Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 30 juin 2016
- ECLI
- 603507ca9d35aa345b939b77
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 83 833 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 JUIN 2016 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01488 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 22 Décembre 2015 - RG n° 2015L01640 APPELANTE SARL UNIAIR GROUP immatriculée au RCS de METZ sous le n°449 495 746 ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584 ayant pour avocat plaidant Me Ludivine PEYRISSAGUET, SCP RICHARD ET MERTZ, avocat au barreau de METZ INTIMÉE SCP [L] ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société UNIAIR ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé. * La société Uniair exerce une activité de services de transports aériens, négoce d'aéronefs et maintenance aéronautique. Elle est la filiale à 100% de la société Uniair Group, elle-même filiale du groupe Segur. Au cours de l'année 2012, le groupe Ségur a cédé l'intégralité du capital de la société Uniair Group à la société de droit luxembourgeois Domaines Invests ayant comme administrateur monsieur [Q]. Ce dernier a occupé les fonctions de gérant de la société Uniair Group à compter du 30 juillet 2012. Par un jugement du 10 juin 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Uniair. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 17 juillet 2013. La scp [L] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Uniair. Par un jugement en date du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a constaté la confusion de patrimoines ayant existé entre la société Uniair et la société Uniair Group, subsidiairement la fictivité de la société Uniair par rapport à la société Uniair Group à compter du 1er septembre 2012 et a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la sas Uniair à la sarl Uniair Group. La sarl Uniair Group a interjeté appel le 4 janvier 2016. *** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, la sarl Uniair Group demande à la cour d'appel de débouter l'intimé de sa demande quant à la caducité de l'appel, déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté, constater le défaut de motivation affectant le jugement entrepris ; en conséquence, annuler le jugement déféré du fait du défaut de motivation ; à titre subsidiaire, infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; en tout état de cause, statuant à nouveau, dire et juger la procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 621-8-1 du code de commerce, dire et juger nulle l'assignation délivrée à la société Uniair Group, dire et juger le liquidateur judiciaire irrecevable en ses prétentions, l'en débouter ; à défaut, au fond, constater l'inopposabilité du rapport du cabinet OCA à la défenderesse, constater que la preuve d'une confusion de patrimoines ou d'une fictivité de personne morale n'est pas rapportée, constater l'absence de confusion de patrimoines des sociétés Uniair et Uniair Group, constater l'absence de fictivité de la société Uniair par rapport à la société Uniair Group, dire et juger le liquidateur judiciaire mal-fondé en ses prétentions ; à titre plus subsidiaire, dire et juger l'intimé irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Uniair Group ; en conséquence, débouter le liquidateur de ses prétentions et en tout état de cause, condamner la scp [L], prise en la personne de maître [L], ès qualité de liquidateur judiciaire, à payer la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par maitre Stéphanie Lamy. Dans ses dernières écritures auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 mai 2016, la scp [L], en la personne de Maître [L], en sa qualité de liquidatrice demande à la cour d'appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation, subsidiairement de redressement judiciaires. SUR CE, A titre liminaire, il sera relevé que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi d'un incident tendant à voir juger caduc l'appel formé par la société Uniair Group, étant observé que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'avaient pas vocation à s'appliquer. Sur l'irrecevabilité prétendue de la demande en extension La société Uniair Group prétend qu'il appartenait à la scp [L] d'attraire à la cause, la société Uniair dont l'extension de la procédure collective était réclamée. Le tribunal a omis de statuer sur cette demande dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel. Or, le débiteur visé par l'extension n'a pas qualité pour invoquer, au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l'absence de mise en cause de celui-ci, le moyen est ainsi irrecevable. Sur la confusion des patrimoines Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce 'A la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes autres personnes, en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.' Aux termes de l'article L. 641-1-I du même code l'article précité est applicable à la procédure de liquidation judiciaire. La discussion porte sur l'existence ou non de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales entre sociétés que sont susceptibles de caractériser des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, sans justification, et entraînant un déséquilibre patrimonial significatif. Ainsi, l'anormalité se déduira de l'absence de toute contrepartie. A titre liminaire, il sera relevé que le juge-commissaire a fondé son ordonnance ayant nommé le cabinet OCA sur les dispositions des articles L. 621-9 du code de commerce, consacrées à la désignation des techniciens ayant pour mission d'établir une note et il importe peu qu'il ait employé de manière impropre le terme d'« expert ». Ceci étant, eu égard aux termes de la mission confiée au cabinet OCA, ce dernier se devait d'offrir à la société Uniair Group de présenter ses observations. De plus, sont aujourd'hui apportées des critiques dont certaines paraissent revêtir un caractère sérieux. Il convient en conséquence d'écarter le rapport du cabinet d'expertise OCA, les pièces annexées à celui-ci qui ont été produites aux débats par les parties étant en tout état de cause soumises à l'examen de la cour. En préalable et sur le fond, il sera observé qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur judiciaire, hormis les bilans et comptes d'exploitation de la société Uniair Group aux 30 juin 2013 et 2014 non confortés par des éléments comptables complémentaires. Seront ci-après examinés les éléments avancés par la scp [L] au soutien de sa demande. En premier lieu, entre le 20 décembre 2012 et le 14 mai 2013, la société Uniair a effectué quatre paiements pour un montant total de 33.838,33 euros pour le compte de sa société-mère, la société Uniair Group. Le dernier paiement en date du 14 mai 2013 pour un montant de 31.500 euros a été fait alors que la société Uniair se trouvait en état de cessation des paiements. La société Uniair Group fait valoir que ces paiements ont été réalisés au titre d'une convention de trésorerie liant les deux entreprises. Elle soutient que ces versements ont été comptabilisés en compte-courant d'associés. Or, aucune pièce produite ne permet d'établir, d'une part, l'existence d'une convention de trésorerie intra-groupe ni, d'autre part, que ces paiements aient été comptabilisés en compte-courant d'associés. Il s'agit en conséquence d'une opération financière anormale intervenue en partie alors que la société Uniair se trouvait en situation compromise. En deuxième lieu, par un acte en date du 30 octobre 2012, la société Uniair a cédé à la société Uniair Group un portefeuille de dix créances pour une valeur nominale totale de 2.159.046,14 euros moyennant le prix de 345.000 euros. Seules deux cessions de créances ont été régulièrement signifiées aux débiteurs conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. La société Uniair Group fait valoir que ces créances cédées étaient composées de factures anciennes dont les chances de recouvrement étaient limitées. Elle ne prouve cependant pas l'ancienneté de ces créances ni les difficultés liées à leur recouvrement. Il doit dès lors être retenu que ces cessions ont été réalisées à un prix largement insuffisant et revêtent les caractères d'une opération financière anormale. En troisième lieu, par un acte en date du 27 décembre 2012, la société Uniair a cédé à la société Uniair Group une créance nominale d'une valeur de 226.000 euros, mais le prix de cession défini à 226.000 euros n'a pas été acquitté. La société Uniair Group explique qu'elle devait procéder au règlement du prix dès l'obtention du paiement de la créance cédée. Or, faire du recouvrement de la créance cédée une condition du règlement de la cession n'est non seulement pas d'usage mais prive l'opération de son intérêt et confère à celle-ci un caractère anormal. Enfin, et tel que souligné en préalable, la société Uniair Group ne produit aucun document comptable et il convient de déduire de cette carence que l'entreprise ne disposait pas d'une comptabilité séparée de celle de sa filiale, la société Uniair, situation de nature à caractériser la confusion des patrimoines entre les deux entités. Ainsi, les développements qui précèdent caractérisent la réalité de flux financiers anormaux ayant conduit à une confusion des patrimoines entre les deux sociétés, au sens de l'article L. 621-2 alinéa 2 précité du code de commerce. En conséquence et après avoir constaté que le jugement ne souffre pas d'un défaut de motivation fondant son annulation la demande à ce titre sera rejetée et la décision déférée confirmée. La solution retenue fonde de débouter la société Uniair Group de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit y avoir lieu d'écarter des débats le rapport OCA ; Dit recevable la scp [L] en ses demandes ; Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny ; Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pauline ROBERT François FRANCHI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 30 juin 2016
Référence
603507ca9d35aa345b939b77
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