Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603507ca9d35aa345b939b4a
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 61 126 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 JUIN 2016 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15325 Décision déférée à la Cour : Jugement du -Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 18 Juin 2015 - RG n° 12/16700 APPELANTS 1) Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD-LELLAUD-MERMOT, interbarreaux, avocats au barreaux de NICE et PARIS, toque G430 2) Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD-LELLAUD-MERMOT, interbarreaux, avocats au barreaux de NICE et PARIS, toque G430 3) Madame [L] [H] née le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD-LELLAUD-MERMOT, interbarreaux, avocats au barreaux de NICE et PARIS, toque G430 3) Monsieur [S] [Q] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD-LELLAUD-MERMOT, interbarreaux, avocats au barreaux de NICE et PARIS, toque G430 4) Madame [G] [G] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GASTAUD, SELARL GASTAUD-LELLAUD-MERMOT, interbarreaux, avocats au barreaux de NICE et PARIS, toque G430 INTIMÉS 1) Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 6] 1945 à [Localité 5] de nationalité française ès-qualité de mandataire judiciaire demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R44, substitué par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 2) Organisme CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant son siège social [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R44, substitué par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 3) SA COVEA RISKS [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : R44, substitué par Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * La société Finercom, dont le capital était réparti entre Monsieur [C] [V], à hauteur de 99,8%, et Madame [H], à hauteur de 0,2%, détenait 95% des actions de la société Générale d'Imposition - société Gisa -, laquelle avait pour activité la vente en gros et le négoce, national et international, de matières premières et de produits alimentaires. Monsieur [V] était dirigeant de la société Gisa et de la société holding Finercom. Messieurs [Q], [V] et [P] et Mesdames [H] et [G] étaient associés de la société Gisa. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Gisa et de la société Finercom le 18 août 1994. Le plan de cession de la société Gisa portant sur la totalité des actifs de cette société a été arrêté le 3 août 1995 par le tribunal de commerce de Paris. Monsieur [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. En revanche, la société Finercom n'étant qu'une holding ne pouvant être cédée, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 3 août 1995 et Maïtre [R] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur. Le 26 mars 1998 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation de la société Finercom pour insuffisance d'actif et la société a été radiée du registre de commerce. La procédure ouverte à l'encontre de la société Gisa a été clôturée par le tribunal de commerce de Paris le 17 novembre 2001 et la société a été radiée du registre de commerce. Par une ordonnance du 29 avril 2005, non contradictoire et prise à la requête de la société Coface qui avait reçu des fonds pour le compte de la société Gisa d'un montant de 2.698.596,22 euros dans le cadre d'un accord de consolidation de dette entre les gouvernements français et nigérian, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de rouvrir la procédure collective concernant la société Gisa, recevoir les fonds et procéder à leur répartition. Le 25 juillet 2006, à la requête de Maître [R], le président du tribunal de commerce de Paris rétractait cette ordonnance et désignait à nouveau Maître [R] comme mandataire ad hoc avec pour mission de recevoir les fonds et procéder à leur répartition sans réouverture de la procédure collective. Maître [R] a reçu la somme de 14.622.611,26 euros de la société Coface le 27 octobre 2006. Il a procédé au paiement des créanciers de novembre 2006 à janvier 2007, laissant subsister un solde de 8.673.502,85 euros. Maître [R] demandait ensuite au président du tribunal de commerce de désigner Monsieur [V] ès qualités de représentant légal de la société Gisa en qualité de liquidateur amiable de celle-ci. Par une ordonnance du 30 janvier 2007, le président du tribunal de commerce de Paris, constatant la fin de la mission de Maître [R] en qualité de mandataire administratif ad hoc, faisait droit à la requête et désignait Monsieur [V], ancien président du directoire de la société Gisa, en qualité de liquidateur amiable de cette société, pour recevoir le solde des sommes disponibles, soit 8.673.502,85 euros, et procéder à leur répartition. Le 12 juin 2007 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris rétractait l'ordonnance du 30 janvier 2007 et désignait un huissier de justice en qualité de séquestre judiciaire des sommes disponibles appartenant à la société Gisa, jusqu'à décision de justice. La cour d'appel de Paris par arrêt rendu le 1er février 2008 annulait l' ordonnance du 12 juin 2007 et rétractait les ordonnances sur requêtes des 25 juillet 2006 et 30 janvier 2007 aux motifs que le président du tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir de donner suite à la requête de la société Coface en date du 29 juillet 2004 et a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir désigner un séquestre ou à dire en quelle qualité Monsieur [V] pouvait détenir les fonds. Par un jugement en date du 11 octobre 2007, le tribunal de commerce de Paris, à la requête de Maître [R], a ordonné la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société Finercom. Maître [R] a été désigné en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 15 avril 2008 qui déclarait irrecevable la demande de la Scp Mizon- [R] tendant à la reprise de la liquidation judiciaire de la société Finercom. Le 13 novembre 2012, Messieurs [Q], [V] et [P] et Mesdames [H] et [G] ont assigné Maître [R] en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris, ainsi que la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, estimant que Maître [R] avait distribué sans aucune qualité près de 6 millions d'euros à d'anciens créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective clôturée et qui ne pouvaient en droit être l'objet d'une réouverture. Le 21 octobre 2013 les associés ont assigné la société Covéa Risks en intervention forcée et en garantie. Par un jugement en date du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et a rejeté l'ensemble des demandes. Le tribunal a estimé que l'action en responsabilité était recevable, la procédure collective de la société Finercom ayant été clôturée pour insuffisance d'actif et ne pouvant être rouverte en l'absence de dissimulation ou fraude commise par les dirigeants sociaux et qu'en vertu de l'article 1844-9 du code civil, les associés d'une société dissoute pouvaient demeurer dans l'indivision, que Madame [H] venait aux droits de Monsieur [C] [V], décédé, bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale et mariée sous le régime de la communauté universelle. Le tribunal a mis hors de cause la Caisse de Garantie puisque sa mission est uniquement de souscrire pour le compte de ses membres une assurance de responsabilité professionnelle. Sur la responsabilité de Maître [R] le tribunal a relevé que ce dernier avait agi en exécution des ordonnances prises par le tribunal de commerce et non de lui-même et que son erreur n'était pas grossière puisqu'aucune opposition n'avait été manifestée par les associés de la société Finercom et que ceux ci avaient réglé eux mêmes la société BNP, créancière, dans les mêmes conditions. Monsieur [C] [V], monsieur [X] [P], madame [L] [H], monsieur [S] [Q] et madame [G] [G] ont interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015. *** Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2016, messieurs [Q], [C] [V] et [X] [P] et mesdames [L] [H] et [G] [G] demandent à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré leur action recevable, - L'infirmer pour le surplus dans ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, - Juger que c'est à tort que le tribunal a exonéré de toute responsabilité Maître [T] [R] au motif que celui-ci a agi en exécution d'une ordonnance du 25 juillet 2006 du président du tribunal de commerce de Paris, puisque cette autorisation obtenue sur requête non contradictoire ne peut exonérer son requérant, qui plus est professionnel du droit, de la responsabilité des conséquences attachées à sa propre demande, - Juger que Monsieur [T] [R], eu égard ses compétence et sa qualité de professionnel et spécialiste du droit des procédures collectives, a commis une faute en sollicitant du Président du tribunal de commerce la modification de sa mission et sa désignation en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de payer d'anciens créanciers de la société Gisa alors même que la procédure de redressement judiciaire était clôturée et que la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, dans sa rédaction alors en vigueur, n'envisageait pas, pour le cas d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'un redressement judiciaire, la possibilité de faire reprendre cette procédure et de payer les créanciers antérieurs, - Juger que la faute commise par Monsieur [T] [R] se trouve à l'origine du préjudice subi par les demandeurs, En conséquence, - Condamner Monsieur [T] [R] à payer aux requérants la somme de 5.949.108,41 euros à titre de dommages et intérêts, - Juger, en tant que de besoin, que la société Covéa Risks devra relever et garantir Monsieur [T] [R] des condamnations prononcées par le jugement à intervenir conformément au contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciairesires à la liquidation des entreprises, - Condamner Monsieur [R] à payer à l'ensemble des requérants la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp AFG. *** Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2015, Maître [R], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires et la sa Covéa Risks demandent à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes, Statuant à nouveau sur ce point, - Déclarer les demandes des appelants irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, Subsidiairement, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, dont le rejet des demandes au fond, En tout état de cause, - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - Mettre hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, - Dire que la société Covéa Risks, assureur de la responsabilité civile de Maître [R], ne peut être tenue que dans les termes et limites du contrat d'assurance, notamment en ce qu'il prévoit une franchise, opposable aux tiers, - Condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 10.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la scp Jeanne Baechlin. SUR CE Sur la recevabilité des demandes Les intimés soutiennent que ni monsieur [C] [V], décédé et dont son épouse madame [L] [H] vient seule aux droits de celui-ci en l'absence de son fils et sans qu'aucun acte de notoriété ne soit produit, ni la société Finercom, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation clôturée pour insuffisance d'actif ne sont demandeurs à la procédure alors qu'ils étaient tous deux actionnaires de la société Gisa. Les appelants, anciens associés de la société Gisa, ne peuvent se substituer à cette dernière qui subsiste pour les besoins de la liquidation. Seul un mandataire ad hoc de la société Gisa aurait qualité à agir. Concernant l'intérêt à agir, les sommes versées par la société Coface ont permis d'apurer intégralement le passif de la société Gisa subsistant après la clôture de son redressement judiciaire. Selon les intimés, les anciens associés de la société Gisa ne peuvent prétendre à des droits indivis sur les sommes qui reviennent aux créanciers de la société malgré le fait qu'il aient bénéficié du solde restant après paiement des créanciers. Concernant la qualité à agir, les appelants font valoir que le jugement du 17 décembre 2001 ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire et ayant ordonné la radiation de la société Gisa du registre du commerce a entraîné la disparition de cette société et en conséquence la perte de sa personnalité juridique. De ce fait, les appelants, anciens associés de la société Gisa, sont devenus de plein droit copropriétaires indivis des actifs acquis postérieurement à la clôture des opérations de liquidation. Ces co-indivisaires devaient ainsi être informés de l'existence et du sort de l'indemnité versée par la société Coface. Seule la désignation d'un représentant de l'indivision était nécessaire. Concernant l'intérêt à agir, les appelants rappellent que la réouverture de la procédure de redressement judiciaire clôturée par un plan de cession n'était pas permise. En effet, la réouverture de la procédure n'est possible qu'à la demande du créancier lorsqu'il s'agit d'une liquidation judiciaire et non d'un redressement clôturé par la cession totale des actifs. En raison de la cession totale des actifs, les créanciers ont définitivement perdu leur droit à un paiement ultérieur de leur créance. La créance litigieuse d'un montant de 14 millions d'euros ne figurait pas au bilan de la société Gisa, celle-ci était donc postérieure au jugement de clôture de la procédure collective. La cour rappelle que la société Gisa a fait l'objet d'un plan de cession total. En application des dispositions de l'article 1844-7, 7° du code civil alors applicable, une société en redressement judiciaire est dissoute par l'effet du jugement ordonnant la cession des actifs et en vertu de l'article L 237-2 du code de commerce la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. La procédure collective de la société Gisa a été clôturée et la société a été radiée du registre du commerce par jugement du tribunal de commerce du 17 décembre 2001 après accomplissement des formalités de mise en oeuvre du plan. Ce jugement est définitif. La procédure collective de la société Finercom a été clôturée pour insuffisance d'actif et la société a été dissoute et radiée du registre du commerce. La cour relève que la présente action est relative à la mise en cause de la responsabilité de Maître [R] à qui il est reproché d'avoir réparti les fonds de la COFACE en vertu de décisions de justices annulées ou rétractées par la suite, au préjudice des associés de la société Gisa. La cour n'est pas saisie de la question de savoir comment devaient être répartis ces fonds et notamment si le tribunal aurait du être saisi pour qu'un administrateur ad hoc soit désigné à cette fin ou si les anciens associés pouvaient conserver ces sommes ayant appartenu à la société Gisa plutôt que dédommager les créanciers impayés. Les associés des sociétés dissoutes dépourvues de personnalité morale se prévalent chacun d'un préjudice personnel que Maître [R] leur aurait causé et non d'un préjudice de la société Gisa au nom de laquelle ils actionneraient Maître [R]. Ils ont donc qualité à agir pour mettre en cause sa responsabilité. Ils ont aussi intérêt à agir pour la réparation de ce préjudice qu'ils estiment avoir subi. Pour ce qui concerne la qualité à agir de madame [H] en sa qualité d'ayant droit de son époux monsieur [C] [V], la cour constate qu'aucune pièce n'est produite dans la présente instance qui établirait qu'elle vient seule aux droits de son époux et qu'elle a donc qualité à agir sur ce fondement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la responsabilité du mandataire ad hoc Les appelants font valoir que conformément aux dispositions de l'article 170 de la loi de 1985, applicable en l'espèce, seuls les créanciers avaient la possibilité de demander la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Maître [R], en sa qualité de professionnel spécialiste du droit des procédures collectives, ne pouvait ignorer que la procédure ne pouvait reprendre régulièrement. En conséquence, une simple erreur de droit suffit à engager la responsabilité de ce professionnel du droit dans l'exercice de son activité. Ils ajoutent que Maître [R] ne peut reporter toute sa responsabilité sur le président du tribunal de commerce qui a rendu les ordonnances litigieuses aux motifs que d'une part, le professionnel du droit, qui décide d'agir sur la base d'une décision judiciaire provisoire ou n'ayant pas l'autorité de la chose jugée engage sa responsabilité si cette décision venait à être réformée et, d'autre part, les appelants ne peuvent engager la responsabilité du président du tribunal de commerce de Paris qu'en cas de "faute lourde ou déni de justice" qui suppose l'existence d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits. Maître [R] a en connaissance de cause adressé une requête au président du tribunal de commerce pour la réouverture de la procédure collective de la société Gisa. Selon les appelants, le lien de causalité est caractérisé par la demande de Maître [R] de se faire désigner comme mandataire ad hoc sans respect du contradictoire afin de se faire autoriser à distribuer des fonds de la société Gisa, privée de sa personnalité morale. Monsieur [V] n'a pas implicitement ratifié les actions de Maître [R]. Le préjudice s'élève au montant distribué aux anciens créanciers soit la somme de 5.949.108,41 euros. Les appelants sollicitent la condamnation de Covea Risks à garantir Maître [R] des condamnations prononcées conformément à sa police d'assurance. Les intimés soutiennent que Maître [R] n'est pas responsable de "l'excès de pouvoir" imputable au président du tribunal de commerce de Paris qui l'a désigné en qualité de mandataire ad hoc en l'autorisant à appréhender les fonds et à régler les créanciers alors que le juge des requêtes n'avait pas le pouvoir de statuer. Maître [R] a agi uniquement en exécution des ordonnances du président du tribunal de commerce de Paris notamment celle du 25 juillet 2006 l'autorisant à répartir les fonds reçus. Concernant le lien de causalité, Maître [R] a informé monsieur [V] et son conseil dès l'encaissement des fonds de la société Coface. Ces derniers n'ont émis aucune opposition quand le paiement du passif a été évoqué. De plus, lorsque monsieur [V] a demandé à ce qu'il soit désigné en qualité de liquidateur de la société Gisa, il n'a émis aucune réserve sur le déroulement de la mission de Maître [R] ayant permis d'honorer les créanciers de la société. Selon les intimés, le règlement des dettes de la société Gisa ne peut constituer un préjudice indemnisable. La Caisse de Garantie a pour fonction de souscrire une assurance responsabilité pour le compte de ses membres. La demande formulée contre elle doit ainsi être rejetée. La société Covea Risks fait sien les moyens de Maître [R], son assuré, tendant à voir rejeter les demandes comme mal fondés. En tout état de cause, elle n'est tenue que par les termes et les limites du contrat d'assurance prévoyant une franchise de 10% du montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de Maître [R]. La cour confirmera en premier lieu le jugement attaqué en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires et note au demeurant bien que les appelants ne aient pas sollicité la confirmation du jugement sur ce point qu'aucune demande n'a été formée contre elle. La cour rappelle que le mandataire est personnellement tenu des fautes ou des négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Il appartient à celui qui recherche sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La cour constate que Maître [R] a procédé au paiement du reliquat du passif de la société Gisa avec les fonds donnés par la COFACE après avoir été désigné à cet effet par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 29 avril 2005 le désignant comme mandataire ad hoc 'afin de rouvrir la procédure clôturée le 17 décembre 2001, recevoir des mains de la COFACE les fonds résultant de l'accord précité pour les transférer dans le patrimoine de la société GISA et procéder à leur répartition 'au marc le franc' aux créanciers à hauteur du solde de leur créance résultant de la première distribution'. Cette ordonnance a été rétractée le 25 juillet 2006 par le président du tribunal de commerce sur requête de Maître [R] au motif que la procédure collective ne devait pas être rouverte mais en confirmant cependant la désignation et la mission de Maître [R] en qualité de mandataire ad hoc. Ce n'est que le 1er février 2008 que cette ordonnance a été rétractée par la cour d'appel, annulant ainsi les décisions ayant servi de fondement aux paiements des créanciers de la société Gisa par Maître [R]. Dans son arrêt la cour d'appel ne se prononce pas sur la possibilité ou non de nommer un mandataire ad hoc pour récupérer les fonds de la COFACE et les répartir entre les créancier impayés mais uniquement sur le pouvoir du président du tribunal de désigner sur requête un mandataire ad hoc pour cette mission alors qu'une telle décision relevait du pouvoir juridictionnel du tribunal et non du juge des requêtes. Il ressort de ces éléments que ce n'est pas sur requête de Maître [R] que le président du tribunal de commerce de Paris a décidé de demander à ce dernier de répartir entre les créanciers de la société Gisa les fonds récupérés de la COFACE mais sur requête de l'avocat de celle-ci. La faute initiale reprochée à maître [R] ne lui est donc pas imputable et ce d'autant plus qu'en l'absence de saisine du tribunal il n'est pas établi que les sommes versées par la COFACE auraient dues être réparties entre les associés de la société Gisa et non entre ses créanciers. C'est également à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'erreur de droit reprochée à Maître [R] ne revêtait pas un caractère grossier. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Maître [R], à la Caisse de garantie et à la société Covéa Risks sollicitent chacun la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 5.000 euros. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 juin 2015 sauf en ce qui concerne la qualité à agir de madame [L] [H] en qualité d'ayant droit de son époux décédé monsieur [C] [V], Condamne in solidum monsieur [C] [V], monsieur [X] [P], madame [L] [H], monsieur [S] [Q] et madame [G] [G] à payer à Maître [R], à la Caisse de garantie et à la société Covéa Risks chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum monsieur [C] [V], monsieur [X] [P], madame [L] [H], monsieur [S] [Q] et madame [G] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT François FRANCHI
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile.article L 237-2 du code de commerce la société est enarticle 1382 du code civil. Il appartient à celuiarticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 1844-9 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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603507ca9d35aa345b939b4a
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