Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603507ca9d35aa345b939b2f
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 96 700 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 30 JUIN 2016 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09704 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2015 -Président du TGI de Paris - RG n° 14/59572 APPELANTE SARL AAD (AMENAGEMENT-AGENCEMENT-D'ESPACE) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 533 329 934 Représentée par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 Assistée de Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMÉE SCI MURDOCH [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 421 558 826 Représentée et assistée de Me Philippe LEGRAND de l'ASSOCIATION LEGRAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R054 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre Mme Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé. Par acte sous seing privé du 21 mars 2012, la SCI MURDOCH a donné à bail à la SARL AAD des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1]. Le 23 mai 2014, la bailleresse a fait délivrer à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme principale de 11.959,52 euros, au titre des loyers et charges impayés, 2ème trimestre 2014 inclus ainsi qu'un commandement de justifier de l'assurance. Par acte d'huissier du 17 septembre 2014, la SCI MURDOCH a fait assigner la SARL AAD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris tendant notamment à l'acquisition de la clause résolution du bail commercial liant les parties, à la condamnation de cette dernière au paiement d'une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à l'expulsion. Par ordonnance contradictoire rendue le 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, retenant notamment que le bailleur, vu l'urgence, est recevable à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire alors que la dette à titre du solde locatif, s'élève sans contestation sérieuse, à la somme de 18.757,77 euros, 1er trimestre 2015 inclus ; que s'agissant de l'attestation d'assurance, le défaut de délivrance n'est pas caractérisé compte tenu à la fois de la rédaction de la clause contractuelle s'y rapportant et de celle du commandement s'y référant ; que le preneur n'apparaît pas de mauvaise foi ; qu'il a lieu de statuer en lui accordant des délais de paiement et en rejetant l'application de la clause pénale de 20 % car manifestement excessive ; qu'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'attribution de sommes (objet de saisie conservatoire) au bailleur, ni davantage d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire ; que le bailleur doit communiquer au preneur l'ensemble (détail et justificatifs) des charges mises à son compte, a : - condamné la SARL AAD à payer en deniers ou quittances à la SCI MURDOCH la somme provisionnelle de 18.757,77 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés, 1er trimestre 2015 inclus ; - dit que la SARL AAD pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 10 mensualités égales et consécutives, excepté la dernière soldant la dette, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les versements suivants le 15 de chaque mois ; - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; - dit que, faute pour la SARL AAD de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le tout deviendra immédiatement exigible ; - la clause résolutoire sera acquise ; - il sera procédé à l'expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés [Adresse 1] ; - en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ; - ordonné à la SCI MURDOCH de communiquer à la SARL AAD l'ensemble (détail et justificatifs) des charges mises à son compte ; - débouté les parties pour le surplus plus ample ou contraire ; - condamné la SARL AAD à payer à la SCI MURDOCH la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité prodédurale ; - condamné la SARL AAD aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Par acte du 13 mai 2015, la SARL AAD a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions transmises le 18 novembre 2015, l'appelante demande à la cour de : - dire et juger la SARL AAD recevable et bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a : .débouté la SCI Murdoch de sa demande de délivrance de l'attestation d'assurance, .condamné la SCI Murdoch à lui communiquer l'ensemble (détail et justificatifs) des charges mises à son compte. - dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes alléguées par la SCI Murdoch, Par conséquent : - se déclarer incompétente, - débouter la SCI Murdoch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater que les causes du commandement de payer du 23 mai 2014 ont été réglées dans le mois de sa délivrance, - constater que la SARL AAD est à jour du règlement de ses loyers, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'acquisition de la clause résolutoire, - dire et juger que la SCI Murdoch n'a pas rempli l'intégralité des obligations qui lui incombaient en sa qualité de bailleur, - condamner la SCI Murdoch au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis par elle du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SCI Murdoch, A titre subsidiaire : - ordonner la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire, - en tout état de cause : - condamner la SCI Murdoch à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Murdoch aux entiers dépens. A titre liminaire, l'appelante soulève l'absence de réunion des conditions requises en matière de référé, soutenant notamment qu'en l'espèce, la SCI Murdoch ne démontre pas être dans une situation d'urgence caractérisant la nécessité de procéder à une mesure de référé, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; que celle-ci ne démontre pas non plus que l'obligation ne serait pas sérieusement contestable, dans la mesure où l'appelante a réglé les loyers dûs. Elle fait valoir qu'il existe une contestation sérieuse sur les sommes alléguées par la SCI Murdoch, soutenant notamment qu'en tenant compte de l'excédent réglé en décembre 2013 (2.386,96 euros), elle a versé au crédit de la SCI Murdoch la somme de 30.967 euros, sans compter la somme saisie sur ses comptes d'un montant de 9.480,26 euros ; qu'aux termes de ses dernières écritures de première instance, la SCI Murdoch réclamait un arriéré locatif égal à la somme de 29.717,29 euros, au titre des loyers échus au premier trimestre 2015 ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des règlements qui ont été effectués, elle n'est plus redevable de sommes envers le bailleur. Elle ajoute qu'elle a toujours fait preuve de bonne foi dans l'exécution des obligations résultant du contrat de bail, et le règlement des échéances des loyers des locaux loués. Elle soulève ensuite l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, faisant valoir notamment qu'elle a réglé les loyers réclamés dans le mois de la délivrance du commandement du 23 mai 2014 ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la cour de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire. Elle souligne qu'il est constant que la SCI Murdoch a accepté l'assurance EUROMAF de l'appelante communiquée lors de la signature du bail ; qu'il est particulièrement étonnant que la SCI Murdoch ait attendu plus de deux ans pour mettre en cause la régularité de cette assurance ; que si la SCI Murdoch n'avait pas été en possession de l'attestation d'assurance, elle n'aurait pas accepté que des travaux soient effectués dans ses locaux par l'appelante. Elle ajoute que la Cour de cassation estime que même démontrée postérieurement au délai imparti par le commandement visant la clause résolutoire, la régularité de leur assurance empêche la clause résolutoire de jouer. Elle fait valoir enfin que la SCI Murdoch a fait preuve de légèreté dans l'exercice de ses propres obligations, soutenant notamment que dès le début du bail, celle-ci a « rechigné » à lui adresser le décompte des charges qu'elle lui réclamait ; que la SCI Murdoch manque toujours à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6 du contrat de bail ; celle-ci n'a pas daigné agir afin d'y mettre un terme dans les plus bref délais portant atteinte au droit de jouissance paisible de l'appelante ; qu'elle a exécuté les travaux sans qu'aucun acompte ne soit versé par la SCI Murdoch, alors que celle-ci s'était engagée à régler une partie des travaux de la devanture façade. La SCI Murdoch, intimée, par ses conclusions transmises le 12 novembre 2015, demande à la cour de : - condamner par provision la SARL AAD au paiement de la somme de 18.541,67 euros au titre des loyers dus à ce jour. - constater la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties par l'effet de la clause résolutoire à compter du 23 juin 2014. En conséquence, - ordonner l'expulsion de la SARL AAD des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est. - ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans un garde-meubles du choix de la demanderesse aux frais, risques et périls de la défenderesse. - condamner par provision la SARL AAD au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel majoré de 20 % à compter du 23 juin 2014 jusqu'à libération effective et totale des lieux, soit la somme de 4.383 euros/mois HT et HC. - débouter la SARL AAD de l'ensemble de ses demandes. - condamner la SARL AAD au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Legrand, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. L'intimée fait valoir que la procédure de référé est bien fondée, soutenant notamment que la SARL AAD est redevable d'un arriéré important puisqu'il représente deux trimestres de loyer ; que celle-ci a, à plusieurs fois, fait défaut dans le règlement de son loyer, ce qui a justifié la délivrance de plusieurs commandements de payer ; que la dette locative de celle-ci était bien réelle ; que la SARL AAD n'a pas satisfait à l'obligation d'avoir à justifier de son attestation d'assurance et de l'acquit des primes conformément aux stipulations du bail, ce qui fait courir un risque supplémentaire justifiant l'urgence. Elle soulève l'inexistence d'une contestation sérieuse et le défaut de règlement des loyers par la société ADD, soutenant notamment qu'en violation de clauses du bail, la SARL AAD n'a jamais réglé son loyer le 1er jour de chaque trimestre civil ainsi qu'il résulte du décompte locatif communiqué aux débats ; que la tolérance du bailleur concernant le règlement mensuel du loyer ne saurait en aucun cas être constitutive d'un droit pour la SARL AAD ; que les règlements effectués par la SARL AAD n'étaient jamais identiques, ce qui a contraint la Bailleresse à exercer un contrôle et une comptabilité particulièrement fastidieux notamment au regard de l'imputation des règlements. Elle ajoute que le 4ème trimestre 2014 ainsi que le 1er trimestre 2015 n'ont pas été réglés à bonne date, ce que la SARL AAD ne conteste pas. Elle fait également valoir que c'est à tort que la SARL AAD prétend que la somme de 9.480,26 euros qui a été saisie sur son compte bancaire est toujours bloquée, alors même que la bailleresse a communiqué la mainlevée de la saisie, réalisée le 20 juillet 2015. Elle indique enfin que la SARL AAD reste débitrice à ce jour d'une somme de 6.098,88 euros. Elle fait état du défaut d'assurance de la SARL AAD, soutenant notamment que le commandement signifié à la SARL AAD le 23 mai 2014 d'avoir à justifier une assurance conforme au bail n'a pas été respecté ; que les attestations d'assurance produites par la SARL AAD n'est en aucun cas l'assurance prévue par le bail concernant les lieux loués, et que c'est avec mauvaise foi que l'appelante soutient le contraire ; que la société ADD n'a jamais souscrit d'assurance locative depuis la prise d'effet du bail jusqu'à ce jour, ni dans le délai d'un mois suivant le commandement visant la clause résolutoire du 23 mai 2014. Elle ajoute que, contrairement à ce que laisse croire l'appelante, l'article 12.3 du contrat ne permet pas au bailleur de souscrire lui-même une assurance au nom du locataire en cas de carence, mais seulement de régler les primes impayées à sa place puis de lui en réclamer le paiement. Elle indique enfin que c'est à tort que l'appelante prétend qu'il résulte du décompte des charges transmis par le cabinet [U] le 6 août 2013 qu'elle aurait réglé une prime d'assurance auprès du groupe Axa ; que ce document concerne la prime d'assurance de l'immeuble qui a été réglée par le syndic de copropriété. Elle fait valoir qu'elle verse aux débats des pièces dont il résulte que l'appelante n'a pas réglé à bonne date l'échéance de l'arriéré locatif, ni le loyer courant ; qu'à ce jour, la dette locative de la SARL AAD ressort à 6.098,88 euros ; qu'il y a donc lieu d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de sa dette ainsi que d'une indemnité d'occupation. SUR CE LA COUR Sur l'acquisition de la clause résolutoire : Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le mois de sa délivrance, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause réloutoire figurant dans un bail commercial sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement ; l'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En l'espèce, deux commandements de payer ont été délivrés à la requête de la bailleresse le 23 mai 2014 : l'un pour le non paiement des loyers soit la somme de 10.959,52 euros pour le deuxième trimestre 2014 et la provision sur charge de 1.000 euros pour le deuxième trimestre 2014 et le deuxième commandement pour défaut de justification de l'assurance (pièces 4 et 5 de l'intimée). Les deux commandements visaient la clause résolutoire inserrée dans le contrat de bail. Il résulte des pièces versées aux débats que le bail liant les parties comporte un article 12 intitulé ASSURANCE selon lequel le preneur doit assurer les lieux loués et un article 21 intitulé CLAUSE RESOLUTOIRE qui prévoit la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement resté infructueux à défaut de paiement d'un seul loyer à son terme ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail. Il n'est pas contesté que les causes dudit commandement ont été réglées le 10 juin 2014 soit dans le mois du commandement ainsi que le reconnait elle-même la bailleresse, page 7 de ses conclusions de sorte que le premier juge ne pouvait constater l'acquisition de la clause résolutoire de ce chef, étant observé que cette disposition qui figure dans les motivations de l'ordonnance n'est pas reprise dans le dispositif ; Il convient donc d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire de ce chef. Comme le soutient la SCI MURDOCH, la société preneuse ne justifie pas de son assurance concernant les lieux loués, les deux attestations produites aux débats (pièces 17a et 17b de l'appelante) concernant uniquement les activités profesionnelles de la société AAD. Il est par ailleurs indifférent au présent litige que la bailleresse ait accepté ces attestations dans le cadre des travaux que la société AAD a réalisé elle-même dans les lieux loués. La société AAD verse également aux débats trois attestations d'assurance (sa pièce 25) émanant du courtier Cosmopolit Services couvrant les périodes du 25 mai 2014 au 31 décembre 2014, 01 janvier 2015 au 31 janvier 2015 et 01 janvier au 31 décembre 2016 : ces attestations très succintes d'une dizaine de lignes, mentionnant un 'contrat d'assurance Multirisque Professionnelle couvrant l'ensemble de ses responsabilités de locataire' sont insuffisantes comme le souligne la SCI MURDOCH pour justifier d'une assurance locative. Autorisée à produire pendant le délibéré de la cour les contrats d'assurances relatifs au bien loué pour les années 2014, 2015 et 2016 et correspondants à ces trois attestations la société AAD a fait parvenir à la cour ses pièces 29, 30 et 31. Cependant il ne s'agit manifestement pas de contrat d'assurance mais pour les deux premières pièces (pièces 29 et 30) de deux propositions d'assurance pour les années 2014 et 2015 émanant du courtier COSMOPOLIT SERVICES pour l' assurance COVEA RISKS PRO-PME ; aucun des deux pièces n'est signé par le souscripteur et notamment la pièce 30, aucune signature ne figure dans l'encadré non renseigné 'date d'effet souhaité, le souscripteur signature précédée du 'bon pour accord'' avec en dessous la mention suivante : 'votre contrat prendra effet au plut tot le lendemain de votre envoi, le cachet de la poste faisant foi' ; Quant à la pièce n°31, elle est émane de la compagnie Millenium Insurance, elle est intitulée 'attestation de demande d'assurance multirique professionnelle' il s'agit de la proposition n° 160503194 valable deux mois à partir du 25 mai 2016 et elle n'est pas signée par le représentant de la société AAD. Ces trois pièces ne sont toujours pas les contrats d'assurance souscrits par la société AAD comme la SCI MURDOCH les lui avait déjà réclamés par sommation de communiquer par acte du Palais du 13 mai 2016. La société AAD ne justifie toujours pas d'être assurée pour les biens loués pour les années 2014, 2015 et 2016, la prime d'assurance comprise dans les charges de copropriété (pièce n°18 de l'appelante, somme de 722,81 euros pour le quote-part de la société AAD) étant relative à l'assurance de la copropriété, de sorte qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juin 2014, l'ordonnance attaquée étant infirmée en ce qu'elle a retenu que le défaut d'assurance n'était pas caractérisé. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de la société AAD et de tous occupants de son chef des lieux loués, de dire qu'elle est redevable à compter du 14 juin 2014 d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyers et des charges, rien ne justifiant que cette indemnité corresponde au montant du loyer majoré de 20% comme le demande la bailleresse. La demande de la SARL AAD de se voir communiquer par la bailleresse le justificatif des charges n'est pas remise en cause : l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de sommes provisionnelle, de délais de paiement et de suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire : En application des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas ou l'existence n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même si'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI Murdoch soutient que la SARL AAD reste lui devoir la somme de 6.098 euros TTC, page 15 de ses conclusions (sa pièce n°15). La SARL AAD réplique qu'elle est à jour de ses loyers et charges et produit un décompte (sa pièce n°27) au 23 mai 2016 du Cabinet [U] SAS chargé de la gestion du bien, décompte annoté par le Cabinet [U] avec cachet et signature dont il résulte que le solde dû au 23 mai 2016 s'élève à 6.098,88 euros, qu'une régularisation sur charges de 3.409,55 euros viendra en déduction lors du prochain échéancier et qu'enfin un chèque d'un tiers de 2.689,33euros lui a été remis qui sous réserve d'encaissement soldera le compte. La SARL AAD est donc redevable de la somme de 2.689,33 euros à laquelle il convient donc de la condamner en deniers ou quittance, pour tenir compte du versement du chèque en attente d'encaissement. Il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement et de suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire, celle-ci n'étant pas intervenue pour défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement mais pour défaut d'assurance. Sur l'appel incident : La SARL AAD sollicite la condamnation de la SCI MURDOCH à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'inexécution par cette dernière de ses obligations contractuelles. Aux termes de l'article 809 précité, le juge des référés ne peut accorder que des provisions de sorte que la demande en paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice est irrecevable. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de « constat » faites par les parties, une constatation n'emportant pas de conséquences juridiques. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif. La SARL AAD partie perdante supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la SARL AAD des lieux loués, réglé le sort des meubles, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux, ordonné à la SCI MURDOCH de communiquer l'ensemble (détail et justificatifs) des charges mise à son compte, statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire pour non paiement dans le délai d'un mois des causes du commandement de payer du 23 mai 2014, Constate l'acquisition de la clause résolutoire pour non justification d'une attestation d'assurance des lieux loués depuis le commandement du 23 mai 2014, Condamne la SARL AAD à verser à la SCI MURDOCH la somme de 2.689,33 euros en deniers ou quittances, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts de la SARL AAD, Condamne la SARL AAD à verser à la SCI MURDOCH la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL AAD de sa demande du même chef, Condamne la SARL AAD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans lesarticle 450 du code de procédure civile.article 6 du contrat de bailarticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile dans les
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- 30 juin 2016
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603507ca9d35aa345b939b2f
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