Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 juin 2016
- ECLI
- 60350916a166b235f57b4e54
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 93 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°324/2016 R.G : 14/07741 Mme [Y] [R] M. [N] [R] C/ M. [J] [R] Mme [G] [R] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 JUIN 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Xavier BEUZIT, Président, M. Marc JANIN, Conseiller, Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport GREFFIER : Mme Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2016 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Mme [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Benoît GUILLOTIN de la SCP BOCHER-DESOUBRY/MAYZAUD/ GUILLOTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charles GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS M. [N] [R] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Benoît GUILLOTIN de la SCP BOCHER-DESOUBRY/MAYZAUD/ GUILLOTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Charles GUIEN, de la SCP GUIEN LUGNANI ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : M. [J] [R] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par la CP DUROUX-COUERY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christian HUON, plaidant, avocat au barreau de PARIS Mme [G] [R] [Adresse 3] [Localité 1] Régulièrement assignée, n'a pas constitué Selon jugement du 26 septembre 1975, [M] [R], né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 5], a été placé sous curatelle. M. [J] [R], son frère, a été désigné curateur et il a été ordonné que le curateur percevra seul les revenus de [M] [R], assurera lui-même à l'égard des tiers les dépenses et veillera à placer l'excédent s'il y a lieu sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé, et qu'en outre, il serait chargé d'effectuer toutes opérations relatives à la gestion de l'appartement dont l'intéressé est propriétaire. M. [J] [R] est resté curateur jusqu'au décès de son frère survenu le [Date décès 1] 2007. [M] [R] a laissé pour lui succéder : M. [J] [R] son frère, Mme [G] [R], sa s'ur, Mme [Y] [R] et M. [N] [R], sa nièce et son neveu, venant en représentation de leur père, M. [W] [R]. Par acte du 28 janvier 2009, [Y] et [N] [R] ont assigné [J] [R] devant le juge des référés pour qu'il lui soit enjoint de rendre des comptes ; par ordonnance du 07 mai 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée et le rapport a été déposé le 1er Juillet 2011. Par acte du 29 décembre 2011, [Y] et [N] [R] (les consorts [R]) ont fait assigner [J] [R] aux fins de le voir condamner au paiement de sommes qu'ils estiment avoir été détournées ; par acte du 12 mars 2013, ils ont ensuite assigné [G] [R]. Par jugement du 29 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [R], ordonné la réalisation des opérations de liquidation, partage de la succession de [M] [R] et désigné Me [S], notaire à [Localité 7], pour y procéder, dit que [J] [R] doit rapporter à la succession de [M] [R] la somme de 46.108,10 euros avec intérêts légaux à compter du 28 novembre 2008, dit que [J] [R] ayant commis un recel successoral, il ne peut prendre aucune part sur cette somme, condamné [J] [R] à payer aux consorts [R] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, condamné [J] [R] à payer aux consorts [R] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le rapport à la succession d'[M] [R] de la somme de 37.231 euros par [G] [R], condamné [J] [R] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, rejeté les autres demandes, ordonné l'exécution provisoire. Mme [Y] [R] et M. [N] [R] sont appelant de ce jugement. L'affaire est venue pour être plaidée le 22 septembre 2015. A cette date, la Cour a rabattu l'ordonnance de clôture, demandé la communication du dossier de curatelle du défunt, et mis ce dossier au greffe à la disposition des conseils des parties. Par conclusions du 18 janvier 2016, M. [J] [R] a sollicité que la Cour : infirme le jugement dans toutes ses dispositions, déboute les consorts [R] de leurs prétentions, les condamne in solidum, à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, les condamne in solidum, à lui payer la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. Par conclusions du 25 mars 2016, [Y] et [N] [R] ont sollicité que la Cour : confirme le jugement déféré quant à la recevabilité de leur action et aux fautes retenues contre [J] [R], infirme le jugement déféré quant au montant du recel successoral de [J] [R], au rapport à succession de [G] [R] et à la condamnation de [J] [R] à des dommages et intérêts, dise qu'il n'est pas établi que [M] [R] a voulu consentir des donations à [G] [R], a fortiori hors part successorale, dit que [J] [R] a détourné la somme de 134.606,10 euros des comptes de la curatelle de [M] [R], somme actualisée à 218.645,05 euros après correction de la déperdition monétaire, condamne [J] [R] à payer entre les mains du notaire chargé de la succession la somme de 134.606,10 euros actualisée à 218.645,05 euros avec intérêt légaux à compter des appropriations ou de l'ouverture de la succession ou du 28 novembre 2008, le condamne à payer entre les mains du notaire la somme de 7.594,80 euros à actualiser, outre intérêts comme ci-dessus, dise qu'il est déchu de tout droit successoral sur les sommes de 218.645,05 et 7.594,80 euros à actualiser, le condamner à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, fixe avec toutes conséquences le montant des détournements à 97.375,10 euros actualisée à 170.016,40 euros et à 7.594 euros, dise que [G] et [J] [R] sont déchus de tout droit sur les donations consenties à hauteur de 37.231 euros, très subsdiairement, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la donation de 37.231 euros faite à [G] [R] et fixe les détournements de [J] [R] aux sommes de 74.258,10 euros et 7.594,80 euros, avec toutes conséquences comme ci-dessus, déboute [J] [R] de ses demandes, le condamne au paiement de la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens. Mme [G] [R] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Par ordonnance du 26 septembre 1972 rendue par le juge des tutelles de Rennes, [M] [R] a été placé sous la curatelle de M. [J] [R] et il a été ordonné que le curateur percevra seul les revenus de [M] [R], assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et versera l'excédent s'il y a lieu à un compte ouvert chez un dépositaire agréé, et qu'il sera chargé d'effectuer toutes opérations relatives à la gestion de l'appartement dont l'intéressé est propriétaire. [M] [R] est décédé le [Date décès 1] 2007 et il en résulte que les règles applicables à l'exécution de la mesure de curatelle sont celles antérieures à la loi du 05 mars 2007, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er janvier 2009. En vertu de ces dispositions anciennes, sont applicables à la curatelle les règles de la tutelle des majeurs et la tutelle des majeurs suit les règles de la tutelle des mineurs. Notamment, et par application des dispositions de l'article 471 ancien, un compte de gestion définitif devait être établi par le tuteur (le curateur) dans les trois mois suivant la fin de la mesure. Selon l'article 475 ancien du code civil, toute action contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, règle qui appliquée à la tutelle ou à la curatelle des majeurs protégés est transformée en une prescription courant à compter de la fin de la mesure de protection, qu'elle qu'en soit la cause. Ici, l'action des consorts [R] ayant été introduite par assignation du 29 décembre 2011, cette action est recevable. Ensuite, ainsi que les consorts [R] l'indiquaient dans leur assignation, ils disposent de deux actions qui peuvent se cumuler contre le curateur. En premier lieu, l'action personnelle qu'ils tirent de leur qualité d'héritier de la personne protégée. A l'époque du décès de [M] [R], les actions personnelles se prescrivaient par trente ans. (article 2262 ancien du code civil). S'agissant d'un majeur en curatelle, la prescription a couru contre lui et donc contre ses héritiers et par conséquent, aucune demande de compte ou de restitution portant sur des faits antérieurs au 29 décembre 1981 n'est recevable. En second lieu, l'action en responsabilité délictuelle pour le préjudice qui leur est propre mais qui leur a été causé par les fautes commises par M. [J] dans l'exercice de la curatelle. Il s'agit alors d'une action extracontractuelle qui se prescrivait par dix années lorsque la mesure a pris fin (article 2270 ancien du code civil) et il en résulte qu'aucun fait dommageable antérieur au 29 décembre 2001 ne peut être examiné à ce titre. Le déroulement de la mesure de curatelle : M. [J] [R] a assumé durant trente-deux années la curatelle renforcée d'[M] [R]. A l'examen du certificat médical de 1975 ayant conduit au placement sous curatelle, [M] [R] était légèrement faible d'esprit et atteint de quelques troubles mentaux ; selon la description que son frère en faisait en 1997 devant le juge des tutelles, il avait rencontré des difficultés dans sa scolarité et maîtrisait avec quelques difficultés la lecture et le calcul ; pour autant, rien n'indique dans le dossier qu'il n'ait pas été en mesure de donner son avis sur ses modalités de vie, ses relations avec son entourage et sur l'action de son curateur. En effet, il avait tout de même été incorporé durant la guerre d'Algérie, ce qui laisse à supposer qu'il n'était pas un débile profond, et des membres de la famille ou des amis proches ont témoigné qu'il pouvait avoir une conversation normale sur des sujets quotidiens lorsqu'il était mis en confiance (témoignages [F] [Q], [U] [L]), même si, dans d'autres occasions, il pouvait paraître un peu retiré. De la même façon, il était devenu invalide après avoir souscrit un emprunt, ce qui démontre à contrario qu'auparavant il ne l'était pas. Enfin, [M] [R] a été entendu deux fois par le juge des tutelles et les procès-verbaux d'audition démontrent qu'il a été capable d'émettre à chaque fois une opinion compréhensible. L'action de son curateur devra nécessairement être examinée à l'aune de cette personnalité et de la mesure, qui est une mesure d'assistance et non de représentation. L'examen du dossier révèle ensuite que lorsque la mesure a été ouverte, [M] [R] était propriétaire d'un appartement F2 à [Localité 7], situé sur le même palier que celui de sa mère ; il n'y vivait plus, ayant été admis à la Maison de retraite de [Localité 4] malgré son jeune âge, qui lui offrait asile et travaux de jardinage ; il y est resté jusqu'à la fin de ses jours, sa mère l'y ayant rejoint en 1981 jusqu'à ce qu'elle-même décède. L'origine de la mesure est à rechercher dans un signalement de l'hôpital psychiatrique de [Localité 7], qui relevait les difficultés de la prise en charge par les compagnies d'assurance des deux emprunts effectués pour acheter l'appartement et jugeait nécessaire qu'une assistance lui soit apportée à ce titre. Dans son audition du 29 août 1975, M. [J] [R] confirmait ses difficultés. Durant les trente deux années de la mesure, la vie d'[M] [R] a été stable : il a vécu à la maison de retraite de [Localité 4], avec un hébergement financé par le Ministère des Anciens Combattants. Il a perçu une pension d'invalidité qui a été versée depuis l'origine sur un compte ouvert à son nom à la perception de [Localité 4] sur Meu. Des prélèvements ont pu être effectués sur ce compte. Il a perçu des loyers de son appartement dans une mesure qui devra être appréciée par la Cour et sur ce point, il est constant que les loyers de l'appartement ont été versés directement sur le compte du curateur, qui a payé en contrepartie lui-même les charges y afférants et les sommes nécessaires aux dépenses courantes d'[M] [R]. M. [J] [R] a rendu une fois un compte en 1982, sans qu'il ne lui soit fait d'observation. Il était fait état d'un loyer annuel net de 4.800 francs couvrant les besoins quotidiens (hygiène-coiffeur-vêtements etc '), la perception de [Localité 4] continuant de gérer par ailleurs la pension d'invalidité. En 1997, il a été convoqué par le juge des tutelles qui s'était aperçu qu'il ne rendait pas de comptes de gestion annuels ; l'entretien a eu lieu et à compter de cette date et jusqu'au décès, les comptes ont été rendus chaque année par le curateur avec différents justificatifs sans conduire le juge des tutelles et/ou le greffier en chef à émettre des contestations. En 2003, Mme [V] [R], mère de [Y] et de [N] [R] a écrit au juge des tutelles en sa qualité d'épouse commune en biens de [W] [R], frère de [J] et d'[M] [R] pour dénoncer « les agissements de son beau-frère », en joignant la copie d'une lettre qu'elle avait adressée quelques semaines plus tôt à [J] [R] : il était indiqué dans ce courrier que son époux ne pouvant plus gérer ses affaires (il devait décédé quelques temps plus tard d'une tumeur au cerveau), elle estimait que « le moment est venu de régler les comptes » et critiquait longuement le fait que des sommes importantes aient été données par [M] [R] à leur s'ur [G], accusant son beau-frère [J] de maintenir [M] sans argent et sans vêtements, et d'avoir utilisé pour son fils l'appartement d'[M] durant deux années sans payer de loyer ; Mme [R] terminait toutefois son courrier non pas pour demander que des mesures soient prises dans l'intérêt d'[M] mais pour dire qu'elle estimait anormal que [W] (son mari) n'ait jamais bénéficié du moindre franc et réclamer « une équivalence et un équilibre de tout le passé ». Ce courrier conduisait M. [J] [R] a écrire au juge des tutelles pour indiquer qu'[M] [R] avait à plusieurs reprises aidé leur mère tant qu'elle était en vie, puis leur s'ur qui avait connu de grosses difficultés financières, ce que son frère [W] n'avait jamais remis en cause tant qu'il avait été en état d'exprimer une opinion. Le juge des tutelles procédait à certaines vérifications et recevait [J] [R] et [M] [R]. [M] [R] déclarait savoir qu'il avait donné de l'argent à [G] car elle avait des difficultés ; il disait être heureux, ne manquer de rien et pouvoir demander à son curateur en cas de besoin ; il disait ne jamais voir sa belle-s'ur [V] [R] et ne pas vouloir lui donner d'argent ; un compte rendu de ces entretiens était rédigé par le juge des tutelles à destination de Mme [R]. En dehors des comptes remis jusqu'à son décès, aucune autre information ne ressort du dossier de curatelle, ce dont il résulte que durant les trente-deux années de son hébergement à la maison de retraite de [Localité 4], celle-ci n'a jamais alerté le juge des tutelles sur une prétendue carence du curateur et sur des besoins non couverts de la personne protégée, laissant supposer qu'[M] [R], comme il l'a indiqué au juge des tutelles, n'a jamais manqué de rien. D'autre part, les pièces et conclusions versées aux débats laissent apparaître, jusqu'au décès de [W] [R], une famille unie et financièrement solidaire, puisque [W] et [J] [R] avaient eux-mêmes acheté l'appartement occupé par leur mère (situé sur le même palier que celui d'[M]) et que [J] [R] s'était porté caution des emprunts souscrits par [M] pour acquérir son propre logement ; de la même façon, il est établi que [W] et [J] [R] ont contribué aux frais de séjour de Mme [R] mère en maison de retraite, rendant vraisemblable une participation similaire d'[M] ; enfin, les témoignages produits démontrent que durant sa vie, [M] a été entouré par les membres sa famille. L'absence de compte avant 1998 et les explications qui sont données par [J] [R] doivent être appréciées à la lumière de ces précisions, ainsi que des modifications apportées aux charges tutélaires par la loi du 05 mars 2007, qui, si elles ne sont pas applicables au cas d'espèce, ont toutefois cherché, comme les débats parlementaires l'ont révélé, à remédier aux difficultés rencontrées par les tuteurs et curateurs pour rendre des comptes en raison de l'allongement de la durée de vie des personnes protégées et des difficultés à garder des archives durant trente années. Sur les comptes: Les comptes 1998-2007: Des comptes ont été rendus par M. [J] [R] sur cette période. Il est ainsi apparu que: - les loyers perçus de l'appartement ne transitaient pas sur un compte ouvert au nom de la personne protégée mais étaient directement perçus par le curateur, qui réglait ensuite de son propre compte les dépenses nécessaires, - les pensions d'invalidité étaient versées sur le compte CDC de la personne protégée et des prélèvements y étaient effectués quand les loyers s'avéraient insuffisants à couvrir les dépenses. Durant ces années, les dépenses ont été justifiées par M. [J] [R] sauf les dépenses relatives aux produits d'hygiène, abonnement canal plus, à l'argent de poche versé à [M] [R], à des trajets (déplacements à [Localité 6]), restaurant, cadeaux d'usage. L'expert judiciaire a inclus ces dépenses dans son compte de synthèse. [N] et [Y] [R] considèrent que [J] [R] doit restituer à la succession ces dépenses, feignant d'ignorer qu'un majeur protégé, même hébergé, a nécessairement des frais de coiffeur, produits d'hygiène, argent de poche, et qu'étant régulièrement accueilli dans sa famille, il effectue comme les autres des présents d'usage; selon l'expert, les dépenses non justifiées réalisées à ce titre se sont élevées sur la période considérée à 12.938 euros ou 1.362 euros par an ou 113,50 euros par mois; cette somme n'a rien d'excessif et est le minimum que pouvait dépenser M. [J] [R] pour l'entretien quotidien d'[M] [R]. Il n'y donc pas lieu à restitution de ce chef. De la même façon, sur la période, quelques justificatifs de charges de copropriété n'ont pas été conservés; toutefois, leur montant étant équivalent à celui demandé les années où les justificatifs ont été conservés, il sera considéré que la dépense a réellement été exposée par [J] [R] pour le compte d'[M] et qu'il n'y a pas lieu à restitution. Les sommes données par [M] à ses soeurs et à sa mère seront examinées plus bas. Les années 1975 à 1997: Il n'existe aucun justificatif de la gestion de [J] [R] pour ces années, ce dernier indiquant avoir égaré les justificatifs lors d'un déménagement. Le montant des pensions d'invalidité est connu, et l'expert sans trop de difficultés a reconstitué les dépenses réalisées dans l'intérêt d'[M] [R] en appliquant le même pourcentage de dépenses par rapport aux revenus que celui qui a prévalu durant les années 1998 à 2007. Un débat s'est engagé sur le point de savoir si l'appartement d'[M] [R] avait été loué entre 1975 et 1989, date du décès de Mme [R] mère, [J] [R] prétendant qu'elle s'y opposait. En raison du fait qu'il résulte du dossier de tutelle que l'appartement était loué lors du placement sous curatelle et déclaré loué en 1982 par [J] [R] lors du dépôt du seul compte de gestion rendu sur la période, cet appartement sera considéré comme ayant été donné à bail à cette époque; il sera en revanche tenu compte de périodes de vacances entre deux locataires ainsi qu'a pu le retenir l'expert judiciaire ainsi que des dépenses de remise en état que [J] [R] déclare avoir financées, au demeurant pour un montant raisonnable; en effet, si l'appartement a été loué pendant trente ans, il a nécessairement fait l'objet d'une ou de plusieurs opérations de rénovation de sa décoration. Devra aussi être tenu compte de la prescription: l'expert a réalisé ses comptes à partir de 1975 alors que toute demande de reddition de compte et/ou de restitution pour des faits antérieurs au 29 décembre 1981 est prescrite. Cette analyse doit conduire à diminuer de 10.000 euros l'excédent de ressources sur les dépenses calculé par l'expert sur la période 1975-1988 (page 35/50 du rapport d'expertise): la période a duré 14 ans sur lesquelles 7 sont prescrites, donc l'excédent, au demeurant estimé, doit être réduit de moitié. Les dons faits par [M] [R]: Apparaissent dans les comptes de [J] [R] diverses gratifications faites par [M] [R] à ses proches. [M] [R] était sous curatelle, et avec l'assistance de [J] [R], avait le droit de gratifier ses proches s'il le souhaitait. Dans la mesure où comme en l'espèce cette pratique ne mettait pas en péril ses finances, n'interdisait pas la satisfaction de ses propres besoins, et bénéficiait à des personnes qui ont entouré [M] [R] durant toute sa vie et dont il est démontré qu'il était très proche, l'accord donné par le curateur à ces dons n'est pas fautif. Ces gratifications ont été reprises comme dépenses dans le compte de synthèse de l'expert. Les dons à Mme [R] mère: Ceux-ci ne sont pas justifiés par tel ou tel virement mais allégués par le curateur. Toutefois, deux circonstances démontrent la véracité de ces allégations. La première est que Mme [R] mère avait besoin de l'aide de ses fils pour vivre puisqu'elle percevait une pension de retraite annuelle de 4.887 euros en 1987; ainsi elle habitait un appartement acheté à crédit par [W] et [J] [R] qui en remboursaient eux-mêmes les mensualités; de la même façon, ceux-ci lui ont versé une assistance lorsqu'elle était en maison de retraite et il en résulte donc tant un besoin qu' une solidarité familiale avérée. La seconde est qu'[M] [R] était très proche de sa mère: il avait acquis un appartement sur le même palier que cette dernière et Mme [R] a terminé ses jours dans la maison de retraite où il était hébergé; il était suffisamment conscient pour savoir combien elle avait peu d'argent et il est certain qu'il n'a pu que vouloir aussi l'aider. Il n'y a donc pas lieu à restitution de cette somme par [J] [R], ses assertions étant justifiées par les éléments du dossier et l'aide apportée à Mme [R] étant au demeurant modeste puisqu'elle s'est élevée à 17.000 euros sur 12 ans, de 1975 à 1987, soit une moyenne de 1.500 euros par an. Les dons faits à [G] [R] et à Mme [O]: Les deux intéressées sont respectivement soeur et nièce d'[M] [R]. Les dons sont majoritairement justifiés par des virements. L'entretien réalisé en 2003 par le juge des tutelles permet de considérer que les dons fait à [G] ont été réalisés par [M] de son plein gré. Contrairement à ce qu'indiquent [N] et [Y] [R] l'importance des sommes données était connue dès cette époque puisque leur mère l'avait dénoncée. Par conséquent, il n'y a pas lieu à leur restitution par le curateur mais simplement à un rapport dû par Mme [G] [R], qui devant l'expert a reconnu avoir reçu les sommes que [J] [R] indiquait lui avoir versées soit 37.231 euros. En revanche, la somme de 4.000 euros que M. [R] déclare avoir versée en 2006 à Mme [O] après qu'elle ait transité du compte CDC d'[M] [R] par son propre compte bancaire n'est pas justifiée, ne serait-ce que par une attestation de l'intéressée, et par conséquent doit être intégrée dans les sommes à restituer. L'occupation de l'appartement d'[M] [R] par le fils de [J] [R] durant dix-huit mois en 1988-1989: [J] [R] s'est occupé de son frère de manière désintéressée bien avant la mise en place de la mesure de curatelle: notamment il s'est porté caution solidaire de l'emprunt avec lequel [M] [R] a acheté son appartement et lui a trouvé son emploi de jardinier à la maison de retraite de [Localité 4] où il a finit par être hébergé. Il a été le curateur d'[M] durant trente deux années à l'entière satisfaction de celui-ci, comme [M] l'a exprimé devant le juge des tutelles. Dès lors, le prêt de son appartement par [M] à son neveu apparaît comme une gratification récompensant l'ensemble des services lui ayant été rendus par [J] depuis des années et n'a pas à faire l'objet d'une restitution par ce dernier, non plus que d'un rapport puisque son fils n'est pas héritier d'[M]. Les dépenses retenues par l'expert et qui ne le sont pas par la Cour: L'expert a retenu comme dépense dans son tableau de synthèse la somme de 12.213 euros de remboursement de mensualités d'emprunt alors que le dossier de tutelle a permis de constater que l'emprunt avait été remboursé; il convient donc de rajouter la somme de 7.594,80 euros aux sommes à restituer. D'autre part, l'expert a inclus comme dépenses dans son tableau de synthèse 17.000 euros de dépenses qui auraient été exposées durant dix années, après le décès de Mme [R], et qui selon [J] [R], correspondait à une augmentation du train de vie d'[M], qui n'avait plus à aider sa mère; cette explication aurait pu être acceptée si l'augmentation du train de vie s'était poursuivie durant les dix années ayant précédé son décès mais ce ne fut pas le cas, et à défaut d'explication supplémentaire, il doit être considéré que cette somme n'est pas justifiée et à rajouter dans les sommes à restituer. La synthèse: Compte tenu de ce qui précède, doit être utilisé le tableau figurant page 45/50 du rapport d'expertise, en y ajoutant ou en en déduisant certains montants, en fonction des motifs développés ci-dessus. Ce compte, sur toute la période 1975-2007 fait apparaître un excédent de ressources sur les dépenses de 71.269 euros. Il convient toutefois d'en déduire: - la somme de 1.881 euros représentant le coût calculé par l'expert de l'occupation de l'appartement par le fils de [J] [R], - la somme de 10.000 euros représentant la moitié de l'excédent calculé pour la période allant de 1975 à 1988, compte tenu de la prescription, - la somme de 44.744,25 euros se trouvant sur le compte bancaire CDC d'[M] [R] au moment de son décès. Il convient d'y rajouter: - la somme de 4.000 euros qui aurait été donnée à Mme [O], - celle de 7.594,80 euros correspondant au remboursement de l'emprunt, - celle de 17.000 euros correspondant à l'augmentation non justifiée du train de vie d'[M] [R]. Il en résulte que l'excédent de recettes justifiées sur les dépenses justifiées apparaît être de 43.238,55 euros, ce qui de 1982 à 2007 représente un excédent de recettes de 1.730 euros par an ou 144 euros par mois, très mesuré et qui peut parfaitement s'expliquer par la simple perte des justificatifs sur une durée aussi longue. M. [J] [R] ayant toutefois eu l'obligation de tenir des comptes, il ne peut qu'être condamné à restituer cette somme à la succession, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, aucune autre actualisation n'étant due. Pour sa part, [G] [R] est condamnée à rapporter à la succession la somme de 37.231 euros, sans intérêt puisque le rapport du don d'une somme d'argent est égal à son montant par application des dispositions de l'article 869 ancien du code civil. Le recel successoral: Les donations à [G] [R] n'ont jamais été cachées puisqu'elles ont été dénoncées au juge des tutelles par la mère de [Y] et de [N] [R], qui en avait connaissance justement parce qu'elles étaient faites au su de toute la famille. Dès lors, aucun recel successoral n'est imputable à [G] [R]. S'agissant de [J] [R], aucune volonté de rompre l'égalité du partage n'est démontrée: la somme qu'il doit restituer est la conséquence d'une gestion imprudente (fonds qui transitent par son compte bancaire et justificatifs non gardés) mais non de manoeuvres frauduleuses et résulte uniquement d'une reconstitution à posteriori. Par conséquent, les intimés sont déboutés de leurs prétentions à voir appliquer les peines du recel successoral à [J] et à [G] [R]. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par [N] et [Y] [R] contre [M] [R]: Ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande indemnitaire formée par [N] et [Y] [R] est prescrite pour tout fait dommageable survenu avant le 29 décembre 1981 en leurs qualités d'héritiers d'[M] [R] et pour tout fait dommageable survenu avant le 29 décembre 2001 s'agissant du préjudice qui leur est propre. En tant qu'héritier d'[M] [R], aucun fait dommageable ne peut être reproché à [J] [R]. La protection d'une personne protégée implique en effet d'assurer tout à la fois la protection de sa personne et de son patrimoine; [M] [R] n'a jamais manqué de rien, n'a pas été dépouillé par son curateur et a vécu entouré par ce dernier, avec tout de même à son décès un patrimoine d'environ 120.000 euros (valeur de l'appartement et du compte CDC), largement suffisant pour couvrir toute dépense exceptionnelle qui aurait pu survenir. L'exécution de la mesure de curatelle a donc été conforme aux intérêts de la personne protégée. A titre personnel, [Y] et [N] [R] reprochent au curateur de ne pas avoir fait fructifier les fonds d'[M] [R] en les plaçant sur un compte rémunéré et de ne pas leur avoir rendu ses comptes. Ces reproches ne sont pas justifiés, puisqu'il vient d'être dit que le patrimoine d'[M] [R] avait été géré conformément à ses intérêts, qui sont les seuls dont devait tenir compte [J] [R]; d'autre part, des comptes ont été rendus de 1998 à 2008 et l'absence de compte pour les années antérieures doit être mise en parallèle avec la durée exceptionnelle de la mesure de protection et l'absence de toute intervention du juge des tutelles avant 1997. Par conséquent, aucun préjudice imputable à [J] [R] n'est justifié et la demande est rejetée. Sur la demande indemnitaire de [J] [R]: Les prétentions de [N] et [Y] [R] étant accueillies pour partie, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Chacune des parties succombant partiellement, les dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé, seront dits frais privilégiés de partage tandis que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Condamne M. [J] [R] à restituer à la succession d'[M] [R] la somme de 43.238,55 euros portant intérêts légaux à compter du 29 décembre 2011. Dit que Mme [G] [R] devra rapporter à la succession d'[M] [R] la somme de 37.231 euros. Déboute les parties du solde de leurs prétentions. Fait masse des dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'ordonnance de référés du 07 mai 2009 et le coût de l'expertise judiciaire et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage. Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, de première instance comme d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 juin 2016
Référence
60350916a166b235f57b4e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA