; Qu'elle fait valoir qu'elle justifie de l'existence de sa créance par la reconnaissance de dette de la société EBURNEA envers la BANQUE BELGOLAISE suivant convention du 20 juillet 1999 à hauteur de la somme de 7.102.789,40 euros (86.591.244,21 francs français - 40.000.000 francs français = 46.591.244,21 francs français), ainsi que par l'acte de cautionnement du 4 mars 1999 ; que sur le montant de la créance, elle fait observer à titre liminaire, s'agissant du renvoi de la procédure devant la cour d'appel de Versailles après cassation, que la Cour de cassation n'a critiqué l'arrêt qu'au regard du quantum de la créance et non de son existence et que l'engagement de Monsieur [D] [R] ne couvre que 6% du montant de la créance retenue par la cour d'appel ; qu'elle mentionne qu'en raison de l'autonomie des poursuites, elle peut agir contre la caution en établissant le montant de sa créance quand bien même une procédure serait en cours contre le débiteur principal ; qu'elle affirme que la société EBURNEA n'a pas présenté à la BANQUE BELGOLAISE avant le 30 septembre 1999 un exportateur disposé à acquérir les lots de fèves de cacao moyennant un prix supérieur à 40.000.000 francs français, qu'il ressort de la sentence arbitrale du 16 février 2001 que le 7 octobre 1999 les lots n'avaient toujours pas trouvé preneur ; qu'elle précise que les lots ont finalement été cédés à prix cassé bien plus tard et que la dation en paiement a donc été prise en compte pour 40.000.000 francs français ; qu'elle ajoute que Monsieur [D] [R] a, en considération de la cession de créance, expressément consenti à ce que l'hypothèque fournie par lui sur un terrain de [Localité 1] soit transférée à la cessionnaire AFRICA EDGE, qu'il était alors informé du montant de la cession et qu'il a nécessairement admis tant l'existence que le montant de la créance cédée ; Que s'agissant du cautionnement de Monsieur [D] [R], elle allègue que l'acte est intitulé 'cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné', ce qui ne laisse aucun doute sur la volonté des parties, qu'il existe deux engagements distincts : un engagement de caution personnelle et un engagement de consentir une hypothèque à concurrence de 3 millions de francs, qu'en outre l'acte de garantie hypothécaire stipule expressément que Monsieur [D] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société EBURNEA en faveur de la BANQUE BELGOLAISE à concurrence de 3.000.000 francs et à consentir une garantie hypothécaire ferme pour le même montant sur un bien immobilier au Togo ; qu'elle estime que si la mention manuscrite est considérée comme ambigüe, l'acte constitue un commencement de preuve par écrit qui est complété par les termes de la convention hypothécaire et par la qualité de dirigeant de Monsieur [D] [R] ; qu'elle souligne que c'est également la position de la cour d'appel dans l'action paulienne qui a retenu que le premier acte constitue un engagement de caution solidaire et personnelle de Monsieur [D] [R] ; qu'elle considère enfin que Monsieur [D] [R] est mal fondé à prétendre être déchargé de son engagement suite à la dation en paiement, dès lors que cette dation du 20 juillet 1999 n'a éteint que très partiellement la dette cautionnée et que celle-ci subsiste à hauteur du solde ; Considérant que s'agissant de l'engagement de caution de Monsieur [D] [R], ce dernier affirme qu'il ne s'est pas engagé à titre personnel mais seulement à titre hypothécaire, au motif qu'il a apposé la mention manuscrite suivante : 'bon pour caution solidaire hypothécaire à concurrence de FF 3.000.000 (3 millions de francs français) en principal majorés des commissions, frais et accessoires, ainsi que des intérêts aux taux afférents aux opérations garanties' ; Considérant que l'acte du 4 mars 1999 est intitulé 'cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné', qu'à l'article I : 'portée de l'engagement', il est mentionné que 'le présent engagement oblige la caution sur tous ses biens meubles et immeubles présents et a venir à payer à la banque BELGOLAISE (...) ce que lui devra le cautionné au cas où ce dernier ne pourrait faire face à ses obligations pour un motif quelconque. Dans ce contexte la caution consent à la banque BELGOLAISE une hypothèque de premier rang à concurrence de FF 3.000.000 (3 millions de francs français), sur un terrain dont il déclare être propriétaire sis à [Localité 1] (...). Le présent engagement est solidaire, (...). En renonçant au bénéfice de discussion, la caution accepte de payer la banque BELGOLAISE sans pouvoir exiger de celle-ci qu'elle poursuive préalablement le cautionné'; Considérant que dans la convention de garantie hypothécaire signée par Monsieur [D] [R], il est mentionné que: 'Monsieur [D] [R], en qualité de principal actionnaire de la société EBURNEA s'est porté caution personnelle et solidaire de la société EBURNEA en faveur de la BANQUE BELGOLAISE à concurrence de FRF 3.000.000, à titre de condition déterminante de l'engagement de la BANQUE BELGOLAISE en faveur de la société EBURNEA et à consentir à celle-ci une garantie hypothécaire ferme pour le même montant sur un bien immobilier au Togo' ; Considérant dans ces conditions que Monsieur [D] [R], qui a consenti deux engagements distincts, l'un de caution solidaire, l'autre de garantie hypothécaire, est mal fondé à prétendre que les termes 'caution solidaire hypothécaire' apposés dans la mention manuscrite sont en l'espèce ambigus ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'acte du 4 mars 1999 que Monsieur [D] [R], dirigeant de la société EBURNEA, était parfaitement informé de la portée de ses engagements et qu'il a entendu s'engager à titre de caution personnelle et solidaire ; Considérant que Monsieur [D] [R] soutient à titre subsidiaire qu'il a été déchargé de ses obligations par la dation en paiement du 20 juillet 1999 ; Considérant qu'aux termes de cet acte du 20 juillet 1999, la société EBURNEA, après avoir reconnu devoir à la BANQUE BELGOLAISE la somme de 86.591.244,21 francs français et l'exigibilité immédiate par anticipation de cette somme, a consenti à la BANQUE BELGOLAISE, en paiement partiel de la somme susvisée, la dation des lots de sacs de fèves de cacao, prêts à l'exportation, et ce pour une valeur de 40.000.000 francs français, venant en déduction de la somme de 86.591.244,21 francs français ; Considérant que la société EBURNEA n'a consenti qu'une dation en paiement partiel et que cet acte du 20 juillet 1999 n'a donc pas eu pour effet d'éteindre la dette de la société EBURNEA et de décharger Monsieur [D] [R] de ses obligations de caution ; Considérant que Monsieur [D] [R] conteste aussi la créance en se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 octobre 2015 ; Considérant que par jugement du 5 mai 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société AFRICA EDGE de sa demande en paiement de la somme de 9.421.384,86 euros à l'encontre de la société EBURNEA et que par arrêt du 28 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris qui avait condamné la société EBURNEA à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 7.102.789,39 euros en principal ; Considérant que la Cour de cassation a rappelé qu'aux termes de la convention du 20 juillet 1999, la société EBURNEA a reconnu devoir à la BANQUE BELGOLAISE une certaine somme immédiatement exigible et lui a donné en paiement partiel des lots de sacs de fèves de cacao prêts à l'exportation, pour une valeur venant en déduction de la créance litigieuse, à moins d'une présentation à la banque, avant le 30 septembre 1999, d'un exportateur agréé disposé à acquérir en l'état et à payer comptant avant cette date la marchandise au prix net supérieur à la valeur initiale ; Considérant que la Cour de cassation a dit, au visa des articles 1134, 1147, 1689 et 1690 du Code civil, que la cour d'appel, en retenant que jusqu'au 30 septembre 1999, la société EBURNEA avait la possibilité de présenter un acquéreur agréé offrant un meilleur prix et ne peut soutenir qu'elle en a été empêchée, n'avait pas recherché si la banque n'avait pas disposé de ces lots avant le 30 septembre 1999 ; qu'elle a également dit, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, que la cour d'appel, en retenant que les sacs de fèves de cacao ayant fait l'objet de la dation en paiement ont été chargés le 7 octobre 1999 sur un navire par la banque, n'avait pas précisé sur quelle pièce elle se fondait pour fixer au 7 octobre 1999 la date de chargement, à l'initiative de la banque, des lots de sacs de fèves de cacao ; Considérant qu'il ressort de l'arrêt susvisé que la cassation ne porte pas sur l'existence même de la créance de la société AFRICA EDGE, mais sur la valeur de la dation en paiement partiel venant en déduction de cette créance de la banque ; Considérant par ailleurs que la société AFRICA EDGE est en droit d'agir contre Monsieur [D] [R], même si une autre procédure est en cours à l'encontre de la société EBURNEA et qu'elle est recevable à solliciter sa condamnation en sa qualité de caution ; Considérant que Monsieur [D] [R] prétend que la société AFRICA EDGE a disposé seule des lots de fèves nantis avant le 30 septembre 1999 empêchant la société EBURNEA de trouver un acquéreur à un prix supérieur aux 40 millions de francs; Considérant que Monsieur [D] [R] se fonde sur la sentence arbitrale rendue le 16 février 2001, dans un litige entre la BANQUE BELGOLAISE et la société WARENHANDELSGESELLS CHAFT CORINTH MBH, en présence de la société EBURNEA, dans laquelle il est indiqué dans le rappel des faits que 'le 27 septembre 1999 la BANQUE BELGOLAISE écrivait à la société WARENHANDELSGESELLS CHAFT CORINTH MBH qu'en suite de sa lettre du 28 mai 1999 et venant maintenant aux droits et obligations de la société EBURNEA, elle entendait poursuivre l'exécution des 4 fois 1000 tonnes et se trouvait en mesure de les charger immédiatement avec déconnaissement de la fin du mois et demandait à la société WARENHANDELSGESELLS CHAFT CORINTH MBH de lui communiquer la destination' ; Considérant que dans cette même sentence arbitrale, il est mentionné que 'le 7 octobre 1999, la BANQUE BELGOLAISE précisait par lettre à la société WARENHANDELSGESELLS CHAFT CORINTH MBH qu'en sa qualité de créancière de cette dernière, elle se prévalait de l'article 1166 du Code civil pour procéder elle-même à l'exécution des contrats en cause et de ce fait informait la société EBURNEA que ceux-ci avaient été chargés le 30 septembre 1999 en qualité 110 fèves maximum aux 100 grammes et prix décoté de FF 0,50/kg' ; Considérant qu'au vu de ce document, le chargement des lots de fèves a eu lieu le 30 septembre 1999 ; que Monsieur [D] [R] ne rapporte pas la preuve que la BANQUE BELGOLAISE a disposé de ces lots avant cette date du 30 septembre 1999 et qu'il ne démontre pas non plus que la société EBURNEA a présenté un acquéreur agréé offrant un meilleur prix avant le 30 septembre 1999 ou qu'elle en a été empêchée par la BANQUE BELGOLAISE ; que Monsieur [D] [R] ne justifie donc pas que la dation en paiement a finalement excédé la valeur de 40.000.000 francs ; Considérant que la créance en principal alléguée par la société AFRICA EDGE est de 46.591.244,21 francs, après déduction de la somme de 40.000.000 francs et qu'en toute hypothèse la réduction éventuelle de la créance de la société AFRICA EDGE à un montant inférieur à 7.102.789,39 euros, résultant de la contestation opposée par la société EBURNEA, serait en l'espèce sans incidence à l'égard de Monsieur [D] [R], eu égard au montant de son engagement de caution limité à 3.000.000 francs, soit 457.347 euros ; Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [R], en sa qualité de caution de la société EBURNEA, à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 457.347,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 août 2012 ; Considérant par ailleurs que Monsieur [D] [R] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des propos tenus par la société AFRICA EDGE dans son assignation dans les termes suivants : Monsieur [D] [R] ayant mis l'intégralité de son patrimoine à l'abri, organisant ainsi frauduleusement son insolvabilité' ; Considérant que par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à l'action paulienne intentée par la société AFRICA EDGE et a déclaré inopposable l'acte de donation partage d'un appartement situé à [Localité 4], établi par Monsieur [D] [R] au profit de son épouse et de ses deux enfants ; que par arrêt du 15 mai 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; Considérant que Monsieur [D] [R] est dès lors mal fondé prétendre que la société AFRICA EDGE a tenu de manière fautive les propos susvisés dont la teneur a été établie par une décision de justice et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Considérant que Monsieur [D] [R], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AFRICA EDGE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner Monsieur [D] [R] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne Monsieur [D] [R] à payer à la société AFRICA EDGE la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de toutes autres demandes. Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2315 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les enarticle 785 du Code de Procédure Civile.article 1162 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1166 du Code civil pour procéder ellearticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Pôle 5 - Chambre 6
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- 30 juin 2016
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603507ca9d35aa345b939b07
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